Il n’est pas fixé de règles concernant les infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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Titre V – Chapitre I - Zone N#
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Titre VI – Annexes#
Titre VI annexes#
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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés#
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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés#
Annexe I espaces boises classes a conserver, proteger ou creer#
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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés ESPACES BOISES CLASSES#
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.
Article EBC 1 Dispositions générales#
A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés#
1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;
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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés#
2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »
4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme#
« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme#
« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »
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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés#
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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés#
Annexe II emplacements reserves#
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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés EMPLACEMENTS RESERVES#
Article ER 1
Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves, ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Commune…) qui en a demandé l'inscription au PLU.
Article ER 2
Les Emplacements Réservés portées au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme :
1 La construction y est interdite. 2 Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an.
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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés#
Liste des Emplacements Réservés
N° de l'operation definition de l'operation#
BENEFICIAIRE EMPRISE SURFACE (en mètre) (en m²)
2
Élargissement de la rue du Général de la Ferrière Commune
13
719
3
Élargissement de la rue des Fontaines Feuillées Commune
13
2 182
Élargissement de la RD n° 65
4 (section comprise entre le Chêne Milan#
Commune 12 1 037 et la Bigotaie) 5
Élargissement de la rue de la Bigotaie
Commune 12 1 023 · Création d'une voie nouvelle entre 6 la rue des Fontaines Feuillées,
Commune la rue de la Riaudaie et le boulevard de Lanrua
2 543
Aménagement de sécurité à l'angle de
7 la rue des Fontaines Feuillées#
Commune 20 et de la rue de la Touche 8
Création d'une liaison piétonne vallée du Thuet Commune
5 167 · Création d'une voie nouvelle entre 9 l'avenue Joseph Ricordel et · Commune la rue de Saint Barthélémy 6 342
Création d'une liaison piétonne entre
10 la rue de Bocudon · Commune 10
1 753 et le complexe sportif Joseph Ricordel#
12
Création d'une voie d'accès à la zone naturelle de la Porte
Commune 9 388 13
Aménagement d'un espace boisé à la Ruche
Commune
55 924
15
Création d'un chemin piétonnier entre la rue du Val et le bois de la Ruche
Commune
6
338
Création d'un espace de liaison à paysager
16 entre la rue des Champs de Haut et#
Commune 10 960 · Mussain / chemin du Prarna 17
Création d'un chemin piétonnier entre les secteurs du Val et de la Houssaye
Commune 5 2 541 18
Aménagement paysager de la vallée du Thuet
Commune
5 046
19
Élargissement de la rue Saint-Michel
Commune 10 196 20
Création de voirie rue des Chaffauds et rue Etienne Gascon
Commune 689 177 · Ville de Redon - PLU - Règlement
Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés#
22 · Création d'un parking rue du Lycée · Commune 1 447
Création d'une liaison piétonne entre
23 la rue des Violettes, · Commune 3-6
633 la rue des Hortensias et le boulevard de Lanrua#
24 · Élargissement du chemin du Prarna · Commune 10 489 25
Création d'un chemin piétonnier le long du marais de Mussain
Commune 5 3 428 26
Création d'une piste cyclable le long de la route de La Gacilly
Commune 7 2 864 27
Aménagement de sécurité au carrefour entre la rue de la Maison Neuve et la RD n° 65
Commune
572
28
Mise à l'alignement rue de Fleurimont (parcelles AC n° 102, 103 et 106)
Commune
45
29
Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune
20
2 668
30
Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune
12
193
31
Mise à l'alignement place Saint Anne (parcelle E n° 551)
Commune
13
32
Création d'un chemin piétonnier entre Courée et le chemin du Clos Bonhomme
Commune 3 - 10 992 33
Élargissement de la rue des Champs de Haut
Redon Agglomération 12 681 34
Élargissement du carrefour de la rue de Cotard et rue de la Porte
Commune
35
Réalisation d'une aire de stationnements (site de l’entreprise ROMI recyclage)
Commune 31 12 413 178 · Ville de Redon - PLU - Règlement
Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet#
Annexe III secteur en attente d’un projet#
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Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet SECTEUR EN ATTENTE D’UN PROJET#
Extrait de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : » […] « Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »
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Titre VI – Annexe IV - STECAL#
Annexe IV secteur de taille et de capacite d’accueil limitees#
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Titre VI – Annexe IV - STECAL SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES#
Article L. 151-13 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique#
Annexe V patrimoine archeologique#
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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE#
La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, partie règlementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement.
Le Code du Patrimoine (art. R. 523-1 à R. 523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L. 311-1 et R. 315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.
Également en application dudit décret et de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région.
Les autorités compétentes ont la possibilité de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.
Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III
Article R. 523-1 du Code du patrimoine
« les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article R. 523-4 du Code du patrimoine
Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d’urbanisme soumis à l’instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :
1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 du Code du Patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées,
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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique#
2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectare.
Article R. 523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l’article R. 111-4 du
Code de l’urbanisme)
« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article L. 522-5 du Code du patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
Article L. 522-4 du Code du patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »
Article L. 531-14 du Code du patrimoine
« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme
Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique#
Code de l’environnement
Article R. 122-1 du Code de l’environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R. 5234, alinéa 5. »
Code pénal
Article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.
Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
Liste des zones de protection au titre de l'archeologie#
N° de zone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 · Patrimoine / Age
Monastère / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge – Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Cimetière / Eglise / Moyen-âge Chapelle / hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Lieu de justice / Bas moyen-âge - Epoque moderne Halle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Entrepôt / Bas moyen-âge - Epoque moderne Ville / Moyen-âge Enceinte urbaine / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Espace fortifié / Moyen-âge Espace fortifié / Bas moyen-âge Habitat / rue / Gallo-romain Route / Gallo-romain - Moyen-âge
3 Prieuré / Moyen-âge#
Site
Abbaye Saint-Sauveur Tour Clemenceau / Logis Saint Roch Chapelle Notre-Dame de la Pitié Eglise Notre-Dame de Galerme Hôpital et chapelle Saint-Julien
Grand rue Chapelle Saint-Pierre Auditoire de justice de l’Abbaye
Place de la Duchesse Anne Rue des Chambots Habitat Enceinte Faubourg Notre-Dame Faubourg Saint-Pierre Place Saint-Sauveur Place de la République Hôpital-hospice Voie Rennes/Rieux, section unique de Tournebride à Aucfer Prieuré Saint-Barthélémy
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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives#
Annexe VI liste des especes invasives#
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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives LISTE DES ESPECES INVASIVES#
Afin de lutter contre les espèces invasives, une liste de ces espèces figure dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2015. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
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Liste des espèces invasives
Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives#
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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives#
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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives#
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