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Zone AUZone à urbaniser à Quessoy

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

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Jusqu'à quelle hauteur ?
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Quel aspect extérieur ?
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Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AU, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 64 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AU - Article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

1AU – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes : - Exploitation agricole ou forestière, - Commerce et activités de services, - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

1AU – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activites

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, de déchets, ou de matériaux divers, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires aux aménagements, à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits, - les chenils regroupant plus de 3 chiens.

1AU - Article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

1AU – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Non réglementé

1AU – 2.2 Types d’activites

Non réglementé

Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :

Destinations sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autorisation

x x

x x x x x x

Interdiction

x x

Soumis a condition

x x x x x x x x x x

1AUL - Article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

1AUL – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations suivantes : - « Exploitation agricole ou forestière », - « Habitation », - « Commerce et activités de services », - « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires », Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

1AUL – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activites

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, - les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, de déchets, ou de matériaux divers, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires aux aménagements, à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits.

1AUL - Article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

1AUL – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Non réglementé

1AUL – 2.2 Types d’activites

Non réglementé

Commune de Quessoy

Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2AU - Article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

2AU – 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Les constructions non mentionnées à l’article 2 ci-dessous sont interdits.

2AU – 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activites

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires aux aménagements, à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits. Les types d’activités du sol non mentionnés à l’article 2 ci-dessous sont interdits.

2AU - Article 2 -types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

2AU – 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2 Types d’activites

Non réglementé.

A - article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

A – 1.1 destinations et sous-destinations des constructions

La destruction des zones humides effectives, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf exceptions (rappelées page 13).

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques par une trame particulière correspondant aux périmètres de protection des captages sont soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif au captage de Carnivet (joint en annexe 7B – servitudes d’utilité publique).

Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique, les constructions sont interdites à l’exception de celles nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles.

En dehors de ces secteurs, sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1.

A – 1.2 usages et affectations des sols et types d’activites

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).

A - article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

A – 2.1 destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition :

  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ou qu’il s’agisse d’installations destinées à la gestion des déchets (déchetterie, ISDI ou Installation de Stockage de Déchets Inertes);
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
  • qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

-- les nouvelles constructions ayant la destination Exploitation agricole et forestière à condition :

  • qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 35 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, …etc.) ;
  • ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

-- les nouvelles constructions présentant une sous-destination Logement si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (« logement de fonction agricole ») conformément aux règles définies par la Charte agricole des Côtes d’Armor de juin 2019, si les règles cumulatives suivantes sont respectées :

  • que la construction soit destinée au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées, …etc. ),
  • que la construction soit implanté à proximité immédiate de l’exploitation sans dépasser 50 mètres des bâtiments d’exploitation. A titre dérogatoire, une distance supérieure pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un groupe d’habitations existant, et que la distance entre la limite de propriété n’excède pas 10 mètres sans séparation par une voie,
  • que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement sur le site d’exploitation,
  • et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 750 m².

-- Sont également admis, le changement de destination de construction existante pour les sous-destinations suivantes :

  • Hébergement touristique à condition que cette activité :
  • soit une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
  • soit réalisée dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
  • soit strictement liée à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) ;
  • soit située à proximité des bâtiments de l’exploitation ;
  • ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
  • Logement nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :
  • qu’il soit lié à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,
  • qu’il soit justifié par la surveillance, la présence permanente et rapprochée au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;
  • d’être localisé à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l'exploitation ;
  • qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).
  • d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité exploité par un tiers.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

-- Les extensions des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • que l’emprise au sol crée n’excède pas : - pour les logements dont l’emprise est supérieure à 100 m² : plus de 30% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU,
  • pour les logements dont l’emprise est inférieure ou égale à 100 m², plus de 40 m² par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU,
  • que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant,
  • que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l’extension envisagée respecte une distance minimum de 100 m de tout bâtiment ou installation agricole en activité. Une dérogation pourra être accordée à cette règle si le bâtiment à étendre est déjà implanté à moins de 100 mètres, le projet ne devra alors ne pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces activité(s).

Rappel : En aucun cas les dimensions de l’extension pourront être supérieures à celles de la construction existante.

-- L’extension des constructions existantes présentant une sous-destination Logement dans une construction existante de caractère contigüe et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • la desserte existante par les équipements et réseaux est satisfaisante et le permet, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole en activité.

Une dérogation pourra être accordée à cette règle si le bâtiment à étendre est déjà implanté à moins de 100 mètres, le projet ne devra alors pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces activité(s).

-- Les annexes des constructions existantes présentant une sous-destination Logement si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • de ne pas excéder plus de 2 annexes sur le terrain d’emprise de l’habitation principale, o d’être situées à moins de 20 mètres de cette construction, o de ne pas créer un logement supplémentaire, o que l’emprise au sol des annexes n’excède pas les 60 m², o que l'intégration à l'environnement soit respectée, et qu’une harmonisation architecturale satisfaisante soit être trouvée avec le logement existant. o Et enfin, d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole en activité.

-- Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition :

  • que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination logement, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

A – 2.2 types d’activites

Sont admis, les types d’activités suivants :

Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique, les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles est autorisée.

Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition

x x

Interdiction soumis a condition

x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aep - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Aep – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone Ae, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Aep – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activites

Sont interdits les changements de destinations ainsi que les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Aep - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Aep – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

  • Le changement de destination des constructions existantes si la nouvelle destination correspond à la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
  • la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o l'intégration à l'environnement est respectée, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

  • Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants présentant une destination Equipements d’intérêt collectif et services publics, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
  • l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments ne pourra dépasser 500 m², o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o l'intégration à l'environnement est respectée, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

Aep – 2.2

Types d’activites

Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition

Commune de Quessoy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Aa - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Aa – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

La destruction des zones humides effectives, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf exceptions (rappelées page 13).

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Sont interdits toutes les destinations, sous-destinations, usages, affectation des sols et types d’activités qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1.

Aa – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les changements de destinations ainsi que les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à un type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Aa - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Aa – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admis dès lors qu’ils sont compatibles avec l’environnement agricole de ces zones :

Les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;

Aa – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Tableau de synthèse concernant les destinations et sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’arts et de spectacles Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôts Bureau Centre de congrès et d’exposition

Commune de Quessoy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ay - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ay – 1.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone Ay, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

Ay – 1.2

Usages et affectations des sols et types d’activites

Sont interdits les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

Ay - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Ay – 2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis dès lors qu’ils sont compatibles avec l’environnement agricole de ces zones :

En sous-secteur Ay1 uniquement, les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations et assimilés » à condition :

  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
  • qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

En sous-secteur Ay2 uniquement : les nouvelles constructions et les extensions des constructions présentant une sous-destination industrie existantes si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • qu’elles soient liées aux activités existantes, o l’opération projetée ne crée pas d’activité supplémentaire, o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et ou des extensions n’accroisse pas de plus de 50 % l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU. o que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

Ay – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Non réglementée.

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R111-2 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Preservation des elements presentant un interet architectural, patrimonial, paysager ou ecologique

Article R111-26 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R111-27 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

OUTRE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES TOUS LES AUTRES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME AINSI QUE TOUTES LES AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE

2 -Les Servitudes d’Utilité Publiques

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation des du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

3 -Les règlementations communales spécifiques

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’ils sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.

4 -Les périmètres de préemption urbain

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU, conformément à la délibération du Conseil municipal.

5 -Les périmètres de préemption commercial

La cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux intervenant dans le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, délimité par délibération du conseil municipal, peut faire l'objet d'un droit de préemption de la commune, c'est-à-dire du droit de l'acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.

Les biens susceptibles d'être préemptés dans le cadre de la procédure de droit de préemption commercial sont les suivants : - fonds artisanaux ; - fonds de commerce ; - baux commerciaux ; - terrains portant, ou destinés à accueillir, des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 m² et 1 000 m².

Le droit de préemption commercial ne concerne pas les murs attachés au fonds de commerce ou artisanal dont la préemption est envisagée. En cas de cession simultanée des murs et du fonds, l'acquisition des murs relève du droit de préemption urbain.

Par ailleurs, la préemption du fonds de commerce d'un débit de boissons ou d'un restaurant ne peut pas inclure la licence d'exploitation, notamment la licence IV, qui constitue un bien meuble non soumis au droit de préemption.

Les biens ou droits inclus dans la cession d'une activité prévue dans un plan de sauvegarde ou dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne peuvent pas être préemptés.

Avant de vendre un fonds artisanal, un fonds de commerce ou de céder un bail commercial, situé dans le périmètre de sauvegarde des commerces de proximité, le cédant doit en faire la déclaration au maire (Déclaration de cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial, soumis au droit de préemption / Cerfa n°13644*02).

6 -Patrimoine archéologique

TEXTES DE REFERENCE:

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Bretagne sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur la plan de zonage du PLU) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

  • la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

7 -Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes cidessous.

1-Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages a la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

2-Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

3-Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

4-travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

L’article L.152-5 a été modifié par la loi patrimoine par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105 (relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)

Ne sont pas concernés : - Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, - Les immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, - Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code, - Les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

8 -Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

9 -Permis de démolir

Est soumise à déclaration préalable, la démolition de tout bâtiment implanté sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal du 7 janvier 2013.

10 -Edification des clôtures

Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du conseil municipal du 7 janvier 2013.

11 -Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.

La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».

Les défrichements des terrains boisés, même non classés dans le présent document, sont soumis à autorisation.

Rappel : Ne sont enfin pas soumis à déclaration préalable les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et la sûreté aux abords des ouvrages RTE.

12 -Ouvrages RTE – lignes électriques

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transports « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis sur l’ensemble du territoire, et RTE a la possibilité de les modifier et ou les surélever pour des exigences fonctionnelles et ou techniques.

Rappels :

Les services de RTE doivent être consultés pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir ou de permis de construire dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage afin qu’ils puissent vérifier la compatibilité des projets de construction avec la présence de leur ouvrage.

Les services de RTE doivent également être consultés pour toute demande d’autorisation d’urbanisme afin d’assurer la compatibilité des projets avec la présence de nos ouvrages au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE doit après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixés par les articles R.554-1 et suivant du code de l’environnement.

Concernant les servitudes, les interdictions, les obligations d’informer RTE, …, liées à ces lignes, se reporter à l’annexe 7B.

13 – Ouvrages GRT Gaz - canalisations de transport de gaz

Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRT gaz, il est important de rappeler que sont admis dans toutes les zones, sauf mention contraire, les canalisations (canalisations enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Concernant les servitudes, les interdictions, les obligations d’informer GRT Gaz, …, liées à ces canalisations, se reporter à l’annexe 7B.

Aep – 3.1

Aa – 3.1

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout des toitures ou 9 mètres au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…). La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, ni excéder 4 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère.

Au niveau du sous-secteur 1AUv :

La hauteur des constructions ne peut excéder 11 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, ni excéder 4 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère.

1AU – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites separatives et aux autres

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 1 m minimum en recul de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

1AU - Article 4 - qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

1AU – 4.1 Caracteristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clotures

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter de préférence la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaines ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, l’ouverture à la modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4.1.4. Vérandas

Les extensions sous forme de vérandas closes seront acceptées si leur intégration au bâtiment principal est démontrée.

Les couvertures translucides sont autorisées. Si le matériau de couverture n’est pas translucide, il devra être en harmonie avec la couleur des profilés, ou de la toiture du bâtiment principal.

4.1.5. Clôtures

L’utilisation de parpaings non enduits et ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 m.

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…). La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal, ni excéder 4 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère.

1AUL – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites separatives et aux autres

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 2 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

1AUL - Article 4 - qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

1AUL – 4.1 Caracteristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clotures

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaines ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, l’ouverture à la modernité pourra se traduire par la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

4.1.4. Clôtures

L’utilisation de parpaings non enduits et ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 m.

Non réglementé.

2AU – 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites separatives et aux autres

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques
3.2.2. Limites séparatives

Non réglementé.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

2AU - Article 4 - qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2AU – 4.1 Caracteristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clotures

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée.

La hauteur des bâtiments d’habitation ne peut être supérieure à 7 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique : non réglementé.

La hauteur n’est pas réglementée des ouvrages et des constructions présentant une sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » liés au transport de l’énergie électrique dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

A – 3.2 implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites separatives et aux autres

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Les nouvelles constructions présentant une sous-destination « logement » devront être édifiées à 35 mètres minimum en retrait de l’axe de la RD 765, et les autres constructions à 25 mètres minimum en retrait de l’axe de la RD 765.

Les constructions devront être édifiées à 15 mètres minimum de l’axe des RD 1, 28 et 81.

Les constructions ayant une destination « exploitation agricole et forestière » doivent être édifiées en recul d’au moins 5 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Les autres constructions pourront être édifiées à l’alignement soit à 1 mètre en recul de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes des bâtiments d’habitation doivent s’implanter intégralement au maximum à 20 mètres du bâtiment principal existant sur l’unité foncière.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

La hauteur totale des bâtiments ne peut être supérieure à 10 m, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur n’est pas réglementée des ouvrages et des constructions présentant une sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » liés au transport de l’énergie électrique dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Aep – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Les constructions devront être édifiées à 25 mètres minimum en retrait de l’axe de la RD 1.

Les constructions devront être édifiées à 5 mètres minimum de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 5 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

Non réglementé

Aa – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Non réglementé

3.2.2. Limites séparatives

Non réglementé

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

La hauteur des bâtiments ne peut être supérieure à 10 m à l’égout des toitures ou à l’acrotère, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur n’est pas réglementée des ouvrages et des constructions présentant une sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » liés au transport de l’énergie électrique dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Ay – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

Constructions sur une meme propriete

3.2.1. Voies / emprises publiques

Les constructions devront être édifiées à 15 mètres minimum en retrait de l’axe de la RD 81.

Les constructions doivent être édifiées en recul d’au moins 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique, sauf configuration particulière de la berge.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé

Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol au titre de l’article R 151-34 2° du code de l’urbanisme identifiés au règlement graphique : non réglementé.

En dehors de ces secteurs, l’emprise au sol cumulée des annexes ne doit pas créer plus de 60 m² d’emprise au sol sur le terrain d’emprise de l’habitation principale.

L’emprise au sol cumulée des extensions des constructions existantes ayant une sous-destination logement ne doit pas créer plus de : - 40 m² d’emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU pour les logements dont l’emprise initiale est inférieure ou égale à 100 m². - 30 % dans la limite de 50 m² d’emprise au sol complémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du présent PLU pour les logements dont l’emprise initiale est supérieure à 100 m².

L’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et des extensions ne doit pas dépasser 500 m² d’emprise au sol.

Pour la sous-destination « industrie », l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments (nouvelles constructions + extension(s)) ne doit pas accroître de plus de 50% l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU - Article 3 - volumetrie et implantation des constructions

1AU – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver» sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

1AU – 4.2 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé.

1AU - Article 5 - traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des

Constructions

1AU – 5.1 Obligations imposees en matiere de realisation de surfaces non impermeabilisees

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

1AU – 5.2 Obligations imposees en matiere de realisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux

Et de loisirs

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

1AU – 5.3 Obligations imposees en matiere d’installations necessaires a la gestion des eaux pluviales et du

Ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

  • soit d'un système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
  • soit d'aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales,...) et à la charge exclusive du constructeur.

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

1AU - Article 6 - stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Il est notamment exigé la création de 2 places de stationnement par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen de prêts aidé par l’Etat, pour lesquels seule une place de stationnement est requise.

En cas d’évolution du logement, le nombre de places existantes doit être conservé.

Pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins.

1AUL - Article 3 - volumetrie et implantation des constructions

1AUL – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

1AUL – 4.2 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé.

1AU - Article 5 - traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des

1AUL – 5.1 Obligations imposees en matiere de realisation de surfaces non impermeabilisees

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

1AUL – 5.2 Obligations imposees en matiere de realisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

1AUL – 5.3 Obligations imposees en matiere d’installations necessaires a la gestion des eaux pluviales et du

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

  • soit d'un système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
  • soit d'aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales,...) et à la charge exclusive du constructeur.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

1AUL - Article 6 - stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

2AU - Article 3 - volumetrie et implantation des constructions

2AU – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 3.1.1. Emprise au sol

Non réglementé.

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

2AU – 4.2 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé.

2AU - Article 5 - traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des

2AU – 5.1 Obligations imposees en matiere de realisation de surfaces non impermeabilisees

Non réglementé.

2AU – 5.2 Obligations imposees en matiere de realisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux

Non réglementé.

2AU – 5.3 Obligations imposees en matiere d’installations necessaires a la gestion des eaux pluviales et du

Non réglementé.

2AU - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Non réglementé.

A – 4.1 caracteristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clotures

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition, que celle-ci soit d’inspiration traditionnelle ou d’expression contemporaine. Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

4.1.2. Bâtiments agricoles

Les projets de constructions devront respecter les pentes naturelles et limiter les terrassements trop importants. Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage de teinte sobre. Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée. 10% de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide (à l’exception des serres). Dans les 2 cas, la teinte doit permettre au projet de s'intégrer au bâti existant et au site. Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.

4.1.3. Autres constructions Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Cette obligation ne s’impose pas aux constructions anciennes.

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, …), est admise uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et ne doit porter que sur 30% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont autorisées.

Vérandas

Les extensions sous forme de vérandas closes seront acceptées si leur intégration au bâtiment principal est démontrée.

Les couvertures translucides sont autorisées. Si le matériau de couverture n’est pas translucide, il devra être en harmonie avec la couleur des profilés, ou de la toiture du bâtiment principal.

4.1.4. Clôtures

L’utilisation de parpaings non enduits et ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 m.

4.1.4 Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver» sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

A – 4.2 obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé.

Aep – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les équipements et constructions publics, ainsi que pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

4.1.2. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Aep – 4.2

Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé.

Aa – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1.2. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Aa – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Ay – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d’énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous les autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie, éoliennes par exemple) devront être disposés de façon à s’intégrer au mieux à l’architecture du bâtiment et à sa logique de composition, que celle-ci soit d’inspiration traditionnelle ou d’expression contemporaine.

Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).

Les bâtiments d’activités peuvent être réalisés en bardage.

Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise.

Une partie de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide.

4.1.4. Clôtures

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les tôles, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les massifs boisés, les haies et les arbres isolés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L151-19 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente, un linéaire avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Ay – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A – 5.1 obligations imposees en matiere de realisation de surfaces non impermeabilisees

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

A – 5.2 obligations imposees en matiere de realisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et

De loisirs

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

A – 5.3 obligations imposees en matiere d’installations necessaires a la gestion des eaux pluviales et du

Ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Constructions

Aep – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

Aep – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

Et de loisirs

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Aep – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Aa – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Non réglementé.

Aa – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

Non réglementé.

Aa – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

Non réglementé.

Aa - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT Non réglementé.

Ay – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

Ay – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Ay – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité.

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : A - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

1AU – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AU - Article 8 - conditions de desserte par les reseaux

1AU – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

Rappels : L’eau de pluie collectée à l’aval des toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages extérieurs à l’habitation. Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Août 2008, l’usage de cette eau à l’intérieur des habitations n’est autorisé que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Tout usage interne de l'eau de pluie est également interdit dans les établissements de santé, les écoles, les cabinets de soins ou locaux assimilés. Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur des toitures en plomb ou en amiante ciment n’est pas autorisée pour un usage interne à l’habitation quel que soit cet usage.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

1AUL – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AUL - Article 8 - conditions de desserte par les reseaux

1AUL – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

A – 7.1 conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes

Au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

Toute création d’accès directs sur la RD 765 est interdite.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A – 7.2 conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Aep – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Aep – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Aa – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

7.1.1. Desserte

Non réglementé.

7.1.2. Accès

Non réglementé.

7.1.3. Voies nouvelles

Non réglementé.

Aa – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Non réglementé.

Ay – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ay – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

1AU – 8.2 Conditions pour limiter l’impermeabilisation des sols, la maitrise du debit et l’ecoulement des

Eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

1AU – 8.3 Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Dispositions applicables a la zone 1AUL

Caractère du secteur 1AUL

Le secteur 1AUL correspond au secteur très peu bâti et pas équipé (au moment de l’élaboration du PLU) destiné à permettre le développement du pôle d’équipements existant (UL). La configuration des terrains impose le recours à une opération d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble.

Pour les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation identifiés aux documents graphiques, ne sont admis que les projets compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies par le PLU (pièce n°4).

La destruction des zones humides effectives, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf exceptions (rappelées page 13).

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Règles applicables au secteur 1AUL

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment qui le nécessite doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

1AUL – 8.2 Conditions pour limiter l’impermeabilisation des sols, la maitrise du debit et l’ecoulement des

Eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

1AUL – 8.3 Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Dispositions applicables a la zone 2AU

Caractère des secteurs 2AU

Les secteurs 2AU correspondent aux secteurs, non ou très peu bâtis et équipés (au moment de l’élaboration du PLU), destinés à être ouverts à l'urbanisation à long terme dans le cadre d’un projet d’ensemble. Les terrains ne pourront être livrés à la construction qu’à la suite d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation (modification ou révision) qui viendra notamment préciser l’organisation de ce secteur, les conditions et les vocations de cette urbanisation.

Règles applicables aux secteurs 2AU

A – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

En cas d’absence de conduite de distribution publique, l’alimentation en eau potable par forage ou par puits est admise pour toute construction n’alimentant pas de tiers. Dans ce cas, la qualité de l’eau du puits (ou forage) doit être vérifiée par le propriétaire occupant par des analyses de type P1.

Rappels : Tout puits ou forage utilisé à des fins domestiques doit être déclaré en mairie. Un compteur volumétrique doit être associé à ces installations.

L’eau de pluie collectée à l’aval des toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages extérieurs à l’habitation. Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Août 2008, l’usage de cette eau à l’intérieur des habitations n’est autorisé que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Tout usage interne de l'eau de pluie est également interdit dans les établissements de santé, les écoles, les cabinets de soins ou locaux assimilés. Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur des toitures en plomb ou en amiante ciment n’est pas autorisée pour un usage interne à l’habitation quel que soit cet usage.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Tout nouveau bâtiment qui le nécessite doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l’absence de réseau, tout nouveau bâtiment qui le nécessite ne sera autorisé que s’il peut être assaini par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément à l’avis de l'autorité compétente concernée, et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

A – 8.2 conditions pour limiter l’impermeabilisation des sols, la maitrise du debit et l’ecoulement des eaux

Pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

A – 8.3 obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Règles applicables aux secteurs Aep

Aep – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Les nouveaux bâtiments qui le nécessite ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Aep – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

Eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Aep – 8.3

Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Règles applicables aux secteurs Aa

Commune de Quessoy

Aa – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Non réglementé.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

Non réglementé.

8.1.4. Assainissement

Non réglementé.

Aa – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

Pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

Aa – 8.3

Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Règles applicables aux secteurs Ay

Ay – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité, téléphone, télédistribution

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Les nouveaux bâtiments qui le nécessitent ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain, techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Ay – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

Pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

Ay – 8.3

Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles

La zone naturelle et forestière est dite « Zone N ».

Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Dispositions applicables aux zones n

Caractère du secteur N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement écrit Commune de Quessoy

Approuvé par délibération du conseil municipal le 6 Mars 2020 Révision allégée n°1 approuvée le 10 Janvier 2022 Modification n° 1 approuvé le 11 Septembre 2023 Modification n° 2 approuvé le 2 février 2026

Commune de Quessoy

Titre 1 : Préambule et Lexique

p2

Chapitre 1 : Préambule

p3

Chapitre 2 : Lexique

p6

Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones

p7

Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols p 8

Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage p 13

Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles

1 et 2 et du changement de destination

p 16

Chapitre 4 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

p 19

Chapitre 5 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division foncière

p 19

Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines

p 20

Dispositions applicables à la zone UA

p 21

Dispositions applicables à la zone UC

p 29

Dispositions applicables à la zone UL

p 37

Dispositions applicables à la zone UEe

p 42

Dispositions applicables à la zone UH

p 47

Dispositions applicables à la zone UY

p 54

Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

p 61

Dispositions applicables aux zones 1AU et au sous-secteur 1AUv

p 62

Dispositions applicables aux zones 1AUl

p 69

Dispositions applicables aux zones 2AU

p 75

Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles

p 78

Dispositions applicables à la zone A

p 79

Dispositions applicables au sous-secteur Aep

p 89

Dispositions applicables au sous-secteur Aa

p 95

Dispositions applicables au sous-secteur Ay

p 99

Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles

p 104

Dispositions applicables à la zone N, et aux sous-secteurs Nt1, Nt2 et Ny

p 105

Titre 1 : Préambule et Lexique

Chapitre 1. preambule

Commune de Quessoy

Champ d’application territorial du reglement

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Quessoy.

Division du territoire par zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Les 7 autres zones de Quessoy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quessoy, approuvé le 02/02/2026, 9 rubriques pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.