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Edifiable

Zone ATL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ATL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une recherche
Rubrique ATL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale

En cas de réalisation d’un programme comprenant 4 logements ou plus, 25 % minimum du nombre de logements devra être affecté à des logements sociaux (prioritairement PLUS, PLAI, BRS). Pour les projets situés dans les périmètres d’OAP, il convient de se référer aux objectifs définis dans l’OAP.

Voir la section 1.1.a des règles générales en tête du chapitre 3.

En zone UA :

· Dans la bande de constructibilité principale (BCP) de 20 mètres de profondeur, les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies ou emprises publiques ou privées, pour au moins 85% du linéaire du nu de façade de la ou des constructions. En cas de retrait ponctuel, et dans le respect des 85% minimum, une continuité visuelle doit être assurée par un traitement architectural permettant d’assurer la continuité du front bâti. Cette continuité ne pourra pas être assurée par un carport. Cette règle d’alignement ne s’applique pas aux attiques. Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

En zone UB / 1AUB et en secteur UBl :

• Dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique ou privée.

• Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

• Pour la section (déclassée) comprise entre le rond-point à l’intersection de la rue de la Bernerie et de la rue de la Fontaine aux Bretons, et jusqu’à la limite communale avec La Bernerie-en-Retz : les constructions nouvelles doivent être édifiées en recul minimum de 17 mètres par rapport à l’axe de la voie.

En zone UC :

· Dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 5 mètres par rapport à à la voie ou l’emprise publique ou privée.

· Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

· Au-delà de cette bande constructible principale, à l’exception des secteurs concernés par des OAP, dans la bande constructible secondaire, les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu’elles ne créent pas d’extension de l’urbanisation et qu’elles s’inscrivent dans l’enveloppe bâtie du SDU. Par ailleurs, les annexes (sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’une extension de l’urbanisation lorsqu’elles se situent au sein d’un secteur déjà urbanisé (SDU)), les extensions mesurées, les réhabilitations et les extensions par surélévation des constructions existantes sont permises dans la limite des hauteurs autorisées.

b. Règles alternatives :

Voir la section 1.1.b des règles générales en tête du chapitre 3.

En zones UB / 1AUB et en secteur UBl :

· Dans les secteurs concernés par les OAP Jean Moulin et OAP rue de Nantes :

- Pour les séquences urbaines « secteur à dominante d’habitat individuel » identifiées dans les OAP

sectorielles, dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 5 m par rapport à la voie ou l’emprise publique ou privée correspondant à l’axe principal structurant de l’OAP. Sur les autres voies, la règle générale s’applique.

- Pour les séquences urbaines « secteur à dominante d’habitat collectif et intermédiaire » identifiées dans les

OAP sectorielles, dans la bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 7 m par rapport à la voie ou l’emprise publique ou privée correspondant à l’axe principal structurant de l’OAP. Sur les autres voies, la règle générale s’applique.

- Pour rompre avec la linéarité# de l’axe et faciliter les apports solaires, des implantations en peigne des

bâtiments collectifs et intermédiaires pourront être proposées. Dans ce cas, la façade donnant sur l’axe sera à traiter comme une façade principale.

· Dans les anciens lotissements du Porteau frontaliers de la corniche (Faye, Gilardière, Résidence les Vignes) : Le contexte littoral et/ou paysager implique une attention particulière dans l’implantation des constructions afin de conserver une harmonie dans la composition d’ensemble des lotissements. Les règles suivantes se substituent donc aux prescriptions précédentes :

- Il n’est pas déterminé de BCP / BCS - L’implantation des constructions nouvelles doit respecter la composition initiale du lotissement (selon les

plans de composition annexés au règlement

- En cas d’agrandissement, le maintien de l’implantation d’origine peut être imposé ou admis.

3.2. SAILLIES SUR VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES hors constructions patrimoniales repérées au plan graphique

Voir la section 1.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

En cas de réalisation d’un programme comprenant 4 logements ou plus, 25 % minimum du nombre de logements devra être affecté à des logements sociaux (prioritairement PLUS, PLAI, BRS). Pour les projets situés dans les périmètres d’OAP, il convient de se référer aux objectifs définis dans l’OAP.

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux 187

Tout projet doit s’inscrire dans le respect du tissu urbain existant afin de maintenir ses qualités et spécificités. Les règles qui suivent concourent toutes au maintien de cet objectif.

En secteurs UApb, UApc et UApf :

Les prescriptions réglementaires sur la forme urbaine répondent aux enjeux suivants : - Préserver la cohérence de l’ancien bourg castral d’origine médiévale (structure viaire, parcellaire, …) et la lecture de la stratification urbaine (enceinte, …) - Préserver la silhouette urbaine : en particulier assurer une volumétrie de toiture cohérente, limiter les émergences parasites - Valoriser la topographie et les liaisons entre ville haute et basse - Travailler l’espace urbain en lien avec le patrimoine bâti en s’inscrivant dans une continuité des espaces et une identité des lieux (réflexion d’ensemble, à une échelle élargie)

· Les constructions nouvelles et surélévations par extension doivent donc : o S’insérer dans la densité et les formes urbaines traditionnelles ou spécifiques de l'îlot et des îlots voisins (respect de la silhouette compacte, du caractère groupé des constructions et de la continuité du bâti) o Être cohérentes avec la trame parcellaire et les programmes et usages futurs (cohérence qui s'appuie sur l'échelle, les volumétries, le mode d'implantation des constructions environnantes mais aussi sur le principe de continuité urbaine sur rue et d’intégration dans le paysage urbain) o Permettre de créer ou de retrouver une qualité urbaine (ne doivent pas compromettre la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager et la respiration du tissu urbain (existant et créé)) o Garantir une continuité visuelle du bâti sur rue (soit par les façades elles-mêmes, soit par des éléments de clôture) o Assurer les meilleures conditions d'éclairement (à toutes les constructions principales, nouvelles comme existantes)

· Dans le cas d'une reconstruction, le maintien de l'ancienne implantation peut être imposé si cette disposition participe du caractère et de la qualité urbaine du secteur.

Sauf secteur UApf

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux

Sauf secteur UApf

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux 191

En secteurs UBpg, UBpc, UBpc1 et UBpp :

Les prescriptions réglementaires sur la forme urbaine et le cadre paysager répondent aux enjeux suivants : - Préserver le cadre paysager qui forme l’identité des quartiers balnéaires (jardins, plantations), et en particulier sur la corniche qui doit rester un espace largement arboré - Préserver la forme urbaine dans la composition originelle des lotissements de Gourmalon et des Grandes Vallées - Préserver les éléments patrimoniaux qui accompagnent le bâti et participent à la qualité paysagère (murets, grilles et clôtures; kiosques ; citernes ; …) et assurer une continuité et qualité d’ensemble dans le traitement des nouvelles clôtures.

· En fonction de leur localisation, les constructions nouvelles et extensions par surélévation doivent donc : - Soit s'insérer dans le principe de composition originelle des lotissements (de Gourmalon et des Grandes vallées) ; qui se traduit dans le respect des perspectives urbaines et vues dégagées vers la mer, de la valorisation d’un cadre paysager et arboré, de la continuité des frontalités urbaines par des clôtures de qualité. - Soit respecter les principes d’implantation sur la corniche avec une exigence particulière pour le cadre paysager largement arboré.

· Pour mémoire, les conditions d’implantation des constructions nouvelles, des extensions par surélévation ou de modifications de constructions existantes sont soumises à des prescriptions graphiques (se référer au chapitre dédié)

· Dans tous les cas, les constructions nouvelles et extensions par surélévation doivent : - Être cohérentes avec le mode d’implantation des constructions environnantes (cohérence qui s’appuie sur l’échelle, les volumétries, le mode d’implantation, mais aussi sur la continuité et la qualité du cadre paysager) ; - Permettre de créer ou de retrouver une qualité urbaine et paysagère (ne doivent pas compromettre la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager et la respiration du tissu urbain (existant et créé).

· Dans le cas d'une reconstruction, le maintien de l'ancienne implantation peut être imposé si cette disposition participe du caractère et de la qualité urbaine et paysagère du secteur.

· Dans certains cas, des règles particulières s’appliquent au sous-secteur UBpc1, qui concerne l’établissement de thalassothérapie.

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux 193

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux 194

En secteur UCp :

Les prescriptions réglementaires sur la forme urbaine et le cadre paysager répondent aux enjeux suivants : - Préserver la forme urbaine des anciens écarts et hameaux autrefois en zone rurale et aujourd’hui rattrapés par l’urbanisation, et encadrer l’évolution du bâti par des règles adaptées à cette forme spécifique.

· Les constructions nouvelles et extensions par surélévation doivent donc : - S’insérer dans la densité et les formes urbaines traditionnelles des anciens hameaux et écarts - Être cohérentes avec le mode d’implantation des constructions environnantes (cohérence qui s’appuie sur l’échelle, les volumétries, le mode d’implantation, mais aussi sur la continuité et la qualité du cadre paysager) ; - Permettre de créer ou de retrouver une qualité urbaine et paysagère (ne doivent pas compromettre la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager et la respiration du tissu urbain (existant et créé).

· Dans le cas d'une reconstruction, le maintien de l'ancienne implantation peut être imposé si cette disposition participe du caractère et de la qualité urbaine et paysagère du secteur.

• Pour la section (déclassée) comprise entre le rond-point à l’intersection de la rue de la Bernerie et de la rue de la Fontaine aux Bretons, et jusqu’à la limite communale avec La Bernerie-en-Retz : les constructions nouvelles doivent être édifiées en recul minimum de 17 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Rubrique ATL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation du bâti

1.1. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

Aux ouvrages de transport et de distribution d’énergie ;

Aux ouvrages techniques d'infrastructures tels que postes de transformation, stations de relevage ;

À la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Lorsque des raisons de sécurité ou de fonctionnalité le justifient ;

A la zone Up

a. Règles générales :

· L’implantation des constructions nouvelles doit permettre de garantir la pérennité et la mise en valeur éventuelle des murs de clôture en pierre existants à la date d’approbation du PLU sur les limites de propriété bordant une voie ou emprise publique ou privée (mur identifié ou non au sein du règlement graphique, situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur la propriété riveraine).

· En dehors du périmètre du PPRL, les constructions nouvelles doivent s’implanter à plus de 10 mètres du point haut des berges des cours d’eau et étiers, pour préserver les berges des cours d’eau et se prémunir des risques d’inondation.

· En bordure des voies ferrées, toute construction nouvelle doit être édifiée au-delà d’une distance de 20 m par rapport à l’axe de la voie ferrée à l’exception d’extensions limitées sans surélévation.

· Lorsque le terrain borde un cheminement doux, un recul de 3 mètres au moins de celui-ci doit être observé.

· Le long des voies départementales, l’implantation doit respecter le recul défini ci-après.

1.1.1 Implantations spécifiques le long des voies départementales

Voir annexe du PLU - Schéma Directeur des Mobilités – Département de Loire-Atlantique

Voies concernées

Constructions concernées

Marge de recul par rapport à l’axe

de la voie

RD 213 (Route Bleue)

Constructions sensibles au bruit, (habitations,

établissements médico-sociaux, scolaires et tourisme)

Autres constructions autorisées par le tableau des destinations

100 m minimum 35 m minimum

Implantations spécifiques

Restrictions d’accès

Nouveaux accès interdits

a. Implantations spécifiques le long des voies départementales hors agglomération

Voies concernées

Constructions concernées

Marge de recul par rapport à l’axe

de la voie

RD 751 (Route de Nantes)

Constructions sensibles au bruit, (habitations,

établissements médico-sociaux, scolaires et tourisme)

Constructions à usage d’activités

100 m minimum 35 m minimum

RD 13

Toutes destinations

35 m

Autres RD

Toutes destinations

25m

Implantations spécifiques

Pour la section comprise entre la limite communale avec la Plaine-sur-Mer et l'entrée d'agglomération du Porteau : 25 m minimum

Restrictions d’accès

Nouveaux accès interdits

Nouveaux accès interdits

Accès autorisés sous réserve de

leur sécurité

b. Implantations spécifiques le long des voies départementales en agglomération

Voies concernées

RD 751 (Route de Nantes)

RD 13

Autres RD

Marge de recul par rapport à l’alignement de la voie

Restrictions d’accès

Pour la section comprise entre l’échangeur (interface RD751 et rue de Nantes) et le rond-point de la Chaussée :

- 17 m minimum pour les constructions à usage d’activité - 35 m pour les constructions à usage d’habitation

Entre l’entrée Est de la Corbeillère et le rond-point à l’intersection de la zone de l’Europe et de la ZAC du Clos du Bocage : 35 m minimum (toutes destinations). Pour la section (déclassée) comprise entre le rond-point à l’intersection de la rue de la Bernerie et de la rue de la Fontaine aux Bretons, et jusqu’à la limite communale avec La Bernerie-en-Retz : 17 m minimum. - Le long de la RD 86, de la Route Bleue jusqu’au rond-point de Diane : 5 m minimum (Toutes destinations) - Le long de la RD 6, entre le rond-point de la Chaussée et les limites d'agglomération du bourg du Clion : 5 m minimum (toutes destinations) - Le long de la RD 97, au niveau du Pont du Clion et de la Hourserie : 5 m minimum (toutes destinations)

Accès autorisés sous réserve de leur

sécurité

Accès autorisés sous réserve de leur

sécurité

Accès autorisés sous réserve de leur

sécurité

Une implantation différente est toutefois autorisée lorsque le projet concerne des ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie.

b. Règles alternatives :

Dans toutes les zones :

· Sauf dispositions contraires, afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les hypothèses suivantes : - Dans le cas d’un projet situé dans un secteur concerné par les règles du Plan de Prévention des Risques Littoraux, tout en recherchant une cohérence avec l’environnement bâti ; - Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension par surélévation ou d’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions ; - En cas de réalisation de carports, ils ne sont autorisés qu’à l’arrière de la construction principale ou sur les côtés ;

- Lorsque le projet concerne une annexe ; - Pour préserver ou assurer la pérennité ou la mise en valeur d’un élément ou ensemble bâti ou végétal de

qualité ; - Pour respecter un ordonnancement existant « contribuant à la qualité ou la cohérence du front urbain » ; - Pour préserver un arbre de haut jet et son système racinaire qu’il apparaîtrait nécessaire de préserver

compte tenu de la situation des lieux ; - Lorsque le projet concerne un terrain en drapeau avec un front sur voie insuffisant ; - Lorsque le projet concerne un terrain desservi par une servitude de passage ayant les caractéristiques

d’une voie, sauf si celui-ci est situé en premier rideau. Ces règles alternatives n'ont pas vocation à s'appliquer aux projets de constructions situés dans l'emprise de la marge de recul par rapport aux routes départementales. Le seul cas accepté concerne les constructions déjà implantées dans la marge de recul à la date d’approbation du PLU, pour lesquelles les extensions (éventuellement limitées ou mesurées) et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne conduise pas à se rapprocher de la route départementale concernée. Par ailleurs, il est rappelé que, lorsqu’ils sont autorisés par le règlement du PLU, des dispositions spécifiques concernant l’implantation de panneaux photovoltaïques en bordure de routes départementales sont à prendre en compte en application de l’article 36 « Implantation de panneaux photovoltaïques en bordures de routes départementales » du règlement de la voirie départementale annexé au PLU.

1.2. SAILLIES SUR VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES hors constructions patrimoniales repérées au plan graphique

Dans toutes les zones (hors secteurs patrimoniaux) :

Sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire la voie ou emprise publique pour tenir compte de contraintes de sécurité ou d’accessibilité, seuls sont autorisés :

- les saillies, dans la limite de 30 cm (à l’exception des balcons, des débords de toits et des habillages de façade liés aux devantures des activités en rez-de-chaussée réglementées ci-dessous ;

- les balcons dans une limite de 100 cm ; - les débords de toit inférieurs ou égaux à 40 cm si cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en

compte de l'environnement. - les habillages de façade liés aux devantures des activités en rez-de-chaussée.

1.3 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans toutes les zones :

• L’implantation des constructions nouvelles doit permettre de garantir la pérennité et la mise en valeur éventuelle

des murs de clôture en pierre existants à la date d’approbation du PLU sur les limites du terrain d’assiette du projet le séparant des propriétés riveraines (mur identifié ou non au sein du règlement graphique).

. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les limites séparatives.

a. Règles générales :

Voir la section 1.3 des règles générales en tête du chapitre 3.

a. Dans la bande de constructibilité principale (BCP) :

En zone UA, UB/1AUB (sauf secteur UBl) et UC :

Les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci. En cas de retrait, ce retrait doit, en tout point de la construction, être égal au moins à la moitié de la hauteur (H) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres (D = H/2 $ 3,00 mètres), à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm, et des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées). Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² qui pourront s’implanter en limite ou en retrait de celles-ci.

b. Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) :

Les règles de la bande de constructibilité secondaire (BCS) ne s’appliquent pas dans les secteurs d’OAP.

En zone UA :

Les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci. En cas d’implantation en strictes limites, la hauteur maximale à l’adossement est limitée à 3,5 mètres. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce retrait doit, en tout point de la construction, être au moins égal à la hauteur (H) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres (D = H $ 3,00 mètres), à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm, et des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées). Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² qui pourront s’implanter en limite ou retrait de celles-ci.

En zone UB/1AUB sauf secteur UBl :

Les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci. En cas d’implantation en strictes limites, la hauteur maximale à l’adossement est limitée à 3,2 mètres. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce retrait doit, en tout point de la construction, être au moins égal à la hauteur (H) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres (D = H $ 3,00 mètres), à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm, et des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées). Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² qui pourront s’implanter en limite ou retrait de celles-ci.

En zone UC :

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, à l’exception des annexes qui peuvent également s’implanter en strictes limites séparatives. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, ce retrait doit, en tout point de la construction, être au moins égal à la hauteur (H) de la construction, sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres (D = H $ 3,00 mètres), à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm, et des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 8 m² qui pourront s’implanter en limite ou en retrait de celles-ci. Pour les annexes, en cas d’implantation en strictes limites séparatives, la hauteur à l’adossement est limitée à 3,5 mètres.

En outre, dans toutes les zones :

- Les lucarnes peuvent s’implanter différemment pour tenir compte des contraintes techniques et de sécurité ; - Lorsque le bâtiment à construire se situe sur la limite séparative, la ou les façades latérales non perpendiculaires à

la limite séparative doivent respecter, avec cette limite séparative, un angle de 90° minimum. Néanmoins, dans le cas de terrains présentant une configuration irrégulière ou atypique, une tolérance jusqu’à 10° par rapport à la référence de 90° est admise ; - Les bassins des piscines (hors margelles) sont obligatoirement implantés à une distance d’un minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives ; - En cas de présence d’une haie identifiée au règlement graphique, les constructions nouvelles, installations, aménagements doivent respecter un recul d'au moins :

o 5m par rapport à l'axe de la haie lorsque celle-ci est composée d'arbres de haut-jet et en respectant au minimum un recul équivalent à 1 fois le rayon du houppier (si celui-ci dépasse 5m).

o 2m par rapport à l’axe de la haie lorsque celle-ci est composée d’une strate arbustive - Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

c. En outre, dans la BCP et dans la BCS

En zone UA :

Si la construction nouvelle est une annexe, elle peut en outre être implantée soit en continuité du bâti existant soit en limites séparatives, ou peut être adossée à la clôture.

En zone UB/1AUB, sauf secteur UBl :

Lorsque le terrain d’assiette du projet se situe en limite de zone agricole et/ou naturelle identifiée au PLU en tant que telle, les constructions nouvelles ne doivent pas s’implanter sur cette limite. Elles devront être en retrait de 3 mètres minimum.

d. En secteur, UBl uniquement

En secteur UBl uniquement :

- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Sur les autres limites séparatives (latérales ou non), les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celle-ci.

En cas de retrait d’une limite séparative, ce retrait doit, en tout point de la construction, être au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3,00 mètres (D = H/2 $ 3,00 mètres), à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm et des isolations thermiques par l'extérieur (sauf en cas d’implantation en limite séparative) dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées).

- Lorsque le projet est situé dans un des anciens lotissements du Porteau (Gilardière, Faye et Résidence des Vignes) et dans l’objectif de préserver les percées visuelles vers le littoral, le retrait de toutes les limites séparatives est imposé en tout point de la construction, à l’exception des débords de toitures, des éléments techniques, des éléments de décor architectural inférieurs à 40 cm et des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm (quand elles sont autorisées), d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres (D = H/2 $ 3,00 mètres).

- Lorsque le terrain d’assiette du projet se situe en limite de zone agricole et/ou naturelle identifiée au PLU en tant que telle, les constructions nouvelles ne doivent pas s’implanter sur cette limite. Elles devront être en retrait de 3 mètres minimum.

En zone UC :

Lorsque le terrain d’assiette du projet se situe en limite de zone agricole et/ou naturelle identifiée au PLU en tant que telle, les constructions nouvelles ne doivent pas s’implanter sur cette limite. Elles devront être en retrait de 6 mètres minimum.

b. Règles alternatives :

Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les hypothèses suivantes :

- Pour les sous-sols des constructions enterrées et les rez-de-chaussées semi-enterrés dédiés au stationnement de véhicules, il peut être admis, en cas d’implantation en retrait des limites séparatives, une implantation entre 0 et 3 mètres du nu de la façade du sous-sol et/ou du rez-de-chaussée semi-enterré ;

- Pour préserver ou assurer la pérennité ou la mise en valeur d’un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité s'il structure le paysage ;

- Afin de prendre en compte l’implantation, la volumétrie des constructions et la morphologie urbaine (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) et pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué ou d’une organisation urbaine particulière ;

- Afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou emprises publiques, pour que le projet s’insère dans le site ;

- Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension par surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement, dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions.

3.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Lorsque deux constructions à usage de logement sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres. Cette règle d’implantation ne s’applique pas aux annexes.

Situées dans la bande constructible principale (BCP) de 20 mètres de profondeur, les constructions doivent être implantées à

l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées, pour au moins 85% du linéaire du nu de la façade de la ou des constructions.

La bande constructible principale (BCP) est calculée à partir de l’alignement. La BCP est générée par les limites de voies ou d’emprises publiques ou privées. Il n’est généré qu’une BCP à partir de l’accès principal du terrain.

Lorsque le terrain borde un cheminement doux, un recul de 3 mètres au moins de celui-ci doit être observé.

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation

s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul

moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises pour respecter un ordonnancement existant « contribuant à la qualité ou la cohérence du front urbain »…

… lorsque le projet concerne une annexe…

… et/ou pour préserver un arbre de haut jet et son système racinaire qu’il apparaîtrait nécessaire de préserver compte tenu de la situation des lieux.

Dans la BCS, en cas d’implantation en strictes limites, la hauteur maximale à l’adossement doit respecter :

H " 3m50

Dans la BCS, en cas de retrait

des limites séparatives, les

constructions

doivent

s’implanter tel que :

D=H

et D !3!m

Dans la BCP, en cas de retrait

des limites séparatives, les

constructions

doivent

s’implanter tel que :

D = H/2

et D !3!m

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Sauf secteur UBl

Dans la BCP, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique ou privée.

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises pour préserver ou assurer la pérennité ou la mise en valeur d’un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité s’il structure le paysage.

La bande constructible principale (BCP) est calculée

à partir de l’alignement. La BCP est générée par les limites de voies ou d’emprises publiques ou privées. Il n’est généré qu’une BCP à partir de l’accès principal du terrain.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie

bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

Lorsque le terrain borde un cheminement doux, un recul de 3 mètres au moins de celui-ci doit être observé.

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Dans la BCS, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Sauf secteur UBl

UA, UB/1AUB, UC, hors secteurs patrimoniaux

Dans la BCS, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci, tel que :

D=H et D !3!m

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Dans la BCP, en cas de retrait des limites

séparatives, les constructions doivent s’implanter tel que :

D = H/2 et D !3!m

Dans la BCS, en cas d’implantation en strictes limites, la hauteur maximale à l’adossement doit respecter : H " 3m20

Dans la BCP, le nu de façade des constructions doit être édifié en recul minimum de 5 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique ou privée.

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises pour préserver ou assurer la pérennité ou la mise en valeur d’un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité s’il structure le paysage.

La bande constructible principale (BCP) est calculée

à partir de l’alignement. La BCP est générée par les limites de voies ou d’emprises publiques ou privées. Il n’est généré qu’une BCP à partir de l’accès principal du terrain.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est bordé de plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie

bordant plusieurs côtés du terrain, les règles d’implantation s’appliqueront uniquement à la façade faisant face à l’accès principal du terrain. Pour les autres façades sur voie ou emprise publique ou privée, la construction sera implantée avec un recul minimum de 3 mètres. Un recul moindre pourra être autorisé ou imposé dans l’alignement des constructions existantes sur cette voie ou emprise publique ou privée.

Lorsque le terrain borde un cheminement doux, un recul de 3 mètres au moins de celui-ci doit être observé.

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Au-delà de cette bande constructible principale, à l’exception des secteurs concernés par des OAP, dans la bande constructible secondaire, les constructions nouvelles sont autorisées à condition qu’elles ne créent pas d’extension de l’urbanisation et qu’elles s’inscrivent dans l’enveloppe bâtie du SDU. Par ailleurs, les annexes (sous réserve qu’elles ne soient pas constitutives d’une extension de l’urbanisation lorsqu’elles se situent au sein d’un secteur déjà urbanisé (SDU)), les extensions mesurées, les réhabilitations et les extensions par surélévation des constructions existantes sont permises dans la limite des hauteurs autorisées.

Dans la BCP, les constructions peuvent s’implanter en strictes limites séparatives ou en retrait de celles-ci.

Dans la BCS, les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparative, tel que :

D=H et D !3!m

Dans la BCP, en cas de retrait des limites

séparatives, les constructions doivent s’implanter tel que :

D = H/2 et D !3!m

Dans la BCS, les annexes peuvent

s’implenter en strictes limites séparatives et, dans ce cas, la hauteur maximale à l’adossement doit respecter : H " 3m50

. VOLUMÉTRIE

a. Règles générales :

· Dans l’objectif d’éviter des constructions monolithiques, le long des voies ou emprises publiques ou privées, la longueur de chaque façade donnant sur la voie sera limitée à 30 mètres par bâtiment (voir schéma indicatif cidessous).

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies ou emprises publiques ou privées, ou par une voie bordant plusieurs côtés du terrain, le linéaire de façade est calculé sur chaque voie, et il ne pourra dépasser 30 mètres de linéaire de façade sur voie. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics et aux sous-sols. Toutefois, dans l’objectif d’éviter la perception d’un volume massif à l’angle de deux voies ou emprises publiques ou privées, quand l’implantation du bâtiment se fait à l’alignement ou à un recul inférieur à 7m au nu de façade, le linéaire cumulé des façades donnant sur les voies de ce bâtiment ne pourra pas dépasser 30 mètres (cf. schémas indicatifs ci-dessous).

· Pour les constructions de plus de 15 mètres de façades, des variations de volumétrie, décroché de façade et/ou de toiture et/ou rythme de balcons, sont à réaliser afin de garantir un rythme au bâti.

En outre, en zone UA :

· Les constructions doivent respecter les caractéristiques du séquençage volumétrique induit par le parcellaire si celui-ci est significatif de l’histoire urbaine.

En outre, en zones UB/1AUB (dont secteur UBl) et UC :

· Les constructions doivent respecter les caractéristiques du parcellaire si celui-ci est significatif de l’histoire urbaine.

En outre, en secteur UBl :

· Afin de laisser la part belle au cadre paysager environnant, les constructions nouvelles et les extensions par surélévation doivent observer une compacité et une simplicité de volumes.

· Le corps principal du bâti doit observer une épaisseur mesurée de manière à ne pas créer de trop larges pignons ayant un impact négatif dans l’environnement paysager.

· La forme de toiture doit également rechercher la meilleure intégration possible, en reproduisant les pentes de toitures environnantes (généralement entre 16° et 26°) en concordance avec les matériaux employés (le plus souvent une couverture traditionnelle en tuiles). De manière générale, le traitement de la ligne d’orientation du faîtage doit être orienté en rapport avec la voie (soit parallèle, soit perpendiculaire), à l’exception de typologies et de configuration de terrain particulières.

· Une volumétrie différente ne sera acceptée que sous réserve d’une recherche d’adéquation et d’intégration au contexte dans un parti architectural plus contemporain. Il pourra être refusé le cas échéant.

· Dans les deux cas, une qualité de composition (et d’exécution) est impérative afin de garantir une harmonie d’ensemble : les formes de toitures doivent donc conserver une cohérence avec le volume global du projet.

Article 5 - Qualités architecturales et paysagères des constructions

Voir la section 2 des règles générales en tête du chapitre 3.

En secteur UBI :

· Le contexte littoral et/ou paysager de la zone UBl implique une attention particulière dans l’aspect des constructions nouvelles et des extensions par surélévation afin de garantir une harmonie d’ensemble. Les règles suivantes s’ajoutent donc aux prescriptions précédentes.

· D’une manière générale, le projet doit proposer une réinterprétation contemporaine des volumes et des principes de composition du bâti traditionnel. L’architecture des constructions nouvelles et extensions par surélévation doit donc développer des volumétries simples et lignes sobres, en respectant les pentes de toiture traditionnelles.

· L’inscription dans la tonalité dominante doit notamment se faire au travers de matériaux (de préférence traditionnels) présentant une teinte et un aspect en adéquation avec le contexte et les constructions

environnantes : enduit traditionnel de coloration naturelle obtenue par des sables locaux, tuiles, ouvrages charpentés de bois, modénature de briques, (&).

÷ Une écriture architecturale autre et employant des matériaux différents ne pourra être acceptée que sous réserve d9une recherche d9intégration dans la composition d9ensemble (par la volumétrie comme par la tonalité des matériaux) qui doit être explicitée dans la demande d9autorisation d9urbanisme. Elle pourra être refusée si jugée insuffisante par la collectivité.

5.1. FAÇADES

5.1.1. INTERVENTION SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE

÷ Le ravalement et les modifications de façades doivent conduire à améliorer l9aspect extérieur des constructions et/ou leur état sanitaire. À ce titre, doivent être employés des matériaux, techniques et couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions ni leur insertion dans leur environnement.

÷ Les interventions sur les façades doivent être qualitatives et participer à la mise en valeur ou la (re)valorisation des caractéristiques du bâtiment ou son amélioration le cas échéant : - Respecter les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d9entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en Suvre des modifications qui visent à l9amélioration des conditions d9accessibilité, d9habitabilité ou de sécurité ; - Respecter leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l9ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc. ; - Permettre l9insertion des éléments d9installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturales ; - Renoncer à la pose d9éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l9édifice ; - Préserver et restaurer sauf en cas d9impossibilités techniques avérées : Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; Les éléments d9ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques, etc.) ; Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu9il s9agit des façades sur espaces publics ou voies ; les soubassements des constructions.

÷ La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisies pour rechercher l9harmonie avec d9une part, l9écriture arch

Rubrique ATL 4Hauteur et volumétrie des constructions

4.1. HAUTEUR

a. Règles générales :

· La hauteur des constructions est fixée par le règlement graphique (plan des hauteurs, pièce n°4-3). Ce plan détermine la hauteur maximale à l’égout et au faîtage.

· Une hauteur moins importante s’inscrivant dans un épannelage gradué peut être imposée, en présence d’une séquence urbaine cohérente, et particulièrement à proximité immédiate d’éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, afin de rester dans une cohérence de gabarit à l’échelle de la rue.

· Le couronnement ne peut accueillir qu’un seul niveau habité.

En zones UA et UC :

· La hauteur des annexes est de maximum 3,5 mètres.

En zone UB/1AUB et en secteur UBl :

· La hauteur des annexes est de maximum 4 mètres lorsqu’elles ne sont pas situées en stricte limite séparative. Si elles sont situées en strictes limites séparatives, la hauteur est limitée à 3,20 m à l’adossement.

b. Règles alternatives :

Une hauteur différente du plan des hauteurs peut être autorisée ou imposée dans les cas ci-dessous : - Aux équipements ou ouvrages techniques d’intérêt collectif et services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ; - Une hauteur différente, en dépassement, dans la mesure où le dépassement n’excède pas 1 mètre, en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout avec celles des constructions voisines ;

En zones UA et UC :

- Une hauteur différente, en dépassement, dans le cas d’une extension d'une construction existante pour rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment existant.

En zones UA et UB/1AUB et en secteur UBl :

- Pour les opérations de logements collectifs, un dépassement de la hauteur dans la limite de 1,5 mètre supplémentaire, par rapport à la référence du plan des hauteurs, peut être accordé pour la réalisation de constructions accueillant des stationnements dans le volume de la ou des construction(s) en cas d’impossibilité technique de creuser le sol dans les situations de roche affleurante.

- Au sein des périmètres des OAP rue de Nantes et Jean Moulin, pour les opérations de logements collectifs, un dépassement de la hauteur, dans la limite de 1,5 mètres supplémentaires, par rapport à la référence du plan des

hauteurs, peut être accordé dans le cas de réalisation de places de stationnements dans le volume de la ou des construction(s).

4.1. HAUTEUR

a. Règles générales :

· La hauteur des constructions est fixée par le règlement graphique (plan des hauteurs, pièce n°4-3). Ce plan détermine la hauteur maximale à l’égout et au faîtage.

· Une hauteur moins importante s’inscrivant dans un épannelage gradué peut être imposée, en présence d’une séquence urbaine cohérente, et particulièrement à proximité immédiate d’éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, afin de rester dans une cohérence de gabarit à l’échelle de la rue.

· Le couronnement ne peut accueillir qu’un seul niveau habité. · Le contexte patrimonial implique cependant un ajustement aux hauteurs environnantes afin de conserver une

harmonie dans l’épannelage des toits. Les règles suivantes s’ajoutent donc aux dispositions graphiques du plan des hauteurs, dans la limite des hauteurs maximales précitées.

En secteurs UApb, UApc et UApf :

· Lorsque la construction nouvelle s’intercale entre deux édifices de hauteurs différentes, elle doit assurer la transition entre les deux hauteurs en s’ajustant toujours au-dessous de la hauteur de l’édifice le plus élevé.

En outre, en secteur UApc :

· La hauteur de la construction nouvelle (hors annexe) doit être en cohérence avec le tissu urbain patrimonial, et s’ajuster à plus ou moins 1m de la hauteur des édifices environnants représentatifs de l’épannelage moyen de la rue (dans la limite des hauteurs maximales autorisées).

· Une variation des hauteurs des lignes de faîtage et des hauteurs à l’égout peut être imposée afin de rythmer l’épannelage et d’inscrire les nouveaux volumes bâtis projetés dans les gabarits existants, à l’échelle de l’îlot et tout en s’inscrivant dans le dessin général de la silhouette urbaine.

· La hauteur maximale des annexes est fixée à 3m50. · Les extensions dans les petites cours (en-dessous de 40m2) sont limitées à un seul niveau de 3m50 de hauteur

maximale.

En outre, en secteur UApf et UApb :

· La hauteur maximale à l’égout des constructions projetées ne doit pas dépasser les hauteurs maximales à l’égout des constructions existantes environnantes représentatives de l’épannelage moyen du quartier situées à moins de 50m des limites parcellaires du projet.

· La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m.

En secteurs UBpg, UBpc et UBpc1 :

· La hauteur maximale à l’égout des constructions projetées ne doit pas dépasser les hauteurs maximales à l’égout des constructions existantes environnantes représentatives de l’épannelage moyen du quartier situées à moins de 50m des limites parcellaires du projet.

· La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m.

En secteur UBpp :

· La hauteur des annexes est de maximum 4 mètres, lorsqu’elles ne sont pas situées en stricte limite séparative. Si elles sont situées en strictes limites séparatives, la hauteur est limitée à 3,20 m à l’adossement.

En secteur UCp :

· La hauteur maximale à l’égout des constructions projetées ne doit pas dépasser les hauteurs maximales à l’égout des constructions existantes environnantes représentatives de l’épannelage moyen du quartier situées à moins de 50m des limites parcellaires du projet.

· Lorsque la construction nouvelle s’intercale entre deux édifices de hauteurs différentes, elle doit assurer la transition entre les deux hauteurs en s’ajustant toujours au-dessous de la hauteur de l’édifice le plus élevé.

· La hauteur maximale des annexes est fixée à 4m.

b. Règles alternatives :

Une hauteur différente du plan des hauteurs peut être autorisée ou imposée dans les cas ci-dessous : - Aux équipements ou ouvrages techniques d’intérêt collectif et services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ; - Une hauteur différente, en dépassement, dans la mesure où le dépassement n’excède pas 1 mètre, en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout avec celles des constructions voisines.

En outre, en secteurs UApc, UApf, UApb, UBpc1, UBpp et UCp :

Une hauteur différente du plan des hauteurs peut être autorisée ou imposée dans le cas ci-dessous : - une hauteur différente, en dépassement, dans le cas d’une extension d'une construction existante pour rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment.

En outre, en secteur UCp :

Une hauteur différente du plan des hauteurs peut être autorisée ou imposée dans le cas ci-dessous : - Une hauteur différente et inférieure au seuil maximal pour rester en harmonie avec l’épannelage du quartier.

Rubrique ATL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 6.3

. OBLIGATION DE PLEINE TERRE

Voir la section 3.3 des règles générales en tête du chapitre 3.

En zone UA :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 20% de pleine terre qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions, aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions, ainsi qu’à la construction d’annexes et aux terrains d’assiette de projets inférieurs à 100m2.

En zones UB/1AUB et en secteur UBl :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 40% de pleine terre pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m² et 50% de pleine terre pour celles supérieures à 500 m², qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Pour les bâtiments relevant de la destination “équipements d’intérêt collectif et services publics”, ce pourcentage de pleine terre est ramené à 30%, quelle que soit la superficie de la parcelle. Cette disposition s’applique également aux bâtiments relevant de la destination « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », uniquement pour l’exercice d’activités médicales.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En zone UC :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 40% de pleine terre pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m² et 50% de pleine terre pour celles supérieures à 500 m², qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

6.4. COEFFICIENT DE NATURALITÉ

Voir la section 3.4 des règles générales en tête du chapitre 3.

En zone UA :

· Le coefficient de naturalité est de 0,3 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,35 pour les parcelles de 500 m² à 750 m², et de 0,4 pour les parcelles supérieures à 750 m2. Les valeurs de coefficient de naturalité constituent un minimum à atteindre.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions, aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions ainsi qu’à la construction d’annexes, et aux terrains d’assiette de projets inférieurs à 100m2.

En zone UB/1AUB (sauf secteur UBl) :

· Le coefficient de naturalité est de 0,5 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,55 pour les parcelles de 500 à 750 m² et de 0,6 pour les parcelles supérieures à 750 m². Les valeurs de coefficient de naturalité constituent un minimum à atteindre.

· Pour les bâtiments relevant de la destination “équipements d’intérêt collectif et services publics”, ce coefficient de naturalité est ramené à 0,4, quelle que soit la superficie de la parcelle. Cette disposition s’applique également aux bâtiments relevant de la destination « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », uniquement pour l’exercice d’activités médicales.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En zone UBl :

· Le coefficient de naturalité est de 0,6 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,65 pour les parcelles de 500 à 1000 m², de 0,7 pour les parcelles de 1000 à 1500 m², de 0,75 pour les parcelles de 1500 à 2000 m² et de 0,8 pour les parcelles supérieures à 2000 m².

· Pour les bâtiments relevant de la destination “équipements d’intérêt collectif et services publics”, ce coefficient de naturalité est ramené à 0,4, quelle que soit la superficie de la parcelle. Cette disposition s’applique également aux bâtiments relevant de la destination « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle », uniquement pour l’exercice d’activités médicales.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En zone UC :

· Le coefficient de naturalité est de 0,5 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,55 pour les parcelles de 500 m² à 750 m², et de 0,6 pour les parcelles supérieures à 750 m2. Les valeurs de coefficient de naturalité constituent un minimum à atteindre.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

Article 7 - Performances énergétiques et environnementales du bâti

Voir la section 4 des règles générales en tête du chapitre 3. · Les logements d’habitat collectif et intermédiaire doivent favoriser les logements traversants et bi-orientés. · Pour une meilleure performance énergétique du bâtiment, les pièces de vies sont privilégiées côté sud et les pièces secondaires côté nord. · Les logements mono-orientés au nord sont généralement interdits. Toutefois, dans le cas de logements collectifs et en cas d’impossibilité liée à la configuration et/ou l’orientation de la parcelle, il sera possible d’intégrer un logement mono-orienté par étage, sauf en rez-de-chaussée où ils restent interdits.

Les éventuels espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constrctions doivent faire l’objet d’un traitemet paysager. Ces dispositions ne s’apliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

Ces espaces doivent être constitués au minimum de 60% de pleine terre, à l’exception des secteurs concernés par les OAP Rue de Nantes et Boulevard de Linz / Jean Moulin / Route de Saint-Père sur les séquences urbaines identifiées « valoriser la façade urbaine par un traitement architectural qualitatif », où un aménagement plus urbain, terrasses, espaces de rencontres (…) permettra de développer un

espace qualitatif entre l’espace public et les RDC actifs

Les espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constrctions doivent faire l’objet d’un traitemet paysager. Ces dispositions ne s’apliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

. OBLIGATION DE PLEINE TERRE

Voir la section 3.3 des règles générales en tête du chapitre 3.

En secteurs UApb, UApc et UApf :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 20% de pleine terre qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions, aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions, ainsi qu’à la construction d’annexes et aux terrains d’assiette de projets inférieurs à 100m2.

En secteur UBpg :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 35% pleine terre qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En secteurs UBpc et UBpc1 :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 50% de pleine terre pour les parcelles inférieures à 500 m², et 60% de pleine terre pour celles supérieures à 500 m², qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Dans le sous-secteur UBpc1, le pourcentage de pleine terre minimum exigé est de 20%. · Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de

constructions.

En secteur UBpp :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 40% de pleine terre pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m² et 50% de pleine terre pour celles supérieures à 500 m², qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En secteur UCp :

· Tout projet de construction nouvelle doit comprendre un pourcentage de 40% de pleine terre pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m² et 50% de pleine terre pour celles supérieures à 500 m², qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet. Ce pourcentage est un minimum.

· Le pourcentage de pleine terre n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

6.4. COEFFICIENT DE NATURALITÉ

Voir la section 3.4 des règles générales en tête du chapitre 3.

En secteurs UApb, UApc et UApf :

· Le coefficient de naturalité est de 0,3 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,35 pour les parcelles de 500 m² à 750 m², et de 0,4 pour les parcelles supérieures à 750 m2. Les valeurs de coefficient de naturalité constituent un minimum à atteindre.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions, aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions ainsi qu’à la construction d’annexes, et aux terrains d’assiette de projets inférieurs à 100m2.

En secteurs UBpg, UBpc et UBpc1 :

· Le coefficient de naturalité est de 0,6 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,65 pour les parcelles de 500 m2 à 1000 m2, de 0,7 pour les parcelles de 1000 m2 à 1500 m2, de 0,75 pour les parcelles de 1500 m2 à 2000 m2, et de 0,8 pour les parcelles supérieures à 2000 m2.

· Dans le sous-secteur UBpc1, le coefficient de naturalité minimum exigé est de 0,4. · Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de

constructions.

En secteur UBpp :

· Le coefficient de naturalité est de 0,6 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,65 pour les parcelles de 500 m2 à 1000 m2, de 0,7 pour les parcelles de 1000 m2 à 1500 m2, de 0,75 pour les parcelles de 1500 m2 à 2000 m2, et de 0,8 pour les parcelles supérieures à 2000 m2.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

En secteur UCp :

· Le coefficient de naturalité est de 0,5 pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2, de 0,55 pour les parcelles de 500 m² à 750 m², et de 0,6 pour les parcelles supérieures à 750 m2. Les valeurs de coefficient de naturalité constituent un minimum à atteindre.

· Le coefficient de naturalité n’est pas applicable aux extensions par surélévation et aux réhabilitations de constructions.

Les éventuels espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constrctions doivent faire l’objet d’un traitemet paysager. Ces dispositions ne s’apliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

Ces espaces doivent être constitués au minimum de 60% de

pleine terre, à l’exception des secteurs concernés par les OAP Rue de Nantes et Boulevard de Linz / Jean Moulin / Route de Saint-Père sur les séquences urbaines identifiées « valoriser la façade urbaine par un traitement architectural qualitatif », où un aménagement plus urbain, terrasses,

espaces de rencontres (…) permettra de développer un

espace qualitatif entre l’espace public et les RDC actifs

Les espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constrctions doivent faire l’objet d’un traitemet paysager. Ces dispositions ne s’apliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

7.1. Dans le secteur UBpp uniquement :

· Les logements d’habitat collectif et intermédiaire doivent favoriser les logements traversants et bi-orientés.

· Pour une meilleure performance énergétique du bâtiment, les pièces de vies sont privilégiées côté sud et les pièces secondaires côté nord.

· Les logements mono-orientés au nord sont généralement interdits. Toutefois, dans le cas de logements collectifs et en cas d’impossibilité liée à la configuration et/ou l’orientation de la parcelle, il sera possible d’intégrer un logement mono-orienté par étage, sauf en rez-de-chaussée où ils restent interdits.

7.2. Dans tous les autres secteurs patrimoniaux (UApb, UApc, UApf, UBpg, UBpc, UBpc1 et UCp), à l’exception du secteur UBpp :

L’amélioration de la performance énergétique des constructions existantes sont recherchées, dans un projet de réhabilitation global prenant en compte les spécificités de fonctionnement thermique du bâti ancien (inertie, ventilation naturelle, perspirance, hygrométrie, etc.). Les travaux ne doivent en aucun cas conduire à l’altération des qualités architecturales du bâti. Tout projet dénaturant ou pouvant mener à la dégradation ultérieure du bâti (incompatibilité des matériaux, …) sera refusé. Pour les constructions nouvelles et extensions par surélévation, l’efficacité énergétique est à anticiper dès la conception du projet et devra a minima prendre en compte l’application de la réglementation thermique et environnementale en vigueur pour les constructions concernées. En particulier, la compacité sera recherchée pour éviter les déperditions thermiques (les décrochés architecturaux sont à éviter).

a. Isolation thermique par l’extérieur (ITE)

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) est interdite sur l’ensemble des édifices protégés (se référer aux prescriptions graphiques) et bâtis en maçonneries traditionnelles. Pour ces constructions, il convient d’étudier la solution d’isolation intérieure la plus adaptée. Elle est admise sur les constructions récentes, sous réserve de traitement architectural discret et satisfaisant, et ne doit en aucun cas mener à la suppression, l’altération ou le camouflage d’éléments de composition qualitatifs de l’architecture d’origine (modénature, saillies volumétriques, etc.). En particulier, la surépaisseur doit être constante sur l’ensemble de la façade (dans une limite de 30cm de débord sur les voies et emprises publiques, sous réserve des réglementations en vigueur et à condition que la largeur de trottoirs permette le déplacement de personnes à mobilité réduite), et de façon à conserver un débord de toit suffisant pour la qualité architecturale. La finition doit être qualitative et en accord avec le paysage : traitement de façon discrète et soignée des ouvrages de jonctions, notamment des arêtes saillantes et du contour des baies. Une finition enduite peut être imposée. Les matériaux composites et d’aspect synthétiques sont interdits. Sur les constructions nouvelles et extensions par surélévation, le dispositif doit être anticipé de manière à ne présenter aucun débord sur les voies et emprises publiques et est soumis aux mêmes exigences de qualités citées précédemment.

b. Isolation des combles & impact sur la volumétrie de toiture

Tous travaux au niveau des combles (et notamment d’isolation) ne doivent pas mener à la modification des volumétries de toitures existantes du bâti protégé (se référer aux prescriptions graphiques). En particulier, le surhaussement au-dessus du volume initial de la toiture et les modifications de pentes sont interdits.

Suite aux travaux d’isolation, la ventilation des combles doit être assurée par la toiture. Il convient alors de préférer les chatières de ventilation traditionnelles, de façon à assurer une discrétion des ouvrages et émergences en toitures (se référer à l’article dédié).

7.2.1. Intégration des réseaux & éléments techniques :

Un positionnement particulier et habillage spécifique des éléments techniques peuvent être imposés. Les installations techniques trop impactantes et/ou dont la dimension est sans rapport avec celle des ouvrages traditionnels (notamment en toiture) peuvent être interdites.

a. Antennes & paraboles

Les antennes de grande hauteur sont interdites sauf si leur présence est rendue nécessaire pour des fonctions de sécurité, d’administration ou de santé publique. L’installation en façade des antennes satellites ou hertziennes est interdite, sauf si par leur dimension, leur forme et leur situation elles restent discrètes et n’altèrent pas la composition architecturale. Les antennes de télévision classiques sont limitées à une par construction, et les éventuelles coupoles doivent être de dimension restreinte et implantées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ces éléments doivent conserver une teinte neutre et un aspect en harmonie avec les matériaux environnants.

b. Réseaux aériens & coffrets

Si des transformateurs électriques moyenne basse tension doivent être implantés, ils doivent être intégrés dans les édifices ou dans des volumes respectant les prescriptions architecturales définies dans ce document. Les éventuelles remontées de câbles le long des façades doivent être protégées par des fourreaux les plus discrets possibles et toujours placés parallèlement aux descentes d’eaux pluviales. De même, les coffrets de branchement et des divers organes techniques doivent être étudiés de manière à les rendre les plus discrets possibles. Ils peuvent être masqués derrière une porte en bois peint, un panneau recouvert du même enduit que la maçonnerie, ou dans les haies/bordures végétales.

c. Éléments techniques divers en façade et toiture

La mise en place d’éléments techniques apparents est interdite en façade comme en toiture. Leur implantation est à privilégier à l’intérieur des locaux. Les grilles de ventilation, caissons et autres dispositifs de sortie doivent s’inscrire de façon discrète de manière à ne pas perturber la composition des façades. En particulier, un climatiseur ne peut remplacer une menuiserie. Les installations techniques de type conduits de poêle, antennes, machineries, etc. doivent être de préférence regroupées et intégrées dans le volume du comble et/ou faire l’objet d’un traitement assurant la meilleure intégration visuelle possible, par une teinte neutre, un aspect mat et une saillie minimale.

7.2.2. Dispositifs d’énergie renouvelable :

Tout projet doit démontrer sa discrétion et sa parfaite intégration, de façon à ne pas présenter un impact visuel dans le paysage, et en particulier sur la silhouette urbaine. Leur emplacement doit être choisi de manière à ne pas être visible depuis l’espace public. Les projets d’aspect dénaturant seront refusés.

a. Cellules photovoltaïques intégrées

Ces dispositifs doivent rechercher une adéquation avec l’architecture, par une teinte et un aspect adapté devant se fondre avec le matériau de façade ou de toiture. En particulier, les effets de surbrillance et les couleurs tranchées sont à proscrire. Sur le bâti protégé (se référer aux prescriptions graphiques), ces dispositifs ne correspondant pas à une mise en œuvre traditionnelle sont interdits.

Sur le bâti existant, les dispositifs tels que cellules photovoltaïques intégrés à la couverture sont admis sous réserve de discrétion d’implantation et de mise en œuvre. Sur l’architecture neuve, les dispositifs doivent être associés dès la conception comme une partie intégrante de l’architecture. Les dispositifs rapportés visibles en façade sont interdits quelle que soit la construction.

b. Géothermie & aérothermie (pompes à chaleur)

Les installations de pompes à chaleur doivent respecter les prescriptions d’intégration des ouvrages techniques définies précédemment (implantation discrète obligatoire, habillage spécifique pouvant être imposé). L’installation d’un système de pompe à chaleur utilisant le principe de la géothermie (prélèvement de la chaleur naturelle dans le sol ou l’eau de la nappe phréatique) ne doit pas engendrer la suppression d’un élément patrimonial protégé, ni impacter les arbres existants sur le terrain (préservation du système racinaire). Elle ne doit pas non plus obliger à des remblais importants de terrain ou des modifications de sols à caractère historique ou archéologique. Les dispositifs verticaux sont à privilégier par rapport aux dispositifs horizontaux qui stérilisent une vaste surface au sol.

c. Panneaux solaires / photovoltaïques

En secteur UApc :

Les panneaux solaires, photovoltaïques et autres types capteurs à tubes sont interdits sur l’ensemble des constructions principales (donnant généralement sur la voie) et constructions protégées (se référer aux prescriptions graphiques). Une implantation plus discrète (aile en retour, bâtiment secondaire ou en second rang, annexe…) ne pourra être admise que si elle ne présente aucun impact visuel dans le paysage des toits. Dans ces (rares) cas possibles, les éléments doivent être composés entre eux et dans le plan de toiture de façon à ne former aucune saillie, et en ne formalisant pas d’éléments isolés ou d’effets de «redents». Les effets de surbrillance, reflets, teintes contrastées et cadres trop présents sont interdits. Les capteurs à tube sont limités aux dispositifs verticaux non inclinés, composés dans la façade (en privilégiant une implantation à rez-de-chaussée) et non visibles depuis l’espace public. L’implantation au sol des panneaux solaires est interdite.

En secteur UApb :

Les panneaux solaire, photovoltaïques et autres type capteurs à tubes sont interdits sur l’ensemble des volumes principaux des constructions protégées (se référer aux prescriptions graphiques). Pour les autres constructions, une implantation discrète est à privilégier (aile en retour, bâtiment secondaire ou en second rang, annexe…) et ne pourra être admise que si elle ne présente aucun impact visuel négatif dans le paysage des toits et du littoral. Dans les cas possibles, les éléments doivent être composés entre eux et dans le plan de toiture de façon à ne former aucune saillie, et en ne formalisant pas d’éléments isolés ou d’effets de «redents». Les effets de surbrillance, reflets, teintes contrastées et cadres trop présents sont interdits. Les capteurs à tube sont limités aux dispositifs verticaux non inclinés, composés dans la façade (en privilégiant une implantation à rez-de-chaussée) et non visibles depuis l’espace public. L’implantation au sol des panneaux solaires au sol est interdite.

En secteur UApf :

Les panneaux solaire, photovoltaïques et autres type de capteurs à tubes sont interdits sur l’ensemble des volumes principaux des constructions protégées (se référer aux prescriptions graphiques).

Pour les autres constructions, une implantation discrète est à privilégier (pan de toiture non visible depuis l’espace public, aile en retour, bâtiment secondaire ou en second rang, annexe…) et ne pourra être admise que s’il est démontré dans la demande d’autorisation de travaux qu’elle ne présente aucun impact visuel négatif dans le paysage des toits et du littoral. Dans les cas possibles : - Sur les constructions principales, les éléments doivent être composés entre eux et dans le plan de toiture de

façon à former une saillie la plus réduite possible, et en ne formalisant pas d’éléments isolés ou d’effets de «redents», tout en conservant la lisibilité du matériau d’origine de la couverture (qui doit rester majoritaire sur le pan de toiture impacté). L’implantation des éléments doit également concorder à la composition de façade (axe des travées, …). - Sur les annexes, et petits volumes secondaires, la surimposition est admise si elle reste imperceptible depuis l’espace public, et la couverture complète du bâti par le dispositif peut être envisagée. Les effets de surbrillance, reflets, teintes contrastées et cadres trop présents sont interdits. Les capteurs à tube sont limités aux dispositifs verticaux non inclinés, composés dans la façade (en privilégiant une implantation à rez-de-chaussée) et non visibles depuis l’espace public. L’implantation au sol des panneaux solaires est interdite.

En secteurs UBpg + UBpc :

Les panneaux solaires, photovoltaïques et autres types de capteurs à tubes sont interdits sur l’ensemble des constructions protégées (se référer aux prescriptions graphiques). Pour les autres constructions, une implantation plus discrète est à privilégier (aile en retour, bâtiment secondaire ou en second rang, annexe…) et ne pourra être admise que s’il est démontré dans la demande d’autorisation de travaux qu’elle ne présente aucun impact visuel négatif dans le paysage des toits et du littoral. Dans les cas possibles, les éléments doivent être composés entre eux et dans le plan de toiture de façon à ne former aucune saillie, et en ne formalisant pas d’éléments isolés ou d’effets de « redents ». Les effets de surbrillance, reflets, teintes contrastées et cadres trop présents sont interdits. Les capteurs à tube sont limités aux dispositifs verticaux non inclinés, composés dans la façade (en privilégiant une implantation à rez-de-chaussée) et non visibles depuis l’espace public. L’implantation au sol des panneaux solaires est interdite.

En secteur UCp :

Les panneaux solaire, photovoltaïques et autres type capteurs à tubes sont interdits sur l’ensemble des constructions protégées, à l’exception de celles repérées comme 1 étoile - Patrimoine bâti rural très modeste ou dénaturé (se référer aux prescriptions graphiques), dont certaines sont également repérées comme pouvant changer de destination. Pour les autres constructions, une implantation discrète est à privilégier (pan de toiture peu visible dans le grand paysage, aile en retour, bâtiment secondaire ou en second rang, annexe…) et ne pourra être admise que s’il est démontré dans la demande d’autorisation de travaux qu’elle ne présente aucun impact visuel négatif dans le paysage. Dans ces cas possibles, les éléments doivent être composés entre eux et dans le plan de toiture de façon à ne pas formaliser d’éléments isolés ou d’effets de «redents». Les dispositifs doivent soit être intégrés à la toiture et concorder à la composition de façade (axe des travées, …), soit se substituer (ou se placer en surimposition) intégralement à la couverture pour éviter l’effet de mitage des toits. Les effets de surbrillance, reflets, teintes contrastées et cadres trop présents sont interdits. Les capteurs à tube sont limités aux dispositifs verticaux non inclinés, composés dans la façade (en privilégiant une implantation à rez-de-chaussée) et non visibles depuis l’espace public. L’implantation au sol des panneaux solaires au sol est interdite.

Rubrique ATL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3.1

. ESPACES LIBRES

· Le traitement des espaces libres : - Doit assurer une composition paysagère, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, l’insertion dans le paysage et l’environnement ; - Doit être conçu de manière harmonieuse et intégré par rapport aux espaces voisins ; - Doit prendre en compte la topographie, l’ensoleillement, la géologie et la configuration du terrain, et notamment prendre en compte les problématiques de ruissellement du terrain ; - Doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions.

· De manière générale, les aménagements extérieurs aux constructions et, le cas échéant, l’aménagement des espaces communs d’un lotissement ou d’un permis valant division, doivent être conçus de manière à favoriser la perméabilité du sol aux précipitations et l’infiltration sur place des eaux de ruissellement. Les nouveaux revêtements de sols, ou la mise en œuvre des matériaux (plots, lits de sable) devront généralement être perméables. De fait, les terrasses béton ne sont pas autorisées, sauf si les coefficients de pleine terre et de naturalité sont respectés à l’échelle du terrain d’assiette du projet et à l’exception des toitures-terrasses accessibles qui peuvent être revêtues de matériaux non perméables.

Toutefois, certaines surfaces nécessitent pour des raisons fonctionnelles et/ou de stabilité du sous-sol, un revêtement minéral (accès, espaces circulés, aires de présentation des ordures ménagères, zones techniques portuaires, etc.). Ces surfaces pourront être couvertes d’un matériau non perméable.

· Les implantations des constructions nouvelles, voies d’accès, aires de stationnements, réseaux, ne doivent pas compromettre le développement et la viabilité des arbres existants sur le terrain ainsi que le développement des futures plantations réalisées dans le cadre du projet.

· Les dispositions sur la gestion des espaces libres s’appliquent en outre aux espaces communs prévus aux permis d’aménager comportant la création de plus de 6 lots.

3.2. PLANTATIONS

Il convient de limiter les aménagements qui conduiraient à la suppression ou la mise en péril des arbres de haut jet existants.

Lors de la phase chantier, toute précaution utile à la conservation des arbres existants devra être prise.

3.2.1. Règles concernant les plantations existantes

· Un inventaire des arbres remarquables, patrimoniaux, d’intérêt significatif a été réalisé et fait l’objet de prescriptions graphiques mentionnées au chapitre 2.

· En cas d’arbre présentant un caractère patrimonial ou remarquable (ou de bosquet/boisement), même non identifié graphiquement, sa conservation peut être imposée (cf. chapitre 2 du règlement relatif aux prescriptions graphiques).

· Les arbres de haut jet existants non repérés doivent être maintenus sauf impossibilité dûment justifiée pour des raisons liées à l’état sanitaire, des problématiques liées à la sécurité, la surface et configuration du terrain d’assiette du projet (…). Lorsque leur conservation n’est pas possible, ils doivent être compensés, à la charge des propriétaires, par des plantations équivalentes présentées dans le volet paysager de la demande d’autorisation ou de la déclaration préalable.

· En cas de compensation, toute nouvelle plantation d’arbres doit être réalisée d’une hauteur de tige d’au moins 2 mètres.

· Un barème de valorisation des arbres est appliqué en cas de coupes ou de détérioration des arbres et/ou d’atteinte du système racinaire. Ce barème est annexé au présent règlement.

3.2.2. Règles concernant les plantations nouvelles

Dans toutes les zones, à l’exception du secteur Up :

· Les plantations d’arbres sont d’un développement adapté à la superficie et à la configuration de la parcelle et des espaces libres.

· Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : - Il s’appuie sur les masses végétales arborées existantes ; - Il comporte des strates diversifiées (arbres de première, deuxième et/ou troisième grandeur) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes.

·

3.3.

Les choix d’essences et de végétaux sur les espaces libres sont préférentiellement constitués d’essences choisies dans la liste (non exhaustive) d’essences végétales préconisées selon les secteurs de la commune, annexée au présent PLU.

OBLIGATION DE PLEINE TERRE

Dans le cas d’un lotissement ou de terrain(s) devant faire l’objet d’une division, les coefficients précisés dans le règlement de chaque zone sont appliqués à chacun des lots, qu’ils soient déjà bâtis ou non. En particulier, un terrain ne pourra pas être divisé si cela conduit à ne pas respecter le coefficient sur le lot déjà bâti. Les coefficients ne sont pas applicables aux éventuels espaces communs.

A titre exceptionnel, en cas de dépassement du coefficient, les pergolas non closes peuvent être autorisées si elles sont construites sur des surfaces déjà imperméabilisées avant l’approbation du PLU (6 avril 2023).

3.4. COEFFICIENT DE NATURALITÉ

· A l’exception des bâtiments agricoles en zone A et des zones Up et N (hors zone Npb) et sauf dispositions contraires dans les règles de chaque zone, tout projet de construction nouvelle doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées qui s’applique sur le terrain d’assiette du projet.

· Il convient de se référer à l’OAP Nature pour appréhender les possibilités de mise en œuvre du coefficient de naturalité.

· Dans le cas d’une copropriété, les projets sur les parties privatives pourront déroger au coefficient de naturalité exigé, sous réserve que la règle soit respectée à l’échelle des parties communes de la copropriété. Une règle spécifique pour les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) s’applique selon les dispositions indiquées dans l’article 6 de la zone Ul.

· Les surfaces éco-aménagées intègrent notamment les espaces de pleine terre réalisés du fait de l’obligation de pleine terre.

· Calcul du coefficient de naturalité :

Le coefficient de Naturalité se calcule au moment de l’élaboration du projet et s’applique à l’unité foncière du projet. Dans le cas d’un lotissement ou de terrain(s) devant faire l’objet d’une division, les coefficients précisés dans le règlement de chaque zone sont appliqués à chacun des lots, qu’ils soient déjà bâtis ou non. En particulier, un terrain ne pourra pas être divisé si cela conduit à ne pas respecter le coefficient sur le lot déjà bâti. Les coefficients ne sont pas applicables aux éventuels espaces communs.

Les moyens nécessaires à l’atteinte du résultat sont laissés à l’appréciation du porteur de projet. Un système de bonification est introduit au regard de la place laissée à la nature. Dans le cas de chevauchement d’une unité foncière sur deux zonages, la règle la plus contraignante s’applique à l’ensemble de l’unité foncière. Toute la nature existante et créée à la parcelle participe au calcul du coefficient de naturalité (haies, marges de recul végétalisées, toitures terrasses végétalisées, arbres…).

A titre exceptionnel, en cas de dépassement du coefficient, les pergolas non closes peuvent être autorisées si elles sont construites sur des surfaces déjà imperméabilisées avant l’approbation du PLU (6 avril 2023).

Coefficient de Naturalité =

Surface éco-aménagée Surface de la parcelle

Règles générales · Coefficients appliqués pour calculer le coefficient de naturalité

Le tableau ci-dessus ne reprend pas les règles spécifiques qui peuvent être déclinées dans chaque zone.

Les prescriptions paysagères de ce secteur visent à protéger les structures végétales existantes (type boisements, bosquets, arbres isolés, jardins et parcs privatifs) et à améliorer la qualité urbaine et paysagère.

6.1. ESPACES LIBRES

Voir la section 3.1 des règles générales en tête du chapitre 3.

· Les éventuels espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

· Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

· Pour les opérations de plus de 10 logements et/ou plus de 1000 m2 de surface de plancher, un espace de convivialité extérieur, jeux, espaces jardinés doit être réalisé.

En outre, en zone UB/1AUB et en secteur UBl :

· Ces espaces doivent être constitués au minimum de 60% de pleine terre à l’exception des secteurs concernés par les OAP Rue de Nantes et bd Linz / Jean Moulin / route de Saint-Père sur les séquences urbaines identifiées « valoriser la façade urbaine par un traitement architectural qualitatif », où un aménagement plus urbain, terrasses, espaces de rencontres (…) permettra de développer un espace qualitatif entre l’espace public et les RDC actifs.

En outre, en zone UC :

· Ces espaces doivent être constitués au minimum de 60% de pleine terre.

6.2. PLANTATIONS

Voir la section 3.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

6.2.1. Règles concernant les plantations existantes

Voir la section 3.2.1 des règles générales en tête du chapitre 3.

6.2.2. Règles concernant les plantations nouvelles

Voir la section 3.2.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

· En cas de nouvelle construction principale ainsi que pour les espaces communs des opérations d’ensemble (permis groupés, permis d’aménager), la plantation d’arbres de haut jet est obligatoire : - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 250 m2, 1 arbre de première grandeur pour 150m² d’espace en pleine terre. - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 180m², 1 arbre de deuxième grandeur pour 100m² d’espace en pleine terre. - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 100m², 1 arbre de troisième grandeur pour 60 m² d’espace en pleine terre.

Les prescriptions paysagères de ce secteur visent à protéger les structures végétales existantes (type boisements, bosquets, arbres isolés, jardins et parcs privatifs) et à améliorer la qualité urbaine et paysagère.

6.1. ESPACES LIBRES

Voir la section 3 des règles générales en tête du chapitre 3.

Dans les secteurs UApb, UApc et UApf :

· Les éventuels espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

· Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà.

· Pour les opérations de plus de 10 logements et/ou plus de 1000 m2 de surface de plancher, un espace de convivialité extérieur, jeux, espaces jardinés doit être réalisé.

Dans les secteurs UBpc, UBpc1, UBpg, UBpp et UCp :

· Les éventuels espaces situés entre la voie ou emprise publique ou privée et les constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Ces espaces doivent être constitués au minimum de 60% de pleine terre à l’exception

des secteurs concernés par les OAP Rue de Nantes et bd Linz / Jean Moulin / route de Saint-Père sur les séquences urbaines identifiées « valoriser la façade urbaine par un traitement architectural qualitatif », où un aménagement plus urbain, terrasses, espaces de rencontres (…) permettra de développer un espace qualitatif entre l’espace public et les RDC actifs. · Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitations des constructions existantes, d’extensions, d’extensions par surélévation, de construction d’annexes et de terrains situés en deuxième rideau et au-delà. · Pour les opérations de plus de 10 logements et/ou plus de 1000 m2 de surface de plancher, un espace de convivialité extérieur, jeux, espaces jardinés doit être réalisé.

En outre, dans les secteurs UBpc, UBpc1 et UBpg :

Les grands espaces paysagers, jardins et parcs privatifs, situés dans ces secteurs, sont à maintenir dans leur esprit d’ouverture sur la mer. Ils ne doivent pas être encombrés de haies continues parallèles à la côte. Les structures végétales peuvent être complétées par des plantations d’arbres de hauts jets qui laissent passer la vue (Cyprès de Lambert, grands pins) ou sont adaptés au contexte paysager et climatique (embruns). Les limites extérieures de ces espaces peuvent être plus densément plantés (bosquets de chênes verts par exemple) voire complétées de murs en maçonnerie de pierre de pays. Un maximum de perméabilité des sols doit être recherché pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales, et permettre une meilleure continuité des milieux naturels (biodiversité des sols).

6.2. PLANTATIONS

Voir la section 3.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

6.2.1. Règles concernant les plantations existantes

Voir la section 3.2.1 des règles générales en tête du chapitre 3.

6.2.2. Règles concernant les plantations nouvelles

Voir la section 3.2.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

En tous secteurs patrimoniaux (à l’exception de UApc) :

· En cas de nouvelle construction principale ainsi que pour les espaces communs des opérations d’ensemble (permis groupés, permis d’aménager), la plantation d’arbres de haut jet est obligatoire : - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 250 m2, 1 arbre de première grandeur pour 150m² d’espace en pleine terre. - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 180m², 1 arbre de deuxième grandeur pour 100m² d’espace en pleine terre. - Lorsque la surface des espaces libres est supérieure à 100m², 1 arbre de troisième grandeur pour 60 m² d’espace en pleine terre.

Rubrique ATL 8Stationnement

Dans toutes les zones, à l’exception des zones A et N :

6.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES MOTORISÉS

6.1.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

· Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques et répondre aux besoins de l'opération.

· Les dimensions de chaque place de stationnement doivent permettre le stationnement réel d’un véhicule. · En cas de réalisation de places de stationnement extérieures, elles doivent être réalisées en revêtements

perméables. Cette règle ne s’applique pas aux places dédiées aux personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi qu’à la zone Up. · Pour les constructions de logements collectifs, de bureaux, services, commerces, et à partir de 8 stationnements groupés, 50% des places de stationnement au moins sont réalisées dans le volume bâti de la ou des constructions principales ou sous la forme de parkings mutualisés ou non entre plusieurs opérations (silo et/ou parking enterré ou semi-enterré). Dans le cas d’une impossibilité technique dûment justifiée, une compensation par le foisonnement des aires de stationnement des différentes constructions de la zone ou du sous-secteur concerné pourra être prise en compte pour répondre aux exigences de nombre et de localisation des places de stationnement. Ce foisonnement ne pourra pas inclure des places de stationnement public. L’ensemble de cette disposition ne s’applique pas aux zones UP et UG. · En dehors d’un projet de construction de maisons individuelles, et à partir de 4 stationnements groupés, sauf disposition contraire dans le règlement de la zone ou dans une OAP, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules). Ces aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres sont répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accompagnant selon une étude circonstanciée. Dans ces aires de stationnement, les arbres sont plantés en pleine terre ou dans des fosses de plantation d’au moins 6 m3. Le tronc de l’arbre doit être situé au moins à 0,80m de toute limite minérale. L’ensemble de cette disposition ne s’applique pas aux zones UP et 1AUc.

· Les aires de stationnement doivent être prééquipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sauf pour les opérations de logement individuel. Cette disposition ne s’applique pas à la zone 1AUc.

· L’éclairage et la ventilation naturelle des parcs de stationnement clos doivent être favorisées. · Les places de stationnement pour les visiteurs doivent être facilement accessibles depuis l’espace public. · La création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol. · En cas de roche affleurante, le stationnement enterré peut être refusé par la collectivité.

6.1.2. Mode de calcul des places de stationnement

· Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction dédiées à ces destinations ou sous-destinations.

· En cas de règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après la règle est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

· Toute place de stationnement supprimée doit être recréée à minima en aérien, sauf disposition contraire dans les règlements par secteur. Cette règle ne s’applique pas en zone Up.

· Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due. · En cas d’opération groupée, il est recommandé de rechercher le regroupement des emplacements plutôt que de

systématiquement les attribuer par lot. · Tout projet conduisant à la création d’un logement nouveau sera assujetti aux mêmes règles de stationnement

que les constructions à usage d’habitation. · En cas de changement de destination d’une construction et de travaux de réhabilitation et aménagements

intérieurs ou d’extension d’une construction existante, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre le nombre de places exigé par le PLU pour la construction après la réalisation des travaux et le nombre de places exigé par le PLU pour la construction avant la réalisation des travaux.

UA, UB/1AUB, UC, Hors secteurs patrimoniaux

Il convient de se référer aux règles générales du chapitre 3 en complément de cette partie réglementaire.

En outre, des prescriptions graphiques (chapitre 2 du règlement) viennent compléter les règles par zones. Les OAP sectorielles et thématiques doivent être également prises en

compte, de même que les servitudes d’utilité publique et le plan des hauteurs. Il est rappelé qu’en dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement et d’un permis valant division, les règles édictées à l’« article 3 – Implantation du bâti », à l’« article 6.3 - Obligation de pleine terre » et à l’« article 6.4 – Coefficient de naturalité » de la « Partie II. Caractéristiques urbaines, paysagères, environnementales et architecturales » sont appliquées à chaque parcelle issue de la division. Les autres règles sont appréciées au regard du tènement d’origine.

Objectifs de la zone UA :

Elle est destinée à l’habitat, aux commerces, bureaux et services et aux activités non nuisantes, compatibles avec l'habitat, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif ou public. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu. Elle comprend le centre-ville de Pornic, les centres de Sainte-Marie et du Clion, et rassemble l'ensemble des fonctions habituelles d'un bourg (habitat, commerces, équipements collectifs, activités non nuisantes). En outre, la zone UA inclut 3 secteurs patrimoniaux (cf. chapitre dédié aux secteurs patrimoniaux) :

- UApb (Ste Marie /Clion) - UApc (bourg castral) - UApf (faubourgs)

Objectifs de la zone UB/1AUB :

Il s’agit d’une zone urbaine à vocation principale d’habitat pavillonnaire, logements individuels et petits collectifs avec des commerces, services et bureaux compatibles avec la vocation principale d’habitat. En outre, la zone UB inclut 3 secteurs patrimoniaux (cf. chapitre dédié aux secteurs patrimoniaux) :

- UBpg (Gourmalon) - UBpc (corniche) - UBpp (paysage) Elle inclut également un secteur pavillonnaire littoral : Le secteur UBl correspond au secteur pavillonnaire proche du littoral présentant un caractère paysager, une forme urbaine plutôt aérée car préservée en partie des divisions parcellaires. L’objectif poursuivi sur ce secteur est de poursuivre la préservation en encadrant la constructibilité. Le règlement de la zone UB s’applique également au secteur 1AUB, qui correspond à des zones ouvertes à l’urbanisation et faisant l’objet d’OAP (Moulin Neuf, Pont du Clion) ayant vocation à accueillir des opérations d’aménagement à vocation principale d’habitat dans le cadre d’opérations groupées sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation du secteur.

Objectifs de la zone UC :

La zone UC correspond principalement aux secteurs déjà urbanisés définis au titre de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. Elle est à vocation principale d’habitat individuel. Elle inclut également un secteur UCp qui correspond aux noyaux ruraux anciens des écarts et hameaux rattrapés par l’urbanisation, parfois insérés dans le tissu pavillonnaire (tout en ayant conservé leur forme traditionnelle), et pour certains à la lisière de l’espace rural (cf. chapitre dédié aux secteurs patrimoniaux).

X": Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V).

UA UB/1AUB UBl

UC

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES (V), AUTORISEES SOUS CONDITIONS (V*) ET INTERDITS (X)

HABITATION

Logement

V*

V

V

V*

Condition (en zone UA) : - Dans les rues concernées par des linéaires commerciaux (cf. prescriptions graphiques), les opérations sont autorisées sous réserve :

· En cas de locaux existants à la date d’approbation du PLU ou de vitrines (même inoccupées) relevant des destinations et sous-destinations autorisées par ces linéaires commerciaux, de maintenir en rez-de-chaussée sur rue ces locaux avec une

entrée dissociée de celle donnant accès aux éventuels logements.

· En cas de constructions nouvelles sur rue, de créer des locaux relevant des destinations et sous-destinations autorisées par ces linéaires commerciaux, avec entrée dissociée de celle donnant accès aux éventuels logements.

- un garage non accolé à une construction à usage d’habitation ne peut pas être transformé en logement - un garage accolé à une maison d’habitation peut être transformé en pièce de vie si une place de stationnement est recréée sur

l’unité foncière.

Conditions cumulatives (en zone UC) : - Selon l’article L 121-8 du code de l’urbanisme, au sein des SDU, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations à des fins exclusives d’amélioration de l’offre en logement et d’implantations de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Les constructions nouvelles devront être réalisées au sein de l’enveloppe bâtie, mais les extensions de logements existants à la date d’approbation du PLU pourront aller au-delà de cette enveloppe bâtie. Les autorisations d’urbanisme seront soumises pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). - Les constructions à usage d'habitation sous réserve de respecter les règles de recul vis-à-vis des bâtiments agricoles classés Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou soumis au Règlement Sanitaire Départemental. Le recul par rapport aux bâtiments d’élevage, fumières, fosses à lisier…, devra atteindre au minimum 100 m.

Hébergement

V

V

V

X

COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V*

V*

X

X

Conditions (en zone UA) :

- Dans les rues concernées par des linéaires commerciaux (cf. prescriptions graphiques), les opérations sont autorisées sous réserve

de préserver une entrée dissociée de celle donnant accès aux éventuels logements.

- un garage peut être transformé en commerce s’il est situé dans un linéaire commercial.

Condition (en zone UB/1AUB, sauf secteur UBl) : Les commerces à condition qu’ils ne dépassent pas 50 m2 de surface de vente.

Restauration

V

V*

V*

X

Conditions cumulatives (en zone UB/1AUB dont secteur UBl) :

- Être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès, stationnement, nuisances…) ;

- Ne pas être exercé dans une construction à usage d’habitation ou une annexe à une habitation.

Commerce de gros

X

X

X

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

V*

V

V

X

En zone UA : A l'exception des secteurs concernés par des linéaires commerciaux protégés renforcés.

Hébergement hôtelier et touristique

V

V

V*

V*

UA UB/1AUB UBl

UC

Condition (en zones UB/1AUB dont secteur UBl) : Être existants à la date d’approbation du PLU

Condition (en zone UC) : Selon l’article L 121-8 du code de l’urbanisme, au sein des SDU, ne peuvent être autorisées que les constructions et installations à des fins exclusive d’amélioration de l’offre en logement et d’hébergement et d’implantations de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

Cinéma

V

V

X

X

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés

V

V*

V*

X

Condition (en zones UB/1AUB dont secteur UBl) : Être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès,

stationnement, nuisances …).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

V*

V*

X

Condition (en zones UB/1AUB dont secteur UBl) : Être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès, stationnement, nuisances …).

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

V

V

X

V*

Condition (en zone UC) : être une structure existante à la date d'approbation du PLU

Salles d'art et de spectacles

V

V*

X

X

Condition (en zones UB/1AUB sauf secteur UBl) : être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès, stationnement, nuisances…)

Equipements sportifs

V

V*

X

X

Condition (en zones UB/1AUB sauf secteur UBl) : être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès,

stationnement, nuisances…)

Autres équipements recevant du public

V

V*

X

X

Condition (en zones UB/1AUB sauf secteur UBl) : être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès, stationnement, nuisances…)

AUTRE ACTIVITÉ DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Industrie Conditions cumulatives (en zone UA) : - être liée à une activité d'artisanat de production - ne pas générer de nuisances pour les habitations

V*

X

X

X

Entrepôt Conditions cumulatives (en zone UA, UB/1AUB sauf secteur UBl) : - être liée à une activité autorisée dans la zone - ne pas générer de nuisances pour les habitations

V*

V*

X

X

Bureau

V

V*

V*

X

Condition (en zones UB/1AUB dont secteur UBl) : Être un établissement compatible avec une zone résidentielle (accès,

stationnement, nuisances …).

Centre de congrès et d'exposition

V

X

X

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière

X

X

X

X

X

X

X

X

OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES (V), AUTORISEES SOUS CONDITIONS (V*) ET INTERDITS (X)

Les piscines

V

V

V

V

Les affouillements et exhaussements de sol (tendant à modifier le relief du sol)

V*

V*

V*

V*

Conditions : - Qu'ils soient nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ; - Qu’ils soient nécessaires aux travaux de protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; - Qu’ils soient nécessaires à la restauration des zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

Les aménagements de sol liés au stationnement et aux voies

V

V

V

V

UA UB/1AUB UBl

UC

Les carrières et installations et constructions nécessaires à cette exploitation

X

X

X

X

Les dépôts de matériaux qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages,

X

X

X

X

travaux, ou aménagement admis dans la zone

Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de

X

X

X

X

ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Le stationnement de caravanes et les habitations légères de loisirs, les terrains aménagés pour le camping, les résidences mobiles de loisirs

X

X

X

X

Le dépôt de véhicules, l'entreposage de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

X

X

X

Les éoliennes non domestiques

X

X

X

X

Les éoliennes domestiques

V*

V*

X

V*

Condition (en zones UA, UB/1AUB (sauf secteur UBl) et Uc) : qu'elles ne soient pas visibles depuis la rue et qu'elles soient intégrées

dans l'aménagement ou la construction

Les parcs photovoltaïques au sol

V*

V*

V*

V*

Condition (en zones UA, UB/1AUB (dont secteur UBl) et Uc) : Répondre aux critères de la loi APER ou être situé dans un secteur

identifié dans la carte des Zones d’Accélération des Energies Renouvelables (ZAEnR) (annexée au PLU)

Les trackers solaires ou suiveurs photovoltaïques

X

X

X

X

Antenne de téléphonie mobile

V*

X

X

X

Conditions cumulatives (en zone UA) :

- ne pas être visible depuis l’espace public,

- être intégrée dans un bâtiment existant,

- ne pas être implantée à proximité immédiate d’une antenne existante et le cas échéant, le regroupement est imposé,

- être mutualisée pour au moins deux opérateurs, sauf impossibilité technique avérée et dûment justifiée.

La couverture et le busage des cours d'eau, des fossés et des mares

V*

V*

V*

V*

Condition :

En cas d’impératif technique pour des raisons de sécurité ou liés à des aménagements d’intérêt collectif, ou pour créer un accès

autorisé par la collectivité et sur un linéaire de 5 mètres maximum.

Les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique

V*

V*

V*

V*

Condition : sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Les constructions modulaires, constructions saisonnières et constructions

sans fondation / le stationnement de mobil-home dans le cadre de

V*

V*

V*

V*

chantiers de constructions

Sous réserve :

- Soit d’être lié à un projet d’équipement d’intérêt collectif et/ou de services publics

- Soit dans le cas d’une construction saisonnière sur le domaine public

- Soit dans le cadre d’un chantier de construction, pour une durée n’excédant pas celle des travaux et limitée à 3 ans maximum.

- Dans tous les cas : d’être raccordés aux réseaux et d’être desservis par les équipements publics, dans les conditions réglementaires

en vigueur

Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU,

V

V

V

V

même si leur destination n'est pas autorisée dans l'article 1 ci-dessus

Les installations classées et leurs extensions

V*

V*

V*

X

Conditions cumulatives (en zone UA, UB/1AUB dont secteur UBl) :

- Qu’elles respectent la réglementation environnementale sur les installations classées,

- Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs,

- Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre de

réduire les pollutions, les nuisances ou les dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté,

- Qu’elles n’entraînent pas de périmètre de protection sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services public.

Les constructions, extensions, réhabilitations, installations et ouvrages dans

une bande de 10 mètres comptée par rapport au point haut de la berge des cours d’eau non busés, et dans une bande de 10 mètres comptée par

V*

V*

V*

V*

rapport à l’axe des cours d’eau busés

UA UB/1AUB UBl

UC

Dans cette bande de 10m, seules sont autorisées : - la réalisation d’infrastructures et ouvrages de franchissement et des ouvrages d’intérêt collectif en lien avec la gestion et les usages de l’eau ; - la réalisation des clôtures sans maçonnerie permettant un accès pour l’entretien du cours d’eau et des berges.

Les cabanes à usage de jeu d'enfant

V*

V*

V*

V*

Conditions cumulatives :

- Avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ;

- Être situés en recul d’au moins 3 mètres des limites séparatives et ne pas créer de vue sur les parcelles voisines ;

- Être installées à moins de 3 mètres de hauteur par rapport au sol naturel ;

- Ne pas porter atteinte à la pérennité de l’arbre dans lequel elles sont installées.

Les bâtiments de stockage et de conditionnement

X

V*

X

X

Condition : Les bâtiments de stockage et de conditionnement liés à une activité agricole et compatibles avec le voisinage des zones

habitées.

Les châssis et les serres de jardin à usage individuel

V*

V*

V*

V

Condition (en zones UA, UB/1AUB dont secteur UBl) : Les châssis et les serres de jardin à usage individuel, à condition qu’ils ne soient

pas visibles depuis la rue et qu’ils soient intégrés dans l’aménagement urbain et paysager.

En outre :

·

·

Sont interdits, dans le périmètre du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) reportés sur le plan des annexes du PLU, les constructions, ouvrages ou travaux à l'exception de ceux autorisés dans le cadre du règlement du PPRL ;

Dans les secteurs concernés par des zones inondables identifiées au titre de l’atlas des zones inondables, les dispositions émises au chapitre 2 du règlement graphique sont applicables. Dans la mesure où ces secteurs inondables sont urbanisés, ils ne seront pas concernés par le principe d’inconstructibilité édicté par la disposition 1-1 du PGRi rappelée au chapitre 1 du titre II du présent règlement. Toutefois, en accord avec la disposition 2-1 du PGRi, tout projet pourra y être refusé s’il n’assure pas la sécurité des personnes.

En outre, en zone UA uniquement :

· Sont autorisées, dans les périmètres liés au risque technologique de la Minoterie identifiés au règlement

graphique, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles ne créent pas de nouveaux locaux à sommeil.

En outre, en zones UB/1AUB et en secteur UBl uniquement :

· Sont autorisées les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au

fonctionnement du service public et d’intérêt collectif et à l’exploitation du trafic ferroviaire.

En outre, en zone UC uniquement :

· Sont interdits, à l'intérieur des périmètres de captage d'eau potable reportés sur le plan des annexes du

PLU, les constructions, ouvrages ou travaux à l'exception de ceux autorisés par les arrêtés préfectoraux rendant d'utilité publique les périmètres de protection du captage d’eaux.

UA, UB/1AUB, UC, hors secteurs patrimoniaux 149

9.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES MOTORISÉS 9.1.1. Modalités de réalisation des places de stationnement

Voir la section 6.1.1 des règles générales en tête du chapitre 3. · Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. En effet, en cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire doit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U, et en respectant les conditions de desserte énoncées.

9.1.2. Mode de calcul des places de stationnement

Voir la section 6.1.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

9.1.3. Normes de stationnement

Il est exigé : Pour les constructions à usage de logement :

- 1 place par logement social - 1 place par logement pour les programmes situés à moins de 500 mètres de la gare de Pornic - 1 place par logement de moins de 3 pièces, pour les autres catégories - 2 places par logement d’au moins 3 pièces, pour les autres catégories. Pour les constructions à usage d’hébergement : 1 place pour deux lits

Pour les constructions à usage d’hôtel et d’autres hébergements touristiques : - 1 place par chambre.

En outre, en zone UA :

Pour les constructions à usage de bureaux et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : - Jusqu'à 50 m² de surface de plancher : aucune place exigée, - Au-delà de 50 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage de restauration et de commerce de détail : - Jusqu'à 200 m² de surface de plancher : aucune place exigée, - Au-delà de 200 m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

En outre, en zone UB/1AUB et en secteur UBl :

Pour les constructions à usage de bureaux et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : - 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage de restauration et de commerce de détail : - Jusqu'à 150 m² de surface de plancher : aucune place exigée, - Au-delà de 150 m² : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

En outre, en zones UA, UB/1AUB et en secteur UBl :

Pour les constructions à usage d’artisanat et d'entrepôt : - 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Pour les hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue Pour les établissements d'enseignement : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. Pour les autres équipements d’intérêt collectifs et services publics, les cinémas et les centres de congrès et d’exposition : le nombre de places à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de des transports en commun et de l’offre de parking public…

9.2. STATIONNEMENT DES VELOS

· Pour les constructions de logements collectifs, il est exigé au minimum : - 1 place de stationnement vélo par logement créé ayant jusqu’à 2 pièces principales - 2 places de stationnement vélo par logement créé à partir de 3 pièces principales.

· Dimension des places de stationnement : - Une surface de 1,50 m² par place (hors espace de manœuvre) ; - Et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,50 mètres lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal.

· Modalités de réalisation des places de stationnement : Les espaces de stationnement vélos doivent être : - Facilement accessibles depuis/vers l’espace public, sans marche à franchir ;

- Facilement accessibles depuis/vers l’intérieur des constructions ; - Couverts et sécurisés (cette obligation ne s’applique pas pour les constructions destinées aux équipements

d’intérêt collectif et services publics et les activités autorisées dans la zone) ; - Équipés d’un dispositif d’accroche sécurisé pour chaque vélo.

En outre, en zone UA :

· Pour les autres destinations et sous-destinations, il est exigé une place de stationnement vélo par tranche de 100m2 de surface de plancher.

En outre, en zone UB/1AUB et en secteur UBl :

· Pour les constructions de bureaux, de services, de commerces, des emplacements de stationnement de vélo devront être prévus en adéquation avec les besoins du projet et conformes à la règlementation nationale relative à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos.

UA, UB/1AUB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux 178

UA, UB, UC, uniquement en secteurs patrimoniaux

Il convient de se référer aux règles générales du chapitre 3 en complément de cette partie réglementaire.

En outre, des prescriptions graphiques (chapitre 2 du règlement) viennent compléter les règles par zones. Les OAP sectorielles et thématiques doivent être également prises en

compte, de même que les servitudes d’utilité publique et le plan des hauteurs.

Il est rappelé qu’en dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement et d’un permis valant division, les règles édictées à l’« article 3 – Implantation du bâti », à l’« article 6.3 - Obligation de pleine terre » et à l’« article 6.4 – Coefficient de naturalité » de la « Partie II. Caractéristiques urbaines, paysagères, environnementales et architecturales » sont appliquées à chaque parcelle issue de la division. Les autres règles sont appréciées au regard du tènement d’origine.

UApb, UApc, UApf

UApb (Ste Marie /Clion)

Le secteur UApb concerne les anciens bourgs de Sainte-Marie-sur-mer et du Clion-sur-mer, aujourd’hui intégrés dans la zone urbaine de Pornic.

UApc (bourg castral)

Le secteur UApc concerne le cœur historique de la ville de Pornic, de l’ancien bourg castral d’origine médiévale (la « ville haute ») jusqu’au port (la « ville basse »).

UApf (faubourgs)

Le secteur UApf concerne les faubourgs directement attenants à cet ancien bourg médiéval, et qui se sont constitués le long des axes principaux ou en petits quartiers identitaires.

UBpg, UBpc, UBpp

UBpg (Gourmalon)

Le secteur UBpg concerne le lotissement de Gourmalon, créé selon une composition urbaine anticipée.

UBpc (corniche)

Le secteur UBpc concerne l'urbanisation qui s'est faite de façon spontanée sur la corniche à l'époque balnéaire, selon une implantation isolée dans un cadre paysager primordial. Il comprend un soussecteur UBpc1, correspondant à l’emprise foncière de l’établissement de thalassothérapie, dont les bâtiments se caractérisent par une volumétrie très différente du reste du secteur UBpc et qui, par ses usages, nécessite des règles adaptées.

UBpp (paysage)

Le secteur UBpp est un secteur pavillonnaire paysager qui correspond au Domaine Calypso et à la Tocnaye.

UCp

Le secteur patrimonial de la zone UC dénommé UCp correspond aux noyaux ruraux anciens des écarts et hameaux rattrapés par l’urbanisation, parfois insérés dans le tissu pavillonnaire (tout en ayant conservé leur forme traditionnelle), et pour certains à la lisière de l’espace rural.

X": Occupations et utilisations du sol interdites V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque sous-destination concernée par cette disposition. Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V).

UApb, UBpg, UApc, UBpc, UBpp UCp UApf UBpc1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES (V), AUTORISEES SOUS CONDITIONS (V*) ET INTERDITS (X)

HABITATION

Logement

V*

V

V

V*

Condition (en secteurs UApb, UApc, UApf) :

- Dans les rues concernées par des linéaires commerciaux (cf. prescriptions graphiques), les opérations sont autorisées sous réserve :

· En cas de locaux existants à la date d’approbation du PLU ou de vitrines (même inoccupées) relevant des destinations et sous-destinations autorisées par ces linéaires commerciaux, de maintenir en rez-de-chaussée sur rue ces locaux avec une

entrée dissociée de celle donnant accès aux éventuels logements.

· En cas de constructions nouvelles sur rue, de créer des locaux relevant des destinations et sous-destinations autorisées par ces linéaires commerciaux, avec entrée dissociée de celle donn

Rubrique ATL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.1

. ACCES ET VOIE DE DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

Dans toutes les zones, à l’exception des zones UP et 2AU :

De manière générale, la desserte des constructions peut être assurée soit par des voies, emprises ou accès publics ou privés, ou des servitudes de passage.

Ces espaces doivent permettre de répondre à l’importance du projet et/ou à la destination des constructions et aménagements projetés. En fonction du projet, ces espaces doivent également présenter des caractéristiques permettant la réalisation de manœuvres, et doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, de la collecte des déchets.

· De manière générale, toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des emprises, voies ou accès publics ou privés ou servitudes de passage permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, soit au minimum 4 m de largeur.

· Une largeur inférieure à 4 m pourra être autorisée en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, si elle ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers et la circulation des engins de lutte contre l’incendie, et que la collecte des déchets est possible autrement qu’en utilisant cette voie. Une autorisation pourra être accordée si ces conditions sont satisfaisantes et que le projet ne les aggrave pas.

· En cas de frangement en façade conduisant à la création d’un accès, une largeur inférieure à 4 m, avec un minimum de 3m, pourra être autorisée en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, si elle ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers et la circulation des engins de lutte contre l’incendie, et que la collecte des déchets est possible autrement qu’en utilisant cet accès.

· Pour des raisons de sécurité : - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre ; - La mutualisation des accès doit être recherchée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort, et est imposée pour les opérations comportant plus de deux lots ; - Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; - Un retrait de 5 m minimum de l’alignement pourra être imposé aux portails d’accès.

Voie de desserte à créer :

· Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

· Les voies à créer doivent respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. · Les servitudes de passage nouvellement créées doivent respecter la largeur minimale des voiries nouvelles.

Dans les zones pouvant accueillir des constructions à destination d’habitation :

Type de circulation Desserte jusqu’à 6 nouveaux terrains à bâtir ou 6 nouveaux logements Desserte de plus de 6 nouveaux terrains à bâtir ou 6 nouveaux logements Voies en impasse ! 20 m

Largeur de chaussée minimale 4m 5m 4m

La largeur de chaussée comprend la bande de roulement et ses accotés (trottoirs, pistes cyclables, bandes enherbées, etc.).

Pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, la création ou la préservation de bandes enherbées, en dehors de la bande de roulement, sera privilégiée.

En cas de constructions de plus de 6 logements, il sera exigé, en cas de nécessité liée à la collecte des déchets, la réalisation d’un espace de retournement répondant aux caractéristiques figurant dans l’annexe relative à la gestion des déchets.

. ACCES ET VOIES DE DESSERTE DES CONSTRUCTIONS

Voir la section 5.1 des règles générales en tête du chapitre 3.

Rubrique ATL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5.2

. DESSERTE PAR LES RESEAUX

Dans toutes les zones, à l’exception des zones UP et 2AU

Tout projet doit disposer d’un système d’assainissement, en fonction du zonage d’assainissement figurant en annexe du PLU. Une annexe rappelle les principales prescriptions générales concernant l'alimentation en eau potable et l'assainissement.

5.2.1. Alimentation en eau potable

Un règlement de service d'eau potable est en vigueur sur le territoire communal (https://www.atlanticeau.fr/sites/default/files/2019-04/aeau_reglement_service.pdf). Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau potable peut être raccordée au réseau potable de distribution, à la charge du maître d'ouvrage. Dans la mesure où la construction peut disposer de son propre système d’alimentation en eau potable, ce dispositif devra satisfaire notamment aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental. L’interconnexion entre le réseau public d’eau potable et tout réseau privé (puits notamment) est interdite.

5.2.2. Assainissement

5.2.2.1. Eaux usées - assainissement collectif

Le plan de zonage d'assainissement annexé au P.L.U. définit les secteurs en assainissement collectif. Un règlement de service est en vigueur sur le territoire communautaire. Tout projet doit s’y conformer. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Pour certains effluents nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non-domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à la délivrance d’un arrêté d’autorisation spécifique de rejet.

5.2.2.2. Eaux pluviales

Afin de limiter les débits d'écoulement des eaux en aval des projets, pour tout nouveau projet de construction, des méthodes utilisant l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales sont à privilégier pour compenser l’éventuelle imperméabilisation. Les techniques à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :

- à l’échelle de la parcelle : rétention à la parcelle, toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d’infiltration

- à l’échelle d’un projet d’ensemble : rétention à la parcelle, toitures terrasses ou infiltration des eaux dans le sol par des noues, des tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, zones engazonnées ; au niveau de la voirie, extensions latérales de voiries (noues, fossés…) ; au niveau du quartier, stockage dans les bassins paysagers à ciel ouverts (secs ou en eau) ou enterrés.

Il est préconisé de réaliser des essais de perméabilité pour déterminer le potentiel d’infiltration du sol et dimensionner les ouvrages. Le plan de zonage des eaux pluviales, annexé au PLU, définit certains secteurs où l’imperméabilisation et les débits doivent être maîtrisés. En cas de dispositions contradictoires entre le règlement du PLU et les prescriptions du zonage des eaux pluviales, la disposition la plus restrictive s’applique.

Il est rappelé que dans les zones pourvues d’un réseau d’eaux pluviales, la Collectivité n’a pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales.

5.2.3. Réseaux souples

Les réseaux d’électricité, de télécommunications et de télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage, sauf avis technique contraire de la Ville.

Dans les opérations groupées et les opérations soumises à permis d’aménager, la possibilité du raccordement de chaque construction au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d’autorisation. Un génie civil complet (fourreaux et chambres de tirage) est réalisé suivant le règlement de services sur les réseaux souples, afin de permettre la mise en œuvre de nouveaux réseaux liés au développement des nouvelles technologies (fibre,…).

Dans les opérations groupées de plus de 5 lots et les opérations soumises à permis d’aménager de plus de 5 lots, l’éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande d’autorisation.

. DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir la section 5.2 des règles générales en tête du chapitre 3.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ATL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

art

PLU approuvé le 6 avril 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 26 juin 2024 Modification simplifiée n°2 approuvée le 13 mars 2025 Modification n°1 approuvée le 25 juin 2025 Déclaration de projet n°1 approuvée le 10 juillet 2025

SOMMAIRE GÉNÉRAL

DU RÈGLEMENT ÉCRIT

PRÉAMBULE

p.5

I. Le Plan Local d’Urbanisme, une opportunité d’aménagement………………………………….… 7 II. Organisation générale du règlement………………………………………………………………………….. 7 III. Mode d’emploi du règlement……………………………………………………………………………………..8 IV. Présentation synthétique des différentes zones………………………………………………………… 8

CHAPITRE 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

p.19

I. Champ d’application territorial et portée juridique du règlement ……………………………..21 II. Définitions communes (lexique national de l’urbanisme enrichi)…………………………….….31

CHAPITRE 2 :

RÈGLES APPLICABLES AUX PRESCRIPTIONS GRAPHIQUE

p.55

INTRODUCTION………………………………………………………………………………………………..……………. 57 ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX……………………………………………………………59 PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL & RURAL………………………………………………………….. 79 PRESERVATION DE COMMERCE ET DES HEBERGEMENTS HÔTELIERS ET TOURISTIQUES …113 AUTRES PRESCRIPTIONS ……………………………………………………………………………………………….117

CHAPITRE 3 :

RÈGLEMENT PAR ZONES

p.123

RÈGLES GÉNÉRALES………………………………………………………….………………………..………………….127 UA, UB / 1AUB, UC, HORS SECTEURS PATRIMONIAUX..……………………….……..………………….141 UA, UB / 1AUB, UC, UNIQUEMENT EN SECTEURS PATRIMONIAUX.…………….………………….179

UE..…………………………………………………..………………………………………………………..…………………237

UG…………………………………………………..………………………………………………………..………………….251

UL / 1AUL …………………………………………………..…………………..………………………..………………….261

UP.…………………………………………………..………………………………………………………..………………….275

UR…………………………………………………..………………………………………………………..………………….283

1AUc.………………………………………………..………………………………………………………..….…………….300

2AU…………………………………………………..………………………………………………………..….…………….313 A…………………………………………………..………………………………………………………..….…………………319

N…………………………………………………..………………………………………………………..….………………..335

PREAMBULE

I. Le Plan Local d’Urbanisme, une opportunité d’aménagement

L’aménagement est porteur de solutions pour faire de Pornic un territoire préservé et résilient. Ce sont à la fois des solutions basées sur la nature et l’intégration du végétal et de l’eau, mais également des solutions qui s’appuient sur la forme urbaine ou la diversité des matériaux. Le PLU contribue à l’amélioration du cadre de vie, et constitue une opportunité de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels, comme l’anticipation du changement climatique ou la lutte contre les îlots de chaleur.

II. Organisation générale du règlement

Le règlement du PLU (pièce 4) de Pornic se compose des pièces suivantes :

> Un règlement écrit (pièce 4.1), qui se compose de trois grands chapitres :

· CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Cette partie comprend les dispositions applicables à l’ensemble des zones. Elle inclut également les définitions de termes issus du lexique national adapté au contexte local.

· CHAPITRE 2 : RÈGLES APPLICABLES AUX PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES Cette partie regroupe les dispositions relatives aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage (pièce 4.2).

· CHAPITRE 3 : RÈGLEMENT PAR ZONE Dans une première partie, ce chapitre regroupe les règles générales applicables à toutes les zones. Les dispositions complémentaires spécifiques à chacune des zones sont ensuite déclinées, en faisant la distinction des règles applicables sur les zones à vocation d’habitation hors secteurs patrimoniaux puis des règles spécifiquement applicables au sein des secteurs patrimoniaux.

Pour chaque zone, il est défini un corps de règles en trois parties déclinées en articles : > Partie I. Destinations des constructions, usages des sols et natures des activités Article I.1 - Occupations et utilisations du sol Article I.2 - Mixité sociale > Partie II. Caractéristiques urbaines, paysagères, environnementales et architecturales Article II.3 - Implantation du bâti Article II.4 - Hauteur et volumétrie des constructions Article II.5 - Qualités architecturales et paysagères des constructions Article II.6 - Végétalisation ou traitement environnemental et paysager des espaces libres Article II.7 - Performances énergétiques et environnementales du bâti > Partie III. Équipement / réseaux / desserte / accès / stationnement Article III.8 - Desserte des constructions Article III.9 - Stationnement

A noter qu’au sein de certains articles de la partie II (Caractéristiques urbaines, paysagères, environnementales et architecturales), des règles alternatives sont définies et pourront être admises ou autorisées afin de permettre des exceptions et/ou adaptations encadrées de la règle générale pour s’ajuster aux spécificités du projet ou de son environnement immédiat.

> Un règlement graphique (pièce 4.2) Il se constitue de plans de zonage présentant le découpage du territoire communal en différentes zones et secteurs. Ces plans comportent également diverses prescriptions graphiques, qui concernent notamment la

protection et la mise en valeur du paysage, de l’environnement, du patrimoine bâti et la préservation de la diversité commerciale.

> Un plan des hauteurs (pièce 4.3) Il réglemente les hauteurs des constructions à l’égout et au faitage.

III. Mode d’emploi du règlement

Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme ou de projets de travaux, il convient d’utiliser le règlement de la façon suivante : - lecture des dispositions communes (chapitre 1 du règlement écrit – pièce 4.1) et des règles générales applicables à toutes les zones (règles générales du chapitre 3 du règlement écrit – pièce 4.1) ; - repérage de la zone dans laquelle se situe le terrain concerné (plan de zonage – pièce 4.2) et lecture des dispositions complémentaires applicables à cette zone (chapitre 3 du règlement écrit) ; - vérification des hauteurs autorisées sur le plan des hauteurs – pièce 4.3 (à l’exception des zones A et N pour lesquelles les hauteurs sont réglementées dans le chapitre 3 du règlement écrit – pièce 4.1) ; - repérage des éventuelles prescriptions graphiques (plan de zonage – pièce 4.2) qui concernent le terrain (chapitre 2 du règlement écrit – pièce 4.1).

Dans tous les cas, il convient également : - de respecter les servitudes d’utilité publique qui peuvent s’appliquer sur le terrain concerné, et dont la liste et les plans figurent dans les annexes du PLU ; - de vérifier si le terrain est concerné par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle du PLU ; si tel est le cas, il faut appliquer les dispositions de l’OAP correspondante, en plus de celles du règlement ; - de prendre en compte les dispositions de l’OAP thématique Nature.

IV. Présentation synthétique des différentes zones

L’organisation générale s’articule autour de la nomenclature prévue par le Code de l'urbanisme aux articles L. 151-9 et suivants :

· 8 catégories de zones urbaines : 4 zones urbaines mixtes et 4 zones plus spécialisées · 2 zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation : une zone 1AU ouverte à l’urbanisation avec 3

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.