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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone UA : La hauteur des constructions sera de 3 niveaux (R+2) au maximum ou limitée à 10 m à l'égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes. l Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de la zone UA.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -

Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carrières.

- Les terrains de camping caravaning et de stationnement de caravanes. - Les installations classées, sauf celles mentionnées à l'article UA 2.

Les constructions à usage d'activités nuisantes et polluantes. - Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux

véhicules.

J

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du soJ soumises à des conditions particulières

J

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UA 1.

Sont notamment admis

les installations classées pour la protection de l'environnement et tout autre installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

Règlement du PLU - Phase Approbation SECTION TT - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable. Tout chemin privé desservant plusieurs habitations devra prévoir à son débouché sur la voie publique un emplacement pour le stockage temporaire des containers d'ordures ménagères.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que

l

1. Alimentation en eau :

Eau potable

1

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Eaux superficielles et souterraines

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non

domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou

souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime

d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,

décret 93. 743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles

1

d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.

J

2. Assainissement :

Eaux usées domestigues

J

Le branchement sur le réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33

du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement

J

d'assainissement applicable au territoire de la commune. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans

le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux

J

de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome

conforme à 1 'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté

et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne

exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement

J

non collectif de la commune ou délégué par elle (1)_ Il appartient au pétitionnaire

J

Cil Service Assainissement Non Collectifdu Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 - F. 04 74 79 50 16

d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis sur sa conformité.

Eaux usées non domest(ques

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques

entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis

à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret

93.743).

Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans

le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de

climatisation...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.

Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le

réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des)

collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les

eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration),

Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station

doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi

1

ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).

]

Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour

recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir

l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux

de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement. ..

j

En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur

est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement

J

des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).

J

Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une

incidence sur la qualité des eaux et qui sont sownis à autorisation ou à déclaration.

J

3- Electricité :

J

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas dïmpossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.

J

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique, par câbles isolés pré-assemblés; ces derniers étant

posés sur façades ou tendus.

J

4- Téléphone

Le réseau téléphonique sera enterré.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d'un dispositif d'assainissement non col

Pour toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées qui ne

pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2•

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront s'implanter à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes.

Toutefois, pour de raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites.

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, balcons, passées de toitures... , n'étant pas pris en compte dans la mesure où ils n'occasionnent pas de gêne sur l'espace public et sans pouvoir dépasser 1 m de débordement.

]

Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les

ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services

1

publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.

J

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance

l

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

J

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, dépassée de toit non

comprise.

J

Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas

conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut

être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de

l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

J

Des règles particulières pounont être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et

d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.

]

J 1 J J J J

J

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Règlement du PLU - Phase Approbation

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions.

La hauteur est calculée à partir du sol naturel avant travaux.

En zone UA : La hauteur des constructions sera de 3 niveaux (R+2) au maximum ou limitée à 10 m à l'égout de toiture.

Dans le secteur UAa: la hauteur maximum des constructions à l'égout du toit est fixée à 7 m.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure applicable.

Dispositions particulières :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de ! 'observation de prescriptions spéciales si :

• Les constructions présentent des complications de volumes sans rapport avec l'architecture locale, et des contresens architecturaux. Un grand soin sera apporté à la proportion du volume.

• Les lignes horizontales ne sont pas dominantes dans la perception des volumes construits.

• La toiture d'un bâtiment est à un seul pan ou à deux pans inversés ou comportent des pans coupés à 45° . Toutefois, les toitures à un seul pan peuvent être autorisées dans le cas de construction d'une surface au sol inférieure à 20 m2, ou dans le cas de construction en continu avec des bâtiments existants lorsqu'elles s'harmonisent avec les toitures existantes.

• Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.

• Les toitures ont une pente inférieure à 35 % (l 9.2°) ou supérieure à 60% (30.6°).

1 J

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Règlement du PLU - Phase Approbation

• La couleur des toitures n'est pas conforme à l'une des couleurs proposées par le nuancier déposé en mairie. Sont interdits en toiture, les bardeaux d'asphalte, les plaques de fibres-ciment et la tôle ondulée.

• La couleur des enduits extérieurs n'est pas conforme à l'une des couleurs proposées par le nuancier déposé en mairie. Les enduits seront de préférence finement frottés, grattés ou lissés. On préfèrera les enduits de façades à la chaux aux enduits plastiques épais (R.P.E.).

• Les boiseries peintes (menuiseries extérieures, bandeaux de rives, clôtures en bois ... ) sont de couleurs vives ne respectant pas la tonalité générale du site urbain.

• La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.60 m sur rue sauf dans la cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes.

• La hauteur totale des clôtures dépasse 2.00 m.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques sur la base de • 1.5 emplacements par logement. • 1 emplacement par logement locatif construit financé avec un prêt aidé par

l'Etat.

Pour les activités autorisées dans la zone, des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d'une part, des véhicules de livraison et de services, et d'autres part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules qui doivent figurer sur le plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places ou qu'il justifie d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut, il peut être tenu quitte de ses obligations en matière de stationnement lorsqu'il est fait application de la participation prévue à l'article L 421-3 (a1inéa 6) du Code de l'Urbanisme.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d'un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels liés à une activité économique.

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

j

Le C.O.S. résulte de l'application des articles UA 3 à UA 13.

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J u

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 2-ZONE UB

Caractère de la zone :

La zone UB correspond à une zone urbaine équipée à caractère résidentiel pouvant admettre toutefois des activités artisanales de proximité et de services non nuisantes.

Cette zone comprend le sous-secteur UBa, inapte à l'assainissement

autonome, dans lequel les constructions ne sont autorisées qu'à la

l

condition de pouvoir être raccordées au réseau public d'assainissement.

1

A certains secteurs de la zone UB, se superpose :

• l'indice« ri», signifiant qu'ils sont soumis à un aléa faible d'inondation.

1

SECTION I - NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement mis à jour de la modification simplifiée N°2 OCTOBRE 2023

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD

Règlement à jour de la modification simplifiée approuvée le 08/10/2013

SOMMAIRE

TITRE I Article 1 Article 2

Article 3 Article 4 TITRE II Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE III Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE IV

Chapitre 1 Chapitre 2

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone AU et atLX secteurs AUa et AUb Dispositions applicables aux secteurs AUi

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER: AUX

ZONES AGRICOLES, AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables à la zone N

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des

sols Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PACT.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal

1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.

Article R 111-2:

Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou

leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à

l

proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

J

Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur

J

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l

J

J

J

<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).

Article R 111.4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à

l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles

envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la

circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des

usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette

sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de

leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa

ci-dessus.

11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement

lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux

de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs

financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux

s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un

plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement

i

des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

1

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

J

Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations

d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976

1

relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur

destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences

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dommageables pour l'environnement.

J

Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,

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et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre

J

1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Autre rappel L'édification de clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et s du code de l'urbanisme.

3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :

«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des

conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à

vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à

toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de

construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir

compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces

règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées

d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après

avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa

précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes

des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de

bâtiments d'habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement

inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,

après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques

J

ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.

4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la

voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs

J

affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement

J

acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

J

que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation,

l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté

du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les

secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

Article 3 - Division du territoire en zones 1- Division du territoire en zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants

1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.

2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la

commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de

l

cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les

constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération

d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de

dévelop pement durable et la règlement ».

« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de

j

cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

J

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.

3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :

J

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des

terres agricoles.

J

« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,

J

en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne

compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une

J

étoile noire posée sur le bâtiment concerné.

La zone« A» fait l'objet du titre IV.

j J J J J J J J

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Règlement du PLU - Phase Approbation

4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».

La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.

II- Le Plan comporte aussi :

1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.

2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.

Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du

P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un

indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur

concerné,

la

me

i

lettre

indique

le

type

d'aléa

:

✓ « i » pour inondation

✓ « c » pour crue rapide des rivières

La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants ✓ Les 2 lettres sont en minuscule : risque faible. ✓ Le Rest en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen.

✓ Les 2 lettres sont en majuscules : risque fort.

Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

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8

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - ZONE UA

Caractère de la zone :

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la

commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles

la capacité des équipements permet la réalisation de constructions

nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles

existantes.

l

Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour

lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de

la zone UA.

SECTION I-NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

1

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.