Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU2.
Il s'agit de secteurs qui comprennent des terrains naturels non ou insuffisamment équipés destinés à recevoir une urbanisation organisée à court ou moyen terme pour les secteurs A Ua et A Ub, à plus long terme pour les secteurs AU, venant en renforcement des secteurs déjà bâtis de la commune. On distingue • Le secteur AU non constructible actuellement (à C.O.S nul), dont la vocation est de renforcer à plus long terme les fonctions urbaines centrales de la commune. li pourra être ouvert à l'urbanisation à 1 'occasion soit d'une 1 modification ou d'une révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), qui précisera les conditions de son aménagement et de son urbanisation. I • Les secteurs AUa (à C.O.S alternatif): secteurs d'extension de !"urbanisation à vocation d'habitat, pouvant admettre également des activités de services compatibles avec la vocation des secteurs. Ils peuvent être urbanisés à l'occasion de la réalisation des aménagements ou des équipements tel que défini par le règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone tels que prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement, en cohérence avec l'aménagement global à terme de l'ensemble du secteur. 1 • Le secteur AUb (à C.O.S alternatif), secteur d'extension de l'urbanisation à vocation d'habitat pouvant toutefois admettre des activités non nuisantes compatibles avec la fonction résidentielle du secteur. Il peut être urbanisé à la condition que le réseau d'eau potable qui le dessert soit renforcé, que les constructions soient raccordées au réseau public d'assainissement dans la J mesure où ce secteur est inapte l'assainissement autonome. u SECTEUR AU
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1. Rappels:
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à
l
l'article AU 1.
Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement de services publics.
Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
j
J d'infrastructures.
J
J
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J
SECTION ID-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
J
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C.O.S.: nul
SECTEURS AU a et AUb
Article AUa et b 1- Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUa et b 2.
Sont notamment interdits: l
I caravanes.
J
Article AUa et b 2 - Occupations et utilisations du soJ soumises à des conditions particulières 1- Rappels
J
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises, sauf celles interdites à l'article AUa et b 1.
J
2. Sont admis sous conditions :
J
Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
J collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.
Dans les secteurs AUa: Si l'opération est compatible avec un aménagement
J cohérent du secteur tel que défini par le présent règlement, notamment en matière de desserte.
Dans le secteur AUa 5 : Si le projet porte également sur la totalité du secteur.
l
Règlement du PLU - Phase Approbation
Dans les secteurs AUa et b
r abri de jardin) aux constructions autorisées dans la zone, dans la limite de 40 m2 de S.H.O.B. par logement.
r caractère de la zone.
r changement de destination dans le respect du caractère de la zone.
Dans les secteurs AUb, AUa4 et AUa6 sont admises également:
l
Règlement du PLU
Article AUa et b 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
J partir d'une voie nouvelle dont le tracé est porté à document graphique du P.L.U, Au tenne de sa nouvelle devra relier obligatoirement le chemin de rüe;:arch. siant�10icna,tilfasuvr0�1ee Laurent (VC n° 23)
l à la voie existante desservant le lotissement. Elle pourra être réalisée au fur et à mesure de l'opération. Toutefois, tant que la voie nouvelle n'est pas réalisée en totalité et dans l'attente de son raccordement aux voies existantes, la partie de voie réalisée devra être aménagée de telle sorte que les véhicules automobiles puissent effecruer un demi-tour.
Les terrains au contact de la voie nouvelle seront obligatoirement desservis par cette voie. L'emprise minimum de la voie nouvelle est fixée à 7.00 m, dont 5.00 m de chaussée et 2.00 m de cheminement piétons sur au moins un des bords de la voie.
:;r Pour les parcelles cadastrées ZD n° 148 - 147 a et b - 65 a: elles seront desservie par une voie nouvelle dont le tracé est porté à titre indicatif sur le document graphique du P.L.U. Au tenne de sa
J réalisation, la voie nouvelle pouvant se tenniner en impasse aménagée pour effectuer un demi-tour, devra relier obligatoirement la voie existante du lotissement. Son emprise minimum sera de 7.00 m dont
5.00 m de chaussée et 2.00 m de cheminement piétonnier sur le côté Est de la voie. Un emplacement n° l S réservé à un cheminement piétonnier est porté au P.L.U. Il reliera à tenne le secteur AUa3 et Je lotissement existant, au centre du village via la voie communale traversant le coteau.
J
J tenne d� sa réali�ation, la voie nouvelle devra relier la vs�eh�1ecn ulemsnearutoenmoimbipleassspeui.sestendet verfafecêttureer aménagée de un demi-tour.
RD 134, Elle pourra telle sorte que les
J
J
J
Article AUa et b 4 - Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
1. Alimentation en eau :
Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Eaux superficielles et souterraines
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime
l d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 93.743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à
J autorisation ou à déclaration.
2. Assainissement :
J
Eaux usées domestigues
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement,
J conformément à l'article 33 du code de la santé publique, notamment dans le secteur AUb inapte à l'assainissement autonome et dans le secteur AUal.
Le branchement sur le réseau public d'assainissement respectera le règlement
J d'assainissement applicable au territoire de la commune. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux
J de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.
A défaut de réseau public dans les secteurs AUa2, AUa3, AUa4, AUa5 et
J
AUa6, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle Ol_ ll appartient au pétitionnaire d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à ne réaliser l'installation qu'après réception de l'avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis sur sa conformité.
Eaux_usées non domestiques: Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992- décret 93.743). Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir
j l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur. de refroidissement. ..
En cas d'insuffisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du
J
Code Civil).
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992
j précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
J
3- Electricité :
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité
u technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
Dans le cas d'opérations d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réalisé en
J souterrain, sauf impossibilité technique démontrée.
J fl> Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 - F. 04 74 79 50 16
4- Téléphone : Le réseau téléphonique sera enterré.
Article AUa et b 5 - Superficie minimale des terrains constructibles en cas de réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif
Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2• Cette disposition ne s'applique pas au secteur AUb inapte à l'assainissement autonome ni au secteur AUa l devant être raccordé au réseau d'assainissement collectif.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites aux équipements techniques d'intérêt général et de faible volume, liés à la sécurité, à un service public ou à la distribution d'énergie comme par exemple, les transformateurs.
Article AUa et b 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans les secteurs AU al :
I pourront être implantées en retrait de l'alignement pour dégager un espace privatif non clos d'au moins 2 m de profondeur le long des voies nouvelles.
Ces dispositions seront à définir au cahier des charges du lotissement.
j
J
Dans les secteurs AUa 2 - AUa3 :
J la VC n° 5 dite voie du Chemin Sur les Vignes : les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 m. Les clôtures pourront être implantées en retrait de l'alignement pour dégager un espace privatif non clos
J d'au moins 2 m de profondeur le long des voies nouvelles. Ces dispositions seront à définir au cahier des charges du lotissement.
J
J existantes, modifiées ou à créer. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
Dans les secteurs AUa4 - AUaS - AUa6 et AUb :
Dans les secteurs AUa et AUb:
Article AUa et b 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment en prenant en compte l'extrémité de la dépassée de toit.
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas confonne aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 1' implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les
J ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
J Article AUa et b 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
J même propriété · Sans objet · J j 33
Article AUa et b 9 - Emprise au sol des constructions Sans objet
Article AUa et b 10 - Hauteur maximale des constructions.
Dans les secteurs AUa et AUb, la hauteur maximum de� constructions à l'égout de toinue, est fixée à 7 mètres.
Sur limite de propriété, la hauteur maximum est fixée à 3.50 m, sauf en cas:
l
Article AUa et b 11- Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
L'article R 111.2 l du Code de l'Urbanisme visé dans les dispositions générales
(Titre I) demeure applicable.
Les bâtiments devront être adaptés au terrain naturel ainsi que tout élément
J prolongeant les bâtiments principaux (ex : accès au garage, terrasses...). Ces prolongations de la maison doivent être conçues comme des espaces construits et non comme des espaces naturels. Tout prolongement extérieur de la maison est
l une construction et fait partie de la maison.
Dispositions particulières :
j
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si :
j
.J apporté à la proportion du volume.
J
construits.
Les clôtures • Les clôtures pourront prendre la forme d'une haie arbustive en mélange, d'un muret bas(< 0.40m) surmonté ou non d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie, d'une barrière en bois doublée ou non d'une haie en mélange ; le tout n'excédant pas 1.50 m de hauteur sur rue et 2.00 sur propriétés riveraines.
J
J les tonalités des matériaux locaux.
Règlement du PLU
Article AUa et b 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Les disposition ci-après ne concernent pas les logements/hébergements spécifiques (résidence-service,…). Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques sur la base de 2 emplacements par logement, dont une place non close d'une surface minimum de 15 m2 aménagée sur la propriété et accessible directement depuis la voie pour créer une place de stationnement hors chaussée et dégager la voie lors des manœuvres d'entrée - sortie. En outre, l'autorité qui délivre le permis de l'occupation du sol peut exiger la réalisation par l'aménageur, d'aires de stationnement collectif d'accueil des visiteurs, réservées à l'opération, à raison d'une place de stationnement par logement. Pour les activités autorisées dans la zone, des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d'une part, des véhicules de livraison et de services, et d'autres part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules qui doivent figurer sur le plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. Pour les logements/hébergements spécifiques, le nombre de place est fixé à 1 emplacement minimum par logement/hébergement. Lorsque le type de logement/hébergement prévoit l’accueil régulier de visiteurs et la présence de personnels, il est demandé la création d’un nombre de places de stationnement suffisant et nécessaire pour répondre aux besoins.
Article AUa et b 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces verts et de détente (aires de jeux, espaces communs de loisirs...) : Pour toute opération de 10 logements et plus : il sera aménagé une ou plusieurs aires de détente ou espaces verts au moins équivalents à 1000 m2 Plantations : Tout espace non affecté à la construction ou au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal. Les aires de stationnement d'accueil du public en contact avec les espaces de circulation devront être paysagées, et un schéma d'aménagement devra être joint à toute demande d'occupation et d'utilisation du sol en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc.). Elles seront plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige tous les 3 emplacements. Les essences des haies de clôtures :
Règlement du PLU - Phase Approbation SECTION III-POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. Article AUa et b 14 - Coefficient d'occupation des sols
Le C.O.S. est fixé à • 0,20 pour les constructions autorisées à l'article AUa et b 2. Il est porté à 0.30 pour les constructions autorisées dans le secteur AUa 1.
Caractère de la zone :
Il s'agit d'une zone qui comprend des terrains naturels non ou ins14fisamment équzpes, destinés à recevoir une urbanisation organisée en vue de l'accueil d'activités économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement.
l
1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
J
Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
J localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
J
J
J
<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
i des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
J
Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
J dommageables pour l'environnement.
J
Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
J et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
J
1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
J ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
J affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
J acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
J que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
l cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
j cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
J
Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
J
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
J
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
J en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
J étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
j J J J J J J J
\
Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur concerné,
• la me i lettre indique le type d'aléa · :
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
j j
J J
Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes.
l
Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de la zone UA.
PLU de Pact, approuvé le 30/10/2023, 4 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.