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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : X : interdit O : autorisé C : sous conditions

N / Ni

X X

X X X X X X X

C

X X

X X X X Regles applicables au secteur n

Règlement écrit

N - article 1

N – 1.1 N – 1.2

N - article 2

N – 2.1

Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à la prévention des nuisances sonores dans les zones de bruit induites par la présence de la voie ferrée, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

  • les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, ouvrages hydrauliques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) Et aux conditions suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’environnement agricole immédiat o et/ou qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques
  • la construction d’un ou plusieurs abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni : O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation

O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20m² et le nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site

De plus en secteur Ni, les éléments de mobiliers légers (sans fondations), ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics s’il est démontré qu’ils ne peuvent être localisés ailleurs ou s’ils nécessitent la proximité de l’eau.

N – 2.2

Types d’activités

Dans la zone N, y compris dans l’ensemble le secteur Ni

Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :

  • les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
  • les parcs de contention agricoles à condition d’être intégrés au paysage et d’être réversibles (non bitumés)
  • les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune
  • les installations classées pour la protection de l’environnement pour les équipements d’intérêt collectif, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE
  • les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime

De plus, en secteur Ni, les remblais doivent être interdits, à l’exception des terrepleins des constructions autorisées et des raccordements bâtiments/terrains naturels. La hauteur de ces terre-pleins est limitée à 50 cm maximum.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-dessous, devront respecter une marge de recul de :

  • le projet de déviation de Machecoul : 100 mètres minimum de l’axe pour les habitations et 50m de l’axe pour les activités économiques
  • le long de la RD 13 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie - le long des RD 72, 73, 117, 263 et 273 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

  • les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD
  • pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire
  • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée
  • les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)
  • l’implantation des éoliennes respectant le règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation
  • certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisées sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative
  • les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du règlement de voirie départementale

3. Clotures en bordure de route departementale

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol L’emprise au sol maximale des abris pour animaux créée à partir de la date d’approbation de la révision du PLU ne peut excéder 20m² par abri.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

N – 3.2 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

La hauteur maximale des abris pour animaux ne peut excéder 3.00m hors tout.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment doit être implanté :

  • hors agglomération, le long de la RD 117 : 50m pour les autres bâtiments
  • hors agglomération le long des RD 73 et 87 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie pour tout bâtiment
  • dans les autres cas, en recul de 5m minimum par rapport aux voies pour tout bâtiment

Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point c.) précise les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement, le nouveau bâtiment est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Limites séparatives

Non réglementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

  • pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2
  • dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci
  • dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation
  • pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie …) ou d’accessibilité PMR

N - article 4

N – 4.1

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC Pays de Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

  • pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

3. Classement des infrastructures sonores

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du règlement.

Dans ces secteurs, les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995.

La commune de Paulx est concernée par l’existence d’une voie bruyante : la RD 117 est classée en catégorie 3, c’est-à-dire une largeur affectée par le bruit de 100m à compter du bord de la chaussée.

4. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur les

Monuments historiques

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.3. Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

5. Reconstruction de batiments detruits ou demolis

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

6. Permis de demolir

En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :

  • périmètre de protection des monuments historiques et sites classés
  • périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs Ua, Ai et A du présent règlement.

Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir (voir article ci-après).

7. Edification des clotures

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures du présent règlement, conformément à la délibération du 20 septembre 2011 du Conseil Municipal, sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.

8. Defrichements des terrains boises non classes

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

9. Risques d’inondations

La commune de Paulx est concernée par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) LoireBretagne, approuvé le 23 novembre 2015. En application des articles L.131-1, 122-1-13 et 123-1-10 du code de l’urbanisme, les PLU doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le PGRI ainsi qu’avec les dispositions déclinant ceux-ci.

La traduction du PGRI sur la commune de Paulx est l’intégration au PLU des zones inondables du Tenu et du Falleron, respectivement définies par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du bassin versant du Lac de Grand-Lieu et par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) des cours d’eau côtiers : les zones concernées sont identifiées au PLU par un indice « i » et comptent des dispositions générales (ciaprès) et des dispositions particulières propres à chaque zone.

9.1. Preservation des zones inondables non urbanisees (disposition 1-1 du pgri)

En dehors des zones urbanisées, les zones inondables seront préservées de toute urbanisation nouvelle.

Par exception à ce 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis :

  • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés, démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
  • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; - les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; - les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements fluviaux) ; - les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau ; - les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

9.2. Preservation des zones d'expansion des crues (disposition 1-2 du pgri)

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, est interdite la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets. (Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.)

Nonobstant les dispositions particulières des zones indicées « i » pour lesquelles la hauteur des terrepleins peut être limitée, en raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :

  • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
  • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; - les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ; - en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1 du PGRI.

Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R.214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.

9.3. Zones potentiellement dangereuses (disposition 2-1 du pgri)

À défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1.1 du PGRI s’appliquent. Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, est interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements.

Les dérogations prévues au 2ème alinéa de la disposition 1.1 du PGRI, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une réduction notable de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. De plus, en fonction des conditions locales, dans les secteurs déjà fortement urbanisés, des opérations de comblement de dents creuses pourront être envisagées. L’ensemble de ces opérations donnera lieu à des prescriptions et notamment si ces projets prévoient la construction de logements, ceux-ci devront obligatoirement intégrer la réalisation d'une zone refuge.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

La toiture des abris pour animaux doit être de couleur sombre et mat.

En secteur Ni, toutes clôtures pleines sont interdites. Elles doivent être ajourées et permettre le libre écoulement des eaux et ne pas y faire obstacle.

N - article 5 n - article 6

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET

Non règlementé.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS

Dans les zones u et au

1. Modalites de calcul du nombre de places et de realisation

1.1. Modalites de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions pour lesquels les surfaces existantes et créées doivent être globalisées. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

  • pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

  • pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

1.2. Modalites de realisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

2. Stationnement des vehicules

2.1. Regles qualitatives

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. La création de l’organisation de poches de plus de 5 places de stationnement extérieur nécessite un aménagement paysager pour assurer sa bonne insertion.

2.2. Regles quantitatives

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la construction

Règles spécifiques pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Habitation individuelle

Hébergement

Nombre de places minimum requis

1 place par logement

En zone Ua : 1 place par logement, le garage comptant pour une place maximum Les autres zones : 2 places par logement, garage non compté Dans toutes les zones, il est demandé 1 place en espace commun pour 3 logements Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés.

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigée la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions à destination de commerce et activités de services

Sous-destinations de la construction

Artisanat et commerce de détail Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Restauration

Nombre de places minimum requis

Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés

Commerce de gros

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet ERP. Il sera exigé 1 place pour 3 personnes. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés

Hébergement hôtelier et touristique

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par chambre.

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinématographique Conformément à l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :

  • de leur nature o du taux et du rythme de leur fréquentation o des besoins en salariés o de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnements existants ou projetés

Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations de la construction

Industrie

Entrepôt

Bureau

Nombre de places minimum requis

Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des parcs publics ou privés de stationnements existants ou projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 40m² de surface de plancher. Selon une étude des besoins en fonction : - de la capacité maximale d'accueil du public de cet établissement - de la nature de l’activité - du taux et du rythme de fréquentation attendus - des besoins en salariés - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnements existants ou projetés

A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par rapport au nombre maximal de personnes pouvant être accueillies par cet établissement. Il sera exigé 1 place par tranche de 10m² de surface de plancher.

*A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…

3. Stationnement des velos

Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sousdestination de la construction Habitation Uniquement habitat intermédiaire ou collectif

Bureaux

Commerces et artisanat de détail

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Nombre de places minimum requis Superficie minimale de 1,75 m² par logement

Pour répondre aux besoins Pour répondre aux besoins Pour répondre aux besoins

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache. Pour les constructions à destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

Non règlementé.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES SUR VOIE DEPARTEMENTALE

Hors agglomération, toute création d'accès sur la RD 13 et le projet de déviation de Machecoul est interdite. Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 72, 73, 117, 263 et 273 sera obligatoirement soumise à autorisation du Conseil Départemental.

Le projet de déviation de Machecoul est une route du Réseau Principal de catégorie 1 (RP1). La Route Départementale 13 est une route du Réseau Principal de catégorie 2 (RP2). Les Routes Départementales 72, 73, 117, 263 et 273 sont des routes du réseau de desserte locale (RDL).

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Hors agglomération, tout nouvel accès sur la RD13 et l’emprise de la future déviation de Machecoul est interdit.

Hors agglomération, toute création d'accès sur les RD 13, 72, 73, 117, 263 et 273 est soumise à l’avis du gestionnaire de voirie.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme

Commune de

Paulx

Département de Loire Atlantique

Dossier d’Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du

3. Règlement

Agence citte claes

6, rue Gustave Eiffel case 4005 – 44806 Saint Herblain Cedex Tel : 02.51.78.67.97 E-mail : agence.citte-claes@citte.biz

Chapitre 6. dispositions relatives aux affouillements et exhaussements 34

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

Titre I. preambule et lexique preambule champ d’application territorial du reglement

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Paulx.

Division du territoire par zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.