Zone AUI
- Zone à urbaniser
- secteur AUi
- 13 articles
- PLU de Pact, approuvé le 30/10/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) est fixé à 50 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 9 m à
Ce que le document dit de la zone AUICaractère de la zone
Il s'agit d'une zone qui comprend des terrains naturels non ou ins14fisamment équzpes, destinés à recevoir une urbanisation organisée en vue de l'accueil d'activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement.
Le règlement de la zone AUI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une rechercheArticle AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUi 2.
Article AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1- Rappels:
✓ L'édification des clôtures est soumise à autorisation.
✓ Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles R 442-1 et suivants du Code de ) 'Urbanisme.
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2- Sont admis sous conditions :
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Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas. soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de
dépenses de fonctionnement des services publics.
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Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires
seront exécutés.
• Les installations classées soumises à déclaration et à autorisation, à condition
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d'être compatibles avec le voisinage des zones habitées.
• Les constrnctions et les lotissements à usage artisanal ou industriel.
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• Les halls d'exposition et de vente. • Les entrepôts commerciaux. • Les bureaux directement liés aux activités implantées dans la zone. • Les locaux de gardiennage liés à l'activité, intégrés au bâtiment d'activités et
dans la limite de 70 m2 de S.H.O.N. • La réalisation des équipements publics d'infrastructures ou de superstructure. • Les démolitions. • Les aires de stationnement. • Les clôtures.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article AUI 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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L'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans le titre l: Dispositions générales, reste applicable.
L'accès au secteur s'effectuera depuis la VC n° 2 à partir de la voie existante qui
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dessert déjà en partie le secteur. Les accès par la RD 51 c sont interdits.
La largeur d'emprise de la voie nouvelle sera au minimum de 8 m.
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Article AUI 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité
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et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
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1- Eau
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Eau potable : toute construction à usage de bureau ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
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Eaux superficielles et souterraines : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques,
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou
non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration.
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L'article JO de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743 précise les
activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
2- Assainissement
2.1- Eaux usées domestiques:
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à l'article 33 du code de la santé publique.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome
conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté
et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne
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exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle (Il_ Il appartient au pétitionnaire
d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le
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projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et
conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis sur
sa conformité.
2.2- Eaux usées non domestiques :
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques
entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis
à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret
93.743).
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le
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réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le
réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des)
collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les
eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code
Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station doit
donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou
tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son
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gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
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Il> Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 - F. 04 74 79 50 16
3- Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement. ..
En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
4- Electricité
Le réseau Moyenne et Basse Tension sera réalisé en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
Dans le cas d'opérations d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain, sauf impossibilité technique démontrée.
5- Téléphone
Le réseau téléphonique sera enterré.
Article AUI 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalis ation d'un
dispositif d'assainissement non collectif
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Pour toute construction ou installation générant des eaux usées qui ne pourra être
raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain en
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cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2.
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Article AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rap port aux voies et emprises publiques
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Sauf dispositions contraires portées au document graphique, toute construction ou installation doit respecter un recul de 7 m par rapport à l'alignement.
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Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
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Article AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
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Article AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
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Entre deux constructions non jointives, quelles qu •en soient la nature et
l'importance, il doit toujours être aménagé un espacement suffisant pour pem1ettre
)
l'entretien facile du sol et des constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au
minimum de 5 m..
Article AUI 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S) est fixé à 50 %.
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En cas d'extension sur place et dans la mesure où les emplacements pour le stationnement sont réalisés, l'emprise au sol maximum peut être portée à 70 %.
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En tout état de cause, un plan de circulation devra être fourni à l'appui des demandes.
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Article AUI 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 9 m à
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l'égout du toit. Seules les installations techniques, cheminées et autres superstructures, peuvent dépasser cette cote.
Article AUI 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre I) demeure applicable.
Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons
ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. Les murs séparatifs auront le même aspect que les murs de façades.
Les toitures terrasse ou à un seul pan sont interdites. Toutefois, les toitures à un
seul pan peuvent être autorisées dans le cas de construction d'une surface au sol inférieure à 20 m2, ou dans le cas de construction en continu avec des bâtiments
existants et lorsqu'elles s'harmonisent avec les toitures existantes.
La couleur des toitures ou des matériaux utilisés en façade doit être conforme à l'une des couleurs proposées par le nuancier déposé en mairie.
Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telles sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.
En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur en principe 0.40 m surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception simple et agréable, doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1.50 m de hauteur sur rue et de 2 m sur propriétés riveraines. Les clôtures en béton moulé dit« décoratif» sont interdites.
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Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des
constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont
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dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds
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privés.
Article AUI 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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Tout stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.
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Il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et les
véhicules du personnel et des visiteurs d'autre part. Ces aires ne comprennent pas
les aires réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de
circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.
Article AUI 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations
Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement doivent seront obligatoirement plantées en gazon, arbres et arbustes.
Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres de haute tige à concurrence d'un arbre pour 3 véhicules au moins.
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Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de construire.
Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d'un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels liés à une activité économique présente dans la zone.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ArticJe AUi 14 - Coefficient d'occupation du sol
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols; il résulte de l'application des articles AUi l à AUi 13.
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement mis à jour de la modification simplifiée N°2 OCTOBRE 2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD
Règlement à jour de la modification simplifiée approuvée le 08/10/2013
SOMMAIRE
TITRE I Article 1 Article 2
Article 3 Article 4 TITRE II Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE III Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE IV
Chapitre 1 Chapitre 2
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone AU et atLX secteurs AUa et AUb Dispositions applicables aux secteurs AUi
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER: AUX
ZONES AGRICOLES, AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables à la zone N
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des
sols Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PACT.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l
proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
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localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
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<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
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des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
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constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
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Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
1
relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
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dommageables pour l'environnement.
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Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
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et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
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1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Autre rappel L'édification de clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et s du code de l'urbanisme.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à
vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à
toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces
règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées
d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après
avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa
précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de
bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
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ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la
voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
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affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
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acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
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que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation,
l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Article 3 - Division du territoire en zones 1- Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
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cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
j
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
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« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
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en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
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étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
j J J J J J J J
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Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un
indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur
concerné,
•
la
me
i
lettre
indique
le
type
d'aléa
:
✓ « i » pour inondation
✓ « c » pour crue rapide des rivières
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants ✓ Les 2 lettres sont en minuscule : risque faible. ✓ Le Rest en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen.
✓ Les 2 lettres sont en majuscules : risque fort.
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
j j
J J J J J
8
J J
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la
commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles
la capacité des équipements permet la réalisation de constructions
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles
existantes.
l
Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour
lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de
la zone UA.
SECTION I-NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.