Hauteur maximale
La hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires, garde-corps…) sont exclues du calcul de la hauteur.
Règles générales
- La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser :
Sous-destination exploitation agricole#
Construction nécessaire à l’activité agricole
Local accessoire à usage de logement
Hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)#
15 mètres#
10 mètres, soit 2 niveaux (R+1) + combles aménageables.
3,50 mètres, soit 1 niveau (R)
Construction annexe à un local accessoire à usage de logement
La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).
Sous-destination logement hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)#
La hauteur ne peut excéder celle de la Extension admise dans la zone construction existante qui fait l’objet de 3,50 mètres, soit 1 niveau (R) l’extension.
Construction annexes admise La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout dans la zone du toit dans le cas d’une toiture à pans).
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone. Règles alternatives
- Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour des installations agricoles qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées nécessitent des hauteurs plus importantes (silos…).
- Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée.
A.4.2 Principes volumétriques#
- Les constructions nouvelles doivent présenter des volumes simples, homogènes et rectangulaires et doivent être en harmonie avec les volumes bâtis déjà existants dans la zone.
- Les extensions de constructions existantes doivent également respecter un principe de simplicité des volumétries, par des formes rectangles devant assurer une cohérence architecturale avec le volume bâti de la construction principale.
- La simplicité des volumes est assurée en évitant les décrochés inutiles et trop marqués induisant une perte de lisibilité du volume général qui doit se rapprocher d’une forme rectangulaire.
- Les toitures ne doivent pas souligner les éventuels décrochés de façade pour participer à la simplicité et à l’homogénéité des volumes bâtis.
Exemple de retrait dans le volume en long couvert par le toit.
Exemple de décrochements de façade soulignés par la toiture.
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
A.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
Règles générales
- Les constructions doivent être implantées :
RD 992
- en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 25 mètres.
Autres voies
- en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 10 mètres.
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes, ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.
A.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives#
La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade.
- Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, de telle sorte que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 m).
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.