Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations du sol non autorisées à l'article N 2 sont interdites.
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Règlement du PLU
Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à
Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de l'existence de milieux naturels humides ou boisés, de leur intérêt au plan écologique ou paysager ou en tant qu'espaces naturels de campagne. l Elle inclut également des secteurs partiellement équipés qu'il n'est pas prévu de renforcer, actuellement urbanisés sous la forme de petits groupements de constructions ou de constructions isolées, dans 1 lesquels seule une constructibilité limitée afin d'entretenir et de permettre une évolution du patrimoine bâti, peut être acceptée au 1 regard de la vocation des espaces agricoles ou naturels environnants. Elle comprend l • Un secteur Na correspondant aux équipements publics sportifs et de loisirs. • Un secteur Ne qui admet une extension encadrée de locaux d'activités artisanales. I • Des secteurs exposés à des risques naturels, dans lesquels tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. j Il s'agit des secteurs portant ✓ L'indice« ri», signifiant qu'ils sont soumis à un aléa faible d'inondation. ✓ L'indice « RC », signifiant qu'ils sont soumis à une aléa fort de crues J rapides des rivières. J
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Les occupations du sol non autorisées à l'article N 2 sont interdites.
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Règlement du PLU
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1. Rappels :
2 - Sont admis sous conditions - Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
☛ un intérêt architectural et patrimonial, ☛ que les bâtiments concernés soient clos, couverts et construits en dur. ☛ que l'aménagement soit effectué dans le volume actuel et dans le respect des principales caractéristiques de la construction. Pour des raisons techniques ou d'architecture dûment justifiées, des modifications du volume, sans modifier l'emprise au sol pourront être toutefois autorisées.
1 Étant précisé que la notion de construction existante ne s'applique pas à une ruine. 2 Étant entendu que le bâtiment n’est pas une ruine, que les travaux sont de portée limitée, c'est à dire ne portant pas atteinte au gros œuvre et n'ajoutent pas de bâtiment.
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Règlement du PLU - Phase Approbation • Les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs
r telles que les stations de transfonnation EDF, stations de pompage, de relevage, réservoirs d'eau, ..., dans la mesure ou leur implantation s'inscrit dans l'environnement par un traitement approprié (érudes architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.).
r clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité.
r constructions et équipements nécessaires à leur fonctionnement.
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f occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve ✓ que le niveau habitable ou utilisable soit situé à 0,50 m au-dessus du
l terrain naturel,
c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée
d) Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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L'article R 111.4 du Code de ) 'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.
Intitulé du document : Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que
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1. Alimentation en eau :
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Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau,
J l'alimentation par puits, captage de source, forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
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Eaux superficielles et souterraines
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non
J domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
J décret 93.743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
J · J 58 · J j 2. Assainissement :
Eaux_usées domestigues Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle <1>. Il appartient au pétitionnaire d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le
l projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis
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sur sa conformité.
Eaux usées non domest(qu_ es
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret
93.743).
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Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les
) eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration),
Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station
J doit donner lieu à une ét11de d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
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Eaux pluviales
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Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux
J de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement... En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur
J est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement
(Il Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 J 2 - F. 04 74 79 50 16 des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).
Le décret 93.743, en application de l'article l 0 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
3- Electricité :
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique, par câbles isolés pré-assemblés; ces derniers étant posés sur façades ou tendus.
4- Téléphone :
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Le réseau téléphonique sera enterré.
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Pour toute construction ou installation générant des eaux usées, qui ne pourra être raccordée au réseau public d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à
1000 m2.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions
J particulières contenues dans le document graphique.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des
J implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de
J ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...
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Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés
J aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
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Règlement du PLU Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l’alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz. Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet Article N 9 - Emprise au sol des constructions Sans objet Article N 10 - Hauteur maximale des constructions
Les clônires des propriétés bâties, devront prendre la forme d'une haie arbustive en mélange, d'un muret bas surmonté ou non d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie, d'une barrière en bois doublée ou non d'une haie en mélange ; le tout n'excédant pas 1.50 m de hauteur sur rue et 2.00 sur propriétés riveraines.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres� d'aires de jeux et de loisi
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Sans objet.
SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Sans objet.
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DDAF/RTM - ODAF-OOE 38 octobre 2001
l Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être e)(posé à un risque faible d'envahissement par les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particulières llées li la spécificité du risque, i\ convient que vous preniez. en compte, dans la conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés per la simple action des eaux.
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Parmi les mesures envisageables, une attention particuliàre mérite d'être portée notamment aux points suivants:
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J cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents eu-<lessus de cette cote; - modalité de stockage des produits périssables;
J l'actlon des eaux (appareillages électriques, électrorriques, électro-ménagers, etc...);
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Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet., en fonction de sa situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modall\és de réalisation, d'utilisation ou
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d'exploitation d'autre part.
DOAF/RTM • DDAF-DDE 38 octobre 2001
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents. De ce lait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de crue liées a un courant pouvant ê1re violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la
l présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention esl attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut être écanée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée : ce1Je-ci doit également permettre l'accès aLJ torrent pour en effectuer l'entretien.
Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. Il importe donc d'adapter votre consüuction à la nature de ce risGue.
Parmi les dispositions constructives envisageables. une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points suivants :
implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle des écoulements • Article 640 du Code Civil);
J accés prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée.en cas d'impossibilité les protéger;
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J l'importance du risque {merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée): - positionnement hors crue et protection des postes techniques vitault'. (électricité, gaz. eau, chaufferie, téléphone, etc...);
J modalités de stock.age des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.
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Ce11e liste ne prétend pas être exhaustive : elle doit être adaptëe à chaque projet. en fonction de sa situation d'une part, de ses caract(?ris:;ques propres .=i;�si que des modalités de réalisation.
J cl'utilisa:ion ou d'expioilation d'autre part. La réalisation d'une élude des strncturcs clu b�\iment est donc vivement recommandée.
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1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
J localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
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<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
i des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
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Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
J dommageables pour l'environnement.
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Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
J et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
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1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
J ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
J affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
J acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
J que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
l cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
j cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
J en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
J étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
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Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur concerné,
• la me i lettre indique le type d'aléa · :
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes.
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Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de la zone UA.
PLU de Pact, approuvé le 30/10/2023, 8 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Na, Nb, Ne.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.