Dispositions générales
Note liminaire
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III - Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.
Note liminaire
Titre I dispositions generales
Dispositions generales
La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé dans sa délibération du 30 Septembre 2016. Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 1519. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités
4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
5) Les pompes à chaleur
6) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole
4) Aux réseaux d'intérêt public.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations
a. Se superposent aux règles du PLU
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
b. S’ajoutent aux règles du PLU
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
c. Sites archéologiques
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet.
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ». (Voir Annexes du présent Règlement).
Division du territoire en zones
Le présent règlement comporte :
- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,
- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :
- la zone centrale UC,
- la zone d'extension UE,
- la zone des villages UH,
- la zone pour les gens du voyage UGV,
- la zone de loisirs UL,
- la zone d'activités UA,
- la zone liée à l’aéroport UV,
- la zone de la « ZAC de l’aéroport » UZ composée de trois zones UZA, UZC et UZN,
- la zone de la « ZAC du Tertre Esnault » UZT,
- la zone de la « ZAC de la Ville ès Méniers » UZV.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs situés en continuité des zones urbaines, et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones à urbaniser repérées par l'indice AU sont divisées en deux types de zones :
- les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU,
- les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants :
- le secteur agricole Aa,
- le secteur agricole protégé Ap,
- le secteur Agv est lié à l’aire de grand rassemblement pour les gens du voyage,
- le secteur lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d'espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants :
- le secteur Np de protection des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages,
- le secteur Nplt correspond aux Espaces Remarquables terrestres découlant de la Loi littoral,
- le secteur Nplm correspond aux Espaces Remarquables maritimes découlant de la Loi littoral,
- le secteur Na lié aux exploitations agricoles présentes dans les « espaces proches du rivage » au sens de la loi Littoral,
- le secteur NL correspond aux sports et aux loisirs,
- le secteur Ns correspond aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
(STECAL).
Le plan indique par ailleurs :
3 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Cf . annexe en fin de Règlement.
4 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
Cf . annexe en fin de Règlement.
5 Les éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
-…
Alignement
Dans le présent Règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,5 mètre des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Bâtiment à caractère patrimonial
Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces bâtiments ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage du PLU.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions sur un terrain donné et la surface de ce terrain.
CES = Surface emprise au sol des bâtiments Surface du terrain
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Constructions
Les constructions visées par le présent Règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.
En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme.
Constructions annexes
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, celliers, locaux vélos...
Dark store
Constructions destinées au stockage, à la préparation de commande et/ou à leur livraison, incluant également les dark-kitchen. Les Dark-stores entrent dans la destination « entrepôts », les Darkkitchen dans la nouvelle sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaire » (décret n°2023-195 du 22/03/2023 et arrêté du 22/03/2023 modifiant la définition des sous destinations des constructions).
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Commerce et activités de service
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
- Lieux de culte
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire
- Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
- Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher.
Emprise au sol (article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme)
L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs.
Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.
Emprises publiques
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 3 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
Extension
Sont considérés comme « extension », pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, accolés ou intégrés à la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que garages, remises, préau, locaux vélos, celliers…
Façade de construction
Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
Galerie marchande
Une galerie marchande est ici définie comme un regroupement de commerces, comprenant notamment des locaux commerciaux de moins de 300 m², au sein d’un même espace piétonnier couvert, ou donnant sur une promenade piétonne en façade des magasins.
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en façade (hors pignon) à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur).
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
Limites séparatives
Limites entre le terrain d'assiette du projet et une propriété privée qui lui est contigüe. Elles sont distinctes des limites donnant sur les emprises publiques.
Lotissements anciens
Dans les 5 ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du PLU intervenues postérieurement au permis d'aménager.
Mur de soutènement
Mur destiné à servir d'appui à une construction ou à contenir la poussée des terres à un changement de niveau de sol. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture un mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
Contrairement au mur de clôture, le mur de soutènement est dispensé de toute formalité au titre du code de l’urbanisme sauf lorsqu’il est implanté dans le périmètre d’un site patrimonial (Art R.4213 du code de l’urbanisme).
Opération d’ensemble
L'opération d'ensemble ou l'opération d'aménagement d'ensemble caractérise l'un des moyens d'équiper une zone à urbaniser afin d'y autoriser des constructions dans le cadre d'un projet global. L'aménagement d'ensemble signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, sans faire référence à une procédure particulière - Q. de Marie-Jo Zimmermann, n°40842 ( JOAN du 22/10/2013, p.10981).
Retrait
La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 3 et 4 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation des piétons, véhicules...).
Ruine
Sont considérés comme ruines les bâtiments dont les murs extérieurs sont présents sur moins de 75 % de leur surface d’origine.
Saillies traditionnelles
Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction tels que les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises…
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière
Est considéré comme unité foncière, un îlot d’un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées notamment par un espace boisé classé.
Voie
La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 3 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 3 de chaque zone leurs est applicable.
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations des bâtiments.
Volumes secondaires
Sont considérées comme volumes secondaires, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, accolés à la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, celliers, locaux vélos...
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Marges de reculement
Règles générales
Sont interdits dans les marges de reculement portées au Plan de zonage : - toute construction nouvelle, y compris les constructions annexes isolées.
Y sont autorisés o les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...) o les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation) o les réseaux d'intérêt public et leur support
- l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement, sans avancée vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Règles particulières
1. En plus des règles générales et dans les marges de reculement portées au Plan de zonage du PLU s’applique le Règlement de la voirie départementale. En particulier, celui-ci classe une partie de la RD 168 en catégorie A (réseau stratégique), et l’autre partie de la RD 168 et la RD 266 en catégorie B (voies d’intérêt interdépartemental et/ou d’équilibre territorial) ; les autres voies départementales sont classés en catégorie D.
Les marges de recul liées à ce classement départemental et figurant au Plan de zonage du PLU sont des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être implanté dans l’alignement du bâtiment existant côté route départementale.
2. Le long de la RD 266 et la RD 168, il est fait application de la loi Barnier (articles L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme). Les marges de recul loi Barnier sont des servitudes qui s’appliquent sur une distance de 75 mètres de l’axe de la RD 266, et de l’axe de la RD 168 (seule la partie est depuis la RD 266 est concernée), y compris les bretelles d’échangeur. Ainsi, en plus des règles générales et dans les marges de reculement portées le long de ces deux départementales, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :
- Sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 5 mètres de l’alignement, à l'exclusion de la construction d'une habitation.
- Sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations citées en a), b), c) et d), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.
3. Les marges de recul loi Barnier interdisent tout aménagement autre que paysager. En revanche, les marges de recul départementales constituent des zones non aedificandi : elles sont moins restrictives que la loi Barnier.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Zones de bruit
A l'intérieur de la bande de nuisances sonores figurant dans les Annexes du PLU, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 17 Novembre 2000 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome
Au voisinage de l’aérodrome de Dinard-Pleurtuit les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixés par les articles L. 112-3 à L. 112-15 du code de l’urbanisme, et en particulier l’article L. 112-10 qui est rappelé en annexe du présent Règlement. De même figurent en annexe du PLU l’arrêté interpréfectoral et les zones de bruit cartographiées. Le Plan d’exposition aux bruits s’impose directement aux tiers.
Inter-distances entre exploitations agricoles et tiers
Les constructions devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers (y compris une autre exploitation) et réciproquement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas l’inter-distance de 100 mètres défini ci-dessus pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante.
Les changements de destination des tiers aux exploitations agricoles devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers.
Prescriptions liées à la Loi littoral figurant au Plan de zonage
La Commune de Pleurtuit borde la Rance et est de ce fait classée comme commune littorale. A ce titre, elle est soumise à la Loi littoral. Le Plan de zonage du PLU fait apparaitre des secteurs particuliers issus de la Loi littoral dont les articles de loi sont rappelés ci-dessous, extrait du Code de l’Urbanisme.
La Bande Littoral :
Article L. 121-18 « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. »
Article L. 121-19 « Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l'article L. 12116 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. »
Article L. 121-20 « Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Les Espaces Proches du Rivage :
Article L. 121-2 « Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122-5 à L. 122-10, L. 122-12 et L. 122-13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. »
Article L. 121-13 « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. »
Article L. 121-14
« L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. »
Article L. 121-15
« Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
Zones humides
Les zones humides identifiées au Plan de zonage du PLU doivent être préservées et protégées. Par conséquent, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.
Seuls sont autorisés les travaux liés à l'entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d'un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains.
Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne peut pas être définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent Règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention dans un terrain par exemple).
Selon les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) LoireBretagne, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage prévoient la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
1. équivalente sur le plan fonctionnel ;
2. équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
3. dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais, approuvé par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013, précise les mesures de protection pour les zones humides qui concernent l’ensemble du territoire communal de Pleurtuit :
« Article 3 : Interdire la destruction des zones humides
La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, est interdite dans tout le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais », « sauf s’il est démontré :
4. L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants
5. L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent
6. L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d’activité agricole
7. L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides
8. L’existence d’une déclaration d’utilité publique
9. L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant. »
Article 12
Les cours d’eau et plans d’eau
Le Plan de zonage du PLU identifie les cours d’eau et plans d’eau inventoriés sur la Commune. Afin de les protéger et de conserver les fonctions écologiques, le principe adopté est de définir une bande inconstructible de 35 mètres de part et d’autre des cours d’eau et plan d’eau en zones A et N, et de 5 mètres en zones U et AU, sauf adaptations locales pour tenir compte de particularités (station de traitement des eaux…).
Pour l’application de ce principe sur le plan règlementaire, une bande inconstructible a été matérialisée au Plan de zonage du PLU dans les zones A et N par un classement en secteur Np. Dans les zones U et AU, c’est un recul de 5 mètres qui doit s’appliquer.
Toutefois, pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU comprises dans cette bande inconstructible, les extensions sont autorisées, à condition qu’elles s’inscrivent en continuité du bâtiment existant, et sans se rapprocher des cours d’eau et des plans d’eau.
Les milieux hydrauliques superficiels
Le SAGE Rance Frémur baie de Beaussais, approuvé par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013, vise à assurer la qualité sanitaire des eaux de baignade. A cette fin, il prescrit les éléments suivants applicables à l’ensemble du territoire communal de Pleurtuit :
« Article 4 : Interdire les rejets en milieux hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif (ANC)
Les rejets en milieux hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif sont interdits. » « Pour l’application de cet article, les termes "nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif" désignent les "installation neuves ou à réhabiliter". »
Article 14
La Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue composée de continuités écologiques regroupe les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sur le territoire.
Dans les secteurs repérés au Plan de zonage du PLU comme « Trame Verte et Bleue » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, les aménagements et constructions autorisés dans les règlements de zones doivent permettre de maintenir les continuités écologiques :
- Dans les zones N et A, les constructions autorisées par la zone prendront en compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation des espèces sauvages (préservation des lisières, perméabilité des clôtures…).
- Dans les zones U et AU, les continuités écologiques devront être préservées par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…).
Ces principes devront cependant tenir compte des besoins de sécurité autour de l’aéroport et de la nécessité de clore cet espace.
Article 15
Les plantes invasives et les plantes allergisantes
Afin de lutter contre le développement des plantes vasculaires invasives en Bretagne, le conservatoire botanique national de Brest a établi une liste des plantes à proscrire sur le territoire breton. Cette liste a été approuvée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Bretagne le 7 juin 2011. Elle figure en annexe du présent Règlement. La plantation et le développement des plantes figurant dans cette liste sont interdits.
Par ailleurs, les aménagements paysagers devront éviter le recours à des plantations dont les pollens ou graines s’avèrent être fortement allergisants.
Article 16
Secteurs de mixité sociale
Dans les « Secteurs de mixité sociale » figurant au Plan de zonage, un minimum de 30% de logements sociaux devra être réalisé par opération de 5 logements et plus, avec un libre choix de la répartition entre PLUS/PLAI/PSLA. Le résultat obtenu sera systématiquement arrondi au supérieur.
Article 17
Secteurs ou éléments identifiés soumis à des prescriptions spéciales figurant au Plan de zonage
1. Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme rappelées dans l'Annexe I du présent Règlement.
2. Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés sur le territoire de la commune en application de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, sont repérés au Plan de zonage du PLU.
- Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.
- Le centre ancien (secteur UCa) est un ensemble urbain qu’il convient de sauvegarder. Tout projet devra concourir à la préservation de ses qualités ou à sa mise en valeur. Il en va de même pour le cœur des villages (UH) ou des hameaux en milieu rural, caractérisé par un regroupement de bâtiments patrimoniaux autour d’un espace public.
- Les projets d’intérêt général de requalification urbaine devront privilégier la conservation de ce patrimoine et son réaménagement.
- Les bâtiments patrimoniaux sont à conserver ou à restaurer. Seules les démolitions nécessaires à la mise en valeur de l’immeuble ou pour un état de ruine constaté peuvent être autorisées.
- Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont autorisés dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques culturelles ou historiques desdits bâtiments ou qu'ils contribuent à restituer une des composantes d'origine du bâtiment. Ces travaux devront se faire en harmonie avec le caractère urbain environnant et tenir compte notamment des implantations, gabarits, couvertures, rythmes et compositions des ouvertures, matériaux et teintes…
Lorsqu’une restauration est entreprise, l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés devront être en accord avec l’architecture et les principes constructifs de la période.
Les travaux visant à favoriser la diminution des dépenses énergétiques ne sont autorisés que dans le respect des qualités du patrimoine et du paysage urbain.
La restauration et l'aménagement des constructions patrimoniales existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisés si ces constructions ne constituent pas une ruine.
- Les haies et boisements existants seront maintenus dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes, excepté dans l'emprise d'une voie nouvelle, d'une liaison douce ou d'un accès à un terrain. Une attention particulière sera portée à la protection des haies jouant un rôle antiérosif.
Il est rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une déclaration préalable et, le cas échéant, d'un permis de démolir.
3. Les secteurs couverts par une « Zone non-ædificandi » figurant au Plan de zonage sont inconstructibles nonobstant les dispositions des articles des zones.
4. Les « Périmètres des Orientation d’Aménagement et de Programmation » figurant au Plan de zonage indiquent qu’il existe des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU sur ces secteurs ; tout projet doit être compatible avec ces orientations.
5. Le Plan de zonage fait apparaître les « Tracés indicatifs de chemins de randonnée ou liaison douce existants » et les « Tracés indicatifs de chemin de randonnée ou liaison douce projeté ». Ces dernières indiquent les tracés qui devront être réalisés.
6. L’interdiction de plantation arbustive ou arborée dans les secteurs figurant au Plan de zonage au titre de la « Protection vues sur Rance : interdiction de plantation arbustive ou arborée » doit être appliquée.
Article 18
Droit de reconstruction à l’identique
L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dispose que :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis est autorisée nonobstant les dispositions du règlement de chaque zone, sous réserve des emprises et volumes initiaux avec la même affectation.
Article 19
Rénovation pour une isolation thermique ou phonique par l’extérieur
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement des règles des zones UC et UE pourra être autorisé dans les limites suivantes :
- Article 3 : un dépassement de 30 centimètres maximum par rapport aux voies et emprises publiques, sous réserve notamment de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la circulation (notamment si la largueur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite). En cas d’impossibilité de respecter l'une de ces réserves, pour pouvoir bénéficier de la "règle alternative" précitée, des adaptations du projet pourront être imposées comme par exemple interdire la réalisation d’une isolation entre le sol et le haut du rez-de-chaussée.
- Article 4 : un dépassement de 30 centimètres maximum par rapport aux limites séparatives, sous réserve notamment de ne pas créer une emprise irrégulière sur les terrains voisins, de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.
- Article 7 : un dépassement de 30 centimètres maximum des hauteurs imposées ou du bâtiment existant si sa hauteur dépasse déjà les règles, sous réserve notamment de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment.
Article 20
Ouvrages spécifiques
Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics construits par un maître d’ouvrage public ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, aire de covoiturage, château d’eau, pylône, transformateur…) et aux installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou technique.
Les règles des Dispositions Générales s’appliquent, notamment dans les zones humides, etc.
Article 21
Stationnement
- Pré-équipement électrique des places de stationnement Il sera exigé un minimum de places de stationnement automobiles pré-équipées de gaines
Capacité de l’aire de stationnement ≤ à 40 places
Capacité de l’aire de stationnement > à 40 places
Immeuble d’habitation d’une 50% des places de surface de plancher ≥ 300m² stationnement
75% des places de stationnement
« Equipements d'intérêt collectif et services publics », « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
10% des places de stationnement
20% des places de stationnement
« Commerce et activités de 5% des places de 10% des places de
service »
stationnement
stationnement électriques de manière à accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicules électriques et hybrides, conformément aux dispositions L. 111-5-2 à -3 et R. 111-14-2 à -8 du code de la construction et de l’habitat, à savoir :
La connexion de l’équipement à l’installation électrique du bâtiment, le système de mesure, ainsi que les caractéristiques de dimensionnement des installations devront être conforment aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitat, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application de ces articles.
- Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et pour les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Pour les autres constructions destinées à l'habitation situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
- Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les emprises au sol affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les dispositions prévues aux articles L. 111-19 à L. 111-21 du Code de l’Urbanisme.
Article L. 111-19 du Code de l’Urbanisme :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L. 111-20 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L. 111-21 du Code de l’Urbanisme :
« Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
Article 22
Application du Règlement aux parcelles issues de la division
Article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 23
Application du Règlement par rapport au Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les constructions nouvelles s’implanteront en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, et en compatibilité avec les éventuelles Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Article 24
Risque inondation
Le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) identifie sur la commune de Pleurtuit un risque de submersion marine. Dans les « Zones potentiellement exposées au risque de submersion marine » figurant au Plan de zonage du PLU, les constructions, installations et aménagements devront prendre en compte ce risque afin d’en limiter les impacts.
Article 25
Accès aux terrains
L’article R. 111-5 du code de l’urbanisme stipule :
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
Article 26
Autorisation ou déclaration préalable rendue nécessaire en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
1. Conformément à la délibération du conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal l’édification de clôtures est soumise à déclaration outre les hypothèses visées à l'article R. 42112 du Code de l’Urbanisme.
2. Conformément à la délibération du conseil municipal prise en application de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir, outre les hypothèses prévues à l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal.
Titre I – Dispositions générales
Titre II – Zones Urbaines
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Zones urbaines
Titre II – Zones Urbaines
Chapitre I dispositions applicables a la zone UC
Zone UC
Nota
D'une manière générale, la zone UC correspond aux parties agglomérées traditionnelles (centre-ville de Pleurtuit). Elle est caractérisée par un tissu urbain dense, généralement homogène et continu ou semi-continu. Elle comprend des secteurs spécifiques :
- Le secteur UCa correspond au centre historique. - Le secteur UCb correspond à l’extension du centre.