Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBa
- 14 articles
- PLU de Pact, approuvé le 30/10/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions à l'égout de toiture, est fixée à 7 mètres.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
La zone UB correspond à une zone urbaine équipée à caractère résidentiel pouvant admettre toutefois des activités artisanales de proximité et de services non nuisantes. Cette zone comprend le sous-secteur UBa, inapte à l'assainissement autonome, dans lequel les constructions ne sont autorisées qu'à la l condition de pouvoir être raccordées au réseau public d'assainissement. 1 A certains secteurs de la zone UB, se superpose : • l'indice« ri», signifiant qu'ils sont soumis à un aléa faible d'inondation. 1
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
]
• Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières ;
• Les terrains de camping caravaning et de stationnement de caravanes,
)
• Les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UB 2; • Les constructions à usage d'activités nuisantes et polluantes et les activités
industrielles ;
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• Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules.
• Les nouvelles constructions à usage agricole.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappels:
• L'édification des clôtures est soumise à autorisation.
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• Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de ] 'Urbanisme.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UB 1.
Règlement du PLU Sont notamment admises
• les installations classées pour la protection de l'environnement et tout autre installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Dans le secteur UBa : • Les utilisations et occupations du sols admises en zone UB sont également autorisées. Toutefois, les nouvelles constructions générant des eaux usées ne pourront être autorisées qu'à la condition de pouvoir être raccordées au réseau public d'assainissement.
Dans les secteurs UB ri : • Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve que le niveau habitable ou utilisable soit situé à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, que toute partie du bâtiment située en dessous de cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). Néanmoins, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans les fiches conseils n° 0 et 3 bis en annexe du règlement, concernant les recommandations relatives à la prévention des dommages contre les eaux et à la prise en compte du risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable. Tout chemin privé desservant plusieurs habitations devra prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage temporaire des containers d'ordures ménagères. Les portails d'accès devront être installés obligatoirement à 5 m minimum en retrait de l'alignement de la voie, de façon à dégager la voie lors des manœuvres d'entrée et de sortie. En cas d’impossibilité technique dument justifiée, ce recul peut être amoindri ou ne pas être imposé.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
1. Alimentation en eau :
Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Eaux superficielles et souterraines Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 93. 743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir w1e incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
2. Assainissement :
Eaux usées domestigues
Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est
obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33
du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement
d'assainissement applicable au territoire de la commune.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans
le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux
de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.
1
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome
conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté
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et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement
non collectif de la commune ou délégué par elle (ll_ Il appartient au pétitionnaire
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d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à
ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et
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conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis sur sa conformité. Dans le secteur UBa : les constructions doivent être raccordées
au réseau public d'assainissement dans la mesure où le secteur est inapte à
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l'assainissement autonome.
Eaux usées non domest(q_ues
J
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis
à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992- décret
J
93.743).
(Jl Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 - F. 04 74 79 50 16
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement. ..
En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992
précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une
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incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
3- Electricité :
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité
technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
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Dans le cas d'opérations d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réalisé en
souterrain, sauf impossibilité technique démontrée.
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4- Téléphone:
Le réseau téléphonique sera enterré.
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Article UB 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif
Pour toute construction ou installation générant des eaux usées qui ne peut être
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raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain en
cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2.
Cette disposition n'est pas applicable au secteur UBa.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique, les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement.
Toutefois, pour des raisons de sécunte, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ...
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, dépassée de toit non comprise.
1
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de ! 'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut
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être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Sans objet.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions.
La hauteur maximum des constructions à l'égout de toiture, est fixée à 7 mètres.
Sur limite de propriété, la hauteur maximum est fixée à 3.50 m, sauf en cas • De construction simultanée et jointive sur la propriété voisine : la hauteur du
bâtiment à construire sera alors au plus égale à celle du bâtiment à construire
sur la propriété voisine sous réserve des dispositions du premier alinéa ci
dessus.
l
• De construction accolée à une construction existante implantée sur limite : la
hauteur du bâtiment à construire sera alors au plus égale à celle du bâtiment
l
existant sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
L'article R 11 l.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales
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(Titre 1) demeure applicable. Les bâtiments devront être adaptés au terrain naturel ainsi que tout élément
l
prolongeant les bâtiments principaux (ex : accès au garage, terrasses... ). Ces prolongations de la maison doivent être conçues comme des espaces construits et non des espaces naturels. Tout prolongement extérieur de la maison est une
1
construction et fait partie de la maison. Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
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• Les constructions présentent des complications de volumes sans rapport avec l'architecture locale, et des contresens architecturaux. Un grand soin sera
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apporté à la proportion du volume. • Les lignes horizontales ne sont pas dominantes dans la perception des volumes
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construits. • La toirure d'un bâtiment est à un seul pan ou à deux pans inversés ou
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comportent des pans coupés à 45° . Toutefois, les toirures à un seul pan
peuvent être autorisées dans le cas de construction d'une surface au sol inférieure à 20 m2, ou dans le cas de construction en continu avec des
J
bâtiments existants lorsqu'elles s'harmonisent avec les toitures existantes. • Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans
simples, le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du
bâtiment.
• Les toitures ont une pente inférieure à 3 5 % (19.2°) ou supérieure à 60% (30.6 ° ).
• La couleur des toitures n'est pas conforme à l'une des couleurs proposées par le nuancier déposé en mairie. Sont interdits en toiture, les bardeaux d'asphalte, les plaques de fibres-ciment et la tôle ondulée.
• La couleur des enduits extérieurs n'est pas conforme à l'une des couleurs proposées par le nuancier déposé en mairie. Les enduits seront de préférence finement frottés, grattés ou lissés. On préfèrera les enduits de façades à la chaux aux enduits plastiques épais (R.P.E.).
• Les boiseries peintes sont de couleurs vives ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.
• La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.60 m sur rue sauf dans la cas de clôtures intégrées à la constr;uction ou contiguës à des clôtures existantes.
Les clôtures La clôture n'est pas obligatoire. Toutefois, en cas de clôtures, elles seront d'aspect rustique:
• Des haies arbustives composées d'espèces végétales en mélange (arbustes à
feuilles, à fruits, à fleurs, petits ou plus grands, à tailler, laisser pousser...) du patrimoine végétal de la région (charmille, noisetiers, troène, fusain d'Europe, Spirée de Printemps, érables champêtres...). Les haies uniquement composées de thuyas, de cyprès ou lauriers sont proscrites.
• Une barrière en bois, un grillage à mailles, doublé ou non d'une haie vive. • Des murettes d'une hauteur maximum de 0.60 m, surmontées ou non d'un
dispositif à claire voie, doublée ou non d'une haie.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1 .50 m en bordure du domaine public
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ou à 2.00 m sur propriétés riveraines.
En bordure du domaine public : pour entretenir le côté campagnard des lieux, la clôture peut être implantée de 1.50 à 3 m en retrait du domaine public, l'espace entre le domaine public et la clôture pouvant être engazonné, planté de parterres de fleurs.
Sont interdites les clôtures en béton moulé décoratif, les imitations et faux
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appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres, etc..., ainsi que l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de
plâtre, agglo de ciment, etc ...
Les clôtures devront avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute
leur longueur, en harmonie avec le secteur. Les couleurs devront être discrètes, ni
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trop claires, ni trop foncées, ni vives. On s'efforcera de reprendre les tonalités des matériaux locaux comme référence.
Article UB 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques sur la base de 2 emplacements par logement, dont une place non close d'une surface minimum de 15 m2 aménagée sur la propriété et accessible directement depuis la voie pour créer une place de stationnement hors chaussée et dégager la voie lors des manœuvres d'entrée - sortie.
Pour les activités autorisées dans la zone, des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d'une part, des véhicules de livraison et de services, et d'autres part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules qui doivent figurer sur le plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Le permis de construire ou !'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.
Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d'un écran
l
végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels liés à une activité économique.
]
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le
1
constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal.
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SECTION Ill-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
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Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation des sols
Le C.O.S est fixé à 0,20.
Règlement du PLU -Phase Approbation
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
CHAPITRE 1- ZONE AU ET SECTEURS AUa et AUb
Caractère de la zone :
Il s'agit de secteurs qui comprennent des terrains naturels non ou insuffisamment équipés destinés à recevoir une urbanisation organisée à court ou moyen terme pour les secteurs A Ua et A Ub, à plus long terme pour les secteurs AU, venant en renforcement des secteurs déjà bâtis de la commune.
On distingue
• Le secteur AU non constructible actuellement (à C.O.S nul), dont la
vocation est de renforcer à plus long terme les fonctions urbaines centrales de
la commune. li pourra être ouvert à l'urbanisation à 1 'occasion soit d'une
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modification ou d'une révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), qui précisera les conditions de son aménagement et de son urbanisation.
I
• Les secteurs AUa (à C.O.S alternatif): secteurs d'extension de !"urbanisation à vocation d'habitat, pouvant admettre également des activités
de services compatibles avec la vocation des secteurs. Ils peuvent être
urbanisés à l'occasion de la réalisation des aménagements ou des équipements
tel que défini par le règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone tels que prévus par le projet
d'aménagement et de développement durable et le règlement, en cohérence
avec l'aménagement global à terme de l'ensemble du secteur.
1
• Le secteur AUb (à C.O.S alternatif), secteur d'extension de l'urbanisation à
vocation d'habitat pouvant toutefois admettre des activités non nuisantes
compatibles avec la fonction résidentielle du secteur. Il peut être urbanisé à la
condition que le réseau d'eau potable qui le dessert soit renforcé, que les
constructions soient raccordées au réseau public d'assainissement dans la
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mesure où ce secteur est inapte l'assainissement autonome.
u
SECTEUR AU
SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement mis à jour de la modification simplifiée N°2 OCTOBRE 2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD
Règlement à jour de la modification simplifiée approuvée le 08/10/2013
SOMMAIRE
TITRE I Article 1 Article 2
Article 3 Article 4 TITRE II Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE III Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE IV
Chapitre 1 Chapitre 2
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone AU et atLX secteurs AUa et AUb Dispositions applicables aux secteurs AUi
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER: AUX
ZONES AGRICOLES, AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables à la zone N
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des
sols Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PACT.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l
proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
J
Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
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localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
J
J
J
<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
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des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
1
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
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Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
1
relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
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dommageables pour l'environnement.
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Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
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et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
J
1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Autre rappel L'édification de clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et s du code de l'urbanisme.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à
vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à
toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces
règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées
d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après
avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa
précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de
bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
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ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la
voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
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affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
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acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
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que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation,
l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Article 3 - Division du territoire en zones 1- Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
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cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
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cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
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« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
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en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
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étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
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Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un
indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur
concerné,
•
la
me
i
lettre
indique
le
type
d'aléa
:
✓ « i » pour inondation
✓ « c » pour crue rapide des rivières
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants ✓ Les 2 lettres sont en minuscule : risque faible. ✓ Le Rest en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen.
✓ Les 2 lettres sont en majuscules : risque fort.
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la
commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles
la capacité des équipements permet la réalisation de constructions
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles
existantes.
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Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour
lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de
la zone UA.
SECTION I-NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.