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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins 15 mètres des limites séparatives constituant la limite de la zone lorsqu’elle est voisine d’une zone d’habitation.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il sera exigé : - pour les constructions à usage d’habitation autorisées : 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux autorisés en A2. 1.2. Toutes les constructions et installations qui ne sont pas autorisées à l’article A2. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 1.4. Les parcs de stationnement à plusieurs niveaux. 1.5. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets qui ne seraient pas liés à des activités autorisées et présentes dans la zone. 1.6. Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les aires de sports ouverts au public. 1.7. Les dépôts de véhicules de 10 unités et plus. 1.8. Les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs, caravanes, mobil-homes et ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. 1.9. Le stationnement des caravanes, camping-cars, mobil-homes en dehors des terrains aménagés.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis 2.1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les constructions, utilisations du sol et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, définie par le L.311-1 du code rural (voir annexe 9), sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental.

2.3. Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme et d’accueil en milieu rural (camping à la ferme, gîtes ruraux, fermes-auberges, chambres d’hôtes, ….), dans la mesure où ces activités constituent le prolongement de l’activité agricole.

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2.4. Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (logement des exploitants agricoles, …), implantées à proximité du siège d’exploitation.

2.5. Pour une construction existante si elle n’est pas frappée d’alignement ou touchée par un emplacement réservé : les agrandissements et extensions par adjonction ou surélévation, les adaptations et rénovations, les reconstructions après sinistre.

2.6. Pour une construction existante, les changements de destination à vocation d’activités de tourisme et de loisirs dans la mesure où ces activités constituent le prolongement de l’activité agricole et sous réserve que ces changements de destination ne nuisent pas à l’activité agricole.

2.7. La construction d’annexes pour les constructions existantes.

2.8. Les constructions et installations d’équipements publics liées à la voirie et aux réseaux divers.

2.9. Les ouvrages techniques et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.

2.10. Les garages collectifs servant d’abris aux caravanes, camping-cars, mobil-homes.

2.11. Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés qu plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extension et les annexes.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (voir en annexes).

3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

3.3. Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

3.4. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour.

3.5. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

Eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques : système séparatif.

4.3. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.

4.4. On rappelle que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit se faire dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les rejets autres que domestiques doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige, des pré-traitements peuvent être exigés.

Eaux pluviales 4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux pluviales s’il existe.

4.6. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation sur sa parcelle, des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation et le pré-traitement des eaux pluviales.

4.7. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l’amont et les évacuer ; - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet ; - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l’objet d’un traitement particulier ; - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses.

Autres réseaux

4.8. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine privé doivent être souterrains.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans prescriptions particulières

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ciavant, les extensions, agrandissements, rénovations et changements de destination sont autorisés sous réserve que cela ne contribue pas à rapprocher la construction de la voie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés (voir annexes).

7.2. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait d’au moins 15 mètres des limites séparatives constituant la limite de la zone lorsqu’elle est voisine d’une zone d’habitation.

7.3. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ciavant, les extensions, agrandissements, rénovations et changements de destination sont autorisés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans prescriptions particulières

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans prescriptions particulières

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

10.2. Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture.

10.3. Pour les autres constructions à usage d’activités, la hauteur ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage et 14 mètres pour des éléments et superstructures de faibles emprises.

10.5.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, les ouvrages et bâtiments autorisés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dont la hauteur est imposée par destination (silos, réservoirs, superstructures, …), les éoliennes et les pylônes de télécommunications.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1

Insertion dans l’environnement

Les constructions et installations neuves, de quelque nature qu'elles soient, doivent présenter une unité d'aspect, un équilibre dans le jeu des volumes, l’emploi des matériaux, les rythmes et les proportions des percements, la modénature et la coloration du ou des matériaux de façades.

Vérandas et verrières 11.2. Le volume de ces extensions doit être inférieur au volume de la construction principale.

11.3. Les vérandas éventuelles devront se composer harmonieusement, tant en style qu'en tonalité, avec les façades.

Aspect des façades

11.4. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings....) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure.

11.5. Pour les extensions, les matériaux devront être en harmonie avec ceux du bâtiment principal existant.

11.6.

Sont interdits : - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ainsi que les enduits imitant les matériaux tels que faux pans de bois, fausses briques, faux moellons et faux marbres ; - l'emploi de tous matériaux brillants (à l’exception des panneaux solaires) ou plastiques (à l’exception des menuiseries).

11.7.

Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation, ses annexes, ses extensions, elles seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments, réalisés en tuiles, en ardoises ou matériaux similaires d’aspect et de teinte, d’une pente supérieure ou égale à 40°. Le shingle, la tôle, le bac acier et la tuile mécanique sont interdits.

11.8. Les toitures-terrasses sont interdites.

11.9. Les toitures monopentes sont autorisées sur les annexes, dépendances, extensions en appentis, petits abris (abris de jardin, abris bois, …) s'appuyant sur un mur ou une autre construction. Dans ce cas, la pente de toiture peut être abaissée à 15°.

Clôtures 11.10. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres.

11.11. Les types de clôture admis sont : - murs existants en pierre à préserver et à reconstruire à l’identique ; - murs pleins en pierre ou en brique, ou recouverts d’un enduit en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ; - murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,80 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, à l’exception de panneaux de béton évidés, doublés ou non d’une haie ; - grillages, doublés ou non d’une haie ; - lices ; doublés ou non d’une haie ; - haies.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

12.2. En particulier, il sera exigé : - pour les constructions à usage d’habitation autorisées : 2 places de stationnement par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.

13.2.

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.13023 du Code de l’urbanisme (voir annexes). En particulier, ils doivent être maintenus ou remplacés.

13.3.

On aura recours à des plantations (alignements d’arbres, arbustes, écrans de verdure, haies vives) constituées de préférence d’essences locales, par exemple : le chêne pédonculé, le hêtre, le merisier, le charme commun, le frêne commun, l’aulne glutineux, le saule, le peuplier tremble, les arbres fruitiers (pommier, poirier, noyer, etc. …), l’érable champêtre, le noisetier, le buis, le houx, la viorne obier, l’aubépine, l’if, le troène.

SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans prescriptions particulières.

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ANNEXES

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ANNEXES

Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme Annexe n° 2 : Permis de démolir (articles L.451-1 et L.452-1 du Code de l’Urbanisme)

Annexe n° 3 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants

Annexe n° 4 : Servitude du libre écoulement des eaux : article 641 du Code Civil

Annexe n° 5 : Espaces boisés

Annexe n° 6 : Activités agricoles (article L.311-1 du code rural)

Annexe n° 7 : Activités artisanales

Annexe n° 8 : Installations classées pour la protection de l’environnement Annexe n° 9 : Recommandations relatives aux mesures de protection contre l’incendie dans le cas d’activités implantées en mitoyenneté Annexe n° 10 : Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur

Annexe n° 11 : Assainissement autonome des bâtiments d’habitation

Annexe n° 12 : Hauteur d’une construction Annexe n° 13 : Surface de plancher hors œuvre et nette d’une construction

Circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990 page 62

page 63

page 64

page 64

page 65

page 66

page 66

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page 67

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page 69

page 70

Commune de RADEPONT

Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme

Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui s’imposent au PLU.

Article R111-2

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Annexe n° 2 : Permis de démolir

Article L451-1

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L451-2

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L451-3

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition :

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L452-1 (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.

NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007

Commune de RADEPONT

Annexe n° 3 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants

Article 682 : (Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Article 683 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 684 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Article 685 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

Article 685-1 : (inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971) En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice

Annexe n° 4 : Servitude du libre écoulement des eaux

Article 641 du Code Civil : (Loi du 8 avril 1898) – Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds. Si l’usage de ces eaux ou de la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Commune de RADEPONT

Annexe n° 5 : Espaces boisés

I - Espaces boisés classés

Ils sont repérés sur le plan de zonage par une trame quadrillée semée de ronds. Les articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme fixent les droits et obligations des propriétaires d’espaces boisés classés par le plan local d’urbanisme.

Ils précisent notamment :

1) L’interdiction de changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conversation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont donc interdits.

2) Les conditions dans lesquelles toute coupe ou tout abattage d’arbres est subordonné à une autorisation expresse, pouvant imposer des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations.

3) La situation des propriétaires forestiers qui ont fait agréer un plan simple de gestion et qui peuvent effectuer sans formalité les coupes et abattages d’arbres prévus audit plan.

4) Les possibilités de compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir, et les conditions dans lesquelles peut être accordée une autorisation de construire sur une partie de terrain classé.

5) Les sanctions encourues par les propriétaires qui ne respecteraient pas la réglementation notamment la possibilité pour le Commissaire de la République d’ordonner dans les trois ans qui suivent l’année au cours de laquelle des boisements ou des travaux illicites ont été exécutés le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le Commissaire de la République, il est pourvu par l’Administration aux frais du propriétaire (cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l’exécution a été prescrite n’ont pas été exécutés).

II - Espaces boisés non classés

Tout défrichement est soumis à autorisation préalable excepté pour :  Les jeunes bois pendant les vingt premières années (sauf s’ils sont implantés en remplacement de bois défrichés ou conservés à titre de réserves boisées).  Les parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares.  Les bois de moins de 4 hectares (sauf s’ils font partie d’un ensemble boisé de plus de 4 hectares).

Article L. 130-1 : (Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 4212-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Annexe n° 6 : Activités agricoles

Article L311-1

(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 40 Journal Officiel du 19 novembre 1997)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 24 février 2005)

(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 7 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue

de

leur

exploitation,

à

l'exclusion

des

activités

de

spectacle.

Les

activités

agricoles

ainsi

définies

ont

un

caractère

civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Annexe n°7 : Activités artisanales

Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers tenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une entreprise est artisanale si elle remplit deux conditions :

1. Exercer, pour son propre compte, une activité de production, de réparation, de transformation ou prestation de services. Ces activités sont répertoriées en quatre grandes catégories : alimentation – services – production – bâtiment.

2. Ne pas employer plus de dix salariés lors de l’immatriculation (dans certaines conditions, ce nombre peut être porté au-delà de dix salariés, sans limitation de durée).

Annexe n° 8 : Installations classées pour la protection de l’environnement

Consulter la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976. Sont soumis aux dispositions de la présente loi et notamment à autorisation ou à déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées résultant du décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié à de nombreuses reprises dont la dernière par décret n°2005-989 du 10 août 2005 (cette nomenclature peut-être consultée en Préfecture). L’autorisation prévue pour les plus nuisants est accordée par le Préfet après enquête publique et avis des Conseils Municipaux et du Conseil Départemental d’Hygiène. L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

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Annexe n° 9 : Recommandations relatives aux mesures de protection contre l’incendie dans le cas d’activités implantées en mitoyenneté (Zones UZ)

Les recommandations ci-dessous s'inspirent de la fiche de synthèse n°55 (septembre 1969) du centre national de prévention et de protection, relative à la construction d'éléments de protection. Elles sont à prendre en compte lors de l'élaboration des projets de construction, avant le dépôt de la demande de permis de construire, mais n'excluent pas la consultation directe des services de sécurité.

1°) Structure du mur coupe-feu II s'agit d'un mur de béton non porteur (mais pouvant assurer un rôle de contreventement pour le bâtiment) de 18 centimètres d'épaisseur au moins, à implanter sur toutes les faces mitoyennes des terrains ; il ne doit comporter aucune ouverture sur le mitoyen ; ses joints de dilatation 'éventuels seront exécutés avec un remplissage de plaques de plâtre bordées du même matériau.

2°) Traitement de la couverture du bâtiment Une bande horizontale de 5 m, au niveau de la couverture, doit être traitée en dalle de béton sur toute la périphérie de la construction. L'étanchéité de cette dalle sera protégée (gravillons ou chape) ; la partie centrale pourra être traitée en toiture de forme et de matériau quelconque (sous réserve des dispositions du règlement), mais comportera obligatoirement une ou plusieurs trappes d'évacuation de fumée dont la commande manuelle pourra être mise en œuvre à l'entrée même du bâtiment.

3°) Hauteur du mur coupe-feu Le mur coupe-feu doit dépasser d'un mètre au moins et de deux mètres au plus la terrasse périphérique. D'autre part, la hauteur de ce mur doit être d'au moins 50 cm supérieure à la hauteur maximum de la construction.

Annexe n° 10 : Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur

Article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

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Annexe n° 11 : Assainissement autonome des bâtiments d’habitation

L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation.

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Annexe n° 12 : Hauteur d’une construction

La hauteur d’une construction est égale à la plus grande différence de cote possible entre la cote d’un point de cette construction et celle de sa projection verticale sur le sol naturel.

Ne sont pas comptés, dans la hauteur d’une construction, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps et acrotères, antennes, paratonnerres.

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Annexe n° 13 : Surface de plancher hors œuvre brute et nette d’une construction Circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990

1 - Définition de la surface hors-œuvre brute

Elle est constituée par la somme des surfaces de chaque niveau, y compris :  L’épaisseur de tous les murs  Les prolongements extérieurs d’un niveau tels que balcons, loggias, coursives  Les constructions non fermées de murs comme les hangars  Les niveaux intermédiaires tels que mezzanines et galeries  Les combles et les sous-sols aménageables ou non  Les toitures-terrasses, accessibles ou non

Toutefois, ne sont pas comptées les surfaces correspondant :  Aux constructions ne formant pas de plancher tels que les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage (citernes, silos) et les auvents  Aux terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée  Aux éléments de modénature tels qu’acrotères, bandeaux, corniches ou marquises  Aux vides, notamment ceux occasionnés par les trémies d’escalier, d’ascenseur ou de monte-charges  Aux marches d’escalier, cabines d’ascenseur et rampes d’accès

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2 - Définition de la surface hors-œuvre nette

Elle s’obtient en déduisant de la surface hors-œuvre brute un certain nombre de surface de plancher, correspondant :

a) Aux combles et aux sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, en raison :

 D’une hauteur sous toiture ou sous plafond inférieure à 1,80 m  De leur affectation particulière tels que les locaux techniques (chaufferie, machinerie d’ascenseur, etc. …)

et les caves des habitations comportant des prises d’air pour seules ouvertures  Notamment pour les combles :

De leur impossibilité à supporter des charges liées à des usages d’habitation ou d’activité De l’encombrement de la charpente

b) Aux toitures-terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée c) Aux parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules d) Aux locaux affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production e) A 5% des surfaces hors-œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b), c) ci-dessus f) Pour ce qui concerne la réfection d’immeubles à usage d’habitation et dans la limite de 5 m2 par logement, aux surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux, et à celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de RADEPONT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : AUB). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre majuscule indicée (ex. : AUBC).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont :  la zone UA repérée au plan par l'indice UA.  la zone UB repérée au plan par l’indice UB.  la zone UC repérée au plan par l’indice UC.  la zone UZ repérée au plan par l’indice UZ.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont :  La zone AUB repérée au plan par l’indice AUB

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont :  La zone N repérée au plan par l’indice N.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et Faisant l’objet du TITRE V sont :  La zone A repérée au plan par l'indice A.

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements

Commune de RADEPONT d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur en application de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les couloirs de nuisances sonores dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peur exiger qu’il soit procéder à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé

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MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone. Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UB, UC, UZ, AUB, AUBC, N, NL, A) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :

Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RESEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU

PROJETEES SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A

PRESERVER OU A CREER

Section 3. POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone II s'agit de la zone urbaine centrale dense regroupant du bâti ancien de la commune et pouvant accueillir de l'habitat, des services, de l’artisanat, des commerces et des équipements.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.