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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle à protéger en raison de l'existence de milieux naturels humides ou boisés, de leur intérêt au plan écologique ou paysager ou en tant qu'espaces naturels de campagne. l Elle inclut également des secteurs partiellement équipés qu'il n'est pas prévu de renforcer, actuellement urbanisés sous la forme de petits groupements de constructions ou de constructions isolées, dans 1 lesquels seule une constructibilité limitée afin d'entretenir et de permettre une évolution du patrimoine bâti, peut être acceptée au 1 regard de la vocation des espaces agricoles ou naturels environnants. Elle comprend l • Un secteur Na correspondant aux équipements publics sportifs et de loisirs. • Un secteur Ne qui admet une extension encadrée de locaux d'activités artisanales. I • Des secteurs exposés à des risques naturels, dans lesquels tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques et s'en protéger. j Il s'agit des secteurs portant ✓ L'indice« ri», signifiant qu'ils sont soumis à un aléa faible d'inondation. ✓ L'indice « RC », signifiant qu'ils sont soumis à une aléa fort de crues J rapides des rivières. J

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations du sol non autorisées à l'article N 2 sont interdites.

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Règlement du PLU

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Rappels : • L'édification des clôtures est soumise à autorisation. • Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2 - Sont admis sous conditions - Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. • Pour les constructions existantes1 : ✓ leur adaptation2,

✓ leur réfection,

✓ leur changement de destination pour un usage d'habitation dans la limite de 160 m2 de SHON, à condition de présenter :

☛ un intérêt architectural et patrimonial, ☛ que les bâtiments concernés soient clos, couverts et construits en dur. ☛ que l'aménagement soit effectué dans le volume actuel et dans le respect des

principales caractéristiques de la construction. Pour des raisons techniques ou d'architecture dûment justifiées, des modifications du volume, sans modifier l'emprise au sol pourront être toutefois autorisées. • Pour les bâtiments à usage d’habitation existants à la date d'approbation de la modification simplifiée n°2,

✓ leur extension sous réserves cumulatives que : o Le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande o Leur surface de plancher avant travaux soit de 60 m2 au minimum o L'extension n'excède pas 33 % de la surface de plancher existante o La surface totale de plancher y compris l'existant après travaux ne dépasse pas 160 m2 o La hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante

✓ les annexes sous réserves cumulatives que : o La surface n'excède pas 30 m2 d'emprise au sol (total des annexes hors piscines) o Elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent.

✓ les piscines sous réserves cumulatives que : o La superficie du bassin n'excède pas 35 m2 o Elles soient implantées à 20 mètres maximum du bâtiment principal dont elles dépendent.

• Les abris pour animaux parqués dans la limite de 20 m2 de S.H.O.B, à condition qu'ils soient bien intégrés au terrain, en ossature bois et ouverts sur au moins une face.

• La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre.

1 Étant précisé que la notion de construction existante ne s'applique pas à une ruine. 2 Étant entendu que le bâtiment n’est pas une ruine, que les travaux sont de portée limitée, c'est à dire ne portant pas atteinte au gros œuvre et n'ajoutent pas de bâtiment.

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Règlement du PLU - Phase Approbation • Les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs

r

telles que les stations de transfonnation EDF, stations de pompage, de relevage, réservoirs d'eau, ..., dans la mesure ou leur implantation s'inscrit dans l'environnement par un traitement approprié (érudes architecturales,

rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.).

• Les démolitions.

• Les clôtures : l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire

peut émettre des conditions particulières concernant la narure et le retrait des

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clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins

agricoles, d'entretien ou de sécurité.

• Dans le secteur Na : les installations sportives et de loisirs ainsi que les

r

constructions et équipements nécessaires à leur fonctionnement. • Dans le secteur Nb : outre les occupations et utilisations du sol autorisées ci­

dessus en zone N, les installations techniques (de type serres, abris pour le

froid, ...) liées aux activités des exploitations agricoles.

r

• Dans le secteur Ne : outre les occupations et utilisations du sol autorisées ci­

dessus en zone N, une extension des locaux d'activités dans la limite de 150

1

m2 de SHOB. • Dans les secteurs N ri affectés par un aléa faible d'inondation, les

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occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve ✓ que le niveau habitable ou utilisable soit situé à 0,50 m au-dessus du

l

terrain naturel, ✓ que toute partie du bâtiment située en dessous de cette cote ne soit ni

aménagée, ni habitée (sauf protection par cuvelage étanche).

✓ Néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa

responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans les fiches dans les fiches n° 0 et 3 bis, en annexe du règlement, concernant les

recommandations relatives à la prévention des dommages contre les eaux

et à la prise en compte du risque d'envahissement lors de crues

exceptionnelles de torrents.

• Dans les secteurs N RC affectés respectivement par des aléas forts, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, seuls sont admis a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée: ✓ les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes notamment les aménagements internes, les traitements de façade, les réfections de toiture. b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens :

✓ Tous travaux qui seraient nécessaires à des mises aux nonnes

d'habitabilité ou de sécurité.

✓ La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où

les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du

classement en secteur d'aléa fort.

c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine

permanente et que la sécurité des personnes soit assurée

✓ Les annexes des bâtiments d'habitation, abris de jardins en l'absence

d'annexes suffisantes.

d) Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées

aux risques, y compris ceux créés par les travaux

1

✓ Les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs.

e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

L'article R 111.4 du Code de ) 'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.

Article N 4Desserte par les réseaux

Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

]

1. Alimentation en eau :

J

Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au

réseau public d'eau potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau,

J

l'alimentation par puits, captage de source, forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent

être considérées comme assurées.

J

Eaux superficielles et souterraines

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non

J

domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime

d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,

J

décret 93.743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à

autorisation ou à déclaration.

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J 58

J

j

2. Assainissement :

Eaux_usées domestigues Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome

conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté

et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne

exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle <1>. Il appartient au pétitionnaire

d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le

l

projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et

conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis

l

sur sa conformité.

Eaux usées non domest(qu_ es

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques

entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis

à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret

93.743).

j

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans

le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de

1

climatisation...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le

réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des)

collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les

)

eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration),

Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station

J

doit donner lieu à une ét11de d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son

gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

J

Eaux pluviales

J

Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux

J

de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement... En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur

J

est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement

(Il Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 J 2 - F. 04 74 79 50 16

des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).

Le décret 93.743, en application de l'article l 0 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.

3- Electricité :

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique, par câbles isolés pré-assemblés; ces derniers étant posés sur façades ou tendus.

4- Téléphone :

l

Le réseau téléphonique sera enterré.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d'un

dispositif d'assainissement non collectif

I

Pour toute construction ou installation générant des eaux usées, qui ne pourra être raccordée au réseau public d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à

1000 m2.

1

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

j

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à

l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions

J

particulières contenues dans le document graphique.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des

J

implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de

J

ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès,

élargissement éventuel, etc...

J

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages et

installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés

J

aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.

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J 60

u1

Règlement du PLU Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l’alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz. Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet Article N 9 - Emprise au sol des constructions Sans objet Article N 10 - Hauteur maximale des constructions • La hauteur maximum des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture. • Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur

réaménagement ou extension ne modifie pas le volume général initial de la construction. • La hauteur des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,5m. Article N 11- Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords L'article R111.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre I) demeure applicable. Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptée au site où elle s'intègre. Les abris pour animaux parqués autorisés à l'article N 1 ci-dessus, pourront comporter une toiture à un seul pan.

Les clônires des propriétés bâties, devront prendre la forme d'une haie arbustive en mélange, d'un muret bas surmonté ou non d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie, d'une barrière en bois doublée ou non d'une haie en mélange ; le tout n'excédant pas 1.50 m de hauteur sur rue et 2.00 sur propriétés riveraines.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres� d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Sans objet.

SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

1 Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols

1

Sans objet.

1

1 J

J J J J

ANNEXE DU REGLEMENT

FICHES CONSEILS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

- Fiche n° 0 : recommandations relatives à la prévention des dommages contre l'action des eaux

- Fiche n° 3 bis : recommandations relatives à la prise en compte du

1

risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents

I

]

j

1 J J J J J J J

DDAF/RTM - ODAF-OOE 38 octobre 2001

FICHE 0

l Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être e)(posé à un risque faible d'envahissement par

1

les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particulières llées li la spécificité du risque, i\ convient que vous preniez. en compte, dans la conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés per la simple action

des eaux.

l

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliàre mérite d'être portée notamment aux points suivants:

• conception des fonda_tions, en cas de risque d'affouillemsnt;

l

• utilisation de matériaux Insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés sous la cote estimée de subme�on;

- modalltés de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des cite mes, cuves

ou fosses suffLSamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou Installées au-dessus de la

J

cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents eu-<lessus de cette cote; - modalité de stockage des produits périssables;

• conception des fi.seaux électrlqua.s e1· posltionnemeA\ des équlpements vulnérables ou sensibles à

J

l'actlon des eaux (appareillages électriques, électrorriques, électro-ménagers, etc...);

- conceptJon et réalisation des r6seaux extéri�urs, notamment d'assainissement (par exemple clapets anti-retour, ven-ouillage des regaros);

• garage et stationnement des véhicules;

• aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à rabrt, empêchement d'enlèvement par les eaux).

J

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet., en fonction de sa

situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modall\és de réalisation, d'utilisation ou

J

d'exploitation d'autre part.

DOAF/RTM • DDAF-DDE 38 octobre 2001

FICHE 3 bis

l

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents. De ce lait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de

crue liées a un courant pouvant ê1re violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la

l

présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention esl attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut être écanée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait

instaurée : ce1Je-ci doit également permettre l'accès aLJ torrent pour en effectuer l'entretien.

1

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. Il

importe donc d'adapter votre consüuction à la nature de ce risGue.

1

Parmi les dispositions constructives envisageables. une attention particulière mérite d'être portée

notamment aux points suivants :

1

implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle des écoulements • Article 640 du Code Civil);

J

accés prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée.en cas d'impossibilité les protéger;

• protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou

approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel hab·11uelle;

J

- renforcement de la structure du bi"ltiment et notamment conception soignée du chaînage; protection de fa raçade amont. voire des façades latérales. selon la conliguralion du terrain et

J

l'importance du risque {merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée): - positionnement hors crue et protection des postes techniques vitault'. (électricité, gaz. eau,

chaufferie, téléphone, etc...);

J

modalités de stock.age des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues.

J

Ce11e liste ne prétend pas être exhaustive : elle doit être adaptëe à chaque projet. en fonction de sa

situation d'une part, de ses caract(?ris:;ques propres .=i;�si que des modalités de réalisation.

J

cl'utilisa:ion ou d'expioilation d'autre part. La réalisation d'une élude des strncturcs clu b�\iment est donc vivement recommandée.

J

·<· . :::i.fk/�';/)t�t:r · :·\:/ • IMPdR=TA,NT : La "pri·s�;:� compte de ces mesur.ès ainsi qui �fis\�s01ti1s 'ères �tu�e.s �st d� la

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement mis à jour de la modification simplifiée N°2 OCTOBRE 2023

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD

Règlement à jour de la modification simplifiée approuvée le 08/10/2013

SOMMAIRE

TITRE I Article 1 Article 2

Article 3 Article 4 TITRE II Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE III Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE IV

Chapitre 1 Chapitre 2

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone AU et atLX secteurs AUa et AUb Dispositions applicables aux secteurs AUi

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER: AUX

ZONES AGRICOLES, AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables à la zone N

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des

sols Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PACT.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal

1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.

Article R 111-2:

Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou

leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à

l

proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

J

Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur

J

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l

J

J

J

<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).

Article R 111.4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à

l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles

envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la

circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des

usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette

sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de

leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa

ci-dessus.

11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement

lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux

de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux

s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un

plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement

i

des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

1

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

J

Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations

d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976

1

relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur

destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences

J

dommageables pour l'environnement.

J

Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,

J

et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre

J

1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Autre rappel L'édification de clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et s du code de l'urbanisme.

3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :

«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des

conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à

vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à

toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de

construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir

compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces

règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées

d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après

avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa

précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes

des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de

bâtiments d'habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement

inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,

après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques

J

ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.

4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la

voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs

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affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement

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acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

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que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation,

l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté

du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les

secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

Article 3 - Division du territoire en zones 1- Division du territoire en zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants

1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.

2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la

commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de

l

cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération

d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de

dévelop pement durable et la règlement ».

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de

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cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.

3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :

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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des

terres agricoles.

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« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,

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en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne

compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une

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étoile noire posée sur le bâtiment concerné.

La zone« A» fait l'objet du titre IV.

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Règlement du PLU - Phase Approbation

4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».

La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.

II- Le Plan comporte aussi :

1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.

2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.

Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du

P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un

indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur

concerné,

la

me

i

lettre

indique

le

type

d'aléa

:

✓ « i » pour inondation

✓ « c » pour crue rapide des rivières

La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants ✓ Les 2 lettres sont en minuscule : risque faible. ✓ Le Rest en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen.

✓ Les 2 lettres sont en majuscules : risque fort.

Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - ZONE UA

Caractère de la zone :

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la

commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles

la capacité des équipements permet la réalisation de constructions

nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles

existantes.

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Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour

lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de

la zone UA.

SECTION I-NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

1

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.