Zone UZA
- Zone urbaine
- secteurs UZAi, UZAm, UZAm1
- 14 articles
- PLU de Pleurtuit, approuvé le 17/10/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Est considérée comme attique, le dernier niveau droit placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au moins 2 mètres des façades.
Le règlement de la zone UZA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 202 articles, avec une rechercheArticle UZA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou utilisation du sol interdits
Liste des destinations et sous-destinations interdites, soumises à conditions ou autorisées :
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation agricole
et forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activité Artisanat et commerce de détail
de service
Restauration
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des
collectif et services administrations publiques et assimilés
publics
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des Entrepôt secteurs primaire
Bureau secondaire ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisation Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui
Non Non Oui Sous conditions en UZAm1 Non
Non
Non Non Non Non Non Non Oui Non Non
De plus, sont interdits : 1. Les installations précaires. 2. Les installations classées soumises à autorisation.
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Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
3. Le stationnement de caravanes et de campings-car et les garages collectifs non liés aux habitations.
4. Les terrains de camping.
5. Le stationnement de poids lourds.
Article UZA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Rappels - L'édification des clôtures est soumise à autorisation. - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue au Code de l'Urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir au titre de l’article L. 421-3 et R. 421.27 du Code de l’urbanisme.
Types d’occupations et d’utilisations du sol soumises à conditions
1. Les logements de fonction directement liés aux « hébergements », « artisanat et commerce de détail », « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » et « bureaux »
2. Secteur UZAm1 : les « Équipements d’intérêt collectif et services publics », compatibles avec les logements.
3. Certaines parties de parcelles privatives peuvent être admises dans les espaces naturels, sous réserve d'un aménagement paysager de qualité.
Dans ces espaces, seuls sont autorisés les travaux et constructions qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère du lieu.
Il est possible d'y intégrer partiellement des éléments de voirie, des accès, des chemins piéton, d'y implanter du mobilier urbain, des ouvrages destinés à recevoir des équipements techniques divers liés aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur électrique, etc.).
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UZA 3Accès et voirie
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
Les constructions devront être implantées à l'intérieur des secteurs constructibles tels qu'ils sont définis sur le document graphique correspondant.
1. « Logements » situés sur un terrain dont la superficie est inférieure à 350 m² ou de largeur de façade inférieure à 13 mètres ou sur un terrain dont la superficie est supérieure à 650 m²
Leurs façades sur rue (pouvant comporter des décrochés dans la limite de 50 % des linéaires de façades) s’implanteront soit à l’alignement*, soit en retrait de 1 mètre minimum.
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Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
2. Pour les « logements » situés dans un autres cas
A l’exception des garages, 50 % des façades de constructions sur rue, devront être implantées dans une bande comprise entre 3,5 mètres et 6,5 mètres maximum à compter de l’alignement* de la voie.
Le reste de la façade qui ne s’implante pas dans la bande, peut s’implanter au-delà de 6,5 mètres.
Les garages devront être implantés en retrait minimum de 5 mètres, à compter de l’alignement* de la voie et en retrait maximum de 6,5 mètres.
Par rapport à la limite du terrain ne comportant pas l'accès à la parcelle : tout type de construction s’implantera en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres.
3. Implantation par rapport aux espaces verts publics et aux chemins piétons, pour tout type de construction
L’implantation se fait avec un minimum de 3 mètres.
Pour les « logements » sur des terrains inférieurs à 650 m²
Pour les parcelles avec deux limites séparatives* sur espaces verts publics et/ou sur chemins piétons, l’implantation sur une des limites séparatives* pourrait être en limite séparative*, l’implantation par rapport à l’autre limite séparative* se fera avec un minimum de 3 mètres.
Article UZA 4Desserte par les réseaux
Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions nouvelles doivent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait avec un minimum de 3 mètres.
2. Cas des constructions de faible importance
Dans les secteurs constructibles de la zone UZA des constructions sans fondation et de faible importance (type abris-jardins, annexes) pourront être édifiées sur les limites séparatives* des parcelles.
Cas de limite séparative* avec un espace vert public ou avec un chemin piétons :
Afin de permettre la plantation d'une haie arbustive continue, ces constructions seront implantées en retrait d’au moins 0,75 mètre dans la continuité du grillage.
Cas de limite séparative* entre deux lots privés :
Ces constructions sans fondation et de faible importance seront implantées sur la limite séparative*.
Article UZA 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
A moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 4 mètres.
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Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
Article UZA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Emprise au sol des constructions
1. « Logements » situés sur un terrain dont la superficie est inférieure à 350 m² ou de largeur inférieure à 13 mètres ou sur un terrain dont la superficie est supérieure à 650 m²
L’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée à l’exception des constructions annexes*, sans fondation et de faible importance (type abris de jardin) pour lesquels l’emprise au sol* cumulée ou totale n'excédera pas 12 m².
2. Pour les « logements » situés dans un autres cas
L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions (hors constructions annexes*) construites sur un même terrain ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.
Pour les constructions annexes*, sans fondation et de faible importance (type abris de jardin) exclusivement, leur emprise au sol* cumulée ou totale n'excédera pas 12 m².
Article UZA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Hauteur des constructions
Pour les servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et atterrissage contre les obstacles, se porter au document graphique concerné.
1. Définitions de la hauteur
La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l'égout du toit et n’inclut pas la hauteur des toitures. Celles-ci s’inscrivent à l’intérieur d’un volume défini par un plan à 45° à partir de la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit, à l’exception des pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.
Est considérée comme attique, le dernier niveau droit placé au sommet d’une construction et situé en retrait d’au moins 2 mètres des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade. Lorsqu’elle est autorisée, elle est considérée comme comble, au-dessus de l'égout.
L'implantation des constructions doit être adaptée au terrain.
- Cas de terrains plats : Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,3 mètre par rapport à la cote moyenne sur l’emprise de la construction,
- Cas de terrains en pente : Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,3 mètre, dans la partie la plus haute du terrain naturel avant travaux. Quant à la partie basse du terrain naturel, les dispositions de l’article UZA 7.3 s’appliquent.
- En outre, l’adaptation au terrain naturel doit permettre dans tous les cas, le raccordement aux réseaux d’assainissement.
2. Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne doit pas excéder, dans tous les secteurs : - Pour l’habitat collectif : les niveaux R+2+C, combles aménageables ou attique en retrait, avec un maximum de 10 mètres mesurés à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. - Pour l’habitat individuel superposé (intermédiaire) : les niveaux R+1+C, combles aménageables ou attique en retrait, avec un maximum de 7 mètres mesurés à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. - Pour l’habitat individuel et groupé : les niveaux R+1 ou R+attique ou R+C, (comble aménageable), avec un maximum de 6 mètres mesurés à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
(Cf. Schéma illustratif ci-après)
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Il est permis : - d’une part, d’utiliser un plancher habitable qui s’inscrit dans le volume enveloppe pour aménager un duplex, - d’autre part l’imposition d’une hauteur de façade de 7 mètres n’exclue pas la possibilité de retraits de façades générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume enveloppe.
3. Cas des constructions dans la pente
Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes à l’égout. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.
4. La hauteur des constructions annexes*, sans fondation et de faible importance ne doit pas excéder 3 mètres au point le plus haut.
Illustration des hauteurs maximales :
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Article UZA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. Rappel
Les constructions sont soumises aux prescriptions de l'article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme.
2. Sur l’ensemble de la zone
Se reporter au cahier des prescriptions architecturales et paysagères figurant en annexe X du présent Règlement.
La forme des constructions pourra encourager l’utilisation de l’énergie solaire et favoriser les économies d’énergie.
Les constructions doivent s’intégrer au site et pour cela présenter une unité de matériaux et d’aspect respectant l’harmonie et les rythmes du paysage.
Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines.
Sont interdits tous pastiches d'une architecture étrangère à la région, toutes les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, etc...). Les entourages en pierre, uniquement autour des ouvertures et les chaînes d’angle, sont également interdits.
Les toitures devront être recouvertes d’ardoises ou d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise bleue, de zinc naturel ou pré-patiné, de bac acier laqué. Les tuiles rouges ou autres matériaux de couverture de couleur rouge sont proscrits.
Les toitures terrasses sont autorisées dans une proportion n’excédant pas 50 % de l’emprise de la construction sauf les pour les logements situés sur un terrain dont la superficie est supérieure à 650 m² dans le secteur UZAm1. Dans ce secteur, les toitures terrasses sont autorisées dans une proportion de 100 % de l’emprise de la construction.
3. Constructions annexes*
Ces constructions annexes* doivent être traitées avec soin afin de s'intégrer à la composition d'ensemble. Les abris de jardin seront réalisés en bardage bois.
Pour les bâtiments collectifs les locaux containers seront intégrés aux bâtiments.
4. Clôtures
Des haies composées d'arbustes variés marquent les clôtures.
Les espaces non clos situés sur le domaine privé devant garage seront traités avec qualité : les sols seront traités en harmonie avec les matériaux employés dans le traitement des espaces publics.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles existent elles seront constituées par :
4.1 Secteur UZAi
4.1.1 Clôtures donnant sur rue (façade d’accès) - La clôture grillagée de 1 mètre de hauteur, sera située en alignement de la façade. - La clôture végétale sera située en avant (côté rue) de la clôture grillagée et sera constituée de haies d'arbustes variés.
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L’espace vert devant la construction restera non-clos, voir cahier des prescriptions architecturales et paysagères figurant en annexe X du présent Règlement.
4.1.2 Clôtures donnant sur rue (façade sans accès)
Clôture grillagée de 1 mètre de hauteur maximum sur potelet de même nature et doublée obligatoirement d’une haie plantée. Cette clôture sera implantée en arrière de la haie, à 0,75 mètre de la limite public/privé.
4.2 Secteurs UZAm et UZAm1
4.2.1 « Logements » situés sur un terrain dont la superficie est inférieure à 350 m² ou de largeur inférieure à 13 mètres ou sur un terrain dont la superficie est supérieure à 650 m² - Clôture donnant sur rue
Les clôtures grillagées sont interdites en périphérie des lots. Seules sont autorisées les clôtures grillagées basses (1 mètre de hauteur) afin de rendre les jardins privatifs plus intimes en pieds d’immeubles.
Dans le cas d’un jardin privatif en bordure de voie, la clôture grillagée de celui-ci, si elle existe sera placée en retrait de 0,75 mètre par rapport à la voie (la haie étant placée en limite de voie).
4.2.2 Pour les « logements » situés dans un autre cas - Clôtures donnant sur rue
Clôture grillagée de 1 mètre de hauteur maximum sur potelet de même nature et doublée obligatoirement d’une haie plantée. Cette clôture sera implantée en arrière de la haie, à 0,75 mètre de la limite public/privé.
4.3 Secteurs UZAm, UZAm1 et UZAi
4.3.1 Clôtures donnant sur le domaine public (espaces verts, chemins piétons...) :
La clôture grillagée de 1 mètre de hauteur maximum sera située en arrière de la limite, à 0,75 mètre de celle-ci et doublée obligatoirement par une haie variée de 1 mètre de hauteur maximum sauf pour les limites de parcelles situées en frange du bassin tampon implanté en parallèle de la rue de l’Aéroport. Pour ces limites de parcelles uniquement, la clôture grillagée de 1 mètre de hauteur maximum sera située à l’alignement*.
4.3.2 Clôtures en limites séparatives (exclusivement entre deux terrains privés) : - La clôture grillagée si elle existe sera située sur la limite et n'excédera pas une hauteur de 1,5 mètre. - La haie variée sera plantée en quinconce de part et d'autre de cette clôture. - Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brisevue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 3 mètres, à partir de la façade. Elle pourra alors être composée de panneaux bois, ou être réalisée en maçonnerie enduite identique à la construction.
Dans le fond des lots donnant sur un espace vert public, les portillons sont possibles.
5. Extensions
Les extensions sont autorisées à condition de satisfaire l'ensemble des dispositions précédentes concernant leur aspect et leur implantation et de faire l'objet d'un projet d'ensemble.
6. Equipements collectifs ou d’intérêt général
Les constructeurs sont tenus de réserver dans leur projet les emplacements et les volumes nécessaires à l'édification des divers locaux d'intérêt général, tels que transformateur électrique,
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répartiteur télécom, etc. La position de ces locaux éventuels sera indiquée au plan de masse ; ils devront s'intégrer parfaitement aux bâtiments projetés.
Article UZA 9Emprise au sol
Réalisation d’aires de stationnement
1. Rappel
1 place de stationnement équivaut au minimum à une surface de 5 mètres (de profondeur) x 2,5 mètres (de largeur).
Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.
2. Sur l’ensemble de la zone
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé le nombre de places suivant aménagées sur la propriété :
2.1. « Logements » situés sur des terrains de plus de 650 m² - 1 place de stationnement par logement de moins de 3 pièces - 2 places de stationnement par logement de 3 pièces et plus. - des aires de stationnement nécessaires aux deux-roues, situées au RDC des constructions (1,5 m² par logement)
Les constructeurs rechercheront des solutions mixtes de stationnement : - stationnements semi-enterrés, couverts, à l'air libre, intégrés au RDC des bâtiments éventuellement enterrés à condition que leur raccordement aux réseaux d'assainissement EP n'entraîne aucune modification de profondeur de ceux-ci.
Dans le cas de garages construits en annexe du bâtiment principal, des solutions architecturales de qualité seront recherchées.
2.2. « Logements » situés sur un terrain dont la superficie est inférieure à 350 m² ou de largeur inférieure à 13 mètres
2 places par logement dont 1 abritée.
2.3. Pour les « logements » situés dans un autre cas
3 places dont 1 abritée et 2 à l’air libre situées dans une enclave privée non close, de 5 mètres (de profondeur) x 6 mètres (de largeur).
2.4. Constructions à usage « d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », « d’artisanat et commerce de détail »
1 place de stationnement supplémentaire par 40 m² de surface de plancher.
Tout parc de stationnement automobile dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter le nombre de places de stationnement aménagé pour les personnes handicapées selon les textes en vigueur.
3. Modalités de réalisation
Les aires de stationnement peuvent être réalisées à l'extérieur du bâtiment sous réserve de les inclure dans un aménagement paysager et qu'elles restent à une cote de sol fixée au niveau du plancher du rez-de-chaussée de la construction. De manière générale, les caractéristiques du terrain naturel (pente) devront être respectées.
En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé
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Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou qu'il fait réaliser lesdites places.
Article UZA 10Hauteur maximale des constructions
Espaces libres et plantations
Pour rappel, l’article 15 des Dispositions générales traite des « plantes invasives » et des « plantes allergisantes ».
1. Végétation à conserver
Les arbres et boisements existants sont à conserver. Si néanmoins, la suppression de certains arbres s'avère indispensable, leur remplacement est effectué par une plantation de nature équivalente.
Les interventions éventuelles doivent se limiter à des actions de nettoyage ou d'aménagement modéré.
2. Projet de plantation
2.1 Opérations coordonnées d’habitat
Tous les projets d'utilisation du sol devront comporter un projet détaillé de traitement et d'aménagement des espaces non construits.
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnements. Les arbres pourront être regroupés en tout ou partie.
En outre, des plantations d’alignement pourront être imposées afin de conserver une cohérence d’ensemble à l'échelle d’une rue ou d’un groupe d’habitations.
2.2 Autres affectations
Les surfaces libres de toute construction autres que les aires de stationnement sont plantées à raison de 1 arbre à haute tige pour 300 m² de terrain.
Pour les transformateurs et autres locaux techniques destinés à la gestion des réseaux, lorsqu'ils ne pourront être intégrés aux autres constructions, les espaces libres périphériques à la construction devront être végétalisés afin de s'intégrer à l'environnement paysager existant ou prévu à terme.
Article UZA 11Aspect extérieur
Performances énergétiques et environnementales
Les constructions neuves et la réhabilitation des bâtiments existants devront respecter la RT en vigueur. Les constructions pour logements devront en particulier justifier des énergies renouvelables utilisées (petites éoliennes…).
Dans la mesure du possible, les constructions, seront conçues selon l’approche bioclimatique, à savoir des constructions bien orientées - bénéficiant d’apports solaires gratuits en hiver et protégées du rayonnement solaire direct en été -, compactes, très isolées, mettant en œuvre des systèmes énergétiques efficaces et utilisant les énergies renouvelables.
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Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
Section III - Equipement et réseaux
Article UZA 12Stationnement
Accès et voirie
Pour tous les secteurs : 1. Accès Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les accès seront étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et le stationnement et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 2. Desserte en voirie La largeur d'emprise des voies devra être conforme à la destination et à l'usage de la voie. Les voies tertiaires ne pourront être utilisées comme voie de transit, elles devront permettre une utilisation mixte piétons - riverains et véhicules de services publics. L'aménagement des voies sera conçu de façon à permettre le libre accès aux réseaux publics des engins d'entretien ou de réparation.
Article UZA 13Espaces libres et plantations
Desserte par les réseaux
Dans tous les secteurs :
Toutes les constructions seront raccordées aux réseaux publics d'eau potable, d'assainissement de façon gravitaire, d'électricité, de téléphone et de gaz.
Tous les réseaux (lignes de distribution de gaz, de fluides ou d'énergie électrique, d'éclairage public et de télécommunications) doivent être installées en souterrain.
Les locaux techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs télécom... devront dans la mesure du possible être intégrés aux constructions.
Ces divers réseaux de raccordement seront exécutés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour chacun d'eux. Les constructions devront respecter les servitudes d'installations de réseaux publics. Les réalisations seront conformes aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Les constructions ou les installations pourront intégrer des dispositions techniques retardant ou écrêtant le débit des eaux de ruissellement restituées au domaine public ou limitant le volume de ces eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, usage des espaces verts, infiltration par puisard lorsque la nature du sous-sol le permet).
Les antennes individuelles seront obligatoirement posées dans les combles.
Les paraboles devront se faire aussi discrètes que possible et ne pas dépasser une circonférence de 0.8 mètre de diamètre. Elles devront être dissimulées de la vue du domaine public, elles pourront être implantées dans les jardins en retrait de rue. Dans ce cas, la hauteur du trépied et de la parabole ne dépassera pas 1,5 mètre par rapport au terrain naturel.
Les paraboles sur les façades des constructions seront interdites au-delà de 1,5 mètre de haut.
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Titre II – Sous-chapitre IX-a - Zone UZA
Article UZA 14Coefficient d'occupation des sols
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront permettre le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre II – Sous-chapitre IX-c - Zone UZC
SOUS-CHAPITRE VIII-b DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZA comme partout.Sans numéroDispositions générales
caroline.poder@wanadoo.fr
02.99.26.15.95 / contact@ameter.fr02 33 48 91 77
50 240 Saint James cedex
Route Pontorson / BP 19
AGENCE PODER
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement 17/10/2023 – Modification simplifiée n°4 - Modifications règlementaires
30/05/P20r2o3je–t Md’isAemàéjonuargne°4m-eMnotdeifticdateioDn déuvepéloripmpèetrme deenstEDNuSrable 07/03/2023 – Modification simplifiée n°3 – Règlementation zone UCa et ajout dispositions générales 07/02/2023 – Modification simplifiée n°1 – SDU 05/07/2022 – Modification simplifiée n°2 – Parcelle AC1
13/12/2021 – Mise à jour n°3 par arrêté – Modification SPPL 24/06/P20r2o1je–t Md’isAemàéjonuargpearmaerrnêtée–t AdberoDgéatvioenloPpTp1eemt PeTn2t Durable 10/09/2019 – Mise à jour n°1 par arrêté – Secteurs d’information sur les sols 20/07/2018 – Révision générale du PLU
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
http://www.ameter.fr/
35 000 Rennes
227 rue de Châteaugiron
cact
AMETER
ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE Lillion / Route de Sainte-Foix / BP 79 124 35 091 RENNES cedex 9 02 99 31 77 55 / urba@archipole.fr
http://www.archipole.fr/
Commune de Pleurtuit - Règlement
Sommaire
SOMMAIRE
CHAPITRE IV ZONE US………………………………………………………………………………………………
……69
2
Commune de Pleurtuit - Règlement
Note liminaire
NOTE LIMINAIRE
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Article 1 : Article 2 :
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 :
Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Section III - Equipement et réseaux
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
3
Commune de Pleurtuit - Règlement La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.
Note liminaire
4
Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre I – Dispositions générales
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
5
Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre I – Dispositions générales
DISPOSITIONS GENERALES
La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé dans sa délibération du 30 Septembre 2016. Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Le volet réglementaire est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 1519. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Article 2
Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à
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Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre I – Dispositions générales
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
3) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités
4) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée
5) Les pompes à chaleur
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Titre I – Dispositions générales
6) Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
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- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération
2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités
3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
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Titre I – Dispositions générales
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1) Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
2) Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
3) Aux bâtiments d'exploitation agricole
4) Aux réseaux d'intérêt public.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations
a. Se superposent aux règles du PLU
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
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Titre I – Dispositions générales
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
b. S’ajoutent aux règles du PLU
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
c. Sites archéologiques
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35 044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet.
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :
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Titre I – Dispositions générales
« Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 ». (Voir Annexes du présent Règlement).
Article 3
Division du territoire en zones
Le présent règlement comporte :
- des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune,
- des règles particulières à chaque zone précisant les affectations prépondérantes de ces zones et les modalités de leur occupation
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U :
• la zone centrale UC, • la zone d'extension UE, • la zone des villages UH, • la zone pour les gens du voyage UGV, • la zone de loisirs UL, • la zone d'activités UA, • la zone liée à l’aéroport UV, • la zone de la « ZAC de l’aéroport » UZ composée de trois zones UZA, UZC et UZN, • la zone de la « ZAC du Tertre Esnault » UZT, • la zone de la « ZAC de la Ville ès Méniers » UZV.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs situés en continuité des zones urbaines, et ont vocation à être urbanisées par des opérations groupées.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
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Titre I – Dispositions générales
Les zones à urbaniser repérées par l'indice AU sont divisées en deux types de zones :
• les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, • les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles
repérés par l’indice 2AU.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants :
• le secteur agricole Aa, • le secteur agricole protégé Ap, • le secteur Agv est lié à l’aire de grand rassemblement pour les gens du voyage, • le secteur lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants :
• le secteur Np de protection des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, • le secteur Nplt correspond aux Espaces Remarquables terrestres découlant de la Loi
littoral, • le secteur Nplm correspond aux Espaces Remarquables maritimes découlant de la Loi
littoral, • le secteur Na lié aux exploitations agricoles présentes dans les « espaces proches du
rivage » au sens de la loi Littoral, • le secteur NL correspond aux sports et aux loisirs, • le secteur Ns correspond aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
(STECAL).
Le plan indique par ailleurs :
3 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Cf . annexe en fin de Règlement.
4 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts
Cf . annexe en fin de Règlement.
5 Les éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
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Titre I – Dispositions générales
Article 4
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation, à condition que la vente s’effectue sur le lieu de production et que le local dédié à la vente ne dépasse pas 300 m² de surface de plancher*,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
-…
Alignement
Dans le présent Règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1,5 mètre des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Bâtiment à caractère patrimonial
Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces bâtiments ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage du PLU.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.
CES = Surface emprise au sol* des bâtiments Surface du terrain*
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Constructions
Les constructions visées par le présent Règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.
En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol* au sens de l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme.
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Titre I – Dispositions générales
Constructions annexes
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, celliers, locaux vélos...
Dark store
Constructions destinées au stockage, à la préparation de commande et/ou à leur livraison, incluant également les dark-kitchen. Les Dark-stores entrent dans la destination « entrepôts », les Darkkitchen dans la nouvelle sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » dans la destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaire » (décret n°2023-195 du 22/03/2023 et arrêté du 22/03/2023 modifiant la définition des sous destinations des constructions).
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État,
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Titre I – Dispositions générales
des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
• Lieux de culte
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs primaire secondaire ou tertiaire
• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
• Cuisine dédiée à la vente en ligne
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher*.
Emprise au sol (article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme)
L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs.
Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De
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Commune de Pleurtuit - Règlement
Titre I – Dispositions générales
même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.
Emprises publiques
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 3 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
Extension
Sont considérés comme « extension », pour bénéficier de certain
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.