Dispositions générales
Règlement mis à jour de la modification simplifiée N°2 OCTOBRE 2023
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 30 octobre 2023, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD
Règlement à jour de la modification simplifiée approuvée le 08/10/2013
SOMMAIRE
TITRE I Article 1 Article 2
Article 3 Article 4 TITRE II Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE III Chapitre 1 Chapitre 2 TITRE IV
Chapitre 1 Chapitre 2
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d'application territorial du plan Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Division du territoire en zones Adaptations mineures
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone AU et atLX secteurs AUa et AUb Dispositions applicables aux secteurs AUi
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER: AUX
ZONES AGRICOLES, AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
Dispositions applicables à la zone A Dispositions applicables à la zone N
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des
sols Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures
Article 1 - Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PACT.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l
proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
J
Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
J
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
J
J
J
<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles
envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
i
des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
1
constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
J
Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations
d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
1
relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
J
dommageables pour l'environnement.
J
Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
J
et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
J
1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Autre rappel L'édification de clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et s du code de l'urbanisme.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à
vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à
toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces
règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées
d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après
avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa
précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de
bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
J
ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la
voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
J
affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
J
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
J
que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation,
l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Article 3 - Division du territoire en zones 1- Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
2- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
l
cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
j
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
J
Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
J
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
J
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
J
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
J
étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
j J J J J J J J
\
Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un
indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur
concerné,
•
la
me
i
lettre
indique
le
type
d'aléa
:
✓ « i » pour inondation
✓ « c » pour crue rapide des rivières
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants ✓ Les 2 lettres sont en minuscule : risque faible. ✓ Le Rest en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen.
✓ Les 2 lettres sont en majuscules : risque fort.
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
j j
J J J J J
8
J J
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la
commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles
la capacité des équipements permet la réalisation de constructions
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles
existantes.
l
Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour
lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de
la zone UA.
SECTION I-NATURE DE l'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
1