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Zone UEZone urbaine à Redon

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 146 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 12 zones

Liste des destinations et sous-destinations autorisées ou non, ou soumises à conditions :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail de service

Restauration

Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau · Centre de congrès et d’exposition · Autorisation Non Non · Sous conditions Oui · Sous conditions Oui · Sous conditions Oui · Oui Oui Oui · Oui · Oui

Oui Oui Oui Sous conditions Sous conditions Oui Oui

Ville de Redon - PLU - Règlement

Titre II – Chapitre II - Zone UE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions liées à l'« artisanat ou au commerce de détail », sauf celles autorisées à l’article UE 2.

3. Les « entrepôts », « industries » et « commerces de gros » nouveaux.

4. Les exploitations de mines et de carrières.

5. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou non, quelle qu’en soit la durée, en dehors des parcs résidentiels de loisirs existants, des terrains de camping classés au sens du code du tourisme et des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

6. Le stationnement et l’installation de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

7. Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public, les dépôts de véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la capacité.

8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, excepté s'ils sont liés à des travaux de construction, de réalisation d’aires de stationnement, d'aménagement publics urbains, de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie, de régulation des eaux pluviales ou de création d’ouvrages techniques relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis, dès lors qu’ils restent compatibles avec la vocation de la zone :

1. Peuvent être autorisés, sous réserve qu'ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : - Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, excepté à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet, institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, où leur création est strictement interdite. - L'agrandissement ou la transformation des établissements ou installations existants dont la création est interdite dans la présente zone, notamment s'il en résulte une amélioration pour leur environnement.

2. Les aires de sports, de jeux et de stationnement ouvertes au public, sous réserve d'une bonne intégration paysagère.

3. La construction d'immeubles de logements est conditionnée au respect du règlement sanitaire départemental en vigueur, notamment en ce qui concerne la création obligatoire d’un local destiné au stockage des déchets ménagers.

4. L'extension des constructions liées à l’« artisanat ou au commerce de détail » existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée, sous réserve de ne pas augmenter de plus de 30% la surface de vente existante à la date d’approbation du PLU.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UE 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Les constructions nouvelles devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement des voies routières publiques ou privées, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

2. Règles alternatives

  • Dans le cas d'immeubles contigus construits à une distance inférieure à 5 mètres de l’alignement, l'implantation des constructions pourra être autorisée ou imposée en prolongement d'un immeuble voisin afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble et l’ordonnance de la rue.
  • Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.
  • Une implantation à l’alignement sur rue pourra être autorisée dans les cas d'aménagement ou d'extension d’une construction à usage d'habitation existante, à condition que le projet soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire, permette d'améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou consiste en la construction d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
  • Les piscines enterrées et non couvertes, quelle que soit leur surface, pourront être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies routières publiques ou privées. La distance sera calculée à partir du bord extérieur du bassin enterré.

3. Cheminements piétonniers, voies cyclables ou mixtes piétons/cycles (liaisons douces)

Les constructions nouvelles devront être implantées à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des chemins piétonniers et des voies cyclables ou mixte piétons / cycles, sauf indication contraire éventuelle portée aux documents graphiques du PLU qui se substitue à la présente règle.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement du bâti existant.

Article UE 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Par rapport aux limites latérales*

Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite latérale, elles doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à cette limite.

2. Par rapport aux fonds de parcelles*

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

3. Règles alternatives

  • Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle générale lorsqu’elles seront réalisées dans le prolongement du bâti existant.
  • Une construction annexe d’une emprise au sol maximale de 40 m² pourra être autorisée sur la limite de fond de parcelle, à condition que la hauteur au faîtage ou à l'acrotère n’excède pas 3,50 mètres.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Un dépassement de la hauteur au faîtage pourra être autorisé, sans toutefois excéder 5 mètres, pour permettre la réalisation d’une toiture à deux versants symétriques, dont la pente minimale sera de 30°.

  • Les abris de jardin démontables et sans fondation, d'une emprise au sol maximale de 15 m², pourront être implantés à une distance minimale de 0,50 m par rapport aux limites séparatives (limite latérale ou fond de parcelle).
  • Les piscines enterrées et non couvertes, quelle que soit leur surface, devront être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux limites séparatives (limite latérale ou fond de parcelle). La distance sera calculée à partir du bord extérieur du bassin enterré.

Article UE 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article UE 6Emprise au sol des constructions

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1. L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les constructions annexes, ne pourra excéder en pourcentage de la surface du terrain :

Secteur · UEa · UEb · UEc · Pourcentage d’emprise au sol · Sans objet 60 % 50 %

2. Il pourra être autorisé que l'emprise au sol des constructions dépasse les pourcentages ci-dessus, sans toutefois excéder 70 % dans le secteur UEb et 60 % dans le secteur UEc :

  • dans les cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'habitation existante, à condition que le projet soit nécessaire à une amélioration du confort sanitaire, permette d'améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou consiste en la construction d'un garage d'une seule place pour voiture individuelle sur un terrain n'en possédant pas.
  • dans le cas d'aménagement ou d'extension des constructions à usage d'activités artisanales ou commerciales existantes.

3. De plus, pour les « logements » dont l’emprise au sol ne dépasse pas 200 m², l'emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions annexes sur une même unité foncière est limitée à 60 m².

Article UE 7Hauteur des constructions

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La hauteur maximale des constructions est mesurée du terrain naturel à l'égout du toit, sans inclure la hauteur des toitures. Celles-ci doivent s'inscrire à l'intérieur d'un volume défini par un plan à 45° à partir de la hauteur maximale autorisée à l'égout du toit (voir schéma du "volume enveloppe" cicontre), à l'exception des lucarnes, cheminées et saillies traditionnelles.

Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur maximale est calculée du terrain naturel au point le plus haut situé à l'aplomb de la façade (acrotère).

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

L'attique est autorisé dans la mesure où ce niveau s'inscrit dans le "volume enveloppe" défini cidessus. Il est toutefois précisé que l'attique est considéré comme formant un étage droit.

Lorsque la voie ou le terrain est en pente, les façades du bâtiment à édifier sont divisées en section qui ne peuvent dépasser 20 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d'elles.

Dans le respect des règles définies ci-dessus, la hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser les caractéristiques suivantes :

Secteur Nombre d’étages · Hauteur maximale à l’égout du toit · UEa R + 4 + combles ou R + 4 + attique 15 m · UEb R + 2 + combles ou R + 2 + attique 9m · UEc R +1 + combles ou R + 1 + attique 7m · Hauteur maximale à l’acrotère 15,5 m 9,5 m 7,5 m

Il pourra être autorisé ou imposé jusqu’à 1 mètre de dépassement de la hauteur maximale pour : - assurer une continuité des hauteurs entre la construction et les bâtiments voisins existants ; - permettre l’adaptation du bâti dans le cas d’un terrain en pente.

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les caractéristiques figurant dans le tableau ci-dessus, à condition que la hauteur du projet d’extension ne crée aucune émergence par rapport au volume de la construction existante.

La construction ou l’installation de tout élément technique (éolienne, pylône…) dans un secteur repéré au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du PLU comme « Unité paysagère à protéger », ne doit pas dépasser 10 mètres de hauteur.

Article UE 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1. Aspect extérieur

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit.

La qualité architecturale recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les concepteurs devront porter une attention particulière à l'adaptation des constructions au terrain naturel, notamment lorsque le terrain d'assiette du projet est en pente. Ainsi, les constructions devront être conçues de manière à s'adapter au relief existant en générant le moins possible de remblais ou de déblais.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Les matériaux contemporains de qualité sont autorisés, sous réserve d'être explicitement mentionnés dans le projet.

Les projets proposant des apports techniques au plan énergétique ou environnemental sont encouragés.

Les constructions en bois sont autorisées.

En cas de rénovation, extension, surélévation ou aménagement d'une construction existante, les projets devront être particulièrement soignés en ce qui concerne les proportions et les matériaux employés afin de permettre la meilleure insertion possible dans leur environnement bâti.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est proscrit.

2. Toitures

Les châssis de toit devront être encastrés dans la toiture, sans saillies, et leur nombre pourra être limité.

La pose des châssis de toit et des capteurs solaires sur toiture devra être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame et du rythme des ouvertures de la façade. La multiplicité des dimensions et des implantations sur la toiture sera à éviter.

Les toitures végétalisées sont admises.

Les tuiles (ou autres matériaux de couleur rouge) sont proscrites, sauf dans le cas d'extension de bâtiments existants déjà couverts avec ce matériau.

3. Clôtures

Pour rappel, l’article 20 des Dispositions générales du Règlement portant sur les « Clôtures » s’applique à tous les secteurs de la zone UE.

3.1 Dans les secteurs UEa et UEb

En limite avec le domaine public, les clôtures admises sont : - les murs en moellons de pierre jointoyés ou enduits à “pierre vue”, - les murs maçonnés et enduits en harmonie avec l'environnement bâti existant, traités avec un couronnement satisfaisant, - les murs bahuts surmontés d’ouvrages (ferronnerie, bois, aluminium, PVC...), - un dispositif ajouré en bois ou en métal, - une haie doublée ou non d’un grillage, - un grillage (souple ou rigide) posé sur des poteaux métalliques, accompagné d'une végétation arbustive.

Les clôtures implantées en limite avec le domaine public ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La clôture aura une hauteur maximale de 1,60 mètre.

3.2 Dans le secteur UEc

En limite avec le domaine public, les clôtures admises sont : - les murs bahuts surmontés d’ouvrages (ferronnerie, bois, aluminium, PVC...), - un dispositif ajouré en bois ou en métal, - une haie doublée ou non d’un grillage, - un grillage (souple ou rigide) posé sur des poteaux métalliques, accompagné d'une végétation arbustive.

Les clôtures implantées en limite avec le domaine public ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La clôture aura une hauteur maximale de 1,60 mètre.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

3.3 Dans tous les secteurs de la zone UE

En limite séparative, les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre. Toutefois, cette hauteur sera limitée à 1,60 mètre si la clôture est constituée d’un mur plein maçonné et enduit.

Les clôtures implantées en limite séparative ne pourront comporter à leur base qu’une seule plaque de béton préfabriquée d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

La hauteur et la nature des portails (matériau, forme, couleur) seront en harmonie avec celles des clôtures.

Article UE 9Réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Pour rappel, l’article 24 des Dispositions générales du Règlement portant sur le « Stationnement » s’applique à tous les secteurs de la zone UE.

Le stationnement des véhicules et des deux roues doit correspondre aux besoins nécessités par la fréquentation des constructions ou installations. Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Le fractionnement des parkings par de la végétation pourra être demandé, notamment en fonction des surfaces concernées et de leur impact visuel.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes, sachant que le nombre de places de stationnement résultant de ce calcul sera arrondi à l’unité la plus proche :

1. « Logement »

Pour chaque construction nouvelle destinée à du logement, la règle qui suit s’applique de manière cumulative :

  • Pour le 1er logement créé, 2 places de stationnement. - A compter du 2ème et pour chaque logement supplémentaire créé, 1,5 place de stationnement par logement.

Pour toutes les constructions nouvelles, il sera également exigé 1 emplacement pour deux-roues par logement créé.

Dans le cas de changement de destination de constructions existantes ou de réhabilitation de bâtiments existants créant des logements supplémentaires, il sera demandé une place de stationnement par logement créé. En revanche, il ne sera pas exigé d’emplacement pour deux roues.

2. « Bureau » et « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »

Un nombre de places de stationnement équivalant à 1 place par tranche complète de 30 m² de surface de plancher de construction, majoré d'1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher afin de faciliter le stationnement des visiteurs.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher.

3. « Industrie » , « entrepôt » et « commerce de gros »

1 place de stationnement par tranche complète de 60 m² de surface de plancher de construction.

Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à 1 place par 200 m² de surface de plancher, si la densité d'occupation des locaux industriels ou artisanaux à construire doit être inférieure à 1 emploi par 25 m² de surface de plancher.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

4. « Artisanat et commerce de détail »

1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher affectée à la vente (hors réserves, locaux techniques…).

5. « Restauration » et « hébergement hôtelier et touristique »

1 place de stationnement par chambre.

1 place de stationnement par tranche complète de 10 m² surface de plancher de salle de restaurant. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour la première tranche de 10 m² de surface de plancher créée.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher de construction.

6. « Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale »

1 place pour 10 personnes accueillies. L’effectif pris en compte sera l’effectif déclaré et calculé selon la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP).

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher.

7. « Hébergement »

1 place de stationnement pour 2 lits.

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher.

8. « Cinéma », « salles d’art et de spectacle », « autres équipements recevant du public »

1 place pour 10 personnes accueillies. L’effectif pris en compte sera l’effectif déclaré et calculé selon la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP).

1 emplacement pour deux roues par tranche complète de 150 m² de surface de plancher de construction.

9. « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »

1 place de stationnement par tranche complète de 30 m² de surface de plancher de construction.

1 emplacement pour deux-roues par tranche complète de 100 m² de surface de plancher.

10. Autres constructions

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus sera celle s'appliquant à la catégorie de constructions ou d'établissements la plus directement assimilable.

Toutefois, la collectivité pourra autoriser ou imposer, un nombre de place inférieur ou supérieur à celui qui aurait été calculé avec la règle ci-dessus, afin que l'offre de stationnement soit en rapport avec l'utilisation envisagée.

11. Modalités d'application

  • Les dimensions minimales d'une place de stationnement sont fixées à 5 m x 2,40 m, qu'elle soit réalisée à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur.
  • 1 place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite doit avoir pour dimensions minimales 5 m x 3,30 m.
  • Les modalités de réalisation des emplacements pour les deux roues sont les suivantes : soit la création d'un local ou d'un espace clos, facilement accessible et ayant une surface de 1,5 m² par place exigée, soit l'aménagement d'1 emplacement de plain-pied, couvert ou non, équipé d'un nombre de dispositifs suffisant pour attacher autant de deux roues que de places requises.

Toutefois, pour les opérations de construction comportant plus de 4 logements, un local clos et couvert pour le stationnement des deux roues sera exigé.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, une localisation fonctionnelle des emplacements, à proximité immédiate des entrées, sera à privilégier. Une bonne signalisation, une facilité d’accès (éviter marches, étages, plusieurs portes à franchir…), ainsi que la couverture et l'éclairage des emplacements seront également recherchés.

  • Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les règles ci-dessus.
  • Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations, les règles afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent.
  • Dans le cas de réhabilitation, de transformation ou d’extension d'une construction existante, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins en stationnement les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
  • Exception :

Lorsque l’usage d’une aire de stationnement peut être mutualisé entre plusieurs équipements, cette formule pourra être autorisée. Dans ce cas, le constructeur devra fournir la preuve que le nombre de stationnements imposé par le présent Règlement peut être diminué, et apporter l’accord des gestionnaires des aires de stationnements existantes pour cette mutualisation. Un complément pourra toutefois être exigé.

Article UE 10Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 12 zones

1. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera, par rapport à la surface de la parcelle de :

Secteur · UEa · UEb · UEc · Pourcentage d’espaces verts · Sans objet 20 % 30 %

Ces espaces verts devront être composés de plusieurs strates (herbacée, arbustive, arborée) favorisant la biodiversité locale. Les plantations devront prendre en compte la liste des espèces invasives figurant en annexe du présent Règlement. En particulier, les plantes classées en priorité n°1 au tableau des plantes invasives sont interdites.

Les espaces libres situés dans les fonds de parcelles doivent être végétalisés (plantations herbacées, arbustives ou arborées en pleine terre) de manière à créer un espace de transition avec les parcelles voisines. Dans ces espaces, l'aménagement prend en compte les arbres existants pour assurer une transition végétale avec les parcelles contiguës.

2. Les opérations d’aménagement de plus de 10 lots à bâtir ou de plus de 10 logements devront comporter des espaces communs (espaces verts, aires de jeux, placettes et chemins piétonniers) dont la superficie devra être au moins égale à 6 % de la surface totale du terrain concerné par l'opération d'aménagement.

3. Les aires de stationnement des véhicules automobiles de plus de 12 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés, et doivent comporter un arbre pour 6 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont accompagnées de haies ou plantes arbustives. Les parcs de stationnement sur dalle feront également l’objet d’un traitement paysager sans exigence de plantation d’arbre. L’utilisation de revêtements alvéolaires est encouragée.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

Article UE 11Performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 12 zones

En application de la réglementation thermique en vigueur, les constructions ou travaux de rénovation devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre.

Les volumes et gabarits simples et compacts facilitent l’atteinte d’une bonne performance énergétique.

Au-delà du strict respect de la réglementation thermique en vigueur, l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée pour toutes les constructions neuves ou la rénovation du bâti existant.

L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée.

Section III - Equipement et réseaux

Article UE 12Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Les voies nouvelles publiques ou privées en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article UE 13Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif ou, à défaut, par un dispositif d’assainissement autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, à l’intérieur du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable du Paradet (secteur complémentaire), institué par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008, toute nouvelle construction devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.

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Titre II – Chapitre II - Zone UE

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les dispositifs d’assainissement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonomes seront mis-hors-circuit lors du branchement aux collecteurs.

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires des établissements industriels ou artisanaux peut être subordonné à un traitement préalable.

Dans tous les cas, les constructions et aménagements devront respecter les dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Redon, figurant dans les Annexes sanitaires du PLU.

2.2 Eaux pluviales

Tout projet de construction ou d’aménagement à réaliser sur un terrain doit obligatoirement respecter les prescriptions du zonage des eaux pluviales de la Commune de Redon, figurant dans les Annexes sanitaires du PLU.

3. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution est imposé chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Article UE 14Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 12 zones

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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Titre II – Chapitre III - Zone UA

Chapitre III dispositions applicables a la

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 11 autres zones de Redon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Redon, approuvé le 31/03/2025, 14 articles pour la zone UE.

Secteurs du plan : UEa, UEb, UEc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.