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Edifiable

Zone NZone naturelle à Redon

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 146 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 12 zones

Liste des destinations et sous-destinations autorisées ou non, ou soumises à conditions :

Destinations

Sous-destinations

Autorisation

Exploitation agricole Exploitation agricole

Non et forestière · Exploitation forestière · Non · Habitation · Logement · Sous conditions en secteur Na · Non en secteurs NL et Ns · Hébergement · Non

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

Non de service · Restauration · Non · Commerce de gros · Non

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sous conditions en secteur Na

Non en secteurs NL et Ns

Hébergement hôtelier et touristique

Non

Cinéma

Non

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Non Sous conditions

Établissements d’enseignement, de santé et

Non d’action sociale · Salles d’art et de spectacle · Non · Équipements sportifs

Sous conditions en secteurs NL et Ns Non en secteur Na

Autres équipements recevant du public

Sous conditions en secteurs NL et Ns Non en secteur Na

Industrie · Non · Entrepôt · Non 160 · Ville de Redon - PLU - Règlement · Destinations

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Bureau Centre de congrès et d’exposition

Titre V – Chapitre I - Zone N

Autorisation Non Non

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l'article N 2, dont :

1. Le stationnement et l'installation de caravanes, isolée ou non, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu'en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

3. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping, sauf ceux autorisés à l’article N 2.

4. Les parcs d’attractions dès lors qu’ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la capacité.

5. Les exploitations de mines et de carrières.

6. Les affouillements et les exhaussements du sol, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, excepté ceux visés à l'article N 2 et ceux nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration au site :

1. La construction d’équipements et ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », ainsi que leur modification et/ou surélévation nécessaires pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

2. Les travaux et les affouillements et exhaussements de sols, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, à condition qu'ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu'ils soient nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, qu'ils soient liés à des travaux de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie ou de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

3. Dans le secteur Na :

3.1. La restauration et l'aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne constituant pas une ruine, sous réserve pour les bâtiments à caractère patrimonial de la préservation du caractère architectural originel.

3.2. Le changement de destination des bâtiments à caractère patrimonial repérés au Plan de zonage du PLU existants à la date d’approbation du PLU en « logement » ou en « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve cumulativement :

  • de préserver le caractère architectural originel du bâtiment,
  • que l'emprise au sol du bâtiment soit supérieure à 50 m²,
  • d’assurer une intégration paysagère,

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Titre V – Chapitre I - Zone N

  • et de ne pas compromettre l’activité agricole, forestière et la protection des milieux naturels.

Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

3.3. L’extension mesurée des logements existants à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elle se fasse : - en harmonie avec la construction d’origine, - sans compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et soit compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, - et que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine.

3.4. La construction ou l’extension de constructions annexes aux logements existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve : - de s’implanter à une distance inférieure ou égale à 20 mètres du logement concerné, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est situé le logement principal, - que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux, - que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - d’un abri de jardin maximum par unité foncière, - de ne pas compromettre l'activité agricole, forestière, ou la qualité paysagère du site, et d’être compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

4. Dans le secteur NL :

4.1. Les aires de jeux et de sports, les aires de loisirs et de détente, et les installations directement liées à leur fonctionnement (aire de stationnement…).

4.2. Les aires naturelles de camping et les terrains de camping.

5. Dans le secteur Ns sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités ou des équipements existants autres qu'agricoles ou forestiers : ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière que les bâtiments existants, - sur le secteur situé à la Bigotaie, les aires d'accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage, Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement sur voie, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

Règles alternatives

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.

Dans le secteur Ns, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Règles alternatives

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle générale lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement du bâti existant.

Dans le secteur Ns, il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Article N 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article N 6Emprise au sol

Le même sujet dans les 12 zones

Dans le secteur Na, les extensions des logements seront limitées à : - 50 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol est comprise entre 50 et 100 m². - 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 100 m².

Dans tous les cas, l’extension ne devra pas dépasser 60 m² d’emprise au sol comptée à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Na, l'emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes aux logements ne devra pas être supérieure à 40 m².

Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol comptée à partir de la date d’approbation du PLU ne devra pas dépasser 300 m².

Dans le secteur NL, il n'est pas fixé de règle d’emprise au sol.

Article N 7Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur des constructions à usage de logement ne peut excéder R + combles ou R + 1 et 6 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée devra se situer au plus près du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

  • La hauteur des constructions annexes aux logements est limitée à 3,5 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Un dépassement de la hauteur au faîtage pourra être autorisé, sans toutefois excéder 5 mètres, pour permettre la réalisation d’une toiture à deux versants symétriques, dont la pente minimale sera de 30°.
  • La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 mètres à l'égout du toit.
  • Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 9 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Article N 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1 Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

En cas de rénovation, extension, surélévation ou aménagement d'une construction existante, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.

2 L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.

3 Les tuiles (ou autres matériaux de couleur rouge) sont proscrites, sauf dans le cas d'extension de bâtiments existants déjà couverts avec ce matériau.

4 Clôtures

Pour rappel, l’article 20 des Dispositions générales du Règlement portant sur les « Clôtures » s’applique à tous les secteurs de la zone N.

Les talus et les haies bocagères situés en limites parcellaires seront conservés, sauf besoin technique lié à l'activité agricole.

Pour les clôtures non agricoles :

En limite avec le domaine public

En limite sur voies, les clôtures devront être constituées : - d'une clôture en bois composée de deux ou trois lisses horizontales (clôture de type équestre), - d'une haie doublée ou non, d'un grillage fixé sur des poteaux en bois, - de plantations arbustives.

En limite avec le domaine public, la clôture aura une hauteur maximale de 1,20 mètre.

En limite séparative, la clôture aura une hauteur maximale de 1,20 mètre.

Pour tous les types de clôtures (agricoles ou non) :

Nonobstant les règles ci-dessus, l’article L. 372-1 du Code de l’environnement s’applique. Il comporte notamment les dispositions suivantes :

Extrait de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement :

« Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme […] permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.»

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :

1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;

2° Aux clôtures des élevages équins ;

3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;

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Titre V – Chapitre I - Zone N

4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;

5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;

9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. »

Article N 9Réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Le stationnement des véhicules et des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Article N 10Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 12 zones

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement.

Les espaces verts devront être composés de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale. Les plantations devront prendre en compte la liste des espèces invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées en priorité n°1 au tableau des plantes invasives sont interdites.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles de plus de 12 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés, et doivent comporter un arbre pour 6 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont accompagnées de haies ou plantes arbustives. Les parcs de stationnement sur dalle feront également l’objet d’un traitement paysager sans exigence de plantation d’arbre. L’utilisation de revêtements alvéolaires est encouragée.

Article N 11Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 12 zones

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

Section III - Equipement et réseaux

Article N 12Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article N 13Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif ou, à défaut, par un dispositif d'assainissement autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet, institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, toute nouvelle construction devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonomes seront mis hors-circuit lors du branchement aux collecteurs.

L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou réseau d’eaux pluviales est interdite.

Dans tous les cas, les constructions et aménagements devront respecter les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Redon, figurant dans les annexes sanitaires du PLU.

2.2 Eaux pluviales

Tout projet de construction ou d’aménagement à réaliser sur un terrain doit obligatoirement respecter les prescriptions du zonage des eaux pluviales de la Commune de Redon, figurant dans les annexes sanitaires du PLU.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article N 14Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règles concernant les infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Titre V – Chapitre I - Zone N

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Titre VI – Annexes

Titre VI annexes

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

Annexe I espaces boises classes a conserver, proteger ou creer

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.

Article EBC 1 Dispositions générales

A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés

1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »

4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme

« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme

« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »

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Titre VI – Annexe I - Espaces Boisés Classés

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

Annexe II emplacements reserves

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés EMPLACEMENTS RESERVES

Article ER 1

Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés reportée en légende du Plan de zonage du PLU et rappelée pour information ci-après, donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves, ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Commune…) qui en a demandé l'inscription au PLU.

Article ER 2

Les Emplacements Réservés portées au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l'Urbanisme :

1 La construction y est interdite. 2 Le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an.

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Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

Liste des Emplacements Réservés

N° de l'operation definition de l'operation

BENEFICIAIRE EMPRISE SURFACE (en mètre) (en m²)

2

Élargissement de la rue du Général de la Ferrière Commune

13

719

3

Élargissement de la rue des Fontaines Feuillées Commune

13

2 182

Élargissement de la RD n° 65

4 (section comprise entre le Chêne Milan

Commune 12 1 037 et la Bigotaie) 5

Élargissement de la rue de la Bigotaie

Commune 12 1 023 · Création d'une voie nouvelle entre 6 la rue des Fontaines Feuillées,

Commune la rue de la Riaudaie et le boulevard de Lanrua

2 543

Aménagement de sécurité à l'angle de

7 la rue des Fontaines Feuillées

Commune 20 et de la rue de la Touche 8

Création d'une liaison piétonne vallée du Thuet Commune

5 167 · Création d'une voie nouvelle entre 9 l'avenue Joseph Ricordel et · Commune la rue de Saint Barthélémy 6 342

Création d'une liaison piétonne entre

10 la rue de Bocudon · Commune 10

1 753 et le complexe sportif Joseph Ricordel

12

Création d'une voie d'accès à la zone naturelle de la Porte

Commune 9 388 13

Aménagement d'un espace boisé à la Ruche

Commune

55 924

15

Création d'un chemin piétonnier entre la rue du Val et le bois de la Ruche

Commune

6

338

Création d'un espace de liaison à paysager

16 entre la rue des Champs de Haut et

Commune 10 960 · Mussain / chemin du Prarna 17

Création d'un chemin piétonnier entre les secteurs du Val et de la Houssaye

Commune 5 2 541 18

Aménagement paysager de la vallée du Thuet

Commune

5 046

19

Élargissement de la rue Saint-Michel

Commune 10 196 20

Création de voirie rue des Chaffauds et rue Etienne Gascon

Commune 689 177 · Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre VI – Annexe II - Emplacements réservés

22 · Création d'un parking rue du Lycée · Commune 1 447

Création d'une liaison piétonne entre

23 la rue des Violettes, · Commune 3-6

633 la rue des Hortensias et le boulevard de Lanrua

24 · Élargissement du chemin du Prarna · Commune 10 489 25

Création d'un chemin piétonnier le long du marais de Mussain

Commune 5 3 428 26

Création d'une piste cyclable le long de la route de La Gacilly

Commune 7 2 864 27

Aménagement de sécurité au carrefour entre la rue de la Maison Neuve et la RD n° 65

Commune

572

28

Mise à l'alignement rue de Fleurimont (parcelles AC n° 102, 103 et 106)

Commune

45

29

Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune

20

2 668

30

Élargissement de la rue du Paradet (RD n° 65) Commune

12

193

31

Mise à l'alignement place Saint Anne (parcelle E n° 551)

Commune

13

32

Création d'un chemin piétonnier entre Courée et le chemin du Clos Bonhomme

Commune 3 - 10 992 33

Élargissement de la rue des Champs de Haut

Redon Agglomération 12 681 34

Élargissement du carrefour de la rue de Cotard et rue de la Porte

Commune

35

Réalisation d'une aire de stationnements (site de l’entreprise ROMI recyclage)

Commune 31 12 413 178 · Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet

Annexe III secteur en attente d’un projet

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Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre VI – Annexe III - Secteur en attente de projet SECTEUR EN ATTENTE D’UN PROJET

Extrait de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : » […] « Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

180

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Titre VI – Annexe IV - STECAL

Annexe IV secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

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Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre VI – Annexe IV - STECAL SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

Article L. 151-13 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

Annexe V patrimoine archeologique

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur la commune relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, partie règlementaire et législative, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement.

Le Code du Patrimoine (art. R. 523-1 à R. 523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L. 311-1 et R. 315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région.

Les autorités compétentes ont la possibilité de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III

Article R. 523-1 du Code du patrimoine

« les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article R. 523-4 du Code du patrimoine

Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 523-5 du Code du Patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers d’urbanisme soumis à l’instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont :

1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 du Code du Patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées,

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectare.

Article R. 523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l’article R. 111-4 du

Code de l’urbanisme)

« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L. 522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologiques nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».

Article L. 522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune. »

Article L. 531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet. »

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

Code de l’urbanisme

Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

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Titre VI – Annexe V - Patrimoine archéologique

Code de l’environnement

Article R. 122-1 du Code de l’environnement

« Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R. 5234, alinéa 5. »

Code pénal

Article 322-3-1, 2° du Code pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Liste des zones de protection au titre de l'archeologie

N° de zone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 · Patrimoine / Age

Monastère / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge – Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Cimetière / Eglise / Moyen-âge Chapelle / hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Hôpital / Bas moyen-âge - Epoque moderne Chapelle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Lieu de justice / Bas moyen-âge - Epoque moderne Halle / Bas moyen-âge - Epoque moderne Entrepôt / Bas moyen-âge - Epoque moderne Ville / Moyen-âge Enceinte urbaine / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Faubourg / Moyen-âge Espace fortifié / Moyen-âge Espace fortifié / Bas moyen-âge Habitat / rue / Gallo-romain Route / Gallo-romain - Moyen-âge

3 Prieuré / Moyen-âge

Site

Abbaye Saint-Sauveur Tour Clemenceau / Logis Saint Roch Chapelle Notre-Dame de la Pitié Eglise Notre-Dame de Galerme Hôpital et chapelle Saint-Julien

Grand rue Chapelle Saint-Pierre Auditoire de justice de l’Abbaye

Place de la Duchesse Anne Rue des Chambots Habitat Enceinte Faubourg Notre-Dame Faubourg Saint-Pierre Place Saint-Sauveur Place de la République Hôpital-hospice Voie Rennes/Rieux, section unique de Tournebride à Aucfer Prieuré Saint-Barthélémy

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

Annexe VI liste des especes invasives

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives LISTE DES ESPECES INVASIVES

Afin de lutter contre les espèces invasives, une liste de ces espèces figure dans le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2015. Elle est reproduite ici à titre d’information pour permettre de porter à la connaissance des aménageurs les espèces à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins, en particulier par l’intermédiaire des règlements des lotissements et les cahiers des charges des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

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Liste des espèces invasives

Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Titre VI – Annexe VI - Espèces invasives

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 11 autres zones de Redon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Redon, approuvé le 31/03/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Na, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.