Dispositions générales
- Règlement
- • RPérvoisjeiot nd’aApmpéronuavgéeemleen2t4etadvreilD2é0v1e9loppement Durable
- Modification de droit commun n°1 approuvée le 31 mars 2025
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Note liminaire
Note liminaire
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.
Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales
Section III - Equipement et réseaux
Article 12 : Article 13 : Article 14 :
Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.
La section III définit les accès et réseaux.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.
Note liminaire
Note liminaire
Titre I dispositions generales
Dispositions generales
La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2017.
Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.
Il est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.
Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.
Champ d’application
Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »
Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »
Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :
- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.
- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.
3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.
3.1 Se superposent aux règles du PLU :
- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,
- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002
- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,
- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,
- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 999 et 27 juillet 2010,
- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,
- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,
- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,
- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,
- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...
3.3 Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322". (Voir Annexes du présent Règlement).
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.
1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone de centralité UC, - la zone à vocation dominante d'habitat UE dans le prolongement du centre-ville et en périphérie du territoire communal, - la zone destinée aux activités économiques UA, - la zone UF correspondant aux emprises ferroviaires, - la zone UM dédiée aux grands équipements, - la zone UL affectée aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - la zone UP dédiée aux secteurs de projet.
2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.
Les zones AU sont divisées en deux catégories :
- Les zones immédiatement urbanisables, repérées par l’indice 1AU, et comportant : - la zone 1AU urbanisable à court ou moyen terme, - la zone 1AUZ correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté du Châtel - Haut Pâtis.
- Les zones nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être urbanisées repérées par l’indice 2AU.
3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur Na correspondant aux espaces naturels, sites et paysages à protéger, - le secteur NL affecté aux espaces de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur Ns correspondant aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).
5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du Titre VI, Annexe I du présent Règlement.
6. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II du présent Règlement.
7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet de l’article 22 des Dispositions générales du présent Règlement.
8. Les secteurs en attente d’un projet (article L. 151-41-5°du Code de l’Urbanisme)
Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.
9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.
Définitions
Activités de diversification de l’activité agricole
Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :
- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,
- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,
-…
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :
- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.
Attique
Est considéré comme attique le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres par rapport au nu des façades principales du bâtiment. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment à caractère patrimonial
Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage.
Bâtiment-îlot
Une construction est considérée comme formant une bâtiment-îlot lorsqu'elle est implantée sur un terrain entouré entièrement de voies routières (publiques ou privées) ou d'emprises publiques (chemins piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons / cycles, espaces verts, aires de jeux…) et qui, par conséquent, ne possède ni limites latérales, ni fond de parcelle. C'est pourquoi seules les règles de l’article 3 des règlements de zones sont applicables à un bâtiment îlot.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions sur un terrain donné et la surface de ce terrain.
Ces =
Surface de l’emprise au sol des constructions Surface du terrain
Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Commerce et activités de service
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
- Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Eléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.
Etages droits et combles
Sont considérés comme formant un étage droit, tous niveaux dont les murs ont une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.
Il en sera de même dans le cas de combles brisés ou à la Mansart lorsque la ligne de bris (intersection de deux pentes d’un même versant de toiture), mesurée à l’intérieur du logement, sera située à une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.
Lorsque les hauteurs définies ci-dessus seront inférieures à 1,25 mètre, il sera considéré que nous sommes en présence de combles.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dans le présent Règlement, sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 7, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel à l’égout du toit sans inclure la hauteur des toitures.
Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, du sol naturel au point le plus haut situé à l’aplomb de la façade (acrotère).
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites latérales
Les limites latérales d’un terrain correspondent aux limites séparatives, exception faites des fonds de parcelle.
Fond de parcelle
Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s'effectue l'accès principal à la construction.
Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l'exception des terrains de forme triangulaire ou situés à l’angle de deux rues, pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle.
Une limite pour laquelle doivent être appliquées, en premier lieu, les prescriptions de l'article 3 des règlements de zones, ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissements anciens
Dans les 5 ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du PLU intervenues postérieurement au permis d'aménager (article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme).
Permis de construire valant division
Conformément aux dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, un permis de construire valant division est une opération portant sur la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet.
Pièces principales
En référence à l'article R. 111-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l'exclusion de toutes autres pièces qui constituent soit des pièces de service (cuisine...), soit des dépendances (buanderie...).
Suivant son positionnement et sa relation avec le bâti auquel elle s'accole, une véranda pourra être soit considérée comme une pièce principale, soit comme une pièce de service.
Unité foncière
Une "unité foncière" désigne un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Retrait
La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 3 et 4 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation des piétons, véhicules...).
Saillies traditionnelles
Toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction tels que les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises…
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 3 de chaque zone leurs est applicable.
S’il est prévu un emplacement réservé pour aménagement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations des constructions.
Zone non-ædificandi
Les secteurs couverts par une zone non-ædificandi figurant au Plan de zonage sont inconstructibles nonobstant les dispositions des articles des zones.
Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Droit de reconstruction à l’identique
L'article L. 111-15 du code de l'urbanisme dispose que :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
La reconstruction de ce bâtiment est autorisée nonobstant les dispositions du règlement de chaque zone, sous réserve que ce soit sur le même terrain, sans changement de destination, pour une surface de plancher équivalente à celle de la construction détruite ou démolie et dans la limite du volume initial.
Ouvrages spécifiques
L’ensemble des dispositions du règlement de chaque zone (implantation, prospect, hauteur, emprise au sol…) ne sont pas applicables aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, construits par des administrations ou établissements publics et assimilés (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, aire de covoiturage…), ni aux installations de production et/ou d'utilisation d'énergies renouvelables portés par un opérateur public.
Il s’agit d’ouvrages techniques relevant notamment de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » et de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Parmi ces équipements, les ouvrages de transport d’énergie électrique à haute et très haute tension (lignes HTB de 63 kV à 400 kV) sont des ouvrages techniques spécifiques dont les caractéristiques sont rappelées ci-après :
- En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté interministériel technique). Ils peuvent également être déplacés, modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques (sécurisation de traversées de routes, autoroutes ou voies ferrées, construction de bâtiments…).
- Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment.
Les affouillements et les exhaussements du sol, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont autorisés pour l’ensemble de ces installations, équipements et ouvrages techniques.
Réseaux divers
En application des articles L. 554-1 à L. 554-5 du code de l'environnement relatifs à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, tous travaux devant être exécutés à proximité de certains ouvrages de transport ou de distribution d'énergie, de fluide ou de télécommunication, même non soumis à autorisation d'urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des exploitants de ces installations dans les conditions fixées par les articles R. 554-1 à R. 554-38 du même code.
Relation entre le Règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les « Périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation » figurant au Plan de zonage indiquent qu’il existe des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le PLU sur ces secteurs.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU définissent les principes avec lesquels les futurs projets devront être compatibles. Les dispositions du présent Règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
Application du Règlement aux parcelles issues de la division
L’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme dispose que :
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ».
C'est pourquoi, il est précisé que le présent Règlement s'applique à chaque parcelle ou lot résultant d'une division en propriété ou en jouissance et non à l'unité foncière initiale.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres – Zones de bruit
En application de l'arrêté préfectoral du 30 août 2001 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, les constructions à usage d'habitation et les établissements d'enseignement devant être édifiés dans les secteurs affectés par le bruit devront respecter les règles d'isolation acoustique en vigueur.
Les secteurs affectés par le bruit en bordure des infrastructures classées en voies bruyantes par l'arrêté préfectoral du 30 août 2001 figurent dans les Annexes du PLU.
Article 12
Marges de reculement
Règles générales :
Sont interdits dans les marges de reculement portées au Plan de zonage :
- toute construction nouvelle, y compris les constructions annexes isolées.
Y sont autorisés :
a) les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-services, aire de repos...)
b) les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation)
c) les réseaux d'intérêt public et leur support d) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement, sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones concernées. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Règles particulières :
1. En plus des règles générales et dans les marges de reculement portées au Plan de zonage du PLU le long des départementales classées par le département, s’applique le Règlement de la voirie départementale. Sont notamment concernées en tout ou partie, la RD 177 classée en catégorie A, les RD 67 et 775 classées en catégorie B, et les RD 128, 164 et 873 classées en catégorie C.
Ces marges de recul sont des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être implantée dans l’alignement du bâtiment existant côté route départementale. Le changement de destination des bâtiments existants est également autorisé, y compris lorsque le projet a pour objet la création d’un (de) nouveau(x) logement(s), sous réserve du respect de l’article 2 du règlement de la zone concernée.
2. Le long des RD 177 et 775, il est fait application de la loi Barnier (articles L. 111-6 à L. 111-10 du code de l’urbanisme). Les marges de recul loi Barnier sont des servitudes qui s’appliquent suivant la nature de la voie sur une distance de 75 mètres ou de 100 mètres de l’axe des voies et aux bretelles d’échangeur. Ainsi, en plus des règles générales, dans les marges de reculement portées le long des RD 177 et 775 classées route à grande circulation, en dehors des parties urbanisées telles que définies par les plans et/ou en dehors des secteurs où une étude particulière a défini les conditions d'une urbanisation de qualité :
- Sont autorisés les bâtiments d'exploitation agricole, constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, hangars, bâtiments d'élevage...) pour lesquels le recul est ramené à 5 mètres de l’alignement, à l'exclusion de la construction d'une habitation.
- Sont interdits, à l’exclusion des constructions et installations citées en a), b), c) et d), les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes.
3. Les marges de recul loi Barnier interdisent tout aménagement autre que paysager. En revanche, les marges de recul départementales constituent des zones non aedificandi : elles sont moins restrictives que la loi Barnier.
4. Voies ferrées (hors zone UF)
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer (telle que définie à l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer).
Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin ou, à défaut, d'une ligne tracée à 1,5 mètre à partir des rails extérieurs de la voie ferrée.
En tout état de cause, préalablement à tout projet, le riverain est tenu d'effectuer une demande d'alignement auprès du gestionnaire des infrastructures ferroviaires.
5. Lorsque le Plan de zonage mentionne une distance minimale à respecter liée à une marge de recul, cette distance se substitue à celle figurant dans les règlements de zones.
Article 13
Inter-distances entre exploitations agricoles et tiers
Les constructions devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers (y compris une autre exploitation) et réciproquement.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas l’inter-distance de 100 mètres défini ci-dessus pourront être autorisées sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante.
Les changements de destination des tiers aux exploitations agricoles devront respecter une distance minimale de 100 mètres entre les bâtiments d’exploitation et installations agricoles, et des constructions occupées par un tiers.
Article 14
Secteurs soumis aux risques technologiques
L'objectif principal est d'agir sur l'urbanisation existante et nouvelle autour des installations classées afin de protéger, autant que possible, les personnes des risques résiduels (après réduction des risques à la source).
1. Périmètres de risques technologiques de la société BJ 75
A l’intérieur des périmètres A1, A2 et A3 figurant au Plan de zonage, les règles suivantes doivent être respectées :
- Périmètre « A1, Périmètre immédiat »
Toute construction nouvelle est interdite à l’exception :
- Des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
- des aménagements et extensions des installations classées existantes, ainsi que des nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence).
- Périmètre « A2, Périmètre rapproché »
L’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée au risque et de ne pas créer de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP). Sont autorisés et soumis à des conditions particulières les aménagements, travaux et extensions sur les bâtiments existant :
- Les extensions dans la limite de 50 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. Ces extensions ne doivent pas créer de nouveaux logements et ne doivent pas être à dominante vitrée (vérandas, jardins d’hiver, serres…).
- Les aménagements permettant aux bâtiments existants de protéger les personnes des effets du risque.
- Les changements de destination n’augmentant pas la population exposée au risque et ne créant pas de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP).
- Les travaux d’entretien et de gestions courantes des constructions notamment les traitements de façades et l’entretien des toitures.
- Périmètre « A3, Périmètre éloigné »
L’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas créer de nouveaux établissements recevant du public (ERP).Les constructions à dominante vitrée (vérandas, jardins d’hiver, serres…) sont également interdites. Les aménagements, travaux et extensions sur les bâtiments existants sont autorisés sous réserve :
- Pour les établissements recevant du public (ERP) existants, de ne pas dépasser 80 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol ;
- Pour les changements de destination, de ne pas créer de nouveaux établissements recevant du public (ERP) ;
- Pour les extensions, de ne pas être à dominante vitrée (vérandas, jardins d’hiver, serres…).
2. Périmètres de risques technologiques de la société CARGILL (usine et silos)
A l’intérieur des périmètres D1, D2 et D3 figurant au Plan de zonage, les règles suivantes doivent être respectées :
- Périmètre « D1, Dangers très graves - Effets létaux significatifs »
Toute construction nouvelle est interdite à l’exception :
- des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques ;
- des constructions annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin, remises…), sous réserve que leur emprise au sol et/ou surface de plancher n’excède pas 30 m² et que cette construction annexe ne constitue pas un nouveau logement.
Sont autorisés et soumis à des conditions particulières les aménagements, travaux et extensions sur les bâtiments existants :
- Les extensions dans la limite de 30 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.
- Les aménagements permettant aux bâtiments existants de protéger les personnes des effets du risque.
- Les changements de destination n’augmentant pas la population exposée au risque et ne créant pas de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP).
- Les travaux d’entretien et de gestions courantes des constructions notamment les traitements de façades et l’entretien des toitures.
- Périmètre « D2, Dangers graves - Effets létaux »
Toute construction nouvelle est interdite à l’exception :
- des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
- des infrastructures de transport ayant uniquement pour fonction de desservir les installations industrielles,
- des constructions annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin, remises…), sous réserve que leur emprise au sol et/ou surface de plancher n’excède pas 30 m² et que cette construction annexe ne constitue pas un nouveau logement.
Sont autorisés et soumis à des conditions particulières les aménagements, travaux et extensions sur les bâtiments existants :
- Les extensions dans la limite de 30 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. Ces aménagements ne doivent pas créer de nouveaux logements.
- Les aménagements permettant aux bâtiments existants de protéger les personnes des effets du risque.
- Les changements de destination n’augmentant pas la population exposée au risque et ne créant pas de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP).
- Les travaux d’entretien et de gestions courantes des constructions notamment les traitements de façades et l’entretien des toitures.
- Périmètre « D3, Dangers significatifs - Effets irréversibles »
L’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée au risque et de ne pas créer de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP).
Sont autorisés et soumis à des conditions particulières les aménagements, travaux et extensions sur les bâtiments existants :
- Les extensions dans la limite de 50 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.
- Les aménagements permettant aux bâtiments existants de protéger les personnes des effets du risque.
- Les changements de destination n’augmentant pas la population exposée au risque et ne créant pas de nouveaux logements, ni de nouveaux établissements recevant du public (ERP).
- Les travaux d’entretien et de gestions courantes des constructions notamment les traitements de façades et l’entretien des toitures.
Article 15
Secteurs soumis au risque d’inondation
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque d’inondation doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.
Tous les travaux ou aménagements projetés dans une zone inondable délimitée par le Plan de Prévention des Risques d'inondations (PPRi) du bassin aval de la Vilaine, approuvé par arrêté interpréfectoral en date du 3 juillet 2002, doivent obligatoirement respecter les dispositions de celui-ci.
Le PPRi approuvé vaut Servitude d'Utilité Publique et est annexé au présent PLU.
Par ailleurs, la commune est concernée par le Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) 2016 - 2021 du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.
Le PGRI vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages individuels et les coûts collectifs, ainsi qu’à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. Il comprend des dispositions applicables aux Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation du bassin Loire-Bretagne, dont la liste a été fixée par un arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 26 novembre 2012, modifié le 22 octobre 2018.
Cet arrêté préfectoral intègre la commune dans le périmètre du Territoire à Risque Important d’inondation « Vilaine de Rennes à Redon ».
C’est pourquoi, à l’intérieur des zones inondables délimitées par le PPRi, il est interdit d’implanter :
- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre ;
- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à un retour rapide à la normale du territoire après une inondation ;
- de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation ;
- de nouveaux établissements, équipements ou installations dont la défaillance pendant une inondation présente un risque élevé pour les personnes.
- de nouvelles constructions ou extensions qui augmenteraient pour un même établissement les capacités d’hébergement de personnes vulnérables (c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes) ou difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées…).
Article 16
Périmètres de protection de la prise d’eau du Paradet
Les périmètres de protection du captage d’eau potable du Paradet et leurs servitudes associées ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2008.
Trois périmètres différents ont été institués pour assurer la protection des ouvrages de captage et de la qualité de l’eau :
- un périmètre immédiat, - un périmètre rapproché secteur sensible - un périmètre rapproché secteur complémentaire
Ces périmètres sont reportés sur le plan des servitudes d’utilité publique et l’arrêté du 28 octobre 2008 est annexé au présent PLU.
A l’intérieur des périmètres, toute occupation ou utilisation du sol doit obligatoirement respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral, qui prévalent le cas échéant sur le Règlement du PLU.
Article 17
Zones humides
Dans les zones humides identifiées au Plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
1. Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l'exception des cas expressément prévus au paragraphe 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ».
1.2 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, notamment : - déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement, - création de plan d'eau, sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés au paragraphe 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » et hors programme de restauration de milieux visant une reconquête ou un renforcement des fonctionnalités d’un écosystème.
2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
2.1 Les installations et ouvrages strictement nécessaires :
- à la défense nationale, - à la sécurité civile, - à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
2.2 Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état initial :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune,
b) Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
Article 18
Cours d’eau
Dans les zones A et N, toute nouvelle construction est interdite à moins de 10 mètres de l’axe des cours d’eau identifiés au Plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Article 19
Espèces invasives
Afin de lutter contre les espèces invasives, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine (SAGE Vilaine), approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015, a établi une liste des espèces invasives qui figure en annexe du présent Règlement. Cette liste est divisée en deux niveaux de priorité :
- la plantation d’espèces invasives classées en priorité n°1 est interdite.
- la plantation d’espèces invasives classées en priorité n°2 est déconseillée.
Article 20
Clôtures
Les clôtures participent pleinement à la qualité urbaine et paysagère d'un lieu. Elles doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
En milieu urbain, en limite avec le domaine public, les clôtures doivent se lire comme le prolongement esthétique de la construction. Une attention particulière sera portée au traitement des limites parcellaires des constructions ayant un caractère patrimonial et des parcelles situées en secteurs reconnus au titre de la loi paysage.
Les murs de pays existant seront conservés sauf nécessité technique d’accès ou d’implantation de la construction.
Sont interdits :
- Les plaques de béton préfabriquées, excepté dans les deux cas suivants : - Pour les clôtures en limite avec le domaine public, dans la limite d’une seule plaque utilisée en soubassement sur une hauteur maximale de 0,50 mètre, uniquement dans les zones pour lesquelles le règlement l’autorise (voir précision apportée à l’article 8 du règlement de chaque zone concernée),
- Pour les clôtures en limite séparative, dans la limite d’une seule plaque utilisée en soubassement sur une hauteur maximale de 0,50 mètre, dans toutes les zones du PLU,
- L'emploi à nu des matériaux destinées à être recouverts (parpaings),
- Les matériaux de fortune (bâche), les matériaux hétéroclites,
- Les haies de thuya, de cyprès et de laurier (palme, sauce, du Portugal...).
- En limite avec le domaine public : les clôtures en PVC brise-vue et les panneaux en bois de type ‘claustras’.
La hauteur maximale des clôtures est fixée par le règlement de chaque zone. Lorsque qu’une clôture doit être implantée en bordure de voie ou sur un terrain en pente, celle-ci peut être divisée en section ne dépassant pas 10 mètres de longueur et la cote de hauteur de la clôture est alors prise au point milieu de chaque section.
La hauteur et la nature des portails et portillons (matériau, forme, couleur…) doivent être traités en harmonie avec celles des clôtures.
La perméabilité pour la petite faune doit être permise à travers les clôtures de tous types édifiées sur les limites séparatives. C’est pourquoi, pour les clôtures non perméables (telles que les murs en béton, plaques de béton préfabriqués, parpaings, claustra de bois ou composites, brise-vues en natte tressées ou bambou, lames de jointement sur clôtures en grillage rigide...), un passage minimal de 8 cm de haut par 8 cm de large est exigé ponctuellement dans la clôture, au ras du sol, pour favoriser le passage de la petite faune. Cette disposition ne s’applique pas aux clôtures édifiées en limite avec le domaine public.
Article 21
Espaces Boisés Classés (L. 113-1)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme rappelées dans l'Annexe I du présent Règlement.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
- Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
Article 22
Patrimoine
Plusieurs mesures visent à protéger et mettre en valeur le patrimoine.
1. Le patrimoine bâti - Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.
- Le centre ancien (zone UC) et les secteurs identifiés au Plan de zonage au titre de la « Cohérence urbaine à valoriser (L. 151-19 du CU) », sont des ensembles urbains qu’il convient de sauvegarder. Tout projet devra concourir à la préservation de leur qualité et à leur mise en valeur.
Les projets d’intérêt général de requalification urbaine devront privilégier la conservation de ce patrimoine et son réaménagement.
- Les bâtiments patrimoniaux sont à conserver ou à restaurer. Seules les démolitions nécessaires à la mise en valeur de l’immeuble ou pour un état de ruine constaté peuvent être autorisées.
- Les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont autorisés sous réserve qu’ils soient conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques culturelles, historiques et architecturales desdits bâtiments ou qu'ils contribuent à restituer, sauf impossibilité majeur reconnue, les données d'origine. Les travaux sur le patrimoine de grand intérêt architectural ou historique devront obligatoirement reprendre les matériaux et mises en œuvre de l’époque de construction. Par ailleurs, des modifications de façades (percements nouveaux par exemple) et des mises en œuvre distinctes pourront être autorisées sur les bâtiments d’intérêt, sous réserve d’être en cohérence avec l’architecture du bâtiment, ses matériaux et mises en œuvre.
Les travaux visant à favoriser la diminution des dépenses énergétiques ne sont autorisés que dans le respect des qualités du patrimoine et du paysage urbain.
2. Les bois, haies et alignement d’arbres
Les éléments de paysage tels que les bois, haies, talus et alignements d’arbres identifiés au Plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sont à conserver ou à restaurer, excepté dans l’emprise d’une voie nouvelle, d’une liaison douce ou d’un accès à un terrain.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable en mairie (art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme).
En cas d’arasement exceptionnellement autorisé d’un élément naturel, il sera exigé une replantation de linéaire (pour les haies) ou de surface (pour les bois) et d’intérêt environnemental équivalents. La replantation se fera avec des essences locales et adaptées au site sur lequel la compensation est réalisée.
3. Les unités paysagères
Dans les secteurs identifiés au Plan de zonage comme « Unité paysagère à protéger » au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, la qualité des espaces libres, des espaces jardinés et plantés sera maintenue. Ils devront être entretenus et traités en harmonie avec la qualité du bâti. Tout aménagement veillera à préserver l'équilibre entre la présence du bâti et celle du végétal.
Il est rappelé que les destructions partielles ou totales des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ou les travaux portant sur ces éléments sont soumis à permis de démolir, à déclaration préalable ou à permis de construire (articles R. 421-17, R. 421-23, R. 421-28 du code de l’Urbanisme).
Article 23
Rénovation pour une isolation thermique ou phonique par l’extérieur
Pour les constructions existantes, en cas d’isolation thermique par l’extérieur, un débord de 30cm maximum peut être autorisé :
- sur l’alignement de la voie publique si ce débord ne réduit pas à moins de 1,50m le cheminement piéton
- sur les marges de recul
En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, des dispositifs techniques tels protections solaires horizontales (casquettes, auvents) permettant d’assurer une protection solaire estivale, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article. Ces dispositifs ne doivent cependant pas déborder sur la voie publique.
La surépaisseur/surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les constructions implantées en limite d’emplacement réservé destiné à de la voirie, ce débord est interdit.
Article 24
Stationnement
- Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et pour les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Pour les autres constructions destinées à l'habitation situées à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre de places de stationnement imposé par le présent Règlement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Le pétitionnaire peut également être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
- Pour les surfaces commerciales et les équipements cinématographiques, les emprises au sol affectées aux aires de stationnement ne peuvent excéder les dispositions prévues à l’article L. 111-19 du Code de l’Urbanisme.
Article L. 111-19 du Code de l’Urbanisme :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L. 111-20 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »
Article L. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »
- Le Code de l’Urbanisme prévoit, dans les cas définis à son article L. 151-30, que le Règlement du PLU institue des obligations pour le stationnement des vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux. Les conditions sont celles prévues à l'article L. 113-18 du Code de la construction et de l'habitation. Voici les extraits de ces codes :
Article L. 151-30 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. »
Article L. 113-18 du Code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Les articles R. 113-11 à 18 du Code de la construction et de l’habitation, relatifs aux « Infrastructures de stationnement des vélos » précisent l’application de l’article L. 113-18. En particulier, l’article R. 113-18 renvoie à un arrêté ministériel qui fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos.
Il s’agit de l’arrêté du 30 juin 2022, relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qui doit être respecté.
Article R. 113-18 du Code de la construction et de l’habitation : « Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction : 1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ; 2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ; 3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ; 4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. »
Article 25
Accès et voiries
Pour rappel, l’article R. 111-5 du Code de l’Urbanisme stipule :
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
Article 26
Secteurs ou éléments identifiés soumis à des prescriptions spéciales figurant au Plan de zonage
1. Le Plan de zonage fait apparaître les « Liaisons douces existantes » et les « Liaisons douces à créer ». Ces dernières indiquent les tracés qui devront être réalisés.
2. Aucun aménagement, aucune plantation, aucune construction nouvelle ne devra, par son gabarit, occulter la vue qui s'offre au regard depuis les « Points de vue remarquables à conserver » localisés sur le Plan de zonage.
Toute construction nouvelle projetée dans un cône de vue ne doit pas altérer la qualité du point de vue. Sa volumétrie, ses matériaux devront être en harmonie avec la qualité architecturale et urbaine de la vue. De même pour les plantations, dont les essences et les volumes devront respecter la qualité paysagère de la vue.
Article 27
Autorisation ou déclaration préalable rendue nécessaire en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
1. Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2007, l’édification de clôtures est soumise à déclaration sur la totalité du territoire de la Commune de Redon ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme.
2. Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2013 prise en application de l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la Commune de Redon, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme
Titre II – Zones urbaines
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Zones urbaines
Titre II – Zones urbaines
Chapitre I dispositions applicables a la zone UC
Titre II – Chapitre I - Zone UC
Zone UC
Nota
La zone UC est une zone urbaine de type « centre urbain » qui se caractérise par un type d’occupation des sols très diversifié et où les logements, commerces, bureaux, services, équipements publics, activités artisanales... coexistent. La zone UC comprend le centre traditionnel de la commune, ainsi que les secteurs situés dans la continuité du centre historique où le développement du logement d’une certaine densité est prévu et encouragé. La zone UC comprend les secteurs suivants :
- UCa correspondant au centre historique, - UCb concernant les extensions du centre historique, - UCc correspondant aux secteurs proches de la gare et du Pôle d’Echanges Multimodal, - UCd correspondant à l’ancien site industriel de l’entreprise STEF.