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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 146 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Liste des destinations et sous-destinations autorisées ou non, ou soumises à conditions :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des

collectif et services administrations publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autorisation Non Non

Sous conditions Oui

Sous conditions Oui

Sous conditions Oui

Oui Oui Oui

Oui

Oui

Oui Oui Oui Sous conditions Sous conditions Oui Oui

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions liées à l'« artisanat ou au commerce de détail », sauf celles autorisées à l’article UE 2.

3. Les « entrepôts », « industries » et « commerces de gros » nouveaux.

4. Les exploitations de mines et de carrières.

5. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu’en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

6. Le stationnement et l’installation de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

7. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la capacité.

8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, excepté s'ils sont liés à des travaux de construction, de réalisation d’aires de stationnement, d'aménagement publics urbains, de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie, de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Sont admis, dès lors qu’ils restent compatibles avec la vocation de la zone :

1. Peuvent être autorisés, sous réserve qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, excepté à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet, institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, où leur création est strictement interdite. - L'agrandissement ou la transformation des établissements ou installations existants dont la création est interdite dans la présente zone, notamment s'il en résulte une amélioration pour leur environnement.

2. Les aires de sports, de jeux et de stationnement ouvertes au public, sous réserve d'une bonne intégration paysagère.

3. La construction d'immeubles de logements est conditionnée au respect du règlement sanitaire départemental en vigueur, notamment en ce qui concerne la création obligatoire d’un local destiné au stockage des déchets ménagers.

4. L'extension des constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, sous réserve de ne pas augmenter de plus de 30% la surface de vente existante à la date d’approbation du PLU.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions nouvelles devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies routières publiques ou privées, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

2. Règles alternatives

- Dans le cas d'immeubles contigus construits à une distance inférieure à 5 mètres de l’alignement, l'implantation des constructions pourra être autorisée ou imposée en prolongement d'un immeuble voisin afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble et l’ordonnance de la rue.

- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.

- Une implantation à l’alignement sur rue pourra être autorisée dans les cas d'aménagement ou d'extension d’une construction à usage d'habitation existante, à condition que le projet soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire, permette d'améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou consiste en la construction d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain* n'en possédant pas.

- Les piscines enterrées et non couvertes, quelle que soit leur surface, pourront être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies routières publiques ou privées. La distance sera calculée à partir du bord extérieur du bassin enterré.

3. Cheminements piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons/cycles (liaisons douces)

Les constructions nouvelles devront être implantées à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des chemins piétonniers et des voies cyclables ou mixte piétons / cycles, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Par rapport aux limites latérales*

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite latérale, elles doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à cette limite.

2. Par rapport aux fonds de parcelles*

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

3. Règles alternatives

- Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle générale lorsqu’elles seront réalisées dans le prolongement du bâti existant.

- Une construction annexe* d’une emprise au sol* maximale de 40 m² pourra être autorisée sur la limite de fond de parcelle*, à condition que la hauteur au faîtage ou à l'acrotère n’excède pas 3,50 mètres.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Un dépassement de la hauteur au faîtage pourra être autorisé, sans toutefois excéder 5 mètres, pour permettre la réalisation d’une toiture à deux versants symétriques, dont la pente minimale sera de 30°.

- Les abris de jardin démontables et sans fondation, d'une emprise au sol maximale de 15 m², pourront être implantés à une distance minimale de 0,50 m par rapport aux limites séparatives (limite latérale* ou fond de parcelle*).

- Les piscines enterrées et non couvertes, quelle que soit leur surface, devront être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives (limite latérale* ou fond de parcelle*). La distance sera calculée à partir du bord extérieur du bassin enterré.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

1. L'emprise au sol* des constructions de toute nature, y compris les constructions annexes*, ne pourra excéder en pourcentage de la surface du terrain :

Secteur

UEa

UEb

UEc

Pourcentage d’emprise au sol

Sans objet

60 %

50 %

2. Il pourra être autorisé que l'emprise au sol* des constructions dépasse les pourcentages ci-dessus, sans toutefois excéder 70 % dans le secteur UEb et 60 % dans le secteur UEc :

- dans les cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitation existante, à condition que le projet soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire, permette d'améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou consiste en la construction d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain* n'en possédant pas.

- dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'activités artisanales ou commerciales existantes.

3. De plus, pour les « logements » dont l’emprise au sol* ne dépasse pas 200 m², l'emprise au sol* cumulée de l’ensemble des constructions annexes* sur une même unité foncière* est limitée à 60 m².

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

La hauteur maximale* des constructions est mesurée du terrain naturel à l'égout du toit, sans inclure la hauteur des toitures. Celles-ci doivent s'inscrire à l'intérieur d'un volume défini par un plan à 45° à partir de la hauteur maximale* autorisée à l'égout du toit (voir schéma du "volume enveloppe" cicontre), à l'exception des lucarnes, cheminées et saillies traditionnelles.

Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale* est calculée du terrain* naturel au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade (acrotère).

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

L'attique* est autorisé dans la mesure où ce niveau s'inscrit dans le "volume enveloppe" défini cidessus. Il est toutefois précisé que l'attique est considéré comme formant un étage droit*.

Lorsque la voie ou le terrain* est en pente, les façades du bâtiment à édifier sont divisées en section qui ne peuvent dépasser 20 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.

Dans le respect des règles définies ci-dessus, la hauteur maximale* des constructions ne pourra dépasser les caractéristiques suivantes :

Secteur Nombre d’étages

Hauteur maximale à l’égout du toit

UEa R + 4 + combles

ou R + 4 + attique

15 m

UEb R + 2 + combles

ou R + 2 + attique

9m

UEc R +1 + combles

ou R + 1 + attique

7m

Hauteur maximale à l’acrotère

15,5 m

9,5 m

7,5 m

Il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur* maximale pour : - assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les bâtiments voisins existants ; - permettre l’adaptation du bâti dans le cas d’un terrain* en pente.

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les caractéristiques figurant dans le tableau ci-dessus, à condition que la hauteur du projet d’extension ne crée aucune émergence par rapport au volume de la construction existante.

La construction ou l’installation de tout élément technique (éolienne, pylône…) dans un secteur repéré au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du PLU comme « Unité paysagère à protéger », ne doit pas dépasser 10 mètres de hauteur.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. Aspect extérieur

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Les matériaux contemporains de qualité sont autorisés, sous réserve d'être explicitement mentionnés dans le projet.

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.

Les constructions en bois sont autorisées.

En cas de rénovation, extension, surélévation ou aménagement d'une construction existante, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est proscrit.

2. Toitures

Les châssis de toit devront être encastrés dans la toiture, sans saillies, et leur nombre pourra être limité.

La pose des châssis de toit et des capteurs solaires sur toiture devra être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame et du rythme des ouvertures de la façade. La multiplicité des dimensions et des implantations sur la toiture sera à éviter.

Les toitures végétalisées sont admises.

Les tuiles (ou autres matériaux de couleur rouge) sont proscrites, sauf dans le cas d'extension de bâtiments existants déjà couverts avec ce matériau.

3. Clôtures

Pour rappel, l’article 20 des Dispositions générales du Règlement portant sur les « Clôtures » s’applique à tous les secteurs de la zone UE.

3.1 Dans les secteurs UEa et UEb

En limite avec le domaine public, les clôtures admises sont : - les murs en moellons de pierre jointoyés ou enduits à “pierre vue”, - les murs maçonnés et enduits en harmonie avec l'environnement bâti existant, traités avec un couronnement satisfaisant, - les murs bahuts surmontés d’ouvrages (ferronnerie, bois, aluminium, PVC...), - un dispositif ajouré en bois ou en métal, - une haie doublée ou non d’un grillage, - un grillage (souple ou rigide) posé sur des poteaux métalliques, accompagné d'une végétation arbustive.

Les clôtures implantées en limite avec le domaine public ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La clôture aura une hauteur maximale de 1,60 mètre.

3.2 Dans le secteur UEc

En limite avec le domaine public, les clôtures admises sont : - les murs bahuts surmontés d’ouvrages (ferronnerie, bois, aluminium, PVC...), - un dispositif ajouré en bois ou en métal, - une haie doublée ou non d’un grillage, - un grillage (souple ou rigide) posé sur des poteaux métalliques, accompagné d'une végétation arbustive.

Les clôtures implantées en limite avec le domaine public ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La clôture aura une hauteur maximale de 1,60 mètre.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

3.3 Dans tous les secteurs de la zone UE

En limite séparative, les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre. Toutefois, cette hauteur sera limitée à 1,60 mètre si la clôture est constituée d’un mur plein maçonné et enduit.

Les clôtures implantées en limite séparative ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La hauteur et la nature des portails (matériau, forme, couleur) seront en harmonie avec celles des clôtures.

Article UE 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Pour rappel, l’article 24 des Dispositions générales du Règlement portant sur le « Stationnement » s’applique à tous les secteurs de la zone UE.

Le stationnement des véhicules et des deux roues doit correspondre aux besoins nécessités par la fréquentation des constructions ou installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Le fractionnement des parkings par de la végétation pourra être demandé, notamment en fonction des surfaces concernées et de leur impact visuel.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes, sachant que le nombre de places de stationnement résultant de ce calcul sera arrondi à l’unité la plus proche :

1. « Logement »

Pour chaque construction nouvelle destinée à du logement, la règle qui suit s’applique de manière cumulative :

- Pour le 1er logement créé, 2 places de stationnement. - A compter du 2ème et pour chaque logement supplémentaire créé, 1,5 place de

stationnement par logement.

Pour toutes les constructions nouvelles, il sera également exigé 1 emplacement pour deux-roues par logement créé.

Dans le cas de changement de destination de constructions existantes ou de réhabilitation de bâtiments existants créant des logements supplémentaires, il sera demandé une place de stationnement par logement créé. En revanche, il ne sera pas exigé d’emplacement pour deux roues.

2. « Bureau » et « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »

Un nombre de places de stationnement équivalant à 1 place par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* de construction, majoré d'1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher* afin de faciliter le stationnement des visiteurs.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*.

3. « Industrie » , « entrepôt » et « commerce de gros »

1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher* de construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à 1 place par 200 m² de surface de plancher*, si la densité d'occupation des locaux industriels ou artisanaux à construire doit être inférieure à 1 emploi par 25 m² de surface de plancher*.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

4. « Artisanat et commerce de détail »

1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).

5. « Restauration » et « hébergement hôtelier et touristique »

1 place de stationnement par chambre.

1 place de stationnement par tranche complète de 10 m² surface de plancher* de salle de restaurant. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour la première tranche de 10 m² de surface de plancher créée.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher* de construction.

6. « Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

1 place pour 10 personnes accueillies. L’effectif pris en compte sera l’effectif déclaré et calculé selon la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP).

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.

7. « Hébergement »

1 place de stationnement pour 2 lits.

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher*.

8. « Cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public »

1 place pour 10 personnes accueillies. L’effectif pris en compte sera l’effectif déclaré et calculé selon la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP).

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher* de construction.

9. « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »

1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher* de construction.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher*.

10. Autres constructions

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer, un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

11. Modalités d'application

- Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont fixées à 5 m x 2,40 m, qu'elle soit réalisée à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur.

- 1 place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite doit avoir pour dimensions minimales 5 m x 3,30 m.

- Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d'un espace clos, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'1 emplacement de plain-pied, couvert ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux roues que de places requises.

Toutefois, pour les opérations de construction comportant plus de 4 logements, un local clos et couvert pour le stationnement des deux roues sera exigé.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, une localisation fonctionnelle des emplacements, à proximité immédiate des entrées, sera à privilégier. Une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…), ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront également recherchés.

- Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les règles ci-dessus.

- Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher* qu'elles occupent.

- Dans le cas de réhabilitation, de transformation ou d’extension d'une construction existante, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins en stationnement les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

- Exception :

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre plusieurs équipements, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Espaces libres et plantations

1. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera, par rapport à la surface de la parcelle de :

Secteur

UEa

UEb

UEc

Pourcentage d’espaces verts

Sans objet

20 %

30 %

Ces espaces verts devront être composés de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale. Les plantations devront prendre en compte la liste des espèces invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées en priorité n°1 au tableau des plantes invasives sont interdites.

Les espaces libres situés dans les fonds de parcelles doivent être végétalisés (plantations herbacées, arbustives ou arborées en pleine terre) de manière à créer un espace de transition avec les parcelles voisines. Dans ces espaces, l'aménagement prend en compte les arbres existants pour assurer une transition végétale avec les parcelles contiguës.

2. Les opérations d’aménagement de plus de 10 lots à bâtir ou de plus de 10 logements devront comporter des espaces communs (espaces verts, aires de jeux, placettes et chemins piétonniers) dont la superficie devra être au moins égale à 6 % de la surface totale du terrain concerné par l'opération d'aménagement.

3. Les aires de stationnement des véhicules automobiles de plus de 12 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés, et doivent comporter un arbre pour 6 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont accompagnées de haies ou plantes arbustives. Les parcs de stationnement sur dalle feront également l’objet d’un traitement paysager sans exigence de plantation d’arbre. L’utilisation de revêtements alvéolaires est encouragée.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 11Aspect extérieur

Performances énergétiques et environnementales

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

Section III - Equipement et réseaux

Article UE 12Stationnement

Accès et voirie

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains* devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Les voies nouvelles publiques ou privées en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction* ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif ou, à défaut, par un dispositif d’assainissement autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet (secteur complémentaire), institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, toute nouvelle construction devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonomes seront mis-hors-circuit lors du branchement aux collecteurs.

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires des établissements industriels ou artisanaux peut être subordonné à un traitement préalable.

Dans tous les cas, les constructions et aménagements devront respecter les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Redon, figurant dans les Annexes sanitaires du PLU.

2.2 Eaux pluviales

Tout projet de construction ou d’aménagement à réaliser sur un terrain doit obligatoirement respecter les prescriptions du zonage des eaux pluviales de la Commune de Redon, figurant dans les Annexes sanitaires du PLU.

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Titre II – Chapitre III - Zone UA

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

 Règlement • RPérvoisjeiot nd’aApmpéronuavgéeemleen2t4etadvreilD2é0v1e9loppement Durable

• Modification de droit commun n°1 approuvée le 31 mars 2025

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

 Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Ville de Redon - PLU - Règlement

Sommaire

2

Ville de Redon - PLU - Règlement

Sommaire

SOMMAIRE

3

Ville de Redon - PLU - Règlement

Note liminaire

NOTE LIMINAIRE

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Section III - Equipement et réseaux

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

4

Ville de Redon - PLU - Règlement

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

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Titre I – Dispositions générales

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Titre I – Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2017.

Ce Règlement est établi conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il est composé du présent Règlement et du Plan de zonage.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent Règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

- L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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- L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

- L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

- L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

- L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

- L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

- L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

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- L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

- L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

- L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

- L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

- L’article L. 153-11 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

- L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 3112 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

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3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

- Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

- L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

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- Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

- Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent Règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1 Se superposent aux règles du PLU :

- Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).

- Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.

- La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

- Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,

- La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002

- Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,

- Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,

- La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,

- Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 999 et 27 juillet 2010,

- Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.

- La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,

- La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,

- La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,

- La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,

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Titre I – Dispositions générales

- Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2 S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

3.3 Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322". (Voir Annexes du présent Règlement).

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones repérées par l'indice U : - la zone de centralité UC, - la zone à vocation dominante d'habitat UE dans le prolongement du centre-ville et en périphérie du territoire communal, - la zone destinée aux activités économiques UA, - la zone UF correspondant aux emprises ferroviaires, - la zone UM dédiée aux grands équipements, - la zone UL affectée aux activités de sports, de plein air et de loisirs, - la zone UP dédiée aux secteurs de projet.

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Titre I – Dispositions générales

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux catégories :

• Les zones immédiatement urbanisables, repérées par l’indice 1AU, et comportant : - la zone 1AU urbanisable à court ou moyen terme, - la zone 1AUZ correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté du Châtel - Haut Pâtis.

• Les zones nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être urbanisées repérées par l’indice 2AU.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants : - le secteur Na correspondant aux espaces naturels, sites et paysages à protéger, - le secteur NL affecté aux espaces de sports, de plein air et de loisirs, - le secteur Ns correspondant aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du Titre VI, Annexe I du présent Règlement.

6. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II du présent Règlement.

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Titre I – Dispositions générales

7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet de l’article 22 des Dispositions générales du présent Règlement.

8. Les secteurs en attente d’un projet (article L. 151-41-5°du Code de l’Urbanisme)

Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe III du présent Règlement.

9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées font l’objet du Titre VI, Annexe IV du présent Règlement.

Article 4

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

- l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),

- la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),

- la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,

- la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Pour bénéficier de règles qui leur sont propres, le présent Règlement distingue deux types d’« annexes » :

- les « constructions annexes » qui sont détachées de la construction principale, - les « constructions secondaires » qui sont accolées à la construction principale.

Attique

Est considéré comme attique le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres par rapport au nu des façades principales du bâtiment. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Bâtiment à caractère patrimonial

Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur

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surface. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage.

Bâtiment-îlot

Une construction est considérée comme formant une bâtiment-îlot lorsqu'elle est implantée sur un terrain entouré entièrement de voies routières (publiques ou privées) ou d'emprises publiques (chemins piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons / cycles, espaces verts, aires de jeux…) et qui, par conséquent, ne possède ni limites latérales, ni fond de parcelle. C'est pourquoi seules les règles de l’article 3 des règlements de zones sont applicables à un bâtiment îlot.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol* des constructions sur un terrain* donné et la surface de ce terrain*.

CES =

Surface de l’emprise au sol* des constructions Surface du terrain*

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

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Titre I – Dispositions générales

• Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

• Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

• Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

• Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

• Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture de 50 cm maximum, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher*.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises

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Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre I – Dispositions générales

sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.

Etages droits et combles

Sont considérés comme formant un étage droit, tous niveaux dont les murs ont une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.

Il en sera de même dans le cas de combles brisés ou à la Mansart lorsque la ligne de bris (intersection de deux pentes d’un même versant de toiture), mesurée à l’intérieur du logement, sera située à une hauteur égale ou supérieure à 1,25 mètre au-dessus du plancher fini.

Lorsque les hauteurs définies ci-dessus seront inférieures à 1,25 mètre, il sera considéré que nous sommes en présence de combles.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il rés

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.