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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations autorisées ou non, ou soumises à conditions :

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole Exploitation agricole

Non

et forestière

Exploitation forestière

Non

Habitation

Logement

Sous conditions en secteur Na

Non en secteurs NL et Ns

Hébergement

Non

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

Non

de service

Restauration

Non

Commerce de gros

Non

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sous conditions en secteur Na

Non en secteurs NL et Ns

Hébergement hôtelier et touristique

Non

Cinéma

Non

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des

collectif et services administrations publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Non Sous conditions

Établissements d’enseignement, de santé et

Non

d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Non

Équipements sportifs

Sous conditions en secteurs NL et Ns Non en secteur Na

Autres équipements recevant du public

Sous conditions en secteurs NL et Ns Non en secteur Na

Industrie

Non

Entrepôt

Non

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Destinations

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Bureau Centre de congrès et d’exposition

Titre V – Chapitre I - Zone N

Autorisation Non Non

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l'article N 2, dont :

1. Le stationnement et l'installation de caravanes, isolée ou non, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

3. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping, sauf ceux autorisés à l’article N 2.

4. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la capacité.

5. Les exploitations de mines et de carrières.

6. Les affouillements et les exhaussements du sol, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, excepté ceux visés à l'article N 2 et ceux nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site :

1. La construction d’équipements et ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », ainsi que leur modification et/ou surélévation nécessaires pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2. Les travaux et les affouillements et exhaussements de sols, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, à condition qu'ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, qu'ils soient liés à des travaux de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie ou de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

3. Dans le secteur Na :

3.1. La restauration et l'aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne constituant pas une ruine, sous réserve pour les bâtiments à caractère patrimonial* de la préservation du caractère architectural originel.

3.2. Le changement de destination des bâtiments à caractère patrimonial* repérés au Plan de zonage du PLU existants à la date d’approbation du PLU en « logement » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement :

- de préserver le caractère architectural originel du bâtiment,

- que l'emprise au sol* du bâtiment soit supérieure à 50 m²,

- d’assurer une intégration paysagère,

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Titre V – Chapitre I - Zone N

- et de ne pas compromettre l’activité agricole, forestière et la protection des milieux naturels.

Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

3.3. L’extension mesurée des logements existants à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elle se fasse : - en harmonie avec la construction d’origine, - sans compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, - et que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine.

3.4. La construction ou l’extension de constructions annexes* aux logements existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres du logement concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le logement principal, - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière*, - de ne pas compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et d’être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

4. Dans le secteur NL :

4.1. Les aires de jeux et de sports, les aires de loisirs et de détente, et les installations directement liées à leur fonctionnement (aire de stationnement…).

4.2. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping.

5. Dans le secteur Ns sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités ou des équipements existants autres qu'agricoles ou forestiers : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière* que les bâtiments existants, - sur le secteur situé à la Bigotaie, les aires d'accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage, Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement* sur voie, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

Règles alternatives

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.

Dans le secteur Ns, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Règles alternatives

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle générale lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement du bâti existant.

Dans le secteur Ns, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol

Dans le secteur Na, les extensions des logements seront limitées à : - 50 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est comprise entre 50 et 100 m². - 30 % d’augmentation de leur emprise au sol* pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol* est supérieure à 100 m².

Dans tous les cas, l’extension ne devra pas dépasser 60 m² d’emprise au sol comptée à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Na, l'emprise au sol* cumulée de l’ensemble des constructions annexes* aux logements ne devra pas être supérieure à 40 m².

Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol* comptée à partir de la date d’approbation du PLU ne devra pas dépasser 300 m².

Dans le secteur NL, il n'est pas fixé de règle d’emprise au sol*.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

- La hauteur des constructions à usage de logement ne peut excéder R + combles ou R + 1 et 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée devra se situer au plus près du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

- La hauteur des constructions annexes* aux logements est limitée à 3,5 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Un dépassement de la hauteur au faîtage pourra être autorisé, sans toutefois excéder 5 mètres, pour permettre la réalisation d’une toiture à deux versants symétriques, dont la pente minimale sera de 30°.

- La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 mètres à l'égout du toit.

- Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

En cas de rénovation, extension, surélévation ou aménagement d'une construction existante, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.

2 L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.

3 Les tuiles (ou autres matériaux de couleur rouge) sont proscrites, sauf dans le cas d'extension de bâtiments existants déjà couverts avec ce matériau.

4 Clôtures

Pour rappel, l’article 20 des Dispositions générales du Règlement portant sur les « Clôtures » s’applique à tous les secteurs de la zone N.

Les talus et les haies bocagères situés en limites parcellaires seront conservés, sauf besoin technique lié à l'activité agricole.

Pour les clôtures non agricoles :

En limite avec le domaine public

En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - d'une clôture en bois composée de deux ou trois lisses horizontales (clôture de type équestre), - d'une haie doublée ou non, d'un grillage fixé sur des poteaux en bois, - de plantations arbustives.

En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,20 mètre.

En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 1,20 mètre.

Pour tous les types de clôtures (agricoles ou non) :

Nonobstant les règles ci-dessus, l’article L. 372-1 du Code de l’environnement s’applique. Il comporte notamment les dispositions suivantes :

Extrait de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement :

« Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme […] permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.»

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :

1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;

2° Aux clôtures des élevages équins ;

3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

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Titre V – Chapitre I - Zone N

4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;

9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. »

Article N 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement.

Les espaces verts devront être composés de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale. Les plantations devront prendre en compte la liste des espèces invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées en priorité n°1 au tableau des plantes invasives sont interdites.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles de plus de 12 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés, et doivent comporter un arbre pour 6 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont accompagnées de haies ou plantes arbustives. Les parcs de stationnement sur dalle feront également l’objet d’un traitement paysager sans exigence de plantation d’arbre. L’utilisation de revêtements alvéolaires est encouragée.

Article N 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Section III - Equipement et réseaux

Article N 12Stationnement

Accès et voirie

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article N 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif ou, à défaut, par un dispositif d'assainissement autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet, institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, toute nouvelle construction devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonomes seront mis hors-circuit lors du branchement aux collecteurs.

L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

Dans tous les cas, les constructions et aménagements devront respecter les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Redon, figurant dans les annexes sanitaires du PLU.

2.2 Eaux pluviales

Tout projet de construction ou d’aménagement à réaliser sur un terrain doit obligatoirement respecter les prescriptions du zonage des eaux pluviales de la Commune de Redon, figurant dans les annexes sanitaires du PLU.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de règles concernant les infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

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Titre VI – Annexes

TITRE VI ANNEXES

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

ANNEXE I ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, PROTEGER OU CREER

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.

Article EBC 1 Dispositions générales

A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés

1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »

4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme

« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme

« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

ANNEXE II EMPLACEMENTS RESERVES

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

EMPLACEMENTS RESERVES

Article ER 1

Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves, ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Commune…) qui en a demandé l'inscription au PLU.

Article ER 2

Les Emplacements Réservés portées au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme :

1 La construction y est interdite. 2 Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la

réserve dans un délai de 1 an.

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

Liste des Emplacements Réservés

N° DE L'OPERATION

DEFINITION DE L'OPERATION

BENEFICIAIRE EMPRISE SURFACE (en mètre) (en m²)

2

Élargissement de la rue du Général de la Ferrière Commune

13

719

3

Élargissement de la rue des Fontaines Feuillées Commune

13

2 182

Élargissement de la RD n° 65

4

(section comprise entre le Chêne Milan

Commune

12

1 037

et la Bigotaie)

5

Élargissement de la rue de la Bigotaie

Commune

12

1 023

Création d'une voie nouvelle entre

6

la rue des Fontaines Feuillées,

Commune

la rue de la Riaudaie et le boulevard de Lanrua

2 543

Aménagement de sécurité à l'angle de

7

la rue des Fontaines Feuillées

Commune

20

et de la rue de la Touche

8

Création d'une liaison piétonne vallée du Thuet Commune

5

167

Création d'une voie nouvelle entre

9

l'avenue Joseph Ricordel et

Commune

la rue de Saint Barthélémy

6 342

Création d'une liaison piétonne entre

10

la rue de Bocudon

Commune

10

1 753

et le complexe sportif Joseph Ricordel

12

Création d'une voie d'accès à la zone naturelle de la Porte

Commune

9

388

13

Aménagement d'un espace boisé à la Ruche

Commune

55 924

15

Création d'un chemin piétonnier entre la rue du Val et le bois de la Ruche

Commune

6

338

Création d'un espace de liaison à paysager

16

entre la rue des Champs de Haut et

Commune

10

960

Mussain / chemin du Prarna

17

Création d'un chemin piétonnier entre les secteurs du Val et de la Houssaye

Commune

5

2 541

18

Aménagement paysager de la vallée du Thuet

Commune

5 046

19

Élargissement de la rue Saint-Michel

Commune

10

196

20

Création de voirie rue des Chaffauds et rue Etienne Gascon

Commune

689

177

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

22

Création d'un parking rue du Lycée

Commune

1 447

Création d'une liaison piétonne entre

23

la rue des Violettes,

Commune

3-6

633

la rue des Hortensias et le boulevard de Lanrua

24

Élargissement du chemin du Prarna

Commune

10

489

25

Création d'un chemin piétonnier le long du marais de Mussain

Commune

5

3 428

26

Création d'une piste cyclable le long de la route de La Gacilly

Commune

7

2 864

27

Aménagement de sécurité au carrefour entre la rue de la Maison Neuve et la RD n° 65

Commune

572

28

Mise à l'alignement rue de Fleurimont (parcelles AC n° 102, 103 et 106)

Commune

45

29

Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune

20

2 668

30

Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune

12

193

31

Mise à l'alignement place Saint Anne (parcelle E n° 551)

Commune

13

32

Création d'un chemin piétonnier entre Courée et le chemin du Clos Bonhomme

Commune

3 - 10

992

33

Élargissement de la rue des Champs de Haut

Redon Agglomération

12

681

34

Élargissement du carrefour de la rue de Cotard et rue de la Porte

Commune

35

Réalisation d'une aire de stationnements (site de l’entreprise ROMI recyclage)

Commune

31 12 413

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Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet

ANNEXE III SECTEUR EN ATTENTE D’UN PROJET

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Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet

SECTEUR EN ATTENTE D’UN PROJET

Extrait de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : » […] « Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

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Titre VI – Annexe IV - STECAL

ANNEXE IV

SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

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Titre VI – Annexe IV - STECAL

SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

Article L. 151-13 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

ANNEXE V PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, partie règlementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement.

Le Code du Patrimoine (art. R. 523-1 à R. 523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L. 311-1 et R. 315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région.

Les autorités compétentes ont la possibilité de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III

Article R. 523-1 du Code du patrimoine

« les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article R. 523-4 du Code du patrimoine

Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d’urbanisme soumis à l’instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :

1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 du Code du Patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées,

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectare.

Article R. 523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l’article R. 111-4 du

Code de l’urbanisme)

« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L. 522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

Article L. 522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »

Article L. 531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

Code de l’urbanisme

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

Code de l’environnement

Article R. 122-1 du Code de l’environnement

« Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R. 5234, alinéa 5. »

Code pénal

Article 322-3-1, 2° du Code pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

LISTE DES ZONES DE PROTECTION AU TITRE DE L'ARCHEOLOGIE

N° de zone

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

Patrimoine / Age

Monastère / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge – Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Cimetière / Eglise / Moyen-âge Chapelle / hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Lieu de justice / Bas moyen-âge - Epoque moderne Halle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Entrepôt / Bas moyen-âge - Epoque moderne Ville / Moyen-âge Enceinte urbaine / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Espace fortifié / Moyen-âge Espace fortifié / Bas moyen-âge Habitat / rue / Gallo-romain Route / Gallo-romain - Moyen-âge

3 Prieuré / Moyen-âge

Site

Abbaye Saint-Sauveur Tour Clemenceau / Logis Saint Roch Chapelle Notre-Dame de la Pitié Eglise Notre-Dame de Galerme Hôpital et chapelle Saint-Julien

Grand rue Chapelle Saint-Pierre Auditoire de justice de l’Abbaye

Place de la Duchesse Anne Rue des Chambots Habitat Enceinte Faubourg Notre-Dame Faubourg Saint-Pierre Place Saint-Sauveur Place de la République Hôpital-hospice Voie Rennes/Rieux, section unique de Tournebride à Aucfer Prieuré Saint-Barthélémy

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

ANNEXE VI LISTE DES ESPECES INVASIVES

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

LISTE DES ESPECES INVASIVES

Afin de lutter contre les espèces invasives, une liste de ces espèces figure dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2015. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

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Liste des espèces invasives

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement • RPérvoisjeiot nd’aApmpéronuavgéeemleen2t4etadvreilD2é0v1e9loppement Durable

• Modification de droit commun n°1 approuvée le 31 mars 2025

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

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Sommaire

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Sommaire

SOMMAIRE

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Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Section III - Equipement et réseaux

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

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Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

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Note liminaire

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Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2017.

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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Titre I – Dispositions générales

- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

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Titre I – Dispositions générales

- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

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Titre I – Dispositions générales

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

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Titre I – Dispositions générales

- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 999 et 27 juillet 2010,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,

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Titre I – Dispositions générales

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322". (Voir Annexes du présent Règlement).

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone de centralité UC, - la zone à vocation dominante d'habitat UE dans le prolongement du centre-ville et en périphérie du territoire communal, - la zone destinée aux activités économiques UA, - la zone UF correspondant aux emprises ferroviaires, - la zone UM dédiée aux grands équipements, - la zone UL affectée aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - la zone UP dédiée aux secteurs de projet.

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Titre I – Dispositions générales

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux catégories :

• Les zones immédiatement urbanisables, repérées par l’indice 1AU, et comportant : - la zone 1AU urbanisable à court ou moyen terme, - la zone 1AUZ correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté du Châtel - Haut Pâtis.

• Les zones nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être urbanisées repérées par l’indice 2AU.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur Na correspondant aux espaces naturels, sites et paysages à protéger, - le secteur NL affecté aux espaces de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur Ns correspondant aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

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Titre I – Dispositions générales

7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet de l’article 22 des Dispositions générales du présent Règlement.

8. Les secteurs en attente d’un projet (article L. 151-41-5°du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Attique

Est considéré comme attique le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres par rapport au nu des façades principales du bâtiment. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bâtiment à caractère patrimonial

Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur

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Titre I – Dispositions générales

surface. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage.

Bâtiment-îlot

Une construction est considérée comme formant une bâtiment-îlot lorsqu'elle est implantée sur un terrain entouré entièrement de voies routières (publiques ou privées) ou d'emprises publiques (chemins piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons / cycles, espaces verts, aires de jeux…) et qui, par conséquent, ne possède ni limites latérales, ni fond de parcelle. C'est pourquoi seules les règles de l’article 3 des règlements de zones sont applicables à un bâtiment îlot.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES =

Surface de l’emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

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Titre I – Dispositions générales

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher*.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises

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Titre I – Dispositions générales

sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.

Etages droits et combles

Sont considérés comme formant un étage droit, tous niveaux dont les murs ont une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.

Il en sera de même dans le cas de combles brisés ou à la Mansart lorsque la ligne de bris (intersection de deux pentes d’un même versant de toiture), mesurée à l’intérieur du logement, sera située à une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.

Lorsque les hauteurs définies ci-dessus seront inférieures à 1,25 mètre, il sera considéré que nous sommes en présence de combles.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il rés

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.