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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Queyrac

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur La hauteur des constructions mesurée du sol naturel au faîtage ne peut excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UETexte du document

UE Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone spécialisée est destinée à accueillir les équipements et services publics ou d’intérêt collectif bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées pour tenir compte de leurs caractéristiques fonctionnelles notamment.

Le texte du règlement de la zone UE, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 135 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

a) Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier et à la fonction d’entrepôt.

b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, ainsi que les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisées sous réserve :

a) Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone.

b) Les entrepôts à condition d’être liés aux équipements présents dans la zone.

c) Les dépôts et stockages sous réserve qu’ils soient liés aux activités autorisées dans la zone d) Les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... sous réserve de leur insertion dans le site. e) Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils répondent à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d’eau), et qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.

Section II : conditions de l'occupation des sols

1. Accès

Article UE 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (Leur largeur doit être supérieure ou égale à 4,00 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile...

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des localisations et des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les impasses ne seront pas autorisées sauf lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics avec une aire de retournement (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…).

1. Eau potable

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur à la date de la demande de permis de construire, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet.

Les rejets d’effluents autres que domestiques dans le réseau public doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés.

b) Eaux pluviales

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

Tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (principe gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau sur l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement et après stockage préalable dont le débit de fuite sera assuré soit par liaison au réseau collectif si il existe (dans ce cas, le débit maximal accepté en limite de la parcelle ou de l’opération sera de 3 litres/seconde/hectare) ; soit par infiltration de préférence par mode alternatif.

A titre dérogatoire, si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

Dans tous les cas les dispositifs devront être accompagnés d’un traitement paysager valorisant (plantations...).

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. Réseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Non réglementé

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les constructions nouvelles, devront être implantées soit à l’alignement soit en retrait minimum de 5 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

2. Toutefois, une implantation différente pourra être tolérée ou exigée :

a) Pour une construction nouvelle lorsqu’une implantation en retrait est justifiée par des considérations de sécurité

b) L'extension d'une construction existante dont l'implantation ne respecte pas les règles cidessus, sous réserve de ne pas aggraver l'écart par rapport à la règle

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

1.

Les constructions pourront s’implanter soit en limite soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

2.

Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être différentes pour :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

1. Normes de hauteur

La hauteur des constructions mesurée du sol naturel au faîtage ne peut excéder 10 mètres.

2. Toutefois, cette norme peut être différente pour :

a) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.)

b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés aux réseaux divers (notamment : électricité, téléphonie et télécommunications…) sous réserve de leur insertion dans le site et du respect du contexte paysager local.

1. Principe général

Article UE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains naturels et du bâti existant alentour. Toutefois, cette disposition ne pourra faire obstacle à la réalisation de programmes de création contemporaine ou bioclimatique ou d'équipements publics exemplaires en matière d’architecture et d'environnement.

2. Dispositions pour les constructions

Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…).

3. Les énergies renouvelables

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires, et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

4. Les clôtures.

Elles ne sont pas obligatoires.

Au contact de terrains de la zone Agricole ou de la zone Naturelle non bâtis, elles sont constituées d’une haie vive composée de plusieurs essences locales doublées ou non d’un grillage.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière située dans l’environnement immédiat du projet.

Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de la nature de l’équipement, de sa situation géographique, du regroupement de différents équipements sur le même site. Les places de stationnements peuvent ainsi être mutualisées.

Toutes les constructions nouvelles recevant du public devront prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes.

Les dispositions complémentaires

a) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés

Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.

b) Dispositions particulières

Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, pourront être imposées par l’autorité administrative.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les plantations existantes doivent être maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet se réalisera de manière à valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements « doux » lorsqu’ils existent.

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épais et persistant composé de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1 du présent règlement).

Les arbres et arbustes seront choisis parmi des essences locales, adaptées aux caractéristiques de leur site d’implantation (pédologie, relief, exposition solaire…) et au climat, en référence à la liste figurant en annexe n° 2 du présent règlement. Les espèces végétales considérées comme invasives devront être proscrites.

Section III : possibilites maximales d'occupation du sol

Non réglementé.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions neuves, devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent.

Chapitre 4

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de QUEYRAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

1. Règlement National d'Urbanisme 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU notamment le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la pointe médoc.

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles ;
  • Les zones d’aménagement différé ;
  • Le droit de préemption urbain ;
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L111-6) relatif au retrait des constructions le long des voies classées à grande circulation en dehors des zones urbanisées.

e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.

f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U » Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : - Chapitre 1 : zone UA - Chapitre 2 : zone UB - Chapitre 3 : zone UE - Chapitre 4 : zone UY

2. Les zones à urbaniser « AU » Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont : - Chapitre 5 : zone 1AU - Chapitre 6 : zone 2AUY - Chapitre 7 : zone 1AUy - Chapitre 8 : zone 1AUt

3. Les zones agricoles « A » Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : - Chapitre 9 : zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : - Chapitre 10 : zone N et ses secteurs Nh, Nt, Nl et Ns

5. Le document graphique détermine également

  • Les Emplacements Réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-41) visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-23) et les espaces à planter ou à conserver libres.
  • Les reculs au titre de la Loi Barnier de l’article L111-1-4° du code de l’urbanisme (devenu l’article L 111-6) le long des voies classées à grande circulation.
  • La trame de la zone inondable du Plan de Prévention des Risques repérée au titre de l’article R 123-11, b° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-31,2°)
  • La trame des « gravières » repérées au titre de l’article R 123-11, c° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-34,2°)
  • Les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5, II du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-11,2°)

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

4. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les articles L111-15 et 23). La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones du PLU sauf en cas de dispositions particulières découlant des servitudes d’utilité publique (ex : PPRN).

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

1. Rappels

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, générant des prescriptions d’isolement acoustique édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l’habitation devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d’exposition au bruit réalisé en application des articles L 147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L112-3 et 4).

Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19).

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19 et 23) et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.

Dispositions relative au patrimoine bâti repéré au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.5. III-2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-19 (se référer à la pièce 4.3) :

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et l’aspect des matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservées.

Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Dispositions relatives au patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-23 et figurant sur le plan de zonage (se référer à la pièce 4.3) :

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).

Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode de construction).

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au faîtage.

3. Les normes de retrait au sens des articles 6,7 et 8

Le retrait des constructions doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise ainsi que des balcons, perrons ou autres semblables saillies, ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4. Définition relative aux constructions principales et annexes

Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. Une annexe est une construction isolée/non attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain que celui-ci mais plus petite.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

La zone UA concerne le tissu urbain ancien du bourg et des quartiers dont la forme est très compacte et l’architecture à dominante traditionnelle.

Elle se caractérise aussi par de la mixité puisqu’elle accueille de l’habitat ainsi que des commerces, des services, des équipements publics...

Elle présente un secteur UAa qui correspond au noyau historique du bourg. Il se caractérise par une densité plus verticale que sur le reste du territoire et présente un bâti d’intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et valoriser.

On distingue de ce dernier un secteur UAb pour tenir compte des caractéristiques des noyaux anciens des quartiers plus ruraux et d’une densité plus horizontale.

Cette zone peut être soumise à des prescriptions archéologiques, elle est également ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.

Section I : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Queyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Queyrac, approuvé le 08/12/2022, 13 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.