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Edifiable

Agrandir une maison à Port-de-Bouc

Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.

À une adresse, il n'y a qu'une zone : une seule valeur par règle au lieu de 48. Le numéro ne change rien, la règle se lit à la zone.

Déclaration préalable ou permis ?

Cette question ne se joue pas dans le règlement de Port-de-Bouc : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.

Les pièces exigées pour un dossier à Port-de-Bouc

Comparer les 5 règles dans les 10 zones de Port-de-Bouc

Emprise au solarticle 9

ZoneCe que le règlement dit
AU

Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone.

AUHDispositions générales dans la zone AUH : L’emprise au sol des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 30% (TRENTE POUR CENT) de l’unité foncière.
NDans l’ensemble de la zone excepté dans le secteur NT : NON REGLEMENTE Dans le secteur NT, l’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 20 % (VINGT POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
UBDispositions générales en zone UB : L’emprise au sol totale des constructions existantes et (ou) projetées ne peut excéder 60% (SOIXANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
UCDispositions générales en zone UC, excepté dans les secteurs UC1 et UC2 : L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40% (QUARANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
UDDispositions générales dans la zone UD, excepté en secteur UD1 : L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40% (QUARANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
UEDispositions générales en zone UE : L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 60 % (SOIXANTE POUR CENT) de la superficie de l’unité foncière.
UTDispositions applicables pour le secteur UT1 et le sous-secteur UT2a : L’emprise au sol totale des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 15% (QUINZE POUR CENT) de l’unité foncière.

Hauteur maximale des constructionsarticle 10

ZoneCe que le règlement dit
A

Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone.

AULa hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m (SEPT METRES) à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris) et 9 m (NEUF METRES) de hauteur totale (toiture traditionnelle).
AUHLa hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m (SEPT METRES) à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris) et 9 m (NEUF METRES) de hauteur totale (toiture traditionnelle).
NN-10.1- Hauteur maximale : La hauteur autorisée des constructions en Zone N ne peut excéder 7 m (SEPT METRES) à l’égout du toit et 9 m (NEUF METRES) de hauteur totale.
UAUA-10.3- Dans le sous-secteur UAa : Dans le cadre de la réalisation de programmes de logements comportant des logements sociaux d’une opération d’aménagement d’ensemble, la hauteur des constructions à vocation d’habitat peut être majorée de 50% (CINQUANTE POUR CENT) par rapport à la hauteur maximale autorisée de 12 m (DOUZE METRES).
UBHauteur maximale : La hauteur des constructions à édifier, doit assurer l'harmonie du bâtiment à créer dans l'ordonnancement général de la voie sur le même alignement, en étant sensiblement égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions immédiatement voisines sans pouvoir excéder 13 m (TREIZE METRES) de hauteur à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris).
UCLa hauteur maximale à l’égout du toit des constructions publiques ou d’intérêt collectif ne peut excéder 15 m (QUINZE MÈTRES).
UDLa hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m (SEPT METRES) à l’égout du toit (ou acrotère garde-corps compris) et 9 m (NEUF METRES) de hauteur totale (toiture traditionnelle).
UELa hauteur maximale des constructions à l’égout du toit ne peut excéder 15 m (QUINZE METRES).
UTUT-10.2- Pour le secteur UT2, excepté dans le sous-secteur UT2a : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 m (QUINZE METRES) de hauteur totale.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6

ZoneCe que le règlement dit
AA-6.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) : Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) doivent être implantées à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES) de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
AUImplantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
AUHAUH-6.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) : Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) peuvent s’implanter dans la marge de recul de 3m (TROIS METRES).
NSauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UA

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UBUB-6.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) : Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre (UN METRE QUATRE VINGT) doivent être implantées à une distance minimale de 2 m (DEUX METRES) de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
UCImplantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UDImplantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UEImplantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m (CINQ METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.
UTImplantation par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m (QUATRE METRES) des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7

ZoneCe que le règlement dit
AImplantation des constructions par rapport aux limites séparatives: Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).
AUImplantations des constructions par rapport aux limites séparatives : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).
AUHAUH-7.4- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-VINGT) : Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre peuvent s’implanter dans la marge de recul de 3m (TROIS METRES).
NImplantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).
UAUA 7.3- Implantation des piscine et des toitures terrasses accessibles : Non règlementé pour les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m (UN METRE QUATRE-
UB

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UCLa hauteur des constructions édifiées en limite séparative, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, ne doit pas excéder 7 m - SEPT METRES - à l'égoût du toit (ou acrotère - garde-corps compris) et 9 m - NEUF METRES de hauteur totale (toiture traditionnelle).
UDImplantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne sont pas édifiées contre les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).
UESÉPARATIVES UE7.1 : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 5 m (CINQ METRES).
UTUT-7.1- Implantation par rapport aux limites séparatives : Toute construction doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 (DEUX) points, sans être inférieure à 3 m (TROIS METRES).

Espaces libres et plantationsarticle 13

ZoneCe que le règlement dit
A

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AU

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AUHEspaces libres et espaces verts à créer : 30 % (TRENTE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.
N

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UAEspaces libres et espaces verts à créer : Excepté en secteur UA1 et le sous-secteur UAa, 20 % (VINGT POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté ou en espace paysager hors sol.
UB

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UCEspaces libres et espaces verts à créer : 30 % (TRENTE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.
UDEspaces libres et espaces verts à créer : en UD 20 % (VINGT POUR CENT) et en UD1 30% (TRENTE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.
UEEspaces libres et espaces verts à créer : 15 % (QUINZE POUR CENT) au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.
UTEspaces libres et espaces verts à créer : Dans l’ensemble de la zone UT excepté dans le secteur UT2a : au moins 30 % (TRENTE POUR CENT) de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² (CENT METRES CARRES) de terrain aménagé en espace vert.

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Le PLUde Port-de-Bouc, 10 zones

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