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Edifiable

Zone AZone agricole à Queyrac

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Les constructions et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone A a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Elle contient un secteur Ap pour tenir compte des sites d’exploitations agricoles dans les marais du Médoc protégés au titre de Natura 2000. Cette zone est ponctuellement concernée par le PPRI dont le règlement s’impose à celui du PLU (pièce n°5.1 du présent dossier de PLU).

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 135 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

1.Sont interdites, les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions ou installations qui ne sont pas liées et nécessaires à une activité agricole, à l’exception des constructions techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

2. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Dans la zone A proprement dite sont autorisées :

a) Les constructions à usage d'habitation, à condition :

  • Qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole exercée sur le site – Qu’elles soient implantées à moins de 150 mètres des bâtiments agricoles existants – Que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 150m² – Que le choix de leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère – Que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifiée

b) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

c) Les créations, extensions ou transformations d’installations classées pour la protection de l'environnement, ou soumises au règlement sanitaire départemental, à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole.

d) Les exhaussements et les affouillements du sol, à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole et sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des constructions ni l’écoulement des eaux.

e) Les changements de destination en habitation ou hébergement touristique, des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U repérées au plan de zonage ; sous réserve que ces changements ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles environnants et leurs annexes.

f) Les extensions de constructions à usage d'habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole, dans les conditions suivantes :

  • L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU sans dépasser un seuil maximum de 50m².
  • Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale, et devront être implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante.
  • Les piscines, qui peuvent être distinguées des autres annexes, sont tolérées dès lors que la taille du bassin n’excède pas 40 m2 mais doivent également s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale.

g) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation agricole de la zone.

2. En outre dans le secteur Ap, tout nouvel aménagement sera soumis à étude d’incidence au titre de NATURA 2000

3. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI annexé au présent dossier de PLU.

Section II : conditions de l'occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS

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Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Toutefois en cas de difficulté de raccordement, un forage à usage unifamiliale pourra être toléré sous réserve de respecter la réglementation en vigueur

2. Assainissement

a) Eaux usées À défaut de réseau public auquel le raccordement est obligatoire lorsqu’il existe, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.

L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération). Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans le paysage proche et lointain, et par mode alternatif, sauf impossibilité technique (périmètre de captage, qualité du sol ..., par exemple). Ce dispositif sera dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.

3. réseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes

Sauf dispositions particulières reportées sur le document graphique, ou encore risque de gêne pour la circulation, les constructions au nu du mur de façade, les extensions de constructions et annexes devront être implantées :

  • En retrait de 75 mètres minimum de l’axe de la RD 1215
  • A l’alignement ou en retrait minimum de 5 mètres, mesurée à partir de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

2. Pour les constructions à usage agricole

Le retrait est mesuré à partir de l'alignement des voies et emprises publiques. Les nouvelles constructions devront être implantées en retrait minimum :

  • De 10 mètres de l’axe des voies départementales - De 5 mètres des limites des autres voies.

3. Toutefois, il existe des dispositions particulières :

a) Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz …), en cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Les constructions et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

2. Pour les constructions à usage agricole :

Les constructions doivent s’implanter en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

3. Ces normes d’implantation peuvent être différentes pour les cas suivants :

a) Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;

b) Les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert dont l’implantation est libre,

c) Les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives.

d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), en cas de contraintes techniques justifiées

2. Aucune nouvelle construction ou annexe ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 10 zones

Les annexes des habitations doivent s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale.

Article A 9Emprise au sol

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L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m². Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale, les piscines, 40 m2.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

1. Dans la zone A a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7.50 mètres au faitage. c) La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 5 mètres au faitage.

2. Toutefois, il existe des dispositions particulières : a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur.

b) Pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus,

c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc) sous réserve de leur insertion dans le site

d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 11Aspect extérieur

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1. Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat

a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit.

b) La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. Des matériaux de même nature seront employés pour les travaux de restauration, ainsi que pour les extensions. Dans le cas de toitures en tuiles, les matériaux de couverture différents des tuiles d’origine pourront être employés en cas de difficultés techniques, mais uniquement s’ils présentent une teinte proche de celle des tuiles d’origine (couleur terre cuite et nuances de rouge). L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des toitures de façades comportant des chiens-assis où la création de lucarnes en façade conservant le même esprit sera tolérée. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas.

c) Les ouvertures nouvelles façade sur rue et visibles depuis le domaine public devront respecter les proportions et la composition des ouvertures existantes. D’autres dispositions pourront cependant être autorisées dans le cadre d’une intervention contemporaine (baies vitrées), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment.

d) Les volets sont de préférence pleins et en bois peints. Les couleurs devront être neutres et traditionnelles.

e) En cas de recours aux volets roulants, ils seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels :

  • Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, – Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, – Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine traditionnelle, – L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…),

g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement.

h) Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit.

i) L’isolation par l’extérieur des constructions anciennes est possible si elle ne dénature pas l’aspect extérieur originel du bâtiment.

2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d’habitat

a) L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais (taupinières) inadaptées aux caractéristiques du relief du terrain sont interdites.

b) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle du Médoc et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale des lieux.

c) Les toitures des nouvelles constructions seront recouvertes de tuiles canal ou similaires et de teinte claire traditionnelle ou mélangée. Elles seront à plusieurs pans. La pente de toit sera comprise entre 30 et 40% maximum. Les toitures qui ne s’apparentent pas au style traditionnel du secteur, par la teinte et/ou la pente, sont interdites. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas ;

d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Les volets seront de préférence pleins et en bois peints. Les couleurs devront être neutres et traditionnelles.

f) Les façades seront soit plates, enduites avec une finition talochée ou finement grattée, soit en pierre de pays. Elles adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels.

g) Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit.

3. Architecture Contemporaine

Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur respect de l’environnement. Les architectures relevant du style contemporain pourront ainsi déroger aux dispositions du paragraphe 1 et 2 à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations.

4. Les énergies renouvelables et architecture bioclimatique

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux « énergies renouvelables » est autorisée. Les programmes d’architecture bioclimatique notamment ceux intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées, du bois…pourront déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration paysagère.

Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière.

5. Les bâtiments à usage agricole (se référer aux recommandations de l’annexe 2 du présent règlement)

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée.

Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations de haies notamment.

3.1. Toitures La pente sera comparable aux couvertures traditionnelles, sans rupture pour les toitures en tuiles. Les couvertures doivent respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux.

3.2. Murs et façades Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en brique, en bardage bois ou en tôle peinte. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés.

Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement naturel des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…) ou se rapprochant des tons pierres locaux pour le bâti ancien. Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).

6. Les clôtures des maisons d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 2.00 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites.

La clôture façade sur rue sera constituée :

  • Soit de murs à l’ancienne en moellons,
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.
  • Soit d’une murette basse de 80cm à 1 mètre de haut surmontée d’une clôture ajourée ou pleine (grille, bois...) de couleur neutre.
  • Soit d’une haie d’essences locales doublée ou non d’un grillage

6. Eléments divers Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement (se référer à l’annexe 3 du présent règlement). Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public. Les coffrets techniques (compteurs électriques, eau…) susceptibles d'être posés en façade seront intégrés au mur ou dissimulés derrière un volet en bois peint de couleur de la maçonnerie ou des volets.

Les climatiseurs ou pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Pour toute nouvelle construction d’habitation, il doit être aménagé au minimum deux places stationnement.

Pour les autres constructions, le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de la nature de l’activité et de ses besoins.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

1) Pour rappel, concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-23) et figurant sur le plan de zonage :

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées au plan de zonage, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

2) Espaces boisés classés

Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1 du code de l’urbanisme).

En conséquence, ce classement :

a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

b) A l’exception des coupes entrant dans une des catégories définies par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1978 annexé au présent règlement, entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier...

Section III : possibilites maximales d'occupation du sol

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions neuves, devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES TITRE V

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Dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de QUEYRAC. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

1. Règlement National d'Urbanisme 2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU notamment le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la pointe médoc.

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles ;
  • Les zones d’aménagement différé ;
  • Le droit de préemption urbain ;
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier » - Article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L111-6) relatif au retrait des constructions le long des voies classées à grande circulation en dehors des zones urbanisées.

e) la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances, lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de soin et de santé) à proximité des voies existantes.

f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U » Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont : - Chapitre 1 : zone UA - Chapitre 2 : zone UB - Chapitre 3 : zone UE - Chapitre 4 : zone UY

2. Les zones à urbaniser « AU » Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. Ces zones sont : - Chapitre 5 : zone 1AU - Chapitre 6 : zone 2AUY - Chapitre 7 : zone 1AUy - Chapitre 8 : zone 1AUt

3. Les zones agricoles « A » Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : - Chapitre 9 : zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : - Chapitre 10 : zone N et ses secteurs Nh, Nt, Nl et Ns

5. Le document graphique détermine également

  • Les Emplacements Réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L123-1-5, V du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-41) visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2-b du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.

  • Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-23) et les espaces à planter ou à conserver libres.
  • Les reculs au titre de la Loi Barnier de l’article L111-1-4° du code de l’urbanisme (devenu l’article L 111-6) le long des voies classées à grande circulation.
  • La trame de la zone inondable du Plan de Prévention des Risques repérée au titre de l’article R 123-11, b° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-31,2°)
  • La trame des « gravières » repérées au titre de l’article R 123-11, c° du code de l’urbanisme (devenu l’article R151-34,2°)
  • Les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L123-1-5, II du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-11,2°)

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6 Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).

3. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité de ces immeubles avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

4. La reconstruction à l’identique après sinistres

Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les articles L111-15 et 23). La reconstruction à l’identique dans ce cadre, est autorisée dans toutes les zones du PLU sauf en cas de dispositions particulières découlant des servitudes d’utilité publique (ex : PPRN).

Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES

1. Rappels

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, générant des prescriptions d’isolement acoustique édictées par arrêté préfectoral, les constructions destinées à l’habitation devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique prises en application des articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit au voisinage des aérodromes, les travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations classées devront respecter les dispositions du plan d’exposition au bruit réalisé en application des articles L 147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L112-3 et 4).

Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens.

Les démolitions sont soumises à l'autorisation en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19).

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-19 et 23) et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.

Dispositions relative au patrimoine bâti repéré au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.5. III-2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-19 (se référer à la pièce 4.3) :

Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti traditionnel Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront donc à restituer leur état initial connu en respectant à la fois la forme et l’aspect des matériaux d’origine. Les règles de l’architecture traditionnelle devront être respectées. Lors d’un changement de destination d’une construction, les travaux respecteront également les principales caractéristiques de ce bâti traditionnel.

Couvertures : Le volume et la pente d’origine seront conservés et la réfection de toiture sera réalisée avec le matériau originel, y compris pour les accessoires de couverture ; en cas d’extension ou modification, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment et ses matériaux.

Maçonneries, façades : Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. Les murs en moellons resteront, soit en pierres apparentes, soit enduits lorsqu’ils l’étaient. Dans ce cas, l’enduit sera d’une couleur proche de celle des pierres de pays, il sera affleurant, sans surépaisseur. En cas d’extension, de modification ou de création de percements, le projet devra prendre en compte la volumétrie initiale du bâtiment, ses matériaux. Les détails et modénatures seront conservées.

Clôtures : Les murets de clôtures en pierres existants doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine. Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Dispositions relatives au patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme devenu l’article L151-23 et figurant sur le plan de zonage (se référer à la pièce 4.3) :

Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent conserver leur dominante végétale. Aucune construction nouvelle n’y sera tolérée à l’exception des piscines non couvertes et des abris de jardin ou petits édifices techniques de moins de 12 m² d’emprise au sol, le tout en nombre limité. Les aires de stationnement seront également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres de haute tige ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère limité en surface et réversible (retour à l’état naturel).

Les murets clôturant ces jardins doivent également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques originelles (matériaux, méthode de construction).

Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions

Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au faîtage.

3. Les normes de retrait au sens des articles 6,7 et 8

Le retrait des constructions doit être compté depuis le parement extérieur des murs, à l'exclusion des éléments architecturaux de faible emprise ainsi que des balcons, perrons ou autres semblables saillies, ainsi que des dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4. Définition relative aux constructions principales et annexes

Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. Une annexe est une construction isolée/non attenante au bâtiment principal, située sur le même terrain que celui-ci mais plus petite.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

La zone UA concerne le tissu urbain ancien du bourg et des quartiers dont la forme est très compacte et l’architecture à dominante traditionnelle.

Elle se caractérise aussi par de la mixité puisqu’elle accueille de l’habitat ainsi que des commerces, des services, des équipements publics...

Elle présente un secteur UAa qui correspond au noyau historique du bourg. Il se caractérise par une densité plus verticale que sur le reste du territoire et présente un bâti d’intérêt patrimonial qu’il convient de préserver et valoriser.

On distingue de ce dernier un secteur UAb pour tenir compte des caractéristiques des noyaux anciens des quartiers plus ruraux et d’une densité plus horizontale.

Cette zone peut être soumise à des prescriptions archéologiques, elle est également ponctuellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation dont le règlement s’impose à celui du PLU.

Section I : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Queyrac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Queyrac, approuvé le 08/12/2022, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.