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Edifiable

Zone NZone naturelle à Peyrieu

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 72 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

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N.1.1 Sous-destinations de constructions interdites

Zones N et Ner

  • Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article N.2.1 sont interdites.
N.1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits

Zones N et Ner

  • Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article N.2.2 sont interdits.
N.1.3 Interdictions relatives à l’existence de risques technologiques
  • Dans les secteurs rouge, orange et jaune reportés au règlement graphique au titre des articles R 15131-2° et R 151-34-1° du Code de l’Urbanisme en raison de l’existence de risques technologiques, toute nouvelle construction ou installation est interdite, à l’exception de celles mentionnées à l’article N.2.
N.1.4 Interdictions relatives à la protection des zones humides
  • Dans les zones humides reportées au règlement graphiques pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, toute construction, quelle que soit sa sousdestination est interdite.
  • Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article N.2.4 sont interdits.

Article N 2Limitation de certaines constructions et activites N.2.1

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Sous-destinations de constructions soumises à des conditions particulières

  • Zones N et Ner : les constructions nécessaires à des équipements collectifs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Zone N : les constructions nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages de la CNR.
  • De plus :

Destinations

Zone N Habitation

Sous-destinations

  • Logement : seuls sont admis l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone N ;
  • que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².

Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone N à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du

PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone N; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². Les travaux d’aménagement des constructions annexes existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

Dispositions spécifiques aux changements de destination - Seules les constructions déjà existantes identifiées au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition de ne pas modifier le volume bâti et sous réserve que ce changement ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. De plus, le changement de destination ne sera admis que s’il a pour finalité les sous-destinations indiquées dans le tableau récapitulatif en annexe du présent règlement.

Pour rappel, l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme soumet le changement de destination en zone agricole à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

N.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières

Zones N et Ner Zone Ner

  • Les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone ou d’être liés à l’aménagement de pistes forestières nécessaires à l’exploitation des forêts à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la gestion, à la mise en valeur, à l’accueil et la découverte par le public ou à l’entretien des milieux naturels, sous réserve de ne pas imperméabiliser les sols et de respecter le caractère naturel des lieux.
  • Les installations, travaux, aménagements et ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et de leurs berges, à la mise en valeur ou à la restauration de leur potentiel écologique, à la prévention et à la gestion des risques naturels.
  • Les installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages de la CNR.
  • Les installations produisant de l’énergie renouvelable de source solaire sous réserve d’être compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de répondre aux critères de satisfaction d’un besoin collectif.
N.2.3 Conditions spéciales relatives à l’existence de risques technologiques
  • Dans les secteurs orange et jaune reportés au règlement graphique au titre de l’article R 151-34-1° du Code de l’Urbanisme en raison de l’existence de risques technologiques, seuls les bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’aménagements, d’extensions ou d’annexes, dans les conditions définies ci-après :

Destinations sous-destinations

Habitation

  • Logement : seuls sont admis les travaux d’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et relevant de la sous-destination logement à la date d’approbation du PLU sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone N ;
  • que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 50 m² ;
  • que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 250 m².

Les annexes (y compris les piscines) aux bâtiments d’habitation existants situés dans la zone N à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumulatives suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone N ; - que ces annexes soient implantées à moins de 30 m du bâtiment principal dont elles dépendent ; - que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m². Les travaux d’aménagement des constructions annexes existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

  • Les installations, travaux, aménagements, activités et affectations du sol liés à la gestion, à la mise en valeur ou à l’entretien des milieux naturels.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone et sous réserve de leur intégration dans le paysage.
N.2.4 Conditions spéciales relatives aux zones humides
  • Les installations, travaux, aménagements et ouvrages hydrauliques liés à la gestion des cours d’eau et de leurs berges, à la mise en valeur ou à la restauration de leur potentiel écologique, à la prévention et à la gestion des risques naturels, sont admis sous réserve de ne pas induire l’imperméabilisation des sols.
  • Les clôtures sont admises sous réserve d’être perméables pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux de ruissellement (grillages à grosses mailles, dispositifs à claire-voie, clôtures surélevées de 20 cm, aménagement de points de passage dans les clôtures…).

Article N 4Volumetrie et implantation des constructions N.4.1

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Hauteur maximale

La hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques (souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires, garde-corps…) sont exclues du calcul de la hauteur.

Règles générales

  • La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser :

Zone N

Sous-destination logement hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

Extension admise dans la zone

La hauteur ne peut excéder celle de la construction existante qui fait l’objet de l’extension.

3,50 mètres, soit 1 niveau (R)

Construction annexes admise dans la zone

La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).

  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
N.4.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

Règles générales - Les constructions doivent être implantées :

  • en retrait de la limite séparative, à une distance devant être au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la façade de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ( D≥ H/2 ≥ 4 mètres).
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.
N.4.3 Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites séparatives s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade.

  • Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, de telle sorte que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ≥ H/2 ≥ 4 m).
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions annexes ni pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
  • Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone.

Article N 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere N.5.1

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Principes d’implantation

  • Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. Les mouvements de sol seront limités au maximum.
N.5.2 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En l’absence de précision, les règles ci-dessous s’appliquent aux constructions nouvelles et aux travaux effectués sur des constructions existantes.

Dispositions generales

  • Pour rappel, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’Urbanisme).
  • Les constructions nouvelles et les travaux effectués sur des constructions existantes doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti existant environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie, le rythme des percements et le lien avec l’espace public. De plus, les choix en matière d’implantation, et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel.
  • Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon harmonieuse. Les matériaux naturels sont à privilégier. L’emploi d’autres matériaux pourra être envisagé dans la mesure où leur texture, leur aspect, leur teinte s’harmonisent avec ceux des matériaux naturels.
  • Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
  • Les installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Elles seront prioritairement installées à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité technique, elles pourront être installées sur les façades à condition d’être encastrées et habillées d’une grille de couleur similaire à celle de la façade du bâtiment.
  • Les antennes paraboliques sont formellement interdites en façade. Elles devront être installées en toiture de manière discrète. Toutefois, une implantation autre sera autorisée dans la mesure où le dispositif ne sera pas perceptible de l’espace public.
  • Les constructions et installations destinées aux équipements collectifs autorisés dans la zone ne sont pas soumises à des dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques architecturales des façades et toitures. Cependant, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions N.6.1

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Espaces libres

  • Les espaces laissés libres (hors espaces nécessaires à la dessert interne et au stationnement) seront traités en espaces verts de pleine terre, engazonnés et éventuellement plantés.
  • Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans le traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement assure l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …).
  • Les espaces nécessaires à la desserte interne seront traités avec des revêtements perméables (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …). Leur tracé sera conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain.
N.6.2 Plantations
  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les essences locales doivent être privilégiées pour les plantations et la composition des haies (cf. liste en annexe). - Les haies constituées d’une seule espèce ou variété sont interdites. - Les espèces invasives (ex : érable negundo, renoué du japon, arbre aux papillons ou laurier d’Espagne, herbe de la pampa…) sont interdites.
N.6.3 Prescriptions relatives aux ensembles et éléments paysagers ou aux alignements d’arbres protégés
  • Se reporter aux dispositions générales, chapitre 5. Prescriptions graphiques du règlement.
N.6.4 Gestion des eaux pluviales et du ruissellement
  • Les eaux pluviales doivent être collectées et stockées temporairement dans une cuve de rétention enterrée en vue de leur évacuation avec un débit maîtrisé dans un puit d’infiltration. Si la nature géotechnique du sol ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales, elles pourront être évacuées soit par branchement sur le réseau public d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe un réseau de type séparatif au droit de la parcelle, soit par restitution dans le milieu naturel, sans jamais les rejeter dans le collecteur d’eaux usées, ni dans un dispositif d’épuration individuel.
  • Les aménagements nécessaires à la rétention et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins ou à la voirie.
  • La mise en place de systèmes de récupération et de stockage des eaux pluviales pour un usage domestique (arrosage jardin, alimentation WC, etc.) est autorisée, mais ne doit pas être confondue avec une obligation de rétention des eaux pluviales, dont le but est un « écrêtage » d’un épisode pluvieux intense (selon fréquence de retour de crue). La mise en place de systèmes mixtes de « récupération-rétention » est admis. L’utilisation des eaux pluviales pour un usage domestique doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire de l’assainissement des eaux usées et rester conformes à l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine.
  • Les dispositifs de récupération des eaux impropres à la consommation humaine utilisés pour des usages domestiques ne doivent au aucun cas être raccordés au réseau d’eau potable.

Article N 7Stationnement N.7.1

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Véhicules particuliers

  • Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article N 8Desserte par les voies publiques ou privees N.8.1

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Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

  • Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas notamment rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière…).
N.8.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
  • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Article N 9Desserte par les reseaux N.9.1

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Alimentation eau potable

  • Toute construction à usage d’habitation, toute création d’établissement de type gite, ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et doit être desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • Toutefois, l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles (à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine), sous réserve de la réglementation en vigueur.
N.9.2 Assainissement
  • Le raccordement au réseau des eaux usées est obligatoire dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement annexé au PLU.
  • Dans les zones d’assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être installé conformément aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
N.9.3 Autres réseaux

Sécurité incendie - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la lutte contre l’incendie. Electricité, téléphone et réseaux de communication électroniques - Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

Annexe vegetation conseillee pour les plantations et les haies

Les haies dans la campagne sont composées d’essences multiples - saules, noisetiers, petits fruits, sorbiers, viornes, aubépine - qui entrent dans leur composition. Elles procurent abri et nourriture pour la petite faune, les oiseaux et insectes. Elles changent de teintes au cours des saisons… On peut retrouver l’esprit des haies de campagne dans son jardin en mélangeant les espèces locales aux espèces ornementales.

Plusieurs critères déterminent le choix des végétaux à planter : l’adaptation au sol, à l’altitude et au climat, la rapidité de la croissance, la silhouette de l’espèce, la fonction du végétal (agrément, ombrage, production…).

Privilégier pour la composition d’une haie végétale la plantation, à intervalles réguliers, d’arbres et/ou d’arbustes plus ou moins alignés. Si la fonction d’une haie est de clôre, on lui attribue aussi souvent un rôle de protection : se protéger de la vue et garder l’intimité de son jardin, amoidrir le bruit (écran anti-bruit), filtrer (sans arrêter) les vents dominants (brise-vent), se protéger d’intrusions (haies défensives épineuses)…

A plus grande échelle, les haies constituent le squelette d’un paysage, elles le structurent et en assurent l’unité. Elles reflètent alors un certain environnement pédoclimatique typique d’une région, d’un terroir. Leur fonction écologique est déterminante pour le maintien de la petite faune, des oiseaux et des insectes.

La liste de végétaux conseillés ci-dessous vise à préserver les caractéristiques du paysage communal en privilégiant l’usage d’essences adaptées sur le territoire.

  • Essences d’arbres Les arbres tempèrent : ils apportent ombrage et fraîcheur en été et laisse passer la lumière et la chaleur du soleil en hiver quand leurs feuilles sont tombées.

Saule marsault Salix caprea (croissance moyenne, taille maxi 10 - 12 m) Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia (croissance rapide, taille maxi 10 m) Alisier torminale Sorbus torminalis (croissance lente, taille maxi 10 – 25 m) Erable plane Acer platanoides (croissance moyenne, taille maxi 20 – 25 m) Tilleul Tilia (croissance rapide, taille maxi 40 m) Hêtre Fagus sylvatica (croissance lente, taille maxi 10 – 40 m)

  • Essences d’arbustes Cassissier Ribes nigrum (fruits en confiture, taille 1 à 1,50 m) Groseillier rouge Ribes rubrum (buissonnant, fruits appréciés, taille maxi 1,50 m) Groseiller épineux Ribes grossularia (buissonnant, taille 0,80 à 1,50 m) Eglantier des jardins Rosa canina (buissonnant, taille maxi 5 m) Rosier rugueux Rosa rugosa (port dressé, taille maxi 2 m) Cornouiller mâle Cornus mas (feuillage ornemental, floraison ornementale, taille moyenne 2 - 5 m) Cornouiller sanguin Cornus sanguinea (rameaux en vannerie, taille moyenne 4 - 5 m) Viorne obier Viburnum opulis (floraison ornementale, taille moyenne 2 - 4 m) Chèvrefeuille à balais Lonicera xylosteum (taille moyenne 2 - 3 m) Lilas commun Syringa vulgaris (floraison odorante – taille maxi 5 - 7 m) Amélanchier commun Amelanchier vulgaris (floraison ornementale, taille moyenne 1 - 3 m)

Aubépine Crataegus monogyna (port dressé, floraison abondante, taille maxi 10 m) Cytise aubour Laburnum anaguroides (fleurs toxiques, croissance rapide, taille moyenne 5 – 10 m) Noisetier Corylus avellana (buissonnant, espèce à fruits secs, taille moyenne 3 à 4 m) Charme Carpinus Betulus (buissonnant élancé, taille moyenne 5 -10 m ) Forthysia Forsythia Intermedia (floraison ornementale, taille moyenne 1 – 2,5 m) Fusains Euonymus (fruits très colorés, taille moyenne 3 - 8 m) Seringuat Philadelphus (floraison odorante – taille moyenne 2 – 3 m) Sureau noir Sambucus nigra (floraison odorante – taille maxi 6 m) Amélanchier à feuilles ovale Amelanchier ovalis (buissonnant – taille moyenne 1 – 3 m) Laurier Laurus nobilis (feuille aromatique– taille moyenne 10 m) Buis Buxus (buissonnant– taille moyenne 2,5 m) Photinias Photinia fraseri (feuilles bicolores, taille moyenne 1,50 m) Cotonéasters Cotoneaster (fruits rouges très décoratifs, taille moyenne 4 -6 m)

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

LISTE DES BATIMENTS ET ELEMENTS D’INTERET PATRIMONIAL ET SECTEURS D’INTERET

LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION

Lexique

Accès

  • L’accès est la partie de la limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Acrotère

L’acrotère est le muret situé en bordure de toiture-terrasse permettant le relevé de l’étanchéité, non compris les éléments d’ornementations et garde-corps pleins ou à clairevoie.

Affouillement

  • Creusement de terrain par extraction de terre. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, les affouillements doivent faire l’objet d’une autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur profondeur est égale ou supérieure à 2 m.

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. L’alignement opposé correspond à la limite de la propriété située en vis-à-vis.

Aménagement

  • Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination.

Annexe

  • Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Les piscines sont comprises comme étant des annexes.

Assainissement individuel

  • Filière d’assainissement réalisée sur une parcelle privée pour une habitation individuelle, composée d’un prétraitement, d’un traitement et d’une évacuation dans le milieu environnant conforme à la réglementation en vigueur.

Auvent

  • Petit toit en saillie, servant à couvrir une fenêtre ou une porte de la pluie ou du vent. L’auvent peut être aussi bien en toile (une banne) ou dans un matériau plus dur (ex : en verre il s’agit d’une marquise).

Bâtiment

  • Un bâtiment est une construction couverte et close.

Carport

  • Appelé également abri d’auto, il s’agit d’un abri couvert, situé à côté d’une maison et ouvert sur les côtés. La structure repose sur des poteaux et permet de garer une ou des voitures pour les protéger des aléas climatiques. C’est une alternative au garage classique.

Changement de destination

  • Constitue un changement de destination la modification d’usage d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment. Un changement de destination s’accompagne ou non de travaux.

Chaussée

  • Partie d’une voie où les voitures circulent.

Construction

  • Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

  • Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cuve de rétention des eaux pluviales

  • Cuve enterrée qui permet de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé dans un puits d’infiltration, dans les réseaux ou dans le milieu naturel.

Cuve de rétention et de stockage des eaux pluviales

  • Cuve enterrée qui permet à la fois de recueillir et de retenir l’eau de pluie en vue de la renvoyer avec un débit maîtrisé (dans un puits d’infiltration, dans les réseaux ou dans le milieu naturel) et de la récupérer pour un usage domestique.

Déblais

  • Décombres enlevées ou matériaux extraits en déblayant.

Emprise au sol

  • L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de l’unité foncière.

Exhaussement

  • Action d’augmenter la hauteur de quelque chose.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale (transformation d’emprise au sol et de surface de plancher) ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Exploitation agricole

  • D’après l’article L 311.1 du code rural et de la pêche : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 7221 et L. 722-20. »

Façade

  • Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage

  • Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

Hauteur

  • La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hauteur d’une construction à l’égout de toiture

  • L’égout du toit s’entend comme étant la partie basse de la toiture. La hauteur d’une construction à l’égout de toiture se mesure à la dernière tuile de la toiture avant l’égout (TA. Toulon, 3 avril 2018, req. n°15-04150).

Limites séparatives

  • Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lotissement

  • Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le lot à bâtir est classé en zone urbaine ou à urbaniser au PLU, il est réglementairement constructible. Il peut être vendu avec le terrain attenant classé en zone agricole ou naturelle et non constructible. Dans ce cas de figure, l’instruction des autorisations d’urbanisme (notamment l’application des règles d’emprise) est considérée uniquement sur la partie de la propriété classée en zone urbaine ou à urbaniser correspondant à la limite du lot à bâtir.

Mur de soutènement

  • Mur dont la fonction est de retenir un remblai ou un déblai de terre. Il est à distinguer des clôtures, dont la fonction est d’empêcher l’accès à une propriété, même s’il a été construit en limite de propriété. En revanche, tout partie d’un dispositif, n’ayant pas pour fonction de retenir un remblai ou un déblai en limite de propriété, surmontant un mur de soutènement, consiste en une clôture.

Niveau

  • Volume compris entre deux planchers successifs.

Pergola

  • Petite construction de jardin qui sert de support à des plantes grimpantes.

Pergola bioclimatique

  • La pergola bioclimatique est une pergola dépourvue de plantes grimpantes et comportant en remplacement des lames orientables au regard du soleil ou de la pluie.

Puits d’infiltration des eaux pluviales

  • Un puits d’infiltration est un puits souterrain constitué d'anneaux individuels en béton ou de conteneurs préfabriqués en plastique, de sorte à créer une structure fermée permettant de de capter les eaux en vue de les laisser s’infiltrer progressivement dans le sol. En fonction de la conception du puits, l'eau s'infiltre soit uniquement par le fond ouvert, soit par les parois latérales perforées. Le puits a besoin d'un certain volume pour que de grandes quantités d'eau puissent d'abord s'accumuler et ensuite s'écouler progressivement.

Local accessoire

  • Le local accessoire dépend ou fait partie intégrante d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut s’agir soit d’une annexe, soit d’une extension. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d’un gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent.

R+1

  • Une maison en R+1 est une maison constituée de deux niveaux (pour rappel un niveau est un volume compris entre deux planchers successifs) : rez-de chaussée et 1er étage. Si cette maison comporte une toiture à pans, le niveau au-dessus du 1er étage est surmonté de combles qui peuvent être aménagées ou non. Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher d’un bâtiment (ou plancher haut). Il est plus courant d’utiliser ce terme au pluriel. Les combles sont dits perdus ou visitables si la hauteur ou l’encombrement des charpentes ne permettent pas d’envisager un aménagement mais qu’ils restent accessibles par une trappe pour les visites techniques et ils sont dits aménageables si l’on peut y établir des locaux habitables. Les combles sont constitués de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment à condition que la hauteur du comble au droit de la façade ne dépasse pas 1,80 m (hauteur à mesurer en considérant en point bas le niveau de plancher et en point haut la jonction extérieure du mur de la façade et de la toiture). Si cette hauteur est supérieure à 1,80 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de la construction.

Remblai

  • Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.

Réservoir d’eau de pluie

  • Un réservoir d’eau de pluie est un contenant installé en surface ou enterré permettant de collecter et de stocker les eaux pluviales en vue de les utiliser pour un usage domestique.

Retrait aux limites séparatives (cas des opérations d’ensemble)

  • Les opérations d’ensemble regroupent toutes les opérations ayant pour effet de porter à 2 au moins le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, Zone d’Aménagement Concerté, association foncière urbaine.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Aussi, en l’absence de précision au règlement, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique uniquement sur les limites externes de l’opération.

Surface de plancher

  • La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de façades de la construction : elle ne prend ainsi pas en compte l'épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non, et quel que soit le matériau dont ils sont constitués (brique, verre, pierre...). L'épaisseur des matériaux isolants doit également être déduite. La surface de plancher s'obtient après déduction des surfaces suivantes :
  • surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • vides et trémies (qui correspondent aux escaliers et ascenseurs) ;
  • surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
  • surfaces de plancher aménagées pour le stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (par exemple, des combles avec un encombrement de la charpente important ou un plancher qui ne peut pas supporter des charges).

Terrain d’assiette

  • Le terrain d’assiette est l’unité foncière constituée de l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire sur laquelle une demande d’autorisation d’urbanisme est déposée.

Terrain existant avant travaux ou également terrain naturel

  • Relief d’un terrain tel qu’il est à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le niveau du sol précité peut intégrer les modifications de niveau intervenues avant le dépôt de la demande, lesquelles ne doivent pas avoir de lien avec les travaux envisagés. En outre, ces aménagements ne doivent pas avoir été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Unité foncière

  • La notion d’unité foncière, ou tènement, a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, commune Chambéry c/ Balmat, n°264667). Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble d’un seul tenant dont la continuité foncière n’est pas interrompue.

Véranda

Galerie vitrée, fermée ou ouverte, en appentis devant une façade. Une véranda sert de pièce supplémentaire. Ses parois sont majoritairement vitrées et elle est utilisée généralement comme salon ou jardin d'hiver.

Voies et emprises publiques

  • La voie publique s’entend comme la voie ouverte à la circulation publique. Les voies ouvertes à la circulation publique recouvrent toutes les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique, y compris les futures voies des lotissements, quel que soit leur statut ou leur fonction : circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant. Les emprises publiques correspondent à tous les types d’espaces ouverts à la circulation publique (voies de chemin de fer, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics) …

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE de PEYRIEU (AIn) plan local d’urbanisme declaration de projet emportant la mise en compatibilite du plan local d’urbanisme de peyrieu

PLU approuvé le 28 AOUT 2024 Déclaration de projet APProuvée le 20/07/2026

4 Reglement ecrit

Vu pour être annéxé à la délibération du

Le Maire

Agence 2br (Architectes, urbanistes, Paysagistes) 582 allée de la Sauvegarde - 69009 Lyon

TEL : 04.78.83.61.87 - fax : 04.78.83.61.87 - email : agence.lyon@2br.fr WWW.agence-2br.fr

Les 7 autres zones de Peyrieu

Fichiers techniques

PLU de Peyrieu, approuvé le 20/07/2026, 9 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Ner.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.