Sans prescriptions particulières.
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ANNEXES
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme Annexe n° 2 : Permis de démolir (articles L.451-1 et L.452-1 du Code de l’Urbanisme)
Annexe n° 3 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants
Annexe n° 4 : Servitude du libre écoulement des eaux : article 641 du Code Civil
Annexe n° 5 : Espaces boisés
Annexe n° 6 : Activités agricoles (article L.311-1 du code rural)
Annexe n° 7 : Activités artisanales
Annexe n° 8 : Installations classées pour la protection de l’environnement Annexe n° 9 : Recommandations relatives aux mesures de protection contre l’incendie dans le cas d’activités implantées en mitoyenneté Annexe n° 10 : Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur
Annexe n° 11 : Assainissement autonome des bâtiments d’habitation
Annexe n° 12 : Hauteur d’une construction Annexe n° 13 : Surface de plancher hors œuvre et nette d’une construction
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Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui s’imposent au PLU.
Article R111-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Annexe n° 2 : Permis de démolir
Article L451-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L451-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L451-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977) (Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition :
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L452-1 (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007
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Annexe n° 3 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants
Article 682 : (Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 683 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 684 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Article 685 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Article 685-1 : (inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971) En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice
Annexe n° 4 : Servitude du libre écoulement des eaux
Article 641 du Code Civil : (Loi du 8 avril 1898) – Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds. Si l’usage de ces eaux ou de la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
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Annexe n° 5 : Espaces boisés
I - Espaces boisés classés
Ils sont repérés sur le plan de zonage par une trame quadrillée semée de ronds. Les articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme fixent les droits et obligations des propriétaires d’espaces boisés classés par le plan local d’urbanisme.
Ils précisent notamment :
1) L’interdiction de changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conversation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont donc interdits.
2) Les conditions dans lesquelles toute coupe ou tout abattage d’arbres est subordonné à une autorisation expresse, pouvant imposer des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations.
3) La situation des propriétaires forestiers qui ont fait agréer un plan simple de gestion et qui peuvent effectuer sans formalité les coupes et abattages d’arbres prévus audit plan.
4) Les possibilités de compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir, et les conditions dans lesquelles peut être accordée une autorisation de construire sur une partie de terrain classé.
5) Les sanctions encourues par les propriétaires qui ne respecteraient pas la réglementation notamment la possibilité pour le Commissaire de la République d’ordonner dans les trois ans qui suivent l’année au cours de laquelle des boisements ou des travaux illicites ont été exécutés le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le Commissaire de la République, il est pourvu par l’Administration aux frais du propriétaire (cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l’exécution a été prescrite n’ont pas été exécutés).
II - Espaces boisés non classés
Tout défrichement est soumis à autorisation préalable excepté pour : Les jeunes bois pendant les vingt premières années (sauf s’ils sont implantés en remplacement de bois défrichés ou conservés à titre de réserves boisées). Les parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Les bois de moins de 4 hectares (sauf s’ils font partie d’un ensemble boisé de plus de 4 hectares).
Article L. 130-1 : (Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 4212-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Annexe n° 6 : Activités agricoles
Article L311-1
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 40 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 7 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue
de
leur
exploitation,
à
l'exclusion
des
activités
de
spectacle.
Les
activités
agricoles
ainsi
définies
ont
un
caractère
civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Annexe n°7 : Activités artisanales
Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers tenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une entreprise est artisanale si elle remplit deux conditions :
1. Exercer, pour son propre compte, une activité de production, de réparation, de transformation ou prestation de services. Ces activités sont répertoriées en quatre grandes catégories : alimentation – services – production – bâtiment.
2. Ne pas employer plus de dix salariés lors de l’immatriculation (dans certaines conditions, ce nombre peut être porté au-delà de dix salariés, sans limitation de durée).
Annexe n° 8 : Installations classées pour la protection de l’environnement
Consulter la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976. Sont soumis aux dispositions de la présente loi et notamment à autorisation ou à déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées résultant du décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié à de nombreuses reprises dont la dernière par décret n°2005-989 du 10 août 2005 (cette nomenclature peut-être consultée en Préfecture). L’autorisation prévue pour les plus nuisants est accordée par le Préfet après enquête publique et avis des Conseils Municipaux et du Conseil Départemental d’Hygiène. L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
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Annexe n° 9 : Recommandations relatives aux mesures de protection contre l’incendie dans le cas d’activités implantées en mitoyenneté (Zones UZ)
Les recommandations ci-dessous s'inspirent de la fiche de synthèse n°55 (septembre 1969) du centre national de prévention et de protection, relative à la construction d'éléments de protection. Elles sont à prendre en compte lors de l'élaboration des projets de construction, avant le dépôt de la demande de permis de construire, mais n'excluent pas la consultation directe des services de sécurité.
1°) Structure du mur coupe-feu II s'agit d'un mur de béton non porteur (mais pouvant assurer un rôle de contreventement pour le bâtiment) de 18 centimètres d'épaisseur au moins, à implanter sur toutes les faces mitoyennes des terrains ; il ne doit comporter aucune ouverture sur le mitoyen ; ses joints de dilatation 'éventuels seront exécutés avec un remplissage de plaques de plâtre bordées du même matériau.
2°) Traitement de la couverture du bâtiment Une bande horizontale de 5 m, au niveau de la couverture, doit être traitée en dalle de béton sur toute la périphérie de la construction. L'étanchéité de cette dalle sera protégée (gravillons ou chape) ; la partie centrale pourra être traitée en toiture de forme et de matériau quelconque (sous réserve des dispositions du règlement), mais comportera obligatoirement une ou plusieurs trappes d'évacuation de fumée dont la commande manuelle pourra être mise en œuvre à l'entrée même du bâtiment.
3°) Hauteur du mur coupe-feu Le mur coupe-feu doit dépasser d'un mètre au moins et de deux mètres au plus la terrasse périphérique. D'autre part, la hauteur de ce mur doit être d'au moins 50 cm supérieure à la hauteur maximum de la construction.
Annexe n° 10 : Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur
Article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme : Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
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Annexe n° 11 : Assainissement autonome des bâtiments d’habitation
L’arrêté du 6 mai 1996 fixe les règles de construction et d’installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d’assainissement autonome des bâtiments d’habitation.
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Annexe n° 12 : Hauteur d’une construction
La hauteur d’une construction est égale à la plus grande différence de cote possible entre la cote d’un point de cette construction et celle de sa projection verticale sur le sol naturel.
Ne sont pas comptés, dans la hauteur d’une construction, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps et acrotères, antennes, paratonnerres.
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Annexe n° 13 : Surface de plancher hors œuvre brute et nette d’une construction Circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990
1 - Définition de la surface hors-œuvre brute
Elle est constituée par la somme des surfaces de chaque niveau, y compris : L’épaisseur de tous les murs Les prolongements extérieurs d’un niveau tels que balcons, loggias, coursives Les constructions non fermées de murs comme les hangars Les niveaux intermédiaires tels que mezzanines et galeries Les combles et les sous-sols aménageables ou non Les toitures-terrasses, accessibles ou non
Toutefois, ne sont pas comptées les surfaces correspondant : Aux constructions ne formant pas de plancher tels que les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage (citernes, silos) et les auvents Aux terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée Aux éléments de modénature tels qu’acrotères, bandeaux, corniches ou marquises Aux vides, notamment ceux occasionnés par les trémies d’escalier, d’ascenseur ou de monte-charges Aux marches d’escalier, cabines d’ascenseur et rampes d’accès
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2 - Définition de la surface hors-œuvre nette
Elle s’obtient en déduisant de la surface hors-œuvre brute un certain nombre de surface de plancher, correspondant :
a) Aux combles et aux sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, en raison :
D’une hauteur sous toiture ou sous plafond inférieure à 1,80 m De leur affectation particulière tels que les locaux techniques (chaufferie, machinerie d’ascenseur, etc. …)
et les caves des habitations comportant des prises d’air pour seules ouvertures Notamment pour les combles :
De leur impossibilité à supporter des charges liées à des usages d’habitation ou d’activité De l’encombrement de la charpente
b) Aux toitures-terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée c) Aux parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules d) Aux locaux affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production e) A 5% des surfaces hors-œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b), c) ci-dessus f) Pour ce qui concerne la réfection d’immeubles à usage d’habitation et dans la limite de 5 m2 par logement, aux surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux, et à celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
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