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Edifiable

Zone NZone naturelle à Queyrac

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1.Les constructions peuvent s’implanter librement en limite(s) séparative(s), ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7.50 mètres au faitage
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances (zone inondable), d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Sur le territoire, cette zone concerne le massif boisé, ses franges, les zones humides et les marais. La zone N comprend plusieurs secteurs : - Le secteur Np pour tenir compte des marais protégés au titre du réseau NATURA 2000 - Le secteur Nh pour tenir compte les hameaux où demeurent quelques terrains enclavés et correctement desservis susceptibles de faire l’objet de quelques constructions dans une logique de comblement de dent creuse et non d’étalement. - Le secteur Nt pour tenir compte des espaces naturels dédiés à l’accueil touristique (hôtellerie de plein air ...). - Le secteur Nl, pour tenir compte des installations légères de loisir implantées autour de l’étang communal - Le secteur Ns pour tenir compte de la station d’épuration La zone et ses secteurs sont ponctuellement concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU. La zone est également exposée en grande partie au risque d’incendie de feu de forêt et ponctuellement exposé au risque de mouvement de terrain à hauteur d’anciennes gravières. Enfin, il convient de signaler la présence de zones humides.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 135 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

1. Sont interdits en zone N, tous types de constructions, installations... autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N 2 ainsi que les occupations et utilisations du sol énoncées cidessous:

a) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, aux services, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, et à la fonction d’entrepôt.

2. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI annexé au dossier de PLU.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

1- Dans la zone N :

a) Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation forestière sous réserve de leur insertion dans le site.

b) Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole, sur les terrains cultivés ou les terrains à usage de prairies à l'exclusion de tout déboisement, sous réserve de leur insertion paysagère et environnementale (évaluée par une étude environnementale à fournir lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme) dans le site.

c) Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.

d) Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :

  • Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
  • Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure de caractère limité et réversible

e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liées à la voirie, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), en cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

f) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d’eau), sous réserve qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

g) Les extensions de constructions à usage d'habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans les conditions suivantes :

  • L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40 % d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU sans dépasser un seuil maximum de 50m².
  • Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale et devront être implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.
  • Les piscines, qui peuvent être distinguées des autres annexes, seront tolérées dès lors que la taille du bassin n’excède pas 40 m2 mais devront également s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale

h) Les changements de destination en habitation ou hébergement touristique des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U repérées au plan de zonage, le tout sous réserve que ces changements ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles environnants et leurs annexes.

1. Dans le secteur Nh, ne sont autorisées que :

a) Les constructions d’habitations nouvelles sous réserve que leur emprise au sol ne dépasse pas un seuil de 150m²

b) Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, au sens de l’article R111-51 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère général de la zone ». Elles devront garantir une intégration discrète et harmonieuse du projet dans leur environnement.

c) Les changements de destination en habitation, hébergement touristique ou atelier artisanal des constructions existantes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

d) Les extensions des constructions principales, sous réserve de ne pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise constatée à la date d’approbation du PLU sans dépasser un seuil maximum de 50m².

e) Les annexes isolées sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 50m² au total, et qu’elles s’implantent à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.

f) Les piscines, qui peuvent être distinguées des autres annexes, dès lors que la taille de leur bassin n’excède pas 40 m² et qu’ils s’implantent à moins de 20 mètres de la construction principale.

g) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

h) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d’eau), sous réserve qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

2. Dans le secteur Nl, ne sont autorisées que :

a) Les installations légères de loisirs de plein air (aire de pique-nique, parcours de santé...), dès lors que leur édification de par leur localisation, leur nombre et leur nature ne compromette pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. De plus, les aménagements ne devront comporter que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités et réversibles.

b) Les constructions et installations liées à l’accueil du public (local d’accueil, bloc sanitaire ...), sous réserve que leurs emprises au sol respectives ne dépassent pas 50m², pour une emprise au sol maximum de 100 m2.

3. Dans le secteur Nt, ne sont autorisées que :

a) Les terrains de camping-caravaning, les aires de résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs ainsi que les installations nécessaires à leur bon fonctionnement.

b) Les constructions et installations liées à l’accueil du public (bloc sanitaire, accueil camping...), sous réserve que leurs emprises au sol respectives ne dépassent pas 50m², et que leur nombre soit limité au strict nécessaire.

c) Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... sous réserve de leur insertion paysagère.

4. Dans le secteur Ns, ne sont toléautorisées que les aménagements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration.

5. Dans le secteur Np, sont uniquement autorisés :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable

b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), sous réserve de contraintes techniques justifiées et de leur insertion dans le site.

6. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI annexé au présent dossier de PLU.

Section II : conditions de l'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

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1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS

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1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques

2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération). Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans le paysage proche et lointain, et par mode alternatif, sauf impossibilité technique (périmètre de captage, qualité du sol….., par exemple). Ce dispositif sera dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe. 3. réseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Sauf dispositions particulières reportées dans le document graphique notamment le long de la RD 1215, les constructions, les extensions de constructions et annexes accolées devront être implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 5 mètres, mesurée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

2. Toutefois, il existe des dispositions particulières :

a) Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension en continu de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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1.Les constructions peuvent s’implanter librement en limite(s) séparative(s), ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Toutefois, il existe des dispositions particulières pour :

a) L’extension dans la continuité de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, implantées à moins de 3 mètres des limites séparatives

b) Les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum de deux mètres.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.

3. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Les annexes doivent s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale.

Article N 9Emprise au sol

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L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m².

Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale, les piscines, 40 m2.

Secteurs Nh L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans le secteur considéré.

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

Secteur Nl L’emprise au sol unitaire des constructions et installations liées à l’accueil du public (local d’accueil, bloc sanitaire ...) ne devra pas excéder 50m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1. Norme de hauteur dans la zone N :

a)

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7.50 mètres au faitage

b)

La hauteur des annexes et dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 5 mètres au faitage

c)

La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques.

2. Il existe des dispositions particulières :

a)

Lorsque le faîtage de la construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur.

b)

Pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus,

c)

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables. Toutefois, leur hauteur devra être inférieure à 12 mètres ;

d)

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

e)

En outre dans le secteur Nt, la hauteur des constructions et installations nouvelles sera limitée à 4.5 mètres au faitage

Article N 11Aspect extérieur

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1. Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat

a)

Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit.

b)

La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. Des matériaux de même nature seront employés pour les travaux de restauration, ainsi que pour les extensions. Dans le cas de toitures en tuiles, les matériaux de couverture différents des tuiles d’origine pourront être employés en cas de difficultés techniques, mais uniquement s’ils présentent une teinte proche de celle des tuiles d’origine (couleur terre cuite et nuances de rouge).

L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des toitures de façades comportant des chiens-assis où la création de lucarnes en façade conservant le même esprit sera tolérée.

Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas.

c)

Les ouvertures nouvelles façade sur rue et visibles depuis le domaine public, devront respecter les proportions et la composition des ouvertures existantes. D’autres dispositions pourront cependant être autorisées dans le cadre d’une intervention contemporaine (baies vitrées), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment.

d)

Les volets seront de préférence pleins et en bois peints. Les couleurs devront être neutres et traditionnelles.

e)

Les volets sont de préférence pleins et en bois peints. Pour les menuiseries, les couleurs neutres et traditionnelles sont à privilégier et les couleurs incongrues prohibées.

f)

En cas de recours aux volets roulants, ils seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

g)

La rénovation des façades doit être réalisée en respectant les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels :

–

Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect,

–

Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau,

–

Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine traditionnelle,

–

L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…),

h)

La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement.

i)

Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit.

j)

L’isolation par l’extérieur des constructions anciennes est possible si elle ne dénature pas l’aspect extérieur originel du bâtiment.

2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d’habitat

a) L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais (taupinières) inadaptées aux caractéristiques du relief du terrain sont interdites.

b) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle du Médoc et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale des lieux.

c) Les toitures des nouvelles constructions seront recouvertes de tuiles canal ou similaires et de teinte claire traditionnelle ou mélangée. Elles seront à plusieurs pans. La pente de toit sera comprise entre 30 et 40% maximum. Les toitures qui ne s’apparentent pas au style traditionnel du secteur, par la teinte et/ou la pente, sont interdites. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas ;

d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Les volets seront de préférence pleins et en bois peints. Pour les menuiseries, les couleurs neutres et traditionnelles sont à privilégier et les couleurs incongrues prohibées.

f) Les façades seront soit plates, enduites avec une finition talochée ou finement grattée, soit en pierre de pays. Elles adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels.

g) Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit.

3. Architecture Contemporaine

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur respect de l’environnement. Les architectures relevant du style contemporain pourront ainsi déroger aux dispositions du paragraphe 1 et 2 à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.

4. Les énergies renouvelables et architecture bioclimatique

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux « énergies renouvelables » est autorisée. Les programmes d’architecture bioclimatique notamment ceux intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées, du bois…pourront déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration paysagère.

Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière.

5. Les bâtiments à usage agricole (se référer aux recommandations de l’annexe 2 du présent règlement)

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée.

Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations de haies notamment.

3.1. Toitures La pente sera comparable aux couvertures traditionnelles, sans rupture pour les toitures en tuiles. Les couvertures doivent respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux.

3.2. Murs et façades Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en brique, en bardage bois ou en tôle peinte. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés. Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement naturel des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…) ou se rapprochant des tons pierres locaux pour le bâti ancien. Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).

6. Les clôtures des maisons d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 2.00 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites.

La clôture façade sur rue sera constituée :

  • Soit de murs à l’ancienne en moellons,
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.
  • Soit d’une murette basse de 80cm à 1 mètre de haut surmontée d’une clôture ajourée ou pleine (grille, bois...) de couleur neutre.
  • Soit d’une haie d’essences locales doublée ou non d’un grillage

6. Eléments divers Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement (se référer à l’annexe 3 du présent règlement). Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public. Les coffrets techniques (compteurs électriques, eau…) susceptibles d'être posés en façade seront intégrés au mur ou dissimulés derrière un volet en bois peint de couleur de la maçonnerie ou des volets.

Les climatiseurs ou pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

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Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Pour toute nouvelle construction d’habitation, il doit être aménagé au minimum deux places stationnement.

Pour les autres constructions, le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de la nature de l’activité et de ses besoins.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante. Les haies mono spécifiques sont interdites (se référer à l’annexe 1).

2) Pour rappel, concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-23) et figurant sur le plan de zonage :

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

3) Espaces boisés classés Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1 du code de l’urbanisme).

En conséquence, ce classement :

a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

b) A l’exception des coupes entrant dans une des catégories définies par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1978 annexé au présent règlement, entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier...

Section III : possibilites maximales d'occupation du sol

Non réglementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES ANNEXE N°

Le même sujet dans les 10 zones

1 : Les recommandations relatives aux haies

Le choix des essences :

La haie se conjugue sur différents modes pour établir un vocabulaire paysager varié qui doit s’adapter à chaque situation. Il convient de distinguer la haie d’ornement, composée d’essences horticoles adaptées à des contextes urbains, de la haie champêtre, composée d’essences rustiques adaptées à un contexte de campagne. La haie champêtre est généralement composée d’espèces que l’on retrouve spontanément dans la région. Le contexte paysager de la haie sera donc déterminant pour le choix des essences les mieux adaptées. Selon le rôle attendu de la haie et son contexte d’implantation, on choisira donc un parti-pris de plantation cohérent et des essences adaptés.

Les critères esthétiques ou fonctionnels ne suffisent toutefois pas à la sélection des essences pour la composition d’une haie. Chaque site d’implantation sera étudié avec soin afin de déterminer exactement les essences à planter. Il conviendra donc d’éviter les essences exotiques, sensibles au gel, et de préférer des essences locales et rustiques, plus résistantes. Afin de lutter contre les maladies, il conviendra de composer les haies avec plusieurs essences en évitant les haies à caractère monospécifique. Les plantations de haies composées d’essences sensibles aux maladies et peu adaptées au contexte local seront proscrites, tel que le Thuya, le Cyprès de Leyland ou le Laurier palme. L’idéal est de mélanger des essences adaptées au contexte naturel local et variées selon leur type de feuillage (persistant, marcescent, caduque).

La haie est également capitale dans l’appréhension des « lisières » urbaines, permettant d’établir des transitions « douces » entre les espaces urbanisés et leur contexte agricole et naturel. Elle joue également le rôle de pare-vent. La haie est donc fortement préconisée en fond de jardin. Il s’agira d’une haie champêtre.

Au sein des espaces urbanisés et notamment dans les nouvelles opérations d’habitat, la haie d’ornement se compose d’essences à floraison plus abondante et se qualifie davantage de haie fleurie.

Les essences à privilégier sur le territoire de Queyrac sont les suivantes :

  • Pour les arbres : Alisier torminal, aulne glutineux, bouleau pubescent, bouleau verruqueux, châtaignier commun, chêne liège, chêne pédonculé, chêne pubescent, chêne rouvre, chêne tauzin, cormier, frêne commun, merisier, néflier, orme champêtre, osier blanc, peuplier noir, peuplier tremble, pin maritime, pin parasol, poirier commun, pommier sauvage, saule marsault, sureau noir, tilleul des bois, tilleul de Hollande.
  • Pour les arbustes : ajonc d’Europe, arbousier, aubépine, bourdaine, bruyère à balai, ciste à feuille de sauge, cornouiller sanguin, églantier, genêt à balai, genêt d’Espagne, houx, genévrier commun, nerprun alaterne, nerprun purgatif, noisetier commun, prunellier, saule à oreillettes, saule pourpre, saule roux, tamaris de printemps, tamaris d’été, troène des bois, viorne obier (Source – CAUE Gironde).

La plantation et l’entretien de la haie :

La haie champêtre doit être préférentiellement plantée entre novembre et février. Le choix du site d’implantation devra privilégier les ruptures de pente afin que la haie puisse remplir son rôle hydraulique et antiérosif. La plantation d’une haie pluristratifiée nécessite un espace d’une largeur de 3 à 5 mètres. La plantation doit être réalisée préférentiellement en quinconce sur deux lignes. Le pralinage des racines et le paillage végétal sont vivement recommandés afin de créer un milieu favorable à la croissance des jeunes plants.

L’entretien de la haie consiste en une taille des ligneux et une fauche en pied de haie. Elle sera à privilégier sur la période novembre-février. Une taille « douce » des plus grosses branches est préconisée pour éviter les blessures sur les sujets, tandis qu’une taille au broyeur est adaptée pour de jeunes pousses inférieures à deux centimètres de diamètre, à réaliser tous les ans. L’emploi du broyeur sur des branches importantes et mâtures doit être proscrit afin de ne pas les éclater et ainsi menacer l’état sanitaire de la haie.

Annexe n° 2 : recommandations pour les bâtiments agricoles

Dictés par un modèle agricole traditionnel, les granges, les étables, les communs et les habitations des paysans du passé formaient des ensembles architecturaux cohérents par leurs dimensions et leurs matériaux. Les techniques et les impératifs économiques d´aujourd´hui ont transformé les bâtiments d´exploitation agricole d´autrefois. Ils sont souvent plus grands et impactent davantage les paysages. Ils sont construits avec des matériaux industriels qui n´ont pas su renouveler l’identité de l’architecture traditionnelle.

Les bâtiments d´exploitation agricole contemporains ne doivent pas être une vague extrapolation du bâti existant. Ils doivent se distinguer par la simplicité de leur conception, une sobriété des matériaux et des couleurs tout en conservant une silhouette familière à notre région. Ils assurent leurs fonctions avec une écriture architecturale qui leur est propre.

  • Choix du site d’implantation

Le choix du site d’implantation des constructions est déterminant pour assurer son intégration au contexte paysager. Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations (haies champêtres et arbres de haut-jet, se référer à l’annexe n° 1

  • Gestion des volumes

Les dimensions des constructions agricoles, souvent importantes par obligation technique et/ou fonctionnelle, nécessite la recherche d’une insertion en douceur des volumes dans le paysage. Ces bâtiments doivent être constitués de formes simples. On privilégiera une uniformité des façades qui doivent s’élever à partir d'un plan rectangulaire, sans irrégularité. Les toitures devront présenter de préférence un seul faîtage, munies de deux versants égaux ou non.

  • Choix de matériaux

On recherchera à valoriser les matériaux traditionnels, tel que la pierre, la tuile, la brique et le bois brut. Le bois est le matériau qui répond le mieux à l’intégration. Sa couleur varie en fonction de la couleur de la terre et de la lumière.

Les bardages bois nécessitent un entretien qui varie selon l’essence, l’exposition et l’usage. L’épicéa, le douglas et le pin sylvestre sont les essences les plus couramment employées.

Les avantages du bois sont nombreux : sur le chantier, le bois représente un gain de temps car il est facile à mettre en œuvre. En cas d’incendie, contrairement aux idées reçues, le bois résiste mieux que d’autres matériaux car toute la structure n’est pas emportée par la chaleur de la combustion. De plus, le bois se prête facilement aux aménagements : il est toujours possible de démonter pour procéder à une extension. Pour les bâtiments d’élevage, les propriétés isolantes du bois assurent un confort thermique élevé. L’aération est meilleure, la condensation réduite et les bruits sont absorbés.

L’usage de matériaux contemporains, tels que la fibre ciment et le parpaing de ciment brut, doivent s’accompagner d’un travail de composition architecturale de qualité (vieillissement, teinte, aspect). Il conviendra de proscrire l’emploi de ces matériaux à nu et de prévoir un revêtement adapté au contexte architectural et paysager du bâtiment. Il conviendra notamment de se rapprocher des aspects de maçonneries et couvertures traditionnelles.

En outre, deux catégories de matériaux sont à distinguer, dont les matériaux brillants et les matériaux mats. Ces derniers sont à privilégier, de par leur moindre incidence sur les paysages. L’usage de la tôle galvanisée peut être accepté, car ce matériau se patine et se matit avec le temps, favorisant son insertion et son moindre impact dans le paysage. Tout matériau dont la brillance est permanente est vivement déconseillé.

Les couvertures peuvent être en plaques de fibres-ciment, tôle ou bac acier. La tôle translucide, très pratique pour l’apport de lumière, doit être utilisée avec précaution dans les régions ensoleillées pour ne pas provoquer d’effet de serre.

  • Choix de couleurs

Le mimétisme des couleurs constitue l’une des meilleures solutions d´insertion de la construction dans son contexte paysager. Il convient ainsi de privilégier des couleurs apparentées aux matériaux en pierre de moellons de pays ou en pierre de taille traditionnelle, notamment dans la palette suivante : ardoise, brun rouge, beige, gris silex, brun lauze, gris beige, vert foncé, vert sapin.

Toutefois, les couleurs trop brillantes, ou trop vives telles que les rouges « tuile », sont à proscrire, car elles génèrent une incidence forte sur le paysage.

Les teintes sombres sont à privilégier car elles s’avèrent plus discrètes dans le paysage, de même que les couleurs apparentées aux matériaux traditionnels soumis au vieillissement naturel (bois pierre sèche…). Les couleurs sombres et neutres permettront de diminuer et d’affiner les masses bâties au sein du paysage.

Annexe n° 3 : recommandations pour les verandas

Construction constituée d’acier et de verre, et parfois de bois, de fonte et de brique, la véranda prend son essor au XIXe siècle avec les serres et jardins d’hiver ajoutées aux grandes demeures de villégiature et aux hôtels particuliers urbains. Elle se démocratise au cours du XXe siècle, avec notamment l’essor de la construction en aluminium, jusqu’à être parfois considérée comme un simple équipement que l’on peut acheter et ajouter à sa maison. Or, l’adjonction d’une véranda représente un enjeu architectural, sur le plan esthétique et technique comme pour l’évolution des usages de la maison.

Lors de la conception de la véranda, une attention particulière devra être portée à :

  • L’usage. Il faudra prendre le temps de réfléchir à la fonction de cette pièce supplémentaire, et à ses liens avec les autres pièces de la maison. Cela aura un impact sur la conception même de la véranda.
  • L’orientation. L’ensoleillement est essentiel dans le projet. L’orientation détermine le type de lumière reçue à l’intérieur du volume, et surtout son comportement thermique. Ceci peut avoir une influence sur l’usage projeté (prolongement du séjour, jardin d’hiver, sas…).
  • La volumétrie. Celle-ci devra être adaptée à la volumétrie de la maison existante.
  • L’accroche. Pour une bonne intégration, on prêtera une attention particulière à la manière d’adosser le volume de la véranda à celui de la maison (hauteur par rapport à celle de la maison, présence de modénatures et percements existants…). L’aspect technique est ici essentiel.
  • Le style architectural de la véranda. On adaptera le style architectural de la véranda à celui de la maison.
  • Les matériaux. Les matériaux auront un impact sur la qualité et sur l’ambiance de cet espace supplémentaire.

L’accroche et la volumétrie :

Quelques exemples d’accroches et de volumétries de véranda par rapport au volume d’une maison existante.

Les matériaux :

  • L’acier laqué permet d’obtenir aujourd’hui des profils à rupture de pont thermique assez fins mais à des coûts souvent plus élevés que l’aluminium. La finesse des profils joue beaucoup sur l’esthétique de la véranda, qui paraîtra d’autant plus légère. La longévité de l’acier compense son coût plus élevé. Il peut être laqué dans une large gamme de coloris. On fera appel aux compétences d’un serrurier ou d’un ferronnier.
  • Si le choix se porte sur une structure en aluminium, on optera pour les profilés les plus fins, plus élégants et offrant une surface vitrée optimale. L’aluminum supporte mieux le poids des vitrages de grande taille.
  • Le bois peut être utilisé aussi bien pour l’ossature que pour les encadrements des vitrages. On veillera à la nature du bois utilisé. Certains bois ont en effet une meilleure résistance aux intempéries ou aux UV, tels le chêne, le châtaignier, le pin Douglas ou le mélèze. Les bois pourront être peints ou laissés naturels. Ils nécessiteront un entretien régulier.
  • La véranda pourra être posée sur un mur bahut permettant de créer une allège pouvant recevoir les vitrages. Le matériau du mur bahut et sa finition feront référence aux matériaux utilisés pour la maison.
  • On privilégiera en général le dessin de vitrages verticaux (de type atelier), mais des vitrages de plus grandes dimensions, répondant à une écriture architecturale plus contemporaine, pourront dans certains cas être utilisés.
  • Le toit ne sera pas systématiquement vitré. Il pourra être couvert soit dans le matériau de la couverture de la maison, soit en zinc ou en cuivre. La couverture du toit permettra une meilleure isolation thermique aussi bien l’été (surchauffe) que l’hiver (froid).

ANNEXE N°4 : TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES AVANT/APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DE L’URBANISME LE 1ER JANVIER 2016 (EXTRAIT)

Ancien article

Articles L123-1 Article L. 123-1-5, III,2° Article L123-1-5, II Article L123-1-5, 15°

Article L111-3 Article L111-1-4

Nouvel article

La règle

Article L.151-1 Article L.151-11 Article L.151-2 Article L.151-45...

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3...

Article L.151-19 Article L.151-23

Article L151-11,2°

Article L151-12

Article L.111-15 et 23

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner en dehors des secteurs de l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement

Article L111-6

Disposition relative à l’application de la loi Barnier le long des voies classées à grande circulation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de QUEYRAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

1. Règlement National d'Urbanisme 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU notamment le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la pointe médoc.

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles ;
  • Les zones d’aménagement différé ;
  • Le droit de préemption urbain ;
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L111-6) relatif au retrait des constructions le long des voies classées à grande circulation en dehors des zones urbanisées.

e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.

f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U » Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : - Chapitre 1 : zone UA - Chapitre 2 : zone UB - Chapitre 3 : zone UE - Chapitre 4 : zone UY

2. Les zones à urbaniser « AU » Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont : - Chapitre 5 : zone 1AU - Chapitre 6 : zone 2AUY - Chapitre 7 : zone 1AUy - Chapitre 8 : zone 1AUt

3. Les zones agricoles « A » Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : - Chapitre 9 : zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : - Chapitre 10 : zone N et ses secteurs Nh, Nt, Nl et Ns

5. Le document graphique détermine également

  • Les Emplacements Réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-41) visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-23) et les espaces à planter ou à conserver libres.
  • Les reculs au titre de la Loi Barnier de l’article L111-1-4° du code de l’urbanisme (devenu l’article L 111-6) le long des voies classées à grande circulation.
  • La trame de la zone inondable du Plan de Prévention des Risques repérée au titre de l’article R 123-11, b° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-31,2°)
  • La trame des « gravières » repérées au titre de l’article R 123-11, c° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-34,2°)
  • Les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5, II du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-11,2°)

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

4. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les articles L111-15 et 23). La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones du PLU sauf en cas de dispositions particulières découlant des servitudes d’utilité publique (ex : PPRN).

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

1. Rappels

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, générant des prescriptions d’isolement acoustique édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l’habitation devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d’exposition au bruit réalisé en application des articles L 147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L112-3 et 4).

Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19).

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19 et 23) et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.

Dispositions relative au patrimoine bâti repéré au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.5. III-2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-19 (se référer à la pièce 4.3) :

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et l’aspect des matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservées.

Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Dispositions relatives au patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-23 et figurant sur le plan de zonage (se référer à la pièce 4.3) :

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).

Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode de construction).

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au faîtage.

3. Les normes de retrait au sens des articles 6,7 et 8

Le retrait des constructions doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise ainsi que des balcons, perrons ou autres semblables saillies, ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4. Définition relative aux constructions principales et annexes

Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. Une annexe est une construction isolée/non attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain que celui-ci mais plus petite.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

La zone UA concerne le tissu urbain ancien du bourg et des quartiers dont la forme est très compacte et l’architecture à dominante traditionnelle.

Elle se caractérise aussi par de la mixité puisqu’elle accueille de l’habitat ainsi que des commerces, des services, des équipements publics...

Elle présente un secteur UAa qui correspond au noyau historique du bourg. Il se caractérise par une densité plus verticale que sur le reste du territoire et présente un bâti d’intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et valoriser.

On distingue de ce dernier un secteur UAb pour tenir compte des caractéristiques des noyaux anciens des quartiers plus ruraux et d’une densité plus horizontale.

Cette zone peut être soumise à des prescriptions archéologiques, elle est également ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.

Section I : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Queyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Queyrac, approuvé le 08/12/2022, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nh, Nl, Np, Ns, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.