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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 202 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des

collectif et services administrations publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt secteurs primaire

Bureau secondaire ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisation Non Non Non Non

Sous conditions Sous conditions Sous conditions Sous conditions

Sous conditions Non

Sous conditions

Sous conditions

Non

Non Non Non Non Sous conditions Sous conditions Sous conditions Non Sous conditions

Sont interdites les occupations du sol suivantes : 1. Le stationnement des caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs non destinées à la vente.

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Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre II – Chapitre VII - Zone UA

2. Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. 3. Les parcs d’attractions ouverts au public. 4. L’ouverture et l’exploitation de mines et de carrières. 5. Dans le secteur UAv, toutes les occupations du sol sauf celles prévues à l’article UA 2.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont soumises à des conditions particulières et notamment à une bonne intégration dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Pour le secteur UAa, les constructions à usage : - « d’artisanat et de commerce de détail », de « restauration », de « commerce de gros » sous réserve de ne pas dépasser 300 m² de surface de plancher* par bâtiment ; au-delà de 300 m² de surface de plancher* par bâtiment, de nouvelles implantations commerciales sont également possibles dans la mesure où : - elles visent à développer le circuit court avec une revente majoritaire de produits fabriqués sur le site ou la zone d’activité économique, - la fréquentation commerciale générée par la nouvelle implantation ne perturbe pas l’organisation fonctionnelle du site ou de la zone d’activités, - de stationnements liés aux activités autorisées dans la zone, - techniques nécessaires à la gestion des activités autorisées dans la zone.

2. Pour le secteur UAv, les installations, constructions, et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement de l’aéroport et aux activités aéroportuaires autorisés par l’article L. 121-4 du Code de l’urbanisme.

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement.

4. Les installations et travaux divers, liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UA 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

A défaut d’indications portées sur les documents graphiques ou d’alignement de droit ou de fait, les constructions seront implantées à 5 mètres minimum de l’alignement* des voies.

2. Règles alternatives

Peuvent être implantés, dans la marge de reculement définie ci-dessus, des bâtiments techniques de faible emprise, inférieure ou égale à 20 m², tels que poste transformateur, local d’accueil…

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Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre II – Chapitre VII - Zone UA

Article UA 4Desserte par les réseaux

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale

La construction peut s’implanter sur la limite séparative, sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu. Si la construction ne s’implante pas en limite, la distance du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.

Toutefois, un recul différent pourra être imposé si la future construction porte ombrage de manière significative à une pièce principale d’une construction voisine.

Nonobstant les règles ci-dessus prescrites, toute implantation doit être réalisée sans préjudice des dispositions spéciales liées à la sécurité et à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement.

2. Règles alternatives

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 3 mètres.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

1. Secteur UAa

La hauteur maximale des bâtiments ne doit pas excéder 12 mètres au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes…).

La hauteur des éoliennes est limitée à 10 mètres par rapport au terrain naturel.

2. Secteur UAv

La hauteur des constructions devra respecter les servitudes aéronautiques (cf. les dispositions générales du présent Règlement qui rappellent les articles du Code de l’urbanisme ; les annexes du Règlement qui citent l’article L. 112-10 du Code de l’urbanisme définissant les effets du plan d'exposition au bruit des aérodromes ; les Annexes du PLU montrant les servitudes d’utilité publique, et l’arrêté inter-préfectoral et la carte des zones de bruit).

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Aspect des bâtiments - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre ; le blanc pur est interdit. - Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage (peinture mat). - La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les structures à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du bâti principal. Ces volumes secondaires* doivent être conçus comme des éléments signalétiques du reste du bâtiment. - Les façades du volume principal doivent présenter une unité architecturale sur toutes les faces et les matériaux sont choisis parmi ceux vieillissant bien.

2. Clôtures

Dispositions générales

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

Les clôtures notamment en limite avec le domaine public doivent se lire comme le prolongement esthétique de la construction. Une attention particulière sera portée au traitement des limites parcellaires des constructions ayant un caractère patrimonial.

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas au traitement des limites parcellaires des équipements publics construits par un maître d’ouvrage public.

Sont interdits : - les plaques en béton, sauf en limite séparative, pour la réalisation d'un sous bassement d'une hauteur maximale de 0,5 mètre, - l'emploi à nu des matériaux destinées à être recouverts (parpaings…), - les carreaux de plâtre, les briques creuses, et tous les matériaux de fortune (bâche…), - les clôtures en PVC, - les haies de conifères (thuya, cyprès…) et de laurier (palme, sauce, du Portugal…).

Les portails et les portillons seront traités en harmonie avec la clôture.

Les talus, les haies bocagères situés en limites parcellaires seront conservés.

1- En limite avec le domaine public

Les clôtures seront composées d'un grillage ou d'une grille soudée. Elles seront obligatoirement doublées d'une haie de type charmille taillée ou une haie libre composée (privilégier les essences locales).

La réalisation de maçonneries pour la pose de portails ou portillons d’entrée de lot est autorisée sous réserve que :

- sa hauteur maximale soit de 2 mètres, - sa longueur maximale soit de 5 mètres de part et d’autre du portail ou du

portillon, - le matériau de construction soit en pierres, en béton ou en éléments

agglomérés obligatoirement recouverts d’un enduit. La couleur de recouvrement devra avoir une tonalité discrète.

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,5 mètre.

Les clôtures devront être réalisées à l’alignement*. Un recul pourra être toléré tout en respectant les règles précédemment édictées. Nota: Domaine public: toute emprise du domaine non cadastré Assimilé: toute voie ou espace commun ouvert à l’usage du public (dont espaces verts et chemins) y compris dans les lotissement

2- En limite séparative, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 mètres. Elles seront traitées sous forme d'une haie, d'un grillage ou d'une grille soudée.

3- En limite avec une zone UV, AU ou N, les clôtures seront traitées uniquement sous forme végétale, haie taillée ou libre, composées d'essences locales, doublée éventuellement d'un grillage positionné à l'intérieur de la parcelle.

3. Stockages

Les stockages devront, sauf impossibilité technique justifiée, être dissimulés ou intégrés de manière à être le moins visible possible.

4. Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

5. Adaptation des constructions au terrain naturel

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

Article UA 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public. Une place de stationnement comprend la place proprement dite pour le stationnement d'un véhicule léger et l'emprise nécessaire à son dégagement et la voie d'accès. Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Le mode de calcul retenu sera celui permettant le plus de stationnement. Le résultat du calcul devra être arrondi au supérieur.

Il est exigé au minimum :

1. Constructions à usage de « bureau », « d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », ou de « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »

1 place de stationnement pour véhicule par tranche, même incomplète, de 40 m² de surface de plancher*.

De plus, dans le secteur UAa, et pour les bureaux dans le secteur UAv, 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher*.

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

2. Constructions à usage d’« artisanat et commerce de détail », « industrie », « entrepôt », « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et « commerce de gros »

1 place de stationnement pour véhicule par tranche, même incomplète, de 80 m² de surface de plancher* de la construction.

De plus, dans le secteur UAa, 1 emplacement pour deux-roues par tranche de 150 m² de surface de plancher*.

S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules.

3. Constructions à usage de « restauration » et « hébergement hôtelier et touristique »

1 place de stationnement par chambre.

1 place de stationnement par tranche complète de 15 m² de surface de plancher* de salle de restaurant. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour la première tranche de 15 m² de surface de plancher créée.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* de construction.

4. Autres constructions

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

Modalités d'application

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre de places de stationnement imposé par le présent Règlement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Le pétitionnaire peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Exception

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre plusieurs équipements, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

Pour rappel, l’article 15 des Dispositions générales traite des « plantes invasives » et des « plantes allergisantes ».

1. Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. es surfaces non construites seront plantées d'un arbre de haute tige par 200 m² de terrain.

2. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places de stationnement. Elles seront entourées de haies ou de plantes arbustives.

3. Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement.

4. Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés.

5. Il doit être aménagé des espaces verts d'au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle ; ils pourront de préférence être aménagés dans les marges de recul en bordure de voie. Dans le cas d'un lotissement, cette règle s'appliquera sur la superficie totale du lotissement.

6. Des rideaux d'arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs.

7. Les espaces libres, doivent être plantés et traités en espaces verts.

8. Les talus situés en limite séparative seront conservés.

Article UA 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

Les constructions neuves et la réhabilitation des bâtiments existants devront respecter la RT en vigueur.

Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.

Section III - Equipement et réseaux

Article UA 12Stationnement

Accès et voirie

1. Accès

- Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le pétitionnaire bénéficie une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

- Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

2. Desserte en voirie

- La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet.

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

- Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

- Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

Les déchets solides ou liquides de la production industrielle devront faire l’objet de traitements appropriés afin de leur ôter tout caractère de danger ou d’insalubrité et être ensuite évacués par les soins et sous la responsabilité du producteur. Ils ne devront en aucun cas être évacués avec les ordures ménagères.

1. Alimentation en eau potable

Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par un réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées - Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d'assainissement adapté au volume des effluents rejetés.

- Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. Il est interdit de rejeter à l’égout les eaux de pollutions ou d’acidité anormales. Il appartiendra à chaque industriel ou artisan de prendre toutes dispositions pour leur neutralisation.

2.2 Eaux pluviales - Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. - Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d’un usage privatif. - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU, en particulier pour la mise en œuvre de techniques alternatives au réseau de collecte traditionnel des eaux pluviales.

4. Autres réseaux (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

- L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.

- Dans tous les cas, les réseaux sur les terrains privés seront enterrés.

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Titre II – Chapitre VII - Zone UA

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Titre II – Chapitre VIII - Zone UV

.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

caroline.poder@wanadoo.fr

02.99.26.15.95 / contact@ameter.fr02 33 48 91 77

50 240 Saint James cedex

Route Pontorson / BP 19

AGENCE PODER

PLAN LOCAL D’URBANISME

 Règlement 17/10/2023 – Modification simplifiée n°4 - Modifications règlementaires

30/05/P20r2o3je–t Md’isAemàéjonuargne°4m-eMnotdeifticdateioDn déuvepéloripmpèetrme deenstEDNuSrable 07/03/2023 – Modification simplifiée n°3 – Règlementation zone UCa et ajout dispositions générales 07/02/2023 – Modification simplifiée n°1 – SDU 05/07/2022 – Modification simplifiée n°2 – Parcelle AC1

13/12/2021 – Mise à jour n°3 par arrêté – Modification SPPL 24/06/P20r2o1je–t Md’isAemàéjonuargpearmaerrnêtée–t AdberoDgéatvioenloPpTp1eemt PeTn2t Durable 10/09/2019 – Mise à jour n°1 par arrêté – Secteurs d’information sur les sols 20/07/2018 – Révision générale du PLU

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

http://www.ameter.fr/

35 000 Rennes

227 rue de Châteaugiron

cact

AMETER

ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE Lillion / Route de Sainte-Foix / BP 79 124 35 091 RENNES cedex 9 02 99 31 77 55 / urba@archipole.fr

http://www.archipole.fr/

Commune de Pleurtuit - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

CHAPITRE IV ZONE US………………………………………………………………………………………………

……69

2

Commune de Pleurtuit - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Section III - Equipement et réseaux

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

3

Commune de Pleurtuit - Règlement La section III définit les accès et réseaux.

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

4

Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

5

Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé dans sa délibération du 30 Septembre 2016. Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 1519. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à

6

Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre I – Dispositions générales

la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs

3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;

4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée

3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités

4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée

5) Les pompes à chaleur

7

Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre I – Dispositions générales

6) Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

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Commune de Pleurtuit - Règlement

Titre I – Dispositions générales

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

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Titre I – Dispositions générales

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

3) Aux bâtiments d'exploitation agricole

4) Aux réseaux d'intérêt public.

- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations

a. Se superposent aux règles du PLU

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

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Titre I – Dispositions générales

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

b. S’ajoutent aux règles du PLU

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

c. Sites archéologiques

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :

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Titre I – Dispositions générales

« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ». (Voir Annexes du présent Règlement).

Article 3

Division du territoire en zones

Le présent règlement comporte :

- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,

- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :

• la zone centrale UC, • la zone d'extension UE, • la zone des villages UH, • la zone pour les gens du voyage UGV, • la zone de loisirs UL, • la zone d'activités UA, • la zone liée à l’aéroport UV, • la zone de la « ZAC de l’aéroport » UZ composée de trois zones UZA, UZC et UZN, • la zone de la « ZAC du Tertre Esnault » UZT, • la zone de la « ZAC de la Ville ès Méniers » UZV.

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs situés en continuité des zones urbaines, et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

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Titre I – Dispositions générales

Les zones à urbaniser repérées par l'indice AU sont divisées en deux types de zones :

• les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, • les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles

repérés par l’indice 2AU.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants :

• le secteur agricole Aa, • le secteur agricole protégé Ap, • le secteur Agv est lié à l’aire de grand rassemblement pour les gens du voyage, • le secteur lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants :

• le secteur Np de protection des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, • le secteur Nplt correspond aux Espaces Remarquables terrestres découlant de la Loi

littoral, • le secteur Nplm correspond aux Espaces Remarquables maritimes découlant de la Loi

littoral, • le secteur Na lié aux exploitations agricoles présentes dans les « espaces proches du

rivage » au sens de la loi Littoral, • le secteur NL correspond aux sports et aux loisirs, • le secteur Ns correspond aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées

(STECAL).

Le plan indique par ailleurs :

3 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Cf . annexe en fin de Règlement.

4 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts

Cf . annexe en fin de Règlement.

5 Les éléments du paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.

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Titre I – Dispositions générales

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*,

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Alignement

Dans le présent Règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,5 mètre des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Bâtiment à caractère patrimonial

Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces bâtiments ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage du PLU.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES = Surface emprise au sol* des bâtiments Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Constructions

Les constructions visées par le présent Règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.

En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol* au sens de l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme.

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Titre I – Dispositions générales

Constructions annexes

Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, celliers, locaux vélos...

Dark store

Constructions destinées au stockage, à la préparation de commande et/ou à leur livraison, incluant également les dark-kitchen. Les Dark-stores entrent dans la destination « entrepôts », les Darkkitchen dans la nouvelle sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaire » (décret n°2023-195 du 22/03/2023 et arrêté du 22/03/2023 modifiant la définition des sous destinations des constructions).

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État,

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Titre I – Dispositions générales

des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

• Lieux de culte

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire

• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher*.

Emprise au sol (article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme)

L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs.

Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De

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Titre I – Dispositions générales

même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.

Emprises publiques

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 3 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

Extension

Sont considérés comme « extension », pour bénéficier de certain

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.