Article 1AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières.
Non réglementé
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 1% de la superficie du terrain.
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 5 mètres au faitage.
1AUT Cette zone comprend des terrains d’anciennes gravières, pour lesquels une orientation tourisme et loisirs a été retenue. La zone s’inscrit dans le prolongement Est de la zone Nt du domaine d’Agadez. L’aménagement de la zone 1AUt a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Elle s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
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Les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions particulières.
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Dans la zone 1AUT, sont autorisées sous conditions particulières et dans le respect de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions et installations liées à l’hébergement et à l’accueil touristique, ainsi que leurs annexes :
b ) Les constructions à usage d’habitation si elles sont liées et nécessaires au gardiennage des équipements de la zone
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour aisément et sans danger.
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS
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Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
a) Eaux usées
L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
En l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté à l’activité en place sera imposé.
b) Eaux pluviales
Tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales. Toutes les eaux pluviales issues de ces aménagements devront être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur (puisard, noue d’infiltration...), dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER
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Les constructions ainsi que les extensions de constructions et annexes accolées pourront être implantées à l’alignement ou avec un retrait minimum de 3 m des limites des voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Non réglementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
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Non-réglementé.
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L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 1% de la superficie du terrain.
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La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 5 mètres au faitage. (1 niveau seulement)
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L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée.
Les constructions et hébergements touristiques doivent présenter des volumes simples et une unité d'aspect en termes de couleurs et de matériaux, de manière à favoriser l'intégration du projet dans l'environnement naturel immédiat et en assurer une perception discrète dans le paysage.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le stationnement sera autorisé dans le respect de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation de la zone.
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Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1 du code de l’urbanisme).
Les constructions et installations seront implantées dans le respect de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation de la zone, et des secteurs de protection des espèces et habitats d’espèces d’intérêt patrimonial présents sur le site.
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de QUEYRAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
1. Règlement National d'Urbanisme 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU notamment le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la pointe médoc.
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :
c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L111-6) relatif au retrait des constructions le long des voies classées à grande circulation en dehors des zones urbanisées.
e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.
f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.
g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U » Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : - Chapitre 1 : zone UA - Chapitre 2 : zone UB - Chapitre 3 : zone UE - Chapitre 4 : zone UY
2. Les zones à urbaniser « AU » Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont : - Chapitre 5 : zone 1AU - Chapitre 6 : zone 2AUY - Chapitre 7 : zone 1AUy - Chapitre 8 : zone 1AUt
3. Les zones agricoles « A » Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : - Chapitre 9 : zone A et son secteur Ap
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : - Chapitre 10 : zone N et ses secteurs Nh, Nt, Nl et Ns
Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-41) visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE
Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 Code de l’Urbanisme).
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).
Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les articles L111-15 et 23). La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones du PLU sauf en cas de dispositions particulières découlant des servitudes d’utilité publique (ex : PPRN).
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, générant des prescriptions d’isolement acoustique édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l’habitation devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement.
Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d’exposition au bruit réalisé en application des articles L 147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L112-3 et 4).
Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.
Les démolitions sont soumises à l'autorisation en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19).
Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19 et 23) et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.
Dispositions relative au patrimoine bâti repéré au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.5. III-2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-19 (se référer à la pièce 4.3) :
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et l’aspect des matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.
Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.
Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservées.
Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).
Dispositions relatives au patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-23 et figurant sur le plan de zonage (se référer à la pièce 4.3) :
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).
Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode de construction).
Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.
Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au faîtage.
Le retrait des constructions doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise ainsi que des balcons, perrons ou autres semblables saillies, ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. Une annexe est une construction isolée/non attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain que celui-ci mais plus petite.
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
La zone UA concerne le tissu urbain ancien du bourg et des quartiers dont la forme est très compacte et l’architecture à dominante traditionnelle.
Elle se caractérise aussi par de la mixité puisqu’elle accueille de l’habitat ainsi que des commerces, des services, des équipements publics...
Elle présente un secteur UAa qui correspond au noyau historique du bourg. Il se caractérise par une densité plus verticale que sur le reste du territoire et présente un bâti d’intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et valoriser.
On distingue de ce dernier un secteur UAb pour tenir compte des caractéristiques des noyaux anciens des quartiers plus ruraux et d’une densité plus horizontale.
Cette zone peut être soumise à des prescriptions archéologiques, elle est également ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.
PLU de Queyrac, approuvé le 08/12/2022, 12 articles pour la zone 1AUT.
Secteur du plan : 1AUt.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.