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Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 rubriques, avec une recherche
Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : L’EXISTANT

. Extensions interdites ou

limitées

MAINTIEN DU BATI A L’EXISTANT. Extensions interdites ou limitées

MAINTIEN DU BATI A L’EXISTANT. Extensions limitées, pour

certaines zones d’aléas moyens d’inondation (C2)

TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Extensions autorisées

avec prescriptions spéciales et

recommandations

Les prescriptions s’appliquent sur l’ensemble des parcelles selon les indications du plan de zonage 4.2 au 1/5000 du PLU :

• 3 critères de couleur : parcelles inconstructibles en rouge, parcelles constructibles dans certains cas très particuliers en orange et parcelles constructibles en bistre ;

• Indices de risques renvoyant aux règles applicables détaillées au point 2. REGLEMENTATION DES PROJETS ci-après applicables sur les parcelles concernées par un zonage.

En aléa fort : les projets nouveaux sont interdits.

En aléa moyen : les projets nouveaux sont interdits, à l’exception d’un secteur : Le secteur en centre bourg, au Nord de la RD, classé en aléa moyen de crue rapide des rivières (C2) qui relève de la fiche MCT.

En aléa faible : les projets nouveaux sont autorisés sauf en zones agricoles ou naturelles dans les secteurs d’expansion des crues, sans dérogation.

Lorsqu’un projet est soumis à un zonage réglementaire englobant plusieurs aléas, tels que « FI « et « FCT », il doit respecter les prescriptions des deux zonages de risques et appliquer les dispositions les plus contraignantes.

1.2. ALEAS FORTS

L’aléa fort est systématiquement classé en secteur inconstructible de risques naturels : • Soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue,

crue torrentielle avec charriage violent de matériaux sur une hauteur importante, etc.) ; • Soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement

les structures, affouillement des façades par des écoulements torrentiels pouvant menacer leur stabilité, etc.) ; • Soit parce qu’il s’avère nécessaire d’assurer un libre écoulement des eaux sur une certaine largeur du terrain (fossé, thalweg naturel ou artificiel, lit mineur d’un cours d’eau, etc.). Certains aménagements d’infrastructure restent possibles (voirie, ouvrage d’art, terrassement, fossé ou aménagement de cours d’eau…), en particulier les ouvrages de protection contre l’aléa (digue, barrage, bassin de rétention, drainage, soutènement…). Les ouvrages hydrauliques devront notamment respecter tous les critères de sécurité imposés ; les défaillances probables seront identifiées au préalable. L’aménagement sera réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et des bureaux d’études concernés.

Pour être autorisé, un avis favorable sera nécessaire, provenant :

• Pour les aménagements hydrauliques concernant l’Olon : un avis favorable de l’autorité gérant le contrat de rivière, avec, si les aménagements entrent dans le champ d’application de la nomenclature, l’instruction d’un dossier d’incidence « loi sur l’eau », en procédure de Déclaration ou d’Autorisation ;

• Pour les aménagements hydrauliques concernant le ruisseau du Réaumont : un avis favorable de l’autorité gérant le contrat de rivière, avec, si les aménagements entrent dans le champ d’application de la nomenclature, l’instruction d’un dossier d’incidence « loi sur l’eau » en procédure de Déclaration ou d’Autorisation.

1.3. ALEAS MOYENS

En zone d’aléa moyen, les possibilités de constructions sont réduites au centre-bourg, avec les prescriptions suivantes :

Aléa moyen d’inondation par crue rapide des rivières (C2) : la submersion prévisible devra être lente au droit du projet et ne pas mettre en péril la vie des personnes. Un secteur est concerné au droit du bourg (C2) avec une surélévation du niveau habitable définie à +1 m par rapport au terrain naturel.

La réglementation des projets figure au point 1.14 ci-après.

Les aménagements d’infrastructure restent possibles (voirie, ouvrage d’art, terrassement, fossé ou aménagement de cours d’eau…), en particulier les ouvrages de protection contre l’aléa (digue, barrage, bassin de rétention, soutènement ….). Les ouvrages hydrauliques devront notamment respecter tous les critères de sécurité imposés ; les défaillances probables seront identifiées au préalable. L’aménagement sera réalisé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et des bureaux d’études concernés.

Pour être autorisé, un avis favorable sera nécessaire, provenant : • Pour les aménagements hydrauliques : un avis favorable de l’autorité gérant le contrat de rivière,

avec si les aménagements entrent dans le champ d’application de la nomenclature, l’instruction d’un dossier d’incidence « loi sur l’eau » en procédure de Déclaration ou d’Autorisation. • Pour les aménagements hydrauliques concernant le Réaumont : un avis favorable de l’autorité gérant le contrat de rivière, avec, si les aménagements entrent dans le champ d’application de la nomenclature, l’instruction d’un dossier d’incidence « loi sur l’eau » en procédure de Déclaration ou d’Autorisation.

1.4. ALEAS FAIBLES

La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol (secteur fg1), peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires).

Par ailleurs, en zones naturelles et agricoles non-bâties (zonage N et A du PLU), les aléas de crue rapide des rivières (C1) et d’inondations de pieds de versants (I’1) sont inconstructibles afin de préserver les champs d’expansion des crues.

1.5. DISPOSITIONS GENERALES S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Même s’il concerne un terrain non exposé à un risque répertorié, tout projet de construction doit cependant prendre en compte les prescriptions minimales suivantes :

• Aucune ouverture ne peut être réalisée en point bas sans une protection avec évacuation gravitaire des eaux. Une protection avec caniveau à grille n’est pas considérée comme suffisante (risque de colmatage). En cas d’évacuation des eaux vers une tranchée d’infiltration, cette dernière doit être équipée d’une évacuation en trop-plein (busage ou grille) à une cote inférieure de 0,40 m minimum du niveau de dallage à protéger.

• Le traitement des eaux pluviales ou de drainage du bâtiment doit pouvoir être assuré pour un débit de temps de retour d’au moins 100 ans, par une solution gravitaire (évacuation gravitaire possible vers un fossé ou ruisseau) à une cote inférieure de 0,40 m du niveau bas du bâtiment. En cas d’évacuation des eaux vers une tranchée d’infiltration, c’est la cote de l’évacuation en tropplein (busage ou grille) qui doit respecter ce critère. Plus généralement, il sera nécessaire de prouver que le niveau enterré sera bien hors d’eau pour un débit de temps de retour d’au moins 100 ans. On peut, par défaut, envisager une solution avec cuvelage.

• Le projet d’aménagement d’un terrain ne doit pas générer ou augmenter le risque pour une parcelle limitrophe :

➢ Ruissellement : aucun obstacle ou aménagement ne doit augmenter le risque d’apports pour un bâtiment en aval. Tout aménagement modifiant les conditions de ruissellements ou d’écoulement (fossés) vers une parcelle limitrophe doit se faire en concertation avec le propriétaire de la parcelle concernée (ou des parcelles concernées) ;

➢ Stabilité : Les décaissements ou remblaiements en limite de parcelle ne doivent pas avoir d’incidence sur la stabilité du terrain d’une parcelle limitrophe (recharge en amont immédiat d’un talus ou soutènement, décaissement en pied d’un talus ou soutènement…).

En conséquence, le dossier de Permis de Construire doit être accompagné d’un plan masse avec indication des abords aménagés qui seront cotés explicitement, et d’une notice justifiant les aménagements prévus, en particulier en matière de gestion des eaux pluviales (Cf. notice des préconisations EP) et de ruissellement (mise hors d’eau du bâtiment).

1.6. DISPOSITIONS RELATIVES AU LIBRE ECOULEMENT DES EAUX ET A LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS

Le présent règlement définit les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation. En particulier :

• Les marges de recul vis-à-vis des ruisseaux et fossés principaux (ruisseau du Réaumont et ses lits secondaires à partir de l’aval de la pisciculture), et petits fossés (autres fossés) - Cf. le point 1.7, ci-après) ;

• L’inconstructibilité des zones naturelles et agricoles non-bâties.

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent nécessiter par ailleurs une procédure « loi sur l’eau », dès lors qu’ils entrent dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.

1.7. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX, EN TOUTES ZONES

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement d’infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :

• Marge de recul des ruisseaux et fossés principaux : 5 m minimum passant à 10 m pour le ruisseau de Réaumont et ses lits secondaires à partir de l’aval de la pisciculture de Réaumont, par rapport à l’axe du lit : - sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, - et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

• Marge de recul des petits fossés : 2.5 m par rapport à l’axe du lit (bande de retrait de 5 m) sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 2 m.

La carte des aléas (en annexe du rapport de présentation du PLU) et le zonage des risques (règlement graphique 4.2 du PLU) peuvent fixer des reculs plus importants, notamment vis-à-vis des phénomènes de crues torrentielles ou de crues rapides des rivières.

1.8. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, les projets visés aux points A à G ci-après peuvent être autorisés sous réserve d’être autorisés dans les dispositions particulières applicables dans les zones du PLU (PARTIE 3), de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

• les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;

• la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;

C) les changements de destination, s’ils sont autorisés dans la zone, et sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,

• les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, excepté en secteurs de risques de glissement de terrain où les piscines ne sont pas autorisées ;

• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;

E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

G) Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

1.14. REGLEMENTATION DES PROJETS

1.14.1. EN CAS DE PROJET SITUE DANS DEUX SECTEURS DE RISQUES DIFFERENTS

Un projet soumis à un zonage réglementaire englobant deux secteurs de risques (ex : FI et FCT) doit respecter les prescriptions du chapitre 1.14 des deux zones et appliquer les dispositions les plus contraignantes.

1.14.2. CRUES RAPIDES DES RIVIERES (C)

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS INCONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS : « FCT »

ALEA

aléa fort (tous secteurs), moyen ou faible (zones naturelles)

FCT

de crues rapides des rivières [C3-C2-C1]

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : RAPPORT D'EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI)

Dans les zones inondables (crue rapide des rivières, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues de rivières. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Dans les zones inondables, un RESI est appliqué à chaque parcelle avec un coefficient : • Inférieur ou égal à 0.3 pour les constructions individuelles et leurs annexes ; • Inférieur ou égal à 0.5 pour les permis groupés, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, zones d’activités ou d’aménagement existantes.

Il est assorti aux prescriptions de surélévation indiquées au point 3.14 – Réglementation des projets. Il est sans objet pour les bâtiments à usage d’activités agricoles, maraîchères et forestières.

1.10. DEFINITION DES PROJETS NOUVEAUX

Est considéré comme « projet nouveau » : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; - toute extension de bâtiment existant ; - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; - toute réalisation de travaux.

1.11. MAINTIEN DU BATI A L'EXISTANT

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé, tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m2) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

1.12. FAÇADES EXPOSEES

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs et d'écoulements liquides sur pentes importantes (>5%). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente

(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) Constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : • Directement exposées, les façades pour lesquelles 0°    90° • Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°    180° Le mode de mesure de l’angle  est schématisé ci-après.

Sens de

l’écoulement

 

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MALADIES Commune de REAUMONT

Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU en date du 24 mars 2025

Le Maire, Monsieur Patrick MOREL

Site internet Commune de Réaumont

Sylvie VALLET, urbaniste, mandataire 98 route des coquettes – 38850 CHIRENS - T : 04 76 05 30 82 / 06 15 76 38 99 - www.capterritoires.fr

SOMMAIRE

PARTIE 1 : PROPOS INTRODUCTIFS

4

Chapitre 1. Champ d’application territorial du règlement du PLU

4

Chapitre 2. Division du territoire en zones

4

Chapitre 3. Autres prescriptions réglementaires portées au règlement graphique

et écrit

6

Chapitre 4. Portée du règlement à l’égard d’autres législations et règlements

7

PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

14

Chapitre 1 - Prescriptions de risques naturels

15

Chapitre 2 – Protection des ressources en eau potable

34

Chapitre 3 – Aspect extérieur des constructions

35

Chapitre 4 – Protection du patrimoine naturel et paysager identifié en application

des articles L.151-19, L.151-23 et L.113-1 du code de l’urbanisme

47

Chapitre 5 – Protection des continuités écologiques et hydrographiques

50

Chapitre 6 – Projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP)

52

Chapitre 7 - Desserte des constructions par les réseaux

53

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS CHACUNE DES ZONES

DU PLU

56

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.