Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UH2.
Les constructions seront implantées à l’alignement (limite du domaine public actuel ou projeté) ou en retrait d’au moins 3m.
10-1 La hauteur maximale des constructions à édifier ou à surélever, comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou de la voirie publique, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11m au faîtage.g
Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après).
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article UH2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1
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Dans la zone UH sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
-- L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale avec 250m2 de surface totale maximum après travaux (existant + extensions; mais sans compter les surfaces créées par changement de destination ou les annexes mentionnés aux alinéas suivants)
12m maxi 30m
-- l’extension et l’aménagement des bâtiments à usage d’activités artisanales ou de services existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale avec 250m2 de surface totale cas courant maximum après travaux (existant + extensions)
-- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées dans un rayon de 30m maxi projeté annexe nouvelle en chaque point de l’habitation principale dont elles dépendent.
et dans la limite de 30 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m2.
-- Le changement de destination de constructions existantes en vue habitation principale existante d’en faire de les transformer en habitation, hébergement touris-
30m tique, bureau ou activité artisanale non nuisante.
-- Les installations et constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics et aux équipements d’infrastructure (telles que voirie, réseaux, pylônes, transformateurs,…) ,
-- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur paysagère des espaces.
-- Les aménagements extérieurs des constructions autorisées et les clôtures.
-- Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an s’il s’agit du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
-- Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage.
2.2 Conditions particulières liées:
-- Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-- Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique: VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.3. Rappels:
-- Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques en application de l’article L. 151-41-1/ à 3)/ : toute utilisation ou occupation du terrain différente de celle justifiant la réserve est interdite.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les accès des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées cidessous :
-- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin avec un accord constaté par acte authentique ou par décision judiciaire.
-- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès.
La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut et de défense contre l’incendie.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4-1
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Eau potable Le branchement sur le réseau d’eau public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.
4-2 Eaux usées Dans les périmètres qui relèvent de l’assainissement non collectif, la réalisation d’un assainissement autonome, correspondant aux besoins de la construction et conforme à la réglementation, aux normes en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement, est obligatoire.
Dans les périmètres relevant de l’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif est obligatoire pour toute construction générant des eaux usées. Les raccordements seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur et obtiendront l’accord des autorités compétentes.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif (eaux industrielles…) doit être préalablement autorisé par les autorités compétentes.
4-3 Eaux pluviales Les eaux pluviales des toitures et des surfaces imperméabilisées générées par le projet doivent être dirigées vers le réseau public les collectant. L’aménageur ou le constructeur devra cependant réaliser des dispositifs servant à en maîtriser le débit de fuite, qui seront proportionnels à l’importance des projets.
En l’absence de réseau, les terrains doivent être pourvus de dispositifs de stockage, de retenue et d’infiltration des eaux pluviales, proportionnels à l’importance des projets et dont la réalisation est à la charge de l’aménageur ou du constructeur.
4-4 Réseaux électriques et téléphoniques Sur les propriétés privées, tous les raccordements aux réseaux devront être enterrés et les lignes de distribution électrique et téléphonique ne devront pas être visibles sur la construction.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
42
zone UH
UH
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1
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Les constructions seront implantées à l’alignement (limite du domaine public actuel ou projeté) ou en retrait d’au moins 3m.
Toutefois, une autre -- si l’alignement implantation est constitué ppeaur tuêntrme uarudtoericsléôLetu: re plein
d’au moins 1m50 de hauteur, auquel
cas la construction pourra être réalisée en retrait,
-- lorsqu’il s’agira de s’harmoniser avec des constructions voisines, sous réserve d’être dans le pro-H
longement de celles-ci,
-- pour un équipement public ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement le nécessite
-- aux surélévations et extensions de constructions existantes sous réserve que celleLs-ci soient réalisées dans le prolongement de la construction existante.
1m50 maxi H<2L
6-2 Les saillies et surplomb sur le domaine public seront limités aux éléments de modénature usuels (appui encadrements de fenêtre, corniches, chaînage,…mais le débord de balcons est interdit) et au débord de la toiture (dans la limite de 30cm).
15m maxi
6-3 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. Ceux-ci pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins un mètre.
12m maxi
H Limite parcellaire
12m maxi
Limite parcellaire
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7-1
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Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
cas courant
7-2 En cas d’implantation en retrait, les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, 10m maxi
12m maxi mesurée en tous points de la façade (D=H/2), aveRc+1un minimum de 3 mètres. 7-3 Les dispositions précédentes ne s’appliqueRnt pas aux installations ou
D=cHa/s2 ≥c3omurant
D constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. Ceux-ci pourront être implantés en limite ou en retrait d’au moins un mètre.
12m maxi
alignement H
10m maxi
cas courant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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11m maxi
9m maxi
Les annexes à une habitation respecteront les conRd+i1tions prescrites à l’article N 2. Pour le reste, il n’est pas fixé de règle.
R
voie
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
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DEScasCcOouNranStTRUCTIONS
10-1 La hauteur maximale des constructions à édifier ou à surélever, comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou de la voirie publique, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11m au faîtage.g
10-2 Toutefois, afin de mieux s’harmoniser avec un bâti voisin, il pourra être demandé d’avoir une hauteur identique à celui-ci bien qu’elle soit moindre ou plus élevée que la hauteur fixée à l’article 10-1.
Le contexte générale du nouveau bâtiment, la qualité de la construction existante voisine et l’impact du nouveau bâtiment sur la rue sera pris en compte pour cette règle. Elle sera notamment mise en oeuvre dans les cas où la construction dénaturerait la volumétrie générale de la rue, ou si la nouvelle construction crée un pignon nu trop important, ou écrase trop la construction existante.
10-3 En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant sauf en cas de forte déclivité du terrain.
10-4 Les cheminées et les antennes ne sont pas comptées dans le plafond de hauteur. Les mâts d’éoliennes ne pourront dépasser 12m.
10-5 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Rappels : Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11-1 Règle générale
Par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.
11-2 Réhabilitation de bâtiments traditionnels
L’architecture d’origine des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension. Toutefois une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble.
Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles doivent être conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées
11-3 Terrassements - Implantation par rapport au terrain
1m50 maxi H<2L
Les choix d’implantations des constructions et les aménagements des abords devront respecter au maximum la topographie du terrain naturel.
L
Les murs de soutènement en enrochements cyclopéens (rochers de grosse taille, non 1m50 maxi H<2L taillés, sans liant) d’une hauteur supérieure à 1m50 sont interdits. Ils devront avoir une pente minimale de 2 hauteurs pour une longueur (H<2L) et être plantés. D’une manière générLale, tout les types de murs de soutè-
1m50 maxi
1m50 maxi nement ou talus donnant sur l’espace public devront avoir une hauteur inférieure à 1m50. Lorsqu’il est nécessaire
L>H
L>H d’avoir une hauteur supérieure, ils seront décalés afin de créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente (voir schéma ci-contre). La terrasse aura au moins une longueur égale à la hauteur du talus.
12m maxi
11-4 Volumétrie La volumétrie et la hauteur des projets devront respecter l’unité d’ensemble du centre-bourg et s’inscrire dans la continuité du bâti.
11-5 Façade
Limite parcellaire
Percements: toutes les ouvertures avec une allège devront avoir une hauteur supérieure à leur largeur. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux annexes de l’habitation (garage, abri de jardin, local technique) et au dernier niveau où les loggias sont permises ainsi que des percements plus divcearssco(uoreanilt de boeuf,...).
15m maxi
12m maxi
12m maxi
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété.
Les couleurs des façades devront s’harmoniser avec celles des constructions voisines. On privilégiera les
44 zone UH · Limite parcellaire · H 10m maxi · D= H/2 ≥ 3m · D
UH teintes gris, gris-ocre à gris sable utilisées par les constructions anciennes. Les couleurs blanches ou vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade. Les bardages bois sont recommandés mais les références à l’architecture de chalet sont proscrits. Le bois massif empilé est de ce fait interdit, qu’ils soit constitué de fustes, de madriers ou de rondins.
11-6 Les toitures Les tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bituminés laissés apparents sont interdits pour tous types de constructions. Le faîtage du bâtiment principal sera de préférence parallèle aux voies ou comme les constructions voisines. Les toitures du bâtiment principal seront de préférence à double pente et leur pente n’excédera pas 40% (à l’exception des toitures courbes).
11-7 Traitements des annexes et éléments techniques Les annexes et locaux techniques devront être traités avec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général. Les coffrets techniques, les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.
11-8 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et il est conseillé de privilégier les clôtures ajourées jusqu’au sol. La hauteur des parties pleines et/ou maçonnées, hors piliers, ne devra pas excéder 1m en limite de l’espace public, des voies publiques ou privées et leur hauteur totale n’excédera pas 2m au-dessus du sol naturel. Les murets en pierres existants seront maintenus dans la mesure du possible.
Les dispositifs de clôtures suivants sont préconisés: mur plein (enduit ou en pierre), muret surmonté d’une grille doublé éventuellement par un écran végétal, clôture ajourée (grillage, rondins), haies vives sans clôture. Il est conseillé de « noyer » à terme le grillage dans la haie.
Recommandé
Les haies seront constituées d’essences indigènes, spontanées et variées (voir l’article UH13).
Les murs et murets de clôture seront traités selon les mêmes règles que pour les façades des constructions et présenteront le même aspect des deux côtés.
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
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Les pieds de façades seront de préférence enherbés ou plantés. L’utilisation des treilles et des plantes grimpantes (glycine, rosier, bignone, vigne vierge, vigne ...) est recommandé sur les façades.
Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après).
Les ports naturels sont recommandés (cépées, troncs multiples) et la taille devra s’efforcer de préserver la forme libre. La taille en rideau qui produit des « murs » opaques est déconseillée. . i
Recommandé
Déconseillé:
Il est recommandé d’utiliser en mélange des espèces caduques (couleurs automnales et transparence hivernale) des espèces marcescentes (qui gardent leurs feuilles brunes en hiver) et des espèces semipersistantes à persistantes. Pour les haies séparatives, on privilégiera les arbustes ne dépassant pas naturellement les 3m de haut et les espèces porteuses de petits fruits. La plantation si possible en quinconce sur 2 rangs et sur paillage biodégradable est conseillée (préserve l’humidité et évite les mauvaises herbes). La haie mono-spécifique qui limite l’intérêt écologique et est plus sensible aux maladies est déconseillée. Les végétaux indigènes suivant sont conseillés :
-- pour les arbres : Erable Champêtre, Erable plane, Châtaignier, Chêne pubesent, Hêtres, Merisier, Aulne, Frêne, Mûrier blanc, Noyer commun, Sorbier des Oiseleurs, Tilleul …
-- pour les arbustes : Charme, Noisetier, Lilas, Seringat, Rosiers arbustifs, Aubépine, Cornouiller, Troène, Fusain d’Europe, Prunellier, Viorne Obier, Sureau noir …
-- pour les arbustes persistants : Laurier Tin, Eleagnus, Houx, Cotonoaster, Photinia, Buis, Genet -- Pour les couvre sol des talus : Lierre, Pervenche, Delosperma …. L’utilisation de plantes étrangères en milieu rural tel que le Cyprès de Leyland, le Thuya, le laurier-cerise etc … est interdite. Sont interdites les plantes invasives telles que le robinier, la renouée du Japon, le budleia …. Ainsi que les espèces vecteurs du feu bactérien et de la sharka. En bordure de zone agricole, la bande boisée (composée d’un double rang d’arbres et d’arbustes) est conseillée car elle permet de traiter la limite, offre un effet brise vent important et permet un isolement visuel et sonore.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
zone 1AU
1AU
Caractère de la zone :
Il s’agit de secteurs à caractère naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation sous forme d’opérations d’ensembles.
Les prescriptions concourent à créer une urbanisation semi-groupée plus dense et organisée en ordre semi-continu. Ces règles sont complétées par des orientations d’aménagement qui sont opposables aux tiers (voir pièce n°6).
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’ensemble couvrant toute la zone et s’inscrivant dans les orientations d’aménagement et la réalisation des équipements prévus (voirie de desserte, réseaux... Voir pièce n°6).
Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:
Il s’applique au territoire de la commune de PLATS (07).
Attention: les références législatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2016. Pour la partie réglementaire, en application du décret n°2015-1786 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme, les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables à ce PLU, dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 1er janvier 2016), le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement (pièce n°6 du PLU) mentionnées aux articles L.151-1 et R-123-1 du C.U.
2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent : -- Aux articles L.111-3 à 5, R 111-3, R.111-5 à 14 , R.111-16 à 20 et R.111-22 à 24 du Code de l’Urbanisme.
2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:
-- les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment les prescriptions générales fixées en application des articles L 101-2 et L111-1 à L111-25 du Code de l’Urbanisme. -- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. -- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou écologique -- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme) -- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.
-- les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L. 151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.
-- les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.
-- plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)...
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N).
Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).
-- Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II. -- Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III. -- Les zones agricoles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre IV. -- Les zones naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre V.
Conformément aux articles L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des articles 3 à 13 de chaque zone du présent règlement (titres III à VI) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
-- par la nature du sol, -- la configuration des parcelles, -- le caractère des constructions avoisinantes.
Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Selon l’article L.152-5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades
Au titre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans les zones urbaines et à urbaniser, dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces
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dispositions générales verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
L’article L.151-41-4/ permet « dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit » ;
L’article L.151-41-5/ permet dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques.
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).
-- Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
-- Il n’y a pas de Zone d’Aménagement Différé sur la commune à la date d’approbation.
-- Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R. 410-1 à R.480-7 du C.U.
-- Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008 et le défrichement est interdit (le défrichement est interdit sauf pour les équipements nécessaires à la mise en valeur et la protection de la forêt.)
-- Hors espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l’article L 341-2 et L.342-1 du Code Forestier.
Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles
L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:
-- En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d’une déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
-- En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,
-- En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.
Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:
a. zone humide :
-- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs dispositions générales dispositions générales humides ; -- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides. -- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées. b. haies:
-- Les linéaires de haies et de boisements existants désignés doivent être préservés. -- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d ’essences.
Annexe: construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine...
Surface totale: surface de plancher définie à l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
Surface de plancher: selon les termes de l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Cette notion doit être reprise dans le PLU afin d’être applicable.
Les héberges: Le terme « héberge » désigne l’emprise de deux bâtiments accolés vue en élévation, au niveau de leur limite séparative.
Enrochements cyclopéens: ouvrage de soutènement servant à retenir la terre, constitué d’empilements de rochers de grosse taille, non taillés, sans liant. Dans le cadre de ce règlement, l’on considérera que l’enrochement est cyclopéen lorsque le poids moyen du rocher est supérieur à 150kg.
zone UA
UA
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone urbaine dense correspondant globalement au village-centre historique
Les prescriptions concourent à perpétuer l’architecture traditionnelle avec des constructions organisées en ordre continu.
Cette zone a vocation à accueillir des habitations et des activités non nuisantes: logements et leurs annexes, hébergement hôtelier, commerces, bureaux, d’équipements collectifs ou des services publics, locaux d’artisanat ne générant pas de troubles du voisinage…
Elle comprend le sous-secteur suivant :
PLU de Plats, approuvé le 28/06/2019, 14 articles pour la zone UH.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.