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Edifiable

Zone 2AUFZone à Plats

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
ET DE PLANTATIONS Non réglementé. III. POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Le texte du règlement de la zone 2AUF, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AUF, article par article

Le règlement entier, 138 articles

Article 2AUF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AUF 2.

Article 2AUF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2-1

Le même sujet dans les 10 zones

En attendant la modification ou la révision du PLU, seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées :

-- Les constructions, installations et travaux divers nécessaires au fonctionnement des installations techniques d’équipements collectifs ou des services publics et aux équipements d’infrastructure (ligne électriques, réseaux, infrastructures de voirie,...).

-- Les aménagements extérieurs des constructions autorisées et les clôtures.

2-2 Conditions particulières liées: -- Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES -- Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique: VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-3 Rappels: -- Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques en application de l’article L. 151-41-1/ à 3)/ : toute utilisation ou occupation du terrain différente de celle justifiant la réserve est interdite.

II. Conditions de l’occupation du sol

Article 2AUF 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article 2AUF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 10 zones

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 2AUF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article 2AUF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Les équipements collectifs ou des services publics pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins un mètre.

Article 2AUF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 10 zones

Les équipements collectifs ou des services publics pourront être implantés en limite ou en retrait d’au moins un mètre.

Article 2AUF 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Article 2AUF 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article 2AUF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

Le même sujet dans les 10 zones

Et de plantations

Non réglementé.

III. Possibilite maximum d’occupation du sol

Article 2AUF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 10 zones

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

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zone 2AUF

Titre IV- dispositions applicables aux zones agricoles

zone A

A

Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions d’habitation existantes ont la possibilité de s’étendre et de créer de petites annexes détachées et les constructions signalées dans les documents graphiques ont la possibilité de changer de destination. Il s’agit de constructions ayant une certaine valeur architecturale, proche de secteurs habités et dont le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (Voir bâtiments repérés dans le zonage).

Elle comprend les sous-secteur suivants :

  • Ap, correspondant à des secteurs à protéger pour des raisons paysagères

I. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:

  • L.151-1 à L.153-60 (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016) et R.123-1 à R.123-25 (en vigueur avant le 31 décembre 2015)
  • L.410-1 à L.480-16 (idem) et R.410-1 à R.480-7.

Il s’applique au territoire de la commune de PLATS (07).

Attention: les références législatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2016. Pour la partie réglementaire, en application du décret n°2015-1786 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme, les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables à ce PLU, dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 1er janvier 2016), le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement (pièce n°6 du PLU) mentionnées aux articles L.151-1 et R-123-1 du C.U.

2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent : -- Aux articles L.111-3 à 5, R 111-3, R.111-5 à 14 , R.111-16 à 20 et R.111-22 à 24 du Code de l’Urbanisme.

2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:

-- les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment les prescriptions générales fixées en application des articles L 101-2 et L111-1 à L111-25 du Code de l’Urbanisme. -- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. -- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou écologique -- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme) -- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.

-- les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L. 151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.

-- les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.

-- plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)...

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N).

Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).

-- Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II. -- Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III. -- Les zones agricoles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre IV. -- Les zones naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre V.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux articles L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des articles 3 à 13 de chaque zone du présent règlement (titres III à VI) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :

-- par la nature du sol, -- la configuration des parcelles, -- le caractère des constructions avoisinantes.

Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Selon l’article L.152-5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades

Article 5RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE

Au titre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans les zones urbaines et à urbaniser, dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.

Article 6PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Article 7EMPLACEMENTS RÉSERVES

Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces

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dispositions générales

dispositions générales verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

L’article L.151-41-4/ permet « dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit » ;

L’article L.151-41-5/ permet dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques.

L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).

Article 8DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET ZAD

-- Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

-- Il n’y a pas de Zone d’Aménagement Différé sur la commune à la date d’approbation.

Article 9RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX

-- Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R. 410-1 à R.480-7 du C.U.

-- Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008 et le défrichement est interdit (le défrichement est interdit sauf pour les équipements nécessaires à la mise en valeur et la protection de la forêt.)

-- Hors espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l’article L 341-2 et L.342-1 du Code Forestier.

Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles

L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:

-- En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d’une déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

-- En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

-- En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.

Article 10RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE

  • Lignes HTB: -- RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. -- Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes
  • Poste de transformation: -- Sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
  • Informations liées à la servitude I4: il convient de contacter le l’exploitant du réseau: -- Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis -- pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des ouvrages.
  • Coordonnées de l’exploitant: RTE, Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné- 73, rue du Progrès 38176 Seyssinet Pariset

Article 11RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE OU BÂTI

  • Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : a. Bâtiments patrimoniaux -- les travaux et l’aménagement de leurs abords sont autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine. Seules seront permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies...) ou encore celles effectuées en vue de reconstruire un bâtiment en mauvais état. -- Les façades donnant sur l’espace public seront à préserver. Sur les autres façades, et pour les constructions d’habitations, une extension limitée pourra être admise sous réserve d’une insertion architecturale et paysagère de qualité (voir conditions article 11 de chaque zone). -- Les terrasses en excroissance côté espace public sont interdites. -- Les ouvertures anciennes ne doivent pas être modifiées. b. Murets: -- les murets, murs de soutènements en pierre désignés devront être préservés. Toutefois, il pourra, si nécessaire, être réalisé un portail ou un escalier de largeur limitée, à condition que les marches et la tête de mur soient réalisées en pierres identiques au mur existant. -- L’appareillage à joint sec sera préservé. -- Pourront être installés une boîte aux lettres normalisée PTT, un coffret normalisé EDF / GDF, d’eau potable (avec porte)... -- Le couronnement des murets (hors murs de soutènement) se feront avec des pierres (à plat, en arrondi ou en épi).
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Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:

a. zone humide :

-- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs dispositions générales dispositions générales humides ; -- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides. -- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées. b. haies:

-- Les linéaires de haies et de boisements existants désignés doivent être préservés. -- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d ’essences.

Article 12DÉFINITIONS UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT:

Annexe: construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine...

Surface totale: surface de plancher définie à l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

Surface de plancher: selon les termes de l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Cette notion doit être reprise dans le PLU afin d’être applicable.

Les héberges: Le terme « héberge » désigne l’emprise de deux bâtiments accolés vue en élévation, au niveau de leur limite séparative.

Enrochements cyclopéens: ouvrage de soutènement servant à retenir la terre, constitué d’empilements de rochers de grosse taille, non taillés, sans liant. Dans le cadre de ce règlement, l’on considérera que l’enrochement est cyclopéen lorsque le poids moyen du rocher est supérieur à 150kg.

Titre II- dispositions applicables aux zones urbaines

zone UA

Dispositions applicables à la zone

UA

Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone urbaine dense correspondant globalement au village-centre historique

Les prescriptions concourent à perpétuer l’architecture traditionnelle avec des constructions organisées en ordre continu.

Cette zone a vocation à accueillir des habitations et des activités non nuisantes: logements et leurs annexes, hébergement hôtelier, commerces, bureaux, d’équipements collectifs ou des services publics, locaux d’artisanat ne générant pas de troubles du voisinage…

Elle comprend le sous-secteur suivant :

  • UAb, située le long de la VC2, juste au sud-est du vieux-centre. Les règles concernant ce secteur sont complétées par des orientations d’aménagement qui sont opposables aux tiers (voir pièce n°6, OAP «sud du bourg centre»).

I. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de Plats

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plats, approuvé le 28/06/2019, 14 articles pour la zone 2AUF.

Secteur du plan : 2AUf.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.