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Edifiable

Zone UYZone urbaine à Queyrac

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activités économiques, mesurée du sol naturel au faîtage ne peut excéder 10 mètres ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Construction à usage industriel et/ou 1 place est exigée pour deux emplois, indépendamment des besoins
Combien d'espaces verts ?
Les terrains d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés ou éco-aménageables (surfaces enherbées, toitures végétalisées...) à raison d’au moins 10 % de leur surface.
Le caractère de la zone UYTexte du document

UY La zone UY correspond à une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone est principalement vouée à l’implantation d’activités économiques peu ou non-compatibles avec les zones d’habitat résidentiel. La zone UY identifie les principales entreprises (coopératives, constructeur et vendeur de matériel agricole...). Elle est ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.

Le texte du règlement de la zone UY, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UY, article par article

Le règlement entier, 135 articles

Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

1.Dans la zone UY, sont interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UY 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, ainsi que les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions nouvelles destinées à l’hébergement touristique et à l’habitat

b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois ;

c) Les parcs résidentiels de loisirs ; les terrains de camping, les habitations légères de loisirs et les mobil-homes

d) Les dépôts de déchets de toute nature, y compris ferrailles et véhicules hors d'usage, non liés à une activité autorisée dans la zone excepté les containers de collecte de déchets mis à disposition du public sur emprise publique ou privée pour le tri sélectif ;

e) Les carrières.

2. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 10 zones

Dans la zone UY et ses secteurs, sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de leur insertion dans le site.

b) La construction, la création, l'extension ou la transformation d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à l'exception des établissements dits « SEVESO » relevant de la réglementation établie en application de la directive européenne du 4 juillet 2012, et sous réserve qu’elles soient liées aux activités existantes ou autorisées dans la zone ;

c) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve incendie, bassin de rétention), sous réserve qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

2. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI annexé au présent dossier de PLU.

Section II - conditions de l'occupation des sols

Article UY 3Accès et voirie

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1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). Ces nouveaux accès ne pourront être inférieurs à 4 mètres. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. . Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics avec une aire de retournement (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…).

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS

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1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.

2. Assainissement

a) Eaux usées

L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public.

b) Eaux pluviales

Tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales. Toutes les eaux pluviales issues de ces aménagements devront être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur (puisard, noue d’infiltration...), dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération. Chaque opération d’urbanisation, quelle que soit son importance, devra disposée d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales.

Sous réserve d’une bonne perméabilité des sols, les ouvrages d’infiltration doivent être privilégiés à l’appui de justifications techniques en fonction de la nature des sols (sondages et essais de perméabilité) et de l’espace disponible. A titre dérogatoire, un rejet régulé peut être autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire de réseau (collecteurs / fossés). Pour les opérations de plus de 0.5ha, le débit de fuite autorisé sera de 3l/s et pour les opérations inférieures ou égales à 0.5ha, le débit de fuite autorisé sera de 1l/s.

Dans tous les cas précités, les ouvrages pluviaux (rétention, infiltration et/ou traitement) doivent être obligatoirement contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. Réseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Non-réglementé.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER

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1.Les constructions au nu du mur de façade, ou des extensions de constructions (et annexes) doivent être implantées en retrait minimum de :

  • 10 mètres de l’axe des Routes Départementales
  • 8 mètres de l’axe des voies communales.

2. Cette règle peut être dérogée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…) en cas de contraintes techniques justifiées.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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1. Les constructions doivent s’implanter en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

2. Toutefois, il existe des dispositions particulières :

a) Pour les installations classées pour la protection de l’environnement dont un retrait supérieur peut être imposé.

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…) en cas de contraintes techniques justifiées.

c) Pour l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

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Non-réglementé.

Article UY 9Emprise au sol

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L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% du terrain.

Ce coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial ni pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

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1. Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain à son état précédant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’au faîtage (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

2. La hauteur des constructions à usage d’activités économiques, mesurée du sol naturel au faîtage ne peut excéder 10 mètres ;

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

a) Pour les superstructures indispensables au bon fonctionnement des activités en place, notamment industrielles (cheminées…) ;

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…).

Article UY 11Aspect extérieur

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1. Constructions à usage d’activités économiques

a) Les matériaux utilisés pour les façades sont de type enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique ; L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc…) est interdit.

b) Le nombre de couleurs apparentes du bâtiment (hors enseigne) est limité à trois afin de préserver une harmonie visuelle. Les couleurs de revêtements extérieurs trop vives sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails architectoniques.

c) Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales, de même que pour les constructions annexes ; si les façades sont traitées en bardage, celui-ci doit descendre jusqu’au sol.

d) Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la menuiserie.

e) Les toitures terrasses sont autorisées ;

f) Les appareils et équipements servant au chauffage ou à la climatisation de locaux doivent être considérés comme des éléments de composition architecturale influant sur la qualité de la construction, nécessitant la recherche de la meilleure intégration possible.

2. Architecture Contemporaine

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de création architecturale contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et qualitative. Les architectures relevant du style contemporain pourront ainsi déroger aux dispositions cidessus exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.

3. Energies renouvelables et architecture bioclimatique

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation et/ou recourant à des équipements de production d’énergies renouvelables (solaires, géothermiques, aérothermiques…) est encouragée.

Sont ainsi autorisées, les constructions aux techniques d’architecture bioclimatiques ou d’éco constructions, ainsi que l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique ou la faible consommation énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires ...).

Les équipements de production d’énergies renouvelables, tels que des capteurs solaires et/ou des pompes à chaleur, devront être considérés comme des éléments de composition architecturale participant pleinement à la qualité visuelle de la construction. Ils devront donc être implantés en cohérence avec l’aspect extérieur de la construction (ouvertures des façades…).

4. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 mètres en façade sur rue et en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en fonction de la nature de l’activité économique pour des enjeux de sécurité.

Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les murs-bahuts et les clôtures pleines en béton sont interdits, quelle que soit leur hauteur. Il sera préféré l’emploi d’un grillage de couleur foncée doublé d’une haie d’essences locales.

1. Règle générale

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone. Une mutualisation peut s’opérer selon le fonctionnement des activités dans la zone.

Réglementation du nombre de places minimum de stationnement pour les constructions nouvelles

Construction à usage industriel et/ou 1 place est exigée pour deux emplois, indépendamment des besoins artisanal propres au fonctionnement de l’activité.

Le nombre de places nécessaires pour chaque nouvelle construction, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet.

En cas de destination ou de démolition-reconstruction d'un bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, le nombre de place de stationnements sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour un bâtiment neuf. En cas d’une extension non-couplée à un changement de destination, le nombre de place de stationnement sera calculé sur la nouvelle surface de plancher créée.

2. Dispositions complémentaires

a) Les emplacements réservés au stationnement des personnes à mobilité réduite sont à intégrer dans le calcul opéré en application du paragraphe n° 1 de l’article UY 12 pour chaque type de construction.

b) Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.

Article UY 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les terrains d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés ou éco-aménageables (surfaces enherbées, toitures végétalisées...) à raison d’au moins 10 % de leur surface.

Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de hautetige pour 4 emplacements. Leur aménagement donne priorité à des matériaux non-imperméables visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet doit valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements destinés au piéton lorsqu’ils existent.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation opaque composé d’essences locales, en référence à l’annexe n° 1 du présent règlement.

Les arbres et arbustes sont choisis parmi des essences locales, adaptées aux caractéristiques de leur site d’implantation (pédologie, relief, exposition solaire…) et au climat, en référence à la liste figurant en annexe n° 1 du présent règlement. Les espèces végétales considérées comme invasives doivent être proscrites.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Non-réglementé.

Article UY 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions neuves, devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent.

Titre III - dispositions applicables aux zones à urbaniser

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de QUEYRAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

1. Règlement National d'Urbanisme 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU notamment le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la pointe médoc.

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles ;
  • Les zones d’aménagement différé ;
  • Le droit de préemption urbain ;
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L111-6) relatif au retrait des constructions le long des voies classées à grande circulation en dehors des zones urbanisées.

e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.

f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U » Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : - Chapitre 1 : zone UA - Chapitre 2 : zone UB - Chapitre 3 : zone UE - Chapitre 4 : zone UY

2. Les zones à urbaniser « AU » Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont : - Chapitre 5 : zone 1AU - Chapitre 6 : zone 2AUY - Chapitre 7 : zone 1AUy - Chapitre 8 : zone 1AUt

3. Les zones agricoles « A » Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : - Chapitre 9 : zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : - Chapitre 10 : zone N et ses secteurs Nh, Nt, Nl et Ns

5. Le document graphique détermine également

  • Les Emplacements Réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-41) visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-23) et les espaces à planter ou à conserver libres.
  • Les reculs au titre de la Loi Barnier de l’article L111-1-4° du code de l’urbanisme (devenu l’article L 111-6) le long des voies classées à grande circulation.
  • La trame de la zone inondable du Plan de Prévention des Risques repérée au titre de l’article R 123-11, b° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-31,2°)
  • La trame des « gravières » repérées au titre de l’article R 123-11, c° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-34,2°)
  • Les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5, II du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-11,2°)

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

4. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les articles L111-15 et 23). La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones du PLU sauf en cas de dispositions particulières découlant des servitudes d’utilité publique (ex : PPRN).

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

1. Rappels

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, générant des prescriptions d’isolement acoustique édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l’habitation devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d’exposition au bruit réalisé en application des articles L 147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L112-3 et 4).

Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19).

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19 et 23) et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.

Dispositions relative au patrimoine bâti repéré au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.5. III-2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-19 (se référer à la pièce 4.3) :

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et l’aspect des matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservées.

Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Dispositions relatives au patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-23 et figurant sur le plan de zonage (se référer à la pièce 4.3) :

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).

Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode de construction).

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au faîtage.

3. Les normes de retrait au sens des articles 6,7 et 8

Le retrait des constructions doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise ainsi que des balcons, perrons ou autres semblables saillies, ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4. Définition relative aux constructions principales et annexes

Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. Une annexe est une construction isolée/non attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain que celui-ci mais plus petite.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

La zone UA concerne le tissu urbain ancien du bourg et des quartiers dont la forme est très compacte et l’architecture à dominante traditionnelle.

Elle se caractérise aussi par de la mixité puisqu’elle accueille de l’habitat ainsi que des commerces, des services, des équipements publics...

Elle présente un secteur UAa qui correspond au noyau historique du bourg. Il se caractérise par une densité plus verticale que sur le reste du territoire et présente un bâti d’intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et valoriser.

On distingue de ce dernier un secteur UAb pour tenir compte des caractéristiques des noyaux anciens des quartiers plus ruraux et d’une densité plus horizontale.

Cette zone peut être soumise à des prescriptions archéologiques, elle est également ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.

Section I : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Queyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Queyrac, approuvé le 08/12/2022, 14 articles pour la zone UY.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.