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Edifiable

Zone NZone naturelle à Plats

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées par rapport à l’axe des voies à au moins : -- 12 mètres pour les routes départementales -- 8 mètres pour les autres voies.
À quelle distance du voisin ?
7-2 En cas d’implantation en retrait, les coRn+s1tructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtimeRnt, mesurée en tous points de la façade (L=H/2), avec un voie minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions d’habitation neuve comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou de la voirie publique, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après).Les ports naturels sont recommandés (cépées, troncs multiples) et la taille devra s’efforcer de préserver la forme libre.
Le caractère de la zone NTexte du document

l s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont permises dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière Les constructions d’habitation existantes ont la possibilité de s’étendre et de créer de petites annexes détachées. Elle comprend les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitée) suivantes : • Nt correspondant à un secteur où sont prévus des aménagements à vocation touristiques: une table d’orientation, stationnement (Nt1) et à un site où se trouver une aire naturelle de loisirs, des gîtes et un restaurant (Nt2) • Nd correspondant à un dépôt de matériaux existant. I. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 138 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N2. Les «centrales photovoltaïques» au sol sont notamment interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Le même sujet dans les 10 zones

Dispositions générales

2.1.1. Dans l’ensemble de la zone sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes :

-- les aménagements et constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière dans la limite de 200m2 de surface de plancher par unité foncière à condition de ne pas comprendre d’habitations et de ne pas être destinées à un élevage relevant de la législation des installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE à déclaration ou autorisation).

-- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

-- Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur agricole, forestière ou paysagère des espaces.

-- Les aménagements extérieurs des constructions autorisées et les clôtures.

-- Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an s’il s’agit du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur à condition que cela soit à proximité immédiate de celle-ci et qu’un traitement paysager (haies-vives...) en atténue la visibilité depuis l’extérieur de la parcelle

-- Seuls les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12m, pourront être implantés à proximité de l’habitation principal ou du bâtiment d’activité (à 30m maxi de ceux-ci).

12m maxi 30m

-- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

-- L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale avec 250m2 de surface totale cas courant maximum après travaux (existant + extensions; mais sans compter les surfaces créées par changement de destination mentionnées à l’alinéa précédent ou les annexes mentionnées à l’alinéa suivant) et à condition que la surface totale annexe nouvelle initiale soit supérieure à 40 m2.

-- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées dans un rayon de 30m maxi projeté en chaque point de l’habitation principale dont elles dépendent habitation principale existante et dans la limite de 30 m2 de surface de plancher et d’emprise

30m au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m2.

2.1.2. Dans la zone Nt1 sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : -- les occupations et utilisations du sol énumérées aux paragraphes §2.1.1., -- les aménagements extérieurs pour l’accueil du public sans création de surface de plancher -- les aires de stationnement

2.1.3. Dans la zone Nt2 sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : -- les occupations et utilisations du sol énumérées aux paragraphes §2.1.1. et 2.1.2 -- les aménagements de terrains et constructions de taille limitée pour l’accueil des campeurs et des caravanes

2.1.4. Dans la zone Nd sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : -- les occupations et utilisations du sol énumérées aux paragraphes §2.1.1., -- le dépôt de matériaux inertes à condition de respecter les prescriptions suivantes: -- les exhaussements et affouillements ne dépassent pas 2m de hauteur par rapport au terrain naturel -- les abords feront l’objet d’un paysagement suivant les prescriptions de l’article 13 qui masquera le dépôt depuis l’extérieur de la parcelle. -- l’exploitant prendra toutes les mesures utiles pour réduire la dispersion des déchets, l’émission de poussière et permettre la résorption/évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil. -- l’installation de stockage sera clôturée et ses entrées équipées de portails fermant à clés -- à la fin de l’exploitation le site sera remis en état par paysagement et reboisement.

2-2 Conditions particulières liées: -- Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES -- Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique: VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-3 Rappels:

-- Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques en application de l’article L. 151-41-1/ à 3)/ : toute utilisation ou occupation du terrain différente de celle justifiant la réserve est interdite.

II. Conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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Les accès des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous : -- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin avec un accord constaté par acte authentique ou par décision judiciaire. -- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4-1

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Eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

Néanmoins, à défaut de réseau d’alimentation en eau à proximité de la future construction, une alimentation par captage privé pourra être admise à condition qu’il réponde aux normes en vigueur.

4-2 Eaux usées

La réalisation d’un assainissement autonome, correspondant aux besoins de la construction et conforme à la réglementation, aux normes en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement, est obligatoire.

74

zone N

1m50 maxi H<2L

Règlement du PLU de la commune de plats

N

4-3 Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et des surfaces imperméabilisées générées par le projet doivent être stockées, retenues et infiltrées sur l’unité foncière, au moyen d’installations proportionnelles à l’importance du projet.

L’excédent non infiltrable pourra être d’être dirigé vers le milieu naturel si des mesures sont prises pour en maîtriser le débit.

L

4-4 Réseaux électriques et téléphoniques

-- Sur les propriétés privées, tous les raccordements aux réseaux devront être enterrés.

H

-- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électrique et téléphonique ne devront pas êtres apparents sur la construction.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénovLé (ALUR).

15m maxi

12m maxi

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6-1

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Les constructions doivent être implantées par rapport à l’axe des voies à au moins :

-- 12 mètres pour les routes départementales

-- 8 mètres pour les autres voies.

Limite parcellaire

12m maxi

H Limite parcellaire

6-2 Les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer aux extensions et surélévations, si la construction et que celles-ci cseoliaenpterrémcaaelsistcéouuenrasentdmaenislleleurperoinlosnegrteiomnednet de la construction existante.

12m maxi

6-3 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technRi+q1ue nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou deRs services publics. Ceux-ci pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins un mètre.

10m maxi

D= H/2 ≥ 3m

D

cas courant

12m maxi

alignement H

10m maxi

9m maxi

11m maxi

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES

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COcNasScTouRraUntCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions devront respecter les dispositions suivantes : 7-1 Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 7-2 En cas d’implantation en retrait, les coRn+s1tructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtimeRnt, mesurée en tous points de la façade (L=H/2), avec un voie

minimum de 3 mètres.

11m maxi 9m maxi

7-3 Les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer aux ex-tensions et surélévations, si cela permet une meilleure insertion de la construction construction

et que celles-ci existante. soient réacalisscéoeursandt ans le prolongement de la

D D≥H

7-4 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. Ceux-ci pourront être implantés en limite ou en retrait d’au moins un mètre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Les annexes à une habitation respecteront les conditions prescrites à l’article N 2. Pour le reste, il n’est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1

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La hauteur maximale des constructions d’habitation neuve comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou de la voirie publique, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11m au faîtage. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant sauf en cas de forte déclivité du terrain. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 m. 10-2 Les cheminées et les antennes ne sont pas comptées dans le plafond de hauteur. Les mâts d’éoliennes ne pourront dépasser 12m 10-3 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

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Rappels : Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11-1 Règle générale

Par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics.

11-2 Réhabilitation de bâtiments traditionnels

  • Cas général: l’architecture d’origine des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension. Toutefois une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble.
  • Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme repérés sur le document graphique : Les façades principales seront à préserver (hors pignons). Seules des adjonctions légères y seront acceptées, tels que balcons, escaliers, terrasses, auvents, vérandas... Les extensions des autres façades se feront en respectant la composition d’ensemble et son unité architecturale. Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées. Les pierres de tailles ne devront pas être enduits.

76

zone N

1m50 maxi

1m50 maxi

1m50 maxi

Règlement du PLU de la commune de plats

H · H · Limite parcellaire · Limite parcellaire · N

11-3 Terrassements - Implantation par rapport au terrain

Les choix d’implantations des constructions et les aménagements des abords devront respecter au maximum la topographie du terrain naturel. Des terrassements limités peuvent cependant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction. g Les murs de soutènement en enrochements cyclopéens (rochers de

Interdit:

grosse taille, non taillés, sans liant) d’une hauteur supérieure à 1m50

TN sont interdits. Ils devront avoir une pente minimale de 2 hauteurs pour une longueur (H<2L) et être plantés.

1m50 maxi H<2L

D’une manière générale, tout les types de murs de soutènement ou talus donnant sur l’espace public devront avoir une hauteur inférieure à 1m50. Lorsqu’il eLst nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, ils seront

1m50 maxi

1m50 maxi H<2L décalés afin de créer des terrasses paysagées et intégrées à

L

L>H la pente (voir schéma ci-contre).

ou

La terrasse aura au moins une

L>H longueur égale à la hauteur du talus.

L>H · TN · L>H 12m maxi · Limite parcellaire

11-4 Façade Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété.

Les bardages bois sont recommandés mais les références à l’architecture de chalet sont proscrits. Le bois massif empilé est de ce fait interdit, qu’ils soit constitué de fustes, de madriers ou de rondins.

Les couleurs des façades de toutes les constructions devront s’harmoniser avec celles des constructions voisines. On privilégiera les teintes gris, gris-ocre à gris sable utilisées par les constructions anciennes. Les couleurs vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade.

Limite parcellaire

15m maxi

15m maxi

12m maxi

11-5 Les toitures Les toitures du bâtiment principal seront de préférence à double pente et en tuile canal, bois, bac acier ou aluminium laqués. La pente des toitures ne dépassera pas 50% (à l’exception des toituresD=aH/r2r≥o3nm dies). D

Les toitures seront de préférence revêtues de tuiles canal. Les terrasses et les toitures-terrasses devront être revêtues de céramique, de dcaalslecsoubraéntton, de bois ou de terre végétale.

Les tôles ondulées rents sont interdits en acier galvanisé pour tous types de

brut ou en ciment constructions. gris et les revêtements bituminés laissés D= H/2 ≥ 3m appDa- 10m maxi 8m maxi 10m maxi 12m maxi 10m maxi

1L1e-s6anTnraeixteecmsaseentctlosoucdraeausnxtatnencehxneiqsueetsédléemvreonnttsêtetrcehtnraiqituéessavec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général. Les coffrets techniques, les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être intégrés à la construction (dans la pente de toiture ou en façade sous forme d’allège, de linteau ou d’auvent) ou aux aménagements extérieurs (murs de soutènement, terrasses). On évitera de les placer au milieu du toit. i

11-7 Revêtements des voies et places de stationnement internes Les places de stationnement et la voirie interne seront de préférence perméables (sable stabilisé, surface enherbée, pavés au joints poreux…).

10m maxi

alignement H

8m maxi

9m maxi

11m maxi

Déconseillé:

Recommandé

voie

12m maxi

12m maxi

D

Groupement urbArchi AmunateLgui- Vivace paysagiste dplg septembre 2017- avril 2019 (suite enquête)

D≥H 77 alignement maxi axi

11-8 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et il est conseillé de privilégier les clôtures ajourées jusqu’au sol. La hauteur des parties pleines et/ou maçonnées, hors piliers, ne devra pas excéder 1m en limite de l’espace public, des voies publiques ou privées et leur hauteur totale n’excédera pas 2m au-dessus du sol naturel. Les murets en pierres existants seront maintenus dans la mesure du possible.

Les dispositifs de clôtures suivants sont préconisés: mur plein (enduit ou en pierre), muret surmonté d’une grille doublé éventuellement par un écran végétal, clôture ajourée (grillage, rondins), haies vives sans clôture. Il est conseillé de « noyer » à terme le grillage dans la haie.

Recommandé

Les haies seront constituées d’essences indigènes, spontanées et variées (voir l’article N13). Les murs et murets de clôture seront traités selon les mêmes règles que pour les façades des constructions et présenteront le même aspect des deux côtés.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Il n’est pas fixé de règle.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

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Et de plantations

Les pieds de façades seront de préférence enherbés ou plantés. L’utilisation des treilles et des plantes grimpantes (glycine, rosier, bignone, vigne vierge, vigne ...) est recommandé sur les façades.

Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après).Les ports naturels sont recommandés (cépées, troncs multiples) et la taille devra s’efforcer de préserver la forme libre. La taille en rideau qui produit des « murs » opaques est déconseillée . i

Recommandé

Déconseillé:

Il est recommandé d’utiliser en mélange des espèces caduques (couleurs automnales et transparence hivernale) des espèces marcescentes (qui gardent leurs feuilles brunes en hiver) et des espèces semi-persistantes à persistantes. Pour les haies séparatives, on privilégiera les arbustes ne dépassant pas naturellement les 3m de haut et les espèces porteuses de petits fruits.

jardin

voirie

La plantation si possible en quinconce sur 2 rangs et sur paillage biodégradable est conseillée (préserve l’humidité et évite les mauvaises herbes). La haie mono-spécifique qui limite l’intérêt écologique et est plus sensible aux maladies est déconseillée.

arbuste haie

clôture haie

espace public arbuste

haie clôture

haie espace public

Les végétaux indigènes suivant sont conseillés : jardin -- pourarlbeusstearbres : Erable Cjahrdainmpêtre, Erable plane,

Châtaignier, · Chêne voirie pubesent, · Hêtres, · Merisier, · Aulne, 78 haie clôture zone N haie espace public · N

Frêne, Mûrier blanc, Noyer commun, Sorbier des Oiseleurs, Tilleul … -- pour les arbustes : Charme, Noisetier, Lilas, Seringat, Rosiers arbustifs, Aubépine, Cornouiller, Troène,

Fusain d’Europe, Prunellier, Viorne Obier, Sureau noir … -- pour les arbustes persistants : Laurier Tin, Eleagnus, Houx, Cotonoaster, Photinia, Buis, Genet -- Pour les couvre sol des talus : Lierre, Pervenche, Delosperma …. L’utilisation de plantes étrangères en milieu rural tel que le Cyprès de Leyland, le Thuya, le lauriercerise etc … est interdite. Sont interdites les plantes invasives telles que le robinier, la renouée du Japon, le budleia …. Ainsi que les espèces vecteurs du feu bactérien et de la sharka.

III. Possibilite maximum d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi en application du Code de l’Urbanisme, et en particulier de ses articles:

  • L.151-1 à L.153-60 (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016) et R.123-1 à R.123-25 (en vigueur avant le 31 décembre 2015)
  • L.410-1 à L.480-16 (idem) et R.410-1 à R.480-7.

Il s’applique au territoire de la commune de PLATS (07).

Attention: les références législatives sont ceux en vigueur au 1er janvier 2016. Pour la partie réglementaire, en application du décret n°2015-1786 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme, les articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables à ce PLU, dont l’élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article L.152-1 du Code de l’Urbanisme (en vigueur au 1er janvier 2016), le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement (pièce n°6 du PLU) mentionnées aux articles L.151-1 et R-123-1 du C.U.

2.1. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se substituent : -- Aux articles L.111-3 à 5, R 111-3, R.111-5 à 14 , R.111-16 à 20 et R.111-22 à 24 du Code de l’Urbanisme.

2.2. S’ajoutent aux dispositions du présent règlement:

-- les articles du Code de L’Urbanisme (à l’exception de ceux cités à l’article 2.1.), notamment les prescriptions générales fixées en application des articles L 101-2 et L111-1 à L111-25 du Code de l’Urbanisme. -- les articles « d’ordre public »: R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27, qui peuvent amener la collectivité à refuser un projet ou à ne l’accepter que sous réserve d’observation de prescriptions spéciales pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, de conservation et de mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques, de respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l’environnement, ainsi que du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales. -- les articles articles L.151-19 et L.151-23 qui permettent au PLU d’identifier des éléments de paysage quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou écologique -- les emplacements réservés qui figurent sur les documents graphiques selon l’articles L.151-41 du Code de l’Urbanisme) -- les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.102-1 à 3 et R.102-1 du Code de l’Urbanisme.

-- les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU selon l’article L. 151-43 et les modalités fixées à l’article L.153-60 du Code de l’Urbanisme.

-- les prescriptions découlant du Code du Patrimoine, qui organise les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article L.523-7 du C.P.

-- plus généralement, les prescriptions découlant de l’ensemble des législations en vigueur touchant l’aménagement, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’agriculture... : la réglementation des installations classées, le règlement sanitaire départemental, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772)...

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières à protéger (N).

Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’un chiffre ou d’une lettre minuscule (ex. Ap...).

-- Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II. -- Les zones à urbaniser auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III. -- Les zones agricoles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre IV. -- Les zones naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre V.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément aux articles L.152-3, des adaptations mineures à l’application stricte des articles 3 à 13 de chaque zone du présent règlement (titres III à VI) peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :

-- par la nature du sol, -- la configuration des parcelles, -- le caractère des constructions avoisinantes.

Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Selon l’article L.152-5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades

Article 5RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE

Au titre de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans les zones urbaines et à urbaniser, dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.

Article 6PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Article 7EMPLACEMENTS RÉSERVES

Conformément à l’article L.151-41-1/ à 3/ du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces

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dispositions générales

dispositions générales verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

L’article L.151-41-4/ permet « dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit » ;

L’article L.151-41-5/ permet dans « les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Ces emplacements sont repérés dans les documents graphiques.

L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructibles les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initiée la réserve. En contrepartie le propriétaire d’un terrain réservé peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement a été réservé (conformément à l’article L 152-2 du Code de l’Urbanisme).

Article 8DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET ZAD

-- Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune (à confirmer par délibération municipale), conformément aux articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code de l’urbanisme.

-- Il n’y a pas de Zone d’Aménagement Différé sur la commune à la date d’approbation.

Article 9RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX

-- Les constructions, aménagements et démolitions sont soumises à des déclarations et autorisations selon les modalités définies aux articles L.410-1 à L.480-16 et R. 410-1 à R.480-7 du C.U.

-- Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dérogations prévues par l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008 et le défrichement est interdit (le défrichement est interdit sauf pour les équipements nécessaires à la mise en valeur et la protection de la forêt.)

-- Hors espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l’article L 341-2 et L.342-1 du Code Forestier.

Les travaux concernant les éléments identifiés comme étant à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique en application des articles

L.151-19 et L.151-23 sont notamment soumises à déclaration préalable ou à permis de démolir lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire:

-- En application de l’article R 421-17 aliéna d) doivent être précédés d’une déclaration préalables les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

-- En application de l’article R 421-23 aliéna h) doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments,

-- En application de l’article R 421-28 aliéna e) du Code de l’urbanisme, doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée à ce titre.

Article 10RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE

  • Lignes HTB: -- RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. -- Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes
  • Poste de transformation: -- Sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
  • Informations liées à la servitude I4: il convient de contacter le l’exploitant du réseau: -- Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis -- pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des ouvrages.
  • Coordonnées de l’exploitant: RTE, Groupe Maintenance Réseaux Dauphiné- 73, rue du Progrès 38176 Seyssinet Pariset

Article 11RÈGLES RELATIVES A LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL, ECOLOGIQUE OU BÂTI

  • Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : a. Bâtiments patrimoniaux -- les travaux et l’aménagement de leurs abords sont autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine. Seules seront permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies...) ou encore celles effectuées en vue de reconstruire un bâtiment en mauvais état. -- Les façades donnant sur l’espace public seront à préserver. Sur les autres façades, et pour les constructions d’habitations, une extension limitée pourra être admise sous réserve d’une insertion architecturale et paysagère de qualité (voir conditions article 11 de chaque zone). -- Les terrasses en excroissance côté espace public sont interdites. -- Les ouvertures anciennes ne doivent pas être modifiées. b. Murets: -- les murets, murs de soutènements en pierre désignés devront être préservés. Toutefois, il pourra, si nécessaire, être réalisé un portail ou un escalier de largeur limitée, à condition que les marches et la tête de mur soient réalisées en pierres identiques au mur existant. -- L’appareillage à joint sec sera préservé. -- Pourront être installés une boîte aux lettres normalisée PTT, un coffret normalisé EDF / GDF, d’eau potable (avec porte)... -- Le couronnement des murets (hors murs de soutènement) se feront avec des pierres (à plat, en arrondi ou en épi).
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Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique:

a. zone humide :

-- Seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs dispositions générales dispositions générales humides ; -- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides. -- Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en espace de pleine terre et non imperméabilisées. b. haies:

-- Les linéaires de haies et de boisements existants désignés doivent être préservés. -- En cas de création d’un accès ou d’un problème sanitaire, la suppression des haies reste possible si elle est accompagnée d’un remplacement équivalent en terme de nombre de plants et d ’essences.

Article 12DÉFINITIONS UTILISÉES DANS LE RÈGLEMENT:

Annexe: construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine...

Surface totale: surface de plancher définie à l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.

Surface de plancher: selon les termes de l’article R.111-22 (nouvelle référence) du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Cette notion doit être reprise dans le PLU afin d’être applicable.

Les héberges: Le terme « héberge » désigne l’emprise de deux bâtiments accolés vue en élévation, au niveau de leur limite séparative.

Enrochements cyclopéens: ouvrage de soutènement servant à retenir la terre, constitué d’empilements de rochers de grosse taille, non taillés, sans liant. Dans le cadre de ce règlement, l’on considérera que l’enrochement est cyclopéen lorsque le poids moyen du rocher est supérieur à 150kg.

Titre II- dispositions applicables aux zones urbaines

zone UA

Dispositions applicables à la zone

UA

Caractère de la zone :

Il s’agit d’une zone urbaine dense correspondant globalement au village-centre historique

Les prescriptions concourent à perpétuer l’architecture traditionnelle avec des constructions organisées en ordre continu.

Cette zone a vocation à accueillir des habitations et des activités non nuisantes: logements et leurs annexes, hébergement hôtelier, commerces, bureaux, d’équipements collectifs ou des services publics, locaux d’artisanat ne générant pas de troubles du voisinage…

Elle comprend le sous-secteur suivant :

  • UAb, située le long de la VC2, juste au sud-est du vieux-centre. Les règles concernant ce secteur sont complétées par des orientations d’aménagement qui sont opposables aux tiers (voir pièce n°6, OAP «sud du bourg centre»).

I. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de Plats

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plats, approuvé le 28/06/2019, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nd, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.