Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – 2AU : occupations et utilisations du sol interdites
- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : ~ Les parcs d’attractions. ~ Les dépôts et décharges de toutes natures à l’exception de ceux liés aux activités admises. ~ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. ~ Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévus par le code de l’urbanisme. ~ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles d’habitat ou de loisirs, y compris celles destinées à un usage d’habitat permanent. ~ Les éoliennes de toute hauteur. ~ Les murs de clôture d'une hauteur supérieure à 2 mètres. ~ Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. ~ Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. ~ Les golfs.
- Les constructions intégrées dans les périmètres de prévention des risques qui ne respecteraient pas les prescriptions des plans de prévention des risques et celles qui aggraveraient le risque de ruissellement.
- Les constructions à usages agricole et/ou forestière, industriel, commercial, artisanal, de bureau, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier et d’habitation.
- Les occupations et utilisations du sol figurant en emplacement réservé s’ils ne respectent pas leur destination.
Article 2 – 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les ouvrages à caractère technique et les équipements publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition d’être nécessaires à la création ou à l’amélioration des réseaux et de la voirie.
Commune de PRESLES Plan Local d'Urbanisme – Adaptation n°4 - Modification simplifiée –Règlement de la zone 2AU - Approbation 09 décembre 2021
- Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : ~ Les parcs d’attractions. ~ Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage. ~ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. ~ Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ~ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles d’habitat ou de loisirs, y compris celles destinées à un usage d’habitat permanent. ~ Les éoliennes de toute hauteur. ~ Les murs de clôture d'une hauteur supérieure à 2 mètres. ~ Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs. ~ Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. ~ Les golfs. ~ Les aires d'accueil des gens du voyage. ~ L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. ~ Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises.
- Les constructions à usage commercial, d’entrepôt, de bureau, d’industrie, d’hébergement hôtelier, ou artisanal.
- Les constructions à usage d’habitation sauf celles indiquées en article 2.
Dispositions complémentaires en secteur Ap :
- Les constructions à usage agricole sont interdites. - Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes sont interdites
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En zone A, à l’exception du secteur Ap :
- Les constructions et installations nécessaires aux activités ayant un rôle complémentaire à l’exploitation agricole sont autorisées.
- Les constructions à usage d’habitation et leurs locaux accessoires sont autorisées dans la limite de 250 m² de surface de plancher par exploitation à condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister.
- L’extension des habitations existantes est autorisée sous réserve que la surface de plancher après extension n’excède pas 150 m².
Dispositions générales à l’ensemble de la zone A :
- Les constructions utiles au service public ou d’intérêt collectif sont autorisées si elles ne génèrent pas de nuisances supplémentaires pour l’environnement immédiat.
- Toute construction ou installation est interdite si elle n’a pas fait l’objet d’une démarche légale d’une autorisation d’occupation du sol. Dans ce cas seul, la reconstruction à l’identique est autorisée.
- Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci après : ~ Risque inondation pluviale (PPRi) : Plusieurs axes d’écoulement pluvial sont situés sur le territoire communal. Des risques d’inondations liés au ruissellement concentré lors d’orages ou de fortes pluies peuvent les affecter. Dans les secteurs naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg (bande de 20 mètres de large), toute construction, ainsi que tout remblai et les clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement seront interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre des axes d’écoulement matérialisés sur le plan de zonage. ~ Eléments paysagers à protéger : les murs identifiés aux plans de zonage, font l’objet des protections prévues à l’article 11 du présent document en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. ~ Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols : la commune est exposée à un risque de mouvement de sol à la suite d’épisodes de sécheresse. La carte jointe au rapport de présentation précise le niveau de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toutes dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions en vigueur.
~ Zone de sensibilité archéologique : une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des éléments patrimoniaux du rapport de présentation.
~ Dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis par la loi du 31 décembre 1992, situés aux voisinage du projet de prolongement de l’A16 et de la voie ferré, et repérés sur la plan en annexe, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.
~ Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques en application de l’article R.111.4 du code de l’urbanisme.