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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A.1.1

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Sous-destinations de constructions interdites

  • Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article A.2.1 sont interdites.
A.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits
  • Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article A.2.2 sont interdits.
A.1.3 Interdictions relatives à l’existence de risques technologiques
  • Dans les secteurs rouge, orange et jaune reportés au règlement graphique au titre des articles R 15131-2° et R 151-34-1° du Code de l’Urbanisme en raison de l’existence de risques technologiques, toute nouvelle construction ou installation est interdite, à l’exception de celles mentionnées à l’article A.2.
A.1.4 Interdictions relatives à la protection des zones humides
  • Dans les zones humides reportées au règlement graphiques pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute construction, quelle que soit sa sousdestination est interdite.
  • Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article A.2.4 sont interdits.

Article A 2Limitation de certaines constructions et activites A.2.1

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Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations

  • Exploitation agricole, seules sont admises : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les nouveaux bâtiments d’élevage doivent respecter un retrait minimal vis-à-vis de limites de zones urbaines, conformément au Règlement Sanitaire Départemental ; - les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Tout local accessoire à usage de logement doit respecter les conditions cumulatives suivantes : - être destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, dans la limite maximale de 2 logements par exploitation ; - être implanté à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation (moins de 100 m) sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation ; - les constructions annexes (garage, piscine…) des locaux accessoires à usage de logement sont admises sous réserve d’être implantées à moins de 30 m du logement dont elles dépendent.

Habitation

  • Logement : seuls sont admis les travaux d’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone A ;
  • que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².

Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone A à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone A ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². Les travaux d’aménagement des constructions annexes existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

  • Les constructions nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions spécifiques aux changements de destination - Seules les constructions déjà existantes identifiées au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition de ne pas modifier le volume bâti et sous réserve que ce changement ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. De plus, le changement de destination ne sera admis que s’il a pour finalité les sous-destinations indiquées dans le tableau récapitulatif en annexe du présent règlement.

Pour rappel, l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme soumet le changement de destination en zone agricole à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

A.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone et sous réserve de leur intégration dans le paysage.
  • Les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; y compris les installations classées.
  • Les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la gestion, à la mise en valeur, à l’accueil et la découverte par le public ou à l’entretien des milieux naturels, sous réserve de ne pas imperméabiliser les sols et de respecter le caractère naturel des lieux.
  • Les installations, travaux, aménagements et ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et de leurs berges, à la mise en valeur ou à la restauration de leur potentiel écologique, à la prévention et à la gestion des risques naturels.
  • Les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A.2.3 Conditions spéciales relatives à l’existence de risques technologiques
  • Dans les secteurs orange et jaune reportés au règlement graphique au titre de l’article R 151-34-1° du Code de l’Urbanisme en raison de l’existence de risques technologiques, seuls les bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’aménagements, d’extensions ou d’annexes, dans les conditions définies ci-après :

DESTINATIONS Habitation

  • Logement : seuls sont admis les travaux d’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone A ;
  • que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².

Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone A à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone A ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². Les travaux d’aménagement des constructions annexes existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

  • Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions ou travaux autorisés dans la zone et sous réserve de leur intégration dans le paysage.
A.2.4 Conditions spéciales relatives aux zones humides
  • Les installations, travaux, aménagements et ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et de leurs berges, à la mise en valeur ou à la restauration de leur potentiel écologique, à la prévention et à la gestion des risques naturels, sont admis sous réserve de ne pas induire l’imperméabilisation des sols.
  • Les clôtures sont admises sous réserve d’être perméables pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux de ruissellement (grillages à grosses mailles, dispositifs à claire-voie, clôtures surélevées de 20 cm, aménagement de points de passage dans les clôtures…).

Article A 4Volumetrie et implantation des constructions A.4.1

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Hauteur maximale

La hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires, garde-corps…) sont exclues du calcul de la hauteur.

Règles générales

  • La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser :

Sous-destination exploitation agricole

Construction nécessaire à l’activité agricole

Local accessoire à usage de logement

Hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

15 mètres

10 mètres, soit 2 niveaux (R+1) + combles aménageables.

3,50 mètres, soit 1 niveau (R)

Construction annexe à un local accessoire à usage de logement

La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).

Sous-destination logement hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

La hauteur ne peut excéder celle de la Extension admise dans la zone construction existante qui fait l’objet de 3,50 mètres, soit 1 niveau (R) l’extension.

Construction annexes admise La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout dans la zone du toit dans le cas d’une toiture à pans).

  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone. Règles alternatives
  • Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour des installations agricoles qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées nécessitent des hauteurs plus importantes (silos…).
  • Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée.
A.4.2 Principes volumétriques
  • Les constructions nouvelles doivent présenter des volumes simples, homogènes et rectangulaires et doivent être en harmonie avec les volumes bâtis déjà existants dans la zone.
  • Les extensions de constructions existantes doivent également respecter un principe de simplicité des volumétries, par des formes rectangles devant assurer une cohérence architecturale avec le volume bâti de la construction principale.
  • La simplicité des volumes est assurée en évitant les décrochés inutiles et trop marqués induisant une perte de lisibilité du volume général qui doit se rapprocher d’une forme rectangulaire.
  • Les toitures ne doivent pas souligner les éventuels décrochés de façade pour participer à la simplicité et à l’homogénéité des volumes bâtis.

Exemple de retrait dans le volume en long couvert par le toit.

Exemple de décrochements de façade soulignés par la toiture.

  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
A.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

Règles générales

  • Les constructions doivent être implantées :

RD 992

  • en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 25 mètres.

Autres voies

  • en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 10 mètres.
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes, ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.
A.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade.

  • Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, de telle sorte que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 m).
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.

Article A 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere A.5.1

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Principes d’implantation

  • Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. Les mouvements de sol seront limités au maximum.
  • L’implantation des grands volumes sera étudiée en fonction du relief. Un faîtage principal unique doit être privilégié. Ce faîtage principal doit être dans le sens de la plus grande longueur de la construction et respecter un principe de parallélisme aux courbes de niveaux, sauf si la configuration du relief ne s’y prête pas. Pour atténuer l’effet massif et linéaire de grands volumes (façades de construction d’une longueur supérieure à 20 m), il est possible :
  • d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (matériaux contrastant en termes de couleur ou de texture interdits) ;
  • de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, ou l’utilisation de plusieurs matériaux,
  • d’opter pour plusieurs volumes bâtis plutôt qu’un volume unique et imposant ;
  • de prévoir la plantation d’espèces végétales (essences locales, cf. liste en annexe) à proximité et au pied de la construction pour rompre le caractère linéaire de la construction.
A.5.2 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En l’absence de précision, les règles ci-dessous s’appliquent aux constructions nouvelles et aux travaux effectués sur des constructions existantes.

Dispositions generales

  • Pour rappel, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’Urbanisme).
  • Les constructions nouvelles et les travaux effectués sur des constructions existantes doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti existant environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie, le rythme des percements et le lien avec l’espace public. De plus, les choix en matière d’implantation, et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
  • Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon harmonieuse. Les matériaux naturels sont à privilégier. L’emploi d’autres matériaux pourra être envisagé dans la mesure où leur texture, leur aspect, leur teinte s’harmonisent avec ceux des matériaux naturels.
  • Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants, des sites et des paysages. - Les installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Elles seront prioritairement installées à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité technique, elles pourront être installées sur les façades à condition d’être encastrées et habillées d’une grille de couleur similaire à celle de la façade du bâtiment. - Les antennes paraboliques sont formellement interdites en façade. Elles devront être installées en toiture de manière discrète. Toutefois, une implantation autre sera autorisée dans la mesure où le dispositif ne sera pas perceptible de l’espace public. - Les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone ne sont pas soumises à des dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures. Cependant, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions A.6.1

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Espaces libres

  • Les espaces laissés libres (hors espaces nécessaires à la desserte interne et au stationnement) seront traités en espaces verts de pleine terre, engazonnés et éventuellement plantés.
  • Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans le traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement assure l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …).
  • Les espaces nécessaires à la desserte interne seront traités avec des revêtements perméables (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …). Leur tracé sera conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.
  • Le traitement des espaces libres autour des bâtiments d’exploitation agricole doit participer à l’insertion paysagère de la construction dans son environnement.
A.6.2 Plantations
  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les essences locales doivent être privilégiées pour les plantations et la composition des haies (cf. liste en annexe). - Les haies constituées d’une seule espèce ou variété sont interdites. - Les espèces invasives (ex : érable negundo, renoué du japon, arbre aux papillons ou laurier d’Espagne, herbe de la pampa…) sont interdites.
A.6.3 Prescriptions relatives aux ensembles et éléments paysagers ou aux alignements d’arbres protégés
  • Se reporter aux dispositions générales, chapitre 5. Prescriptions graphiques du règlement.
A.6.4 Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
  • Les eaux pluviales doivent être collectées et stockées temporairement dans une cuve de rétention enterrée en vue de leur évacuation avec un débit maîtrisé dans un puit d’infiltration. Si la nature géotechnique du sol ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, elles pourront être évacuées soit par branchement sur le réseau public d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe un réseau de type séparatif au droit de la parcelle, soit par restitution dans le milieu naturel, sans jamais les rejeter dans le collecteur d’eaux usées, ni dans un dispositif d’épuration individuel.
  • Les aménagements nécessaires à la rétention et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins ou à la voirie.
  • La mise en place de systèmes de récupération et de stockage des eaux pluviales pour un usage domestique (arrosage jardin, alimentation WC, etc.) est autorisée, mais ne doit pas être confondue avec une obligation de rétention des eaux pluviales, dont le but est un « écrêtage » d’un épisode pluvieux intense (selon fréquence de retour de crue). La mise en place de systèmes mixtes de « récupération-rétention » est admis. L’utilisation des eaux pluviales pour un usage domestique doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire de l’assainissement des eaux usées et rester conformes à l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.
  • Les dispositifs de récupération des eaux impropres à la consommation humaine utilisés pour des usages domestiques ne doivent au aucun cas être raccordés au réseau d’eau potable.

Article A 7Stationnement A.7.1

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Véhicules particuliers

  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 8Desserte par les voies publiques ou privees A.8.1

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Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

  • Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas notamment rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière…).
A.8.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
  • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Article A 9Desserte par les reseaux A.9.1

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Alimentation eau potable

  • Toute construction à usage d’habitation, toute création d’établissement de type gite, ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et doit être desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles (à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine), sous réserve de la réglementation en vigueur.
A.9.2 Assainissement
  • Le raccordement au réseau des eaux usées domestiques est obligatoire dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement annexé au PLU. Dans les zones d’assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être installé conformément aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
  • La gestion ou le traitement des eaux usées non domestiques issues de l’activité agricole doit être conforme aux réglementations en vigueur.
A.9.3 Autres réseaux

Sécurité incendie - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie. Electricité, téléphone et réseaux de communication électroniques - Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Chapitre 9 – dispositions applicables a la zone n

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de leur caractère d’espaces naturels, et de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elle est composée du sous-secteur :

  • le sous-secteur Ner : correspond à un secteur dans lequel les installations de production d’énergie renouvelable de source solaire sont admises.

Les règles ci-dessous s’appliquent dans la zone N et son sous-secteur Ner. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre la zone N et ses sous-secteurs, ce qui est alors précisé.

La zone N est concernée : - par le Plan de Prévention des Risques (PPR) inondations du Rhône et du Furans, dont le périmètre d’application est reporté à titre d’information sur le règlement graphique du PLU ; - par des périmètres de protection de captages d’eau potable reportés à titre d’information sur le règlement graphique du PLU.

Prescriptions graphiques

Dans la zone N sont identifiés au règlement graphique : - des emplacements réservés ; - des périmètres jaune, orange et rouge liés à la présence de risques technologiques ; - des zones humides protégées ; - des bâtiments pouvant changer de destination ; - des ensembles et éléments paysagers ou alignements d’arbres protégés ; - des bâtiments et éléments d’intérêt patrimonial protégés. - des secteurs d’intérêt protégés.

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

L’article 1.1 liste les sous-destinations de constructions interdites et l’article 2.1 précise celles qui sont soumises à des conditions particulières. Les sous-destinations qui ne sont pas interdites, ni soumises à des conditions particulières sont autorisées sans conditions. De plus, conformément à l’article R151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Un local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale (garage d’une habitation, local de stockage pour un commerce…). Dans certains cas, l’article 2.1 peut préciser des conditions particulières concernant les locaux accessoires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

COMMUNE de PEYRIEU (AIn) plan local d’urbanisme declaration de projet emportant la mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de peyrieu

PLU approuvé le 28 AOUT 2024 Déclaration de projet APProuvée le 20/07/2026

4 Reglement ecrit

Vu pour être annéxé à la délibération du

Le Maire

Agence 2br (Architectes, urbanistes, Paysagistes) 582 allée de la Sauvegarde - 69009 Lyon

TEL : 04.78.83.61.87 - fax : 04.78.83.61.87 - email : agence.lyon@2br.fr WWW.agence-2br.fr

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.