a. Emprise au sol
Non réglementé.
b. Hauteur
La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère dans le cas de toiture-terrasse.
Toutefois dans le cas d’une pente significative supérieure à 15%, les hauteurs se calculent par rapport au sol naturel à son niveau le plus bas dans l’emprise de la construction.
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement.
Dispositions générales#
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m à l’égout du toit en R+2 - La hauteur des annexes ne doit pas dépasser 3,5 m au faîtage.
Dispositions particulières#
- Une hauteur différente peut être admise ou exigée afin d'assurer l'intégration des constructions dans la continuité des bâtiments existants ou voisins à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
- Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.
- La hauteur maximum ne s’applique pas s’il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment existant.
- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages d’intérêt général et les équipements d’infrastructures.
c. Implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Dispositions générales
- L’implantation des constructions principales doivent être implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique et emprises publiques existantes ou à créer.
- L’implantation des constructions à l’alignement des voies publiques ou sur la limite d’emprise des voies privées ouverte à la circulation publique s’applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures n’étant pas pris en compte, au-delà de 4.5 mètres de hauteur, dans la limite de 0.60 cm de débordement.
- Dispositions particulières
Des implantations différentes à la règle peuvent être admises ou exigées :
- afin d'assurer l'intégration des constructions dans la continuité des bâtiments existants ou voisins si leur implantation est différente de la règle générale ;
- pour la réalisation d’aménagement, de surélévation, d’extension ou d’annexe d’une construction existante implantée différemment de la règle.
- pour la réalisation d’équipements collectifs et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment sous réserve de s’intégrer dans l’environnement existant
- pour la reconstruction, lorsqu’elle est autorisée, d’une construction détruite implantée différemment à la règle.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions s’applique aux murs des constructions.
Sur une profondeur de 15m à partir de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouverte à la circulation publique : Les constructions doivent être implantées :
- Soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies (en ordre continu) ; - Soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant aux voies. Dans ce cas, la distance horizontale entre le mur de la construction en retrait et le point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 3m.
-Au-delà de la profondeur de 15mètres : - Les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance horizontale entre le mur de la construction et le point le plus rapproché de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D≥H/2) sans pouvoir être inférieure à 3m.
- Dispositions particulières
Des implantations différentes à la règle peuvent être admises ou exigées : - afin d'assurer l'intégration des constructions dans la continuité des bâtiments existants ou voisins si leur implantation est différente de la règle générale ; - pour la réalisation d’aménagement, de surélévation, d’extension ou d’annexe d’une construction existante implantée différemment de la règle. - pour la réalisation d’équipements collectifs et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment sous réserve de s’intégrer dans l’environnement existant - Les constructions à usage d’annexes hormis les piscines, inférieures à 30 m² dont la hauteur totale n’excède pas 3.5 m au faîtage sont autorisées en limite séparative ou avec un recul de 1 m minimum. Dans ce cas, l’implantation de ces constructions en limites séparatives s’applique en tout point des constructions. - Les piscines devront être implantées à une distance de 3m minimum des limites séparatives. Leur implantation devra veiller à limiter toutes formes de nuisance avec leur environnement immédiat, notamment le bruit. Dans le cas des piscines, l’implantation de ces constructions en limites séparatives s’applique en tout point des constructions. - La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures sous réserve d’une édification régulière.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Non réglementé
- L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible.
- Les constructions de volumétrie simple doivent être privilégiées. - Pour les opérations d’ensemble et constructions d’immeubles de logements collectifs, les locaux à déchets sont autorisés sur une aire aménagée et le moins perceptible depuis l’espace public ou dans un local de stockage prévu à cet effet. Les bacs de récupération seront enterrés ou dissimulés à la vue. - Le pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit.
- Les toitures
- Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 50 % au-dessus de l’horizontale. Ces dispositions ne concernent pas les éventuelles marquises, auvents, vérandas, pergolas, carports et couvertures de piscine
- Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les couvertures de piscine et les annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 40 m², les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante (comprenant aussi les marquises, auvents, vérandas, pergolas, carports).
- Le nombre de pans et la pente de la toiture ne sont pas règlementés pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, ni pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Seules sont autorisées les toitures terrasses respectant les conditions suivantes : - Elles doivent être entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ; - Elles ne doivent être accessibles que par leur entretien, réparation ; - Elles ne sont admises qu’en toiture du rez-de-chaussée.
- Les panachés marqués, les dessins géométriques sont interdits
- Les couvertures
- Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect des tuiles non plates allant de la teinte brun à rouge vieilli. Toutefois cette disposition n’est pas exigée pour les annexes, les vérandas, les marquises, les toitures terrasses et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- Des dispositions différentes pourront être admises ou imposées afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions avec leur environnement immédiat.
- Les éléments de surface
- Sont interdits le blanc pur et teintes vives pour enduits, peintures, façades et clôtures. - Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs. - Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun clair ou pisé). La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. Les modénatures peuvent être de couleurs différentes. - L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 10 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
- Pour les ouvertures à créer
- Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. - Les volets roulants en saillie sur l’extérieur sont interdits.
- Les clôtures
Pour rappel, toute réalisation de clôture doit être achevée dans le respect des dispositions de ce règlement et/ou des autorisations d’urbanisme obtenues sous peine d’infraction au code de l’urbanisme.
- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.80 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
- Les dispositifs tels que les canisses, les paillons, les brandes, les voiles et bâches, les tapis de végétation synthétique, les claustras et les palissades d’aspect bois, les statuettes pour piliers et les colonnes (pastiche de l’architecture antique) sont interdits.
- Les clôtures doivent être entretenues et avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
- Les couleurs des murs de clôture doivent être douces (ocre, brun clair ou pisé) en cohérence avec les façades des constructions existantes. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. Les tons vifs sont interdits pour les portails.
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
- Les clôtures en angle de rue doivent être aménagées de façon à préserver la visibilité des carrefours (exemple : pan coupé…).
En limite du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation publique, les clôtures doivent être constituées :
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 0.60m à 1.20 m, surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un dispositif à claire-voie ou d’un garde-corps et/ou d’un accompagnement végétal ;
- Soit d’un simple grillage sur potelets sans soubassement apparent qui peut être doublé d’une haie vive ;
- Soit d’une haie vive composée d’essences locales.
En limite séparative, les clôtures doivent être constituées : - Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 0.60m à 1.20 m, surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un dispositif à claire-voie ou d’un garde-corps et/ou d’un accompagnement végétal ; - Soit d’un simple grillage sur potelets sans soubassement apparent qui peut être doublé d’une haie vive ; - Soit d’un mur plein ; - Soit d’une haie vive composée d’essences locales.
- Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs, pompes à chaleur)
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Les panneaux solaires sont interdits en façade et au sol. Peuvent être posés au sol seulement les panneaux solaires pour chauffer les piscines.
- Les paraboles, antennes, climatiseurs et autres éléments techniques devront être le moins perceptibles depuis l’espace public ou intégrés dans le volume bâti. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique.
- Les éléments techniques en toiture devront être limités (conduits de cheminée, antennes, bloc climatisation…). Ces éléments de toiture devront être masqués ou intégrés par un élément architectural.
- Les antennes seront implantées sur le toit. Leur implantation sur les loggias et sur les balcons est interdite.
- Les éléments techniques en toiture devront être limités (conduits de cheminée, antennes, bloc climatisation…). Ces éléments de toiture devront être masqués ou intégrés par un élément architectural.
b. Patrimoine bâti et paysager
Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément repéré au règlement graphique comme patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions définies dans la partie 1 traitant des dispositions générales (prescriptions graphiques du règlement). Les prescriptions applicables aux éléments paysagers à protéger identifiés au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont définies dans la partie 1 traitant des dispositions générales (chapitre prescriptions graphiques du règlement).
c. Performances énergétiques et environnementales
En fonction de la règlementation en vigueur.