Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions#
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2.
ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions#
1. Dans l’ensemble de la zone :
- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes sans changement d’usage. - Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. - Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements. - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
2. Dans les secteurs NL :
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les constructions destinées au bureau, au commerce et à l’artisanat, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les habitations légères de loisirs à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les habitations de loisirs à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les parcs d’attraction à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les aires de jeux et de sport ouvertes au public, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
- Les aires de stationnement ouvertes au public, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone,
3. Dans les secteurs Ne :
Les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4. Dans le secteur Nc :
- Les terrains aménagés de camping et caravanages, - Les terrains destinés à la réception des caravanes, - Les habitations légères de loisirs,
- Les abris de jardins, sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles N9 et N10.
5. Dans le secteur Nf :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt.
- les abris de chasse, sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles N9 et N10.
- les installations classées liées à l'exploitation de la forêt.
- les aires de stationnement ouvertes au public.
6. Dans le secteur Nh :
- les extensions mesurées des habitations existantes à la date d’opposabilité du PLU.
7. Dans le secteur Neq :
- Les constructions destinées aux activités équestres et les constructions liées à cette activité et à sa diversification, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et10.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
- Les constructions destinées au bureau, au commerce et à l’artisanat, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et10.
7. Dans le secteur Nag :
- Les constructions destinées aux activités agricoles et les constructions liées à cette activité et à sa diversification, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
- Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
- Les constructions destinées au bureau, au commerce et à l’artisanat, à condition qu’elles soient liées à l’activité de la zone et dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.
Rubrique N 3Implantation des constructions#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Dispositions générales#
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'axe des voies, chemins et routes départementales.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics
ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
1. La construction contigüe à une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée.
2. Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres. Excepté pour le secteur NL, toute construction non liée à un équipement d'infrastructure devra être édifiée à 30 mètres minimum des limites séparatives jouxtant le secteur Nf.
3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 8 - Implantation des constructions sur une même unité foncière#
Pas de prescription
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions#
Intitulé du document : Hauteur des constructions
DANS LES SECTEURS Nf :
Pour les abris de chasse visés à l'article 2, la hauteur est limitée à 3,5 mètres toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation.
DANS LES SECTEURS Nc :
Pour les abris de jardins, visés à l'article 2, la hauteur est limitée à 3,5 mètres toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d'implantation.
DANS LE SECTEUR Neq :
La hauteur maximale des constructions autorisées dans le secteur est limitée à 9 mètres, au faitage, à partir du niveau du terrain naturel
DANS LE SECTEUR Nag :
Pour les constructions à usage agricole : la hauteur maximale est limitée à 8 m à l’égout de toiture ou 10 m au faitage.
Pour les autres constructions : la hauteur maximale est limitée à 6 m au faitage ou 6,5 m à l’acrotère.
La hauteur maximale est calculée à partir du niveau du terrain naturel
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre#
Intitulé du document : Emprise au sol
DANS LES SECTEURS Nf :
. Pour les abris de chasse, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m² maximum de surface de plancher.
DANS LES SECTEURS Nc :
. Pour les abris de jardins, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 20 m² maximum de surface de plancher.
DANS LE SECTEUR Neq :
Pour les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, commerce ou artisanat et destinées à l’activité équestre et à sa diversification, la surface d’emprise au sol cumulée, est limitée à 1600 m², dans l’ensemble du secteur Neq.
DANS LE SECTEUR Nag :
Pour les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et à l’exploitation agricole, la surface d’emprise au sol cumulée, est limitée à 1500 m², dans l’ensemble du secteur Nag.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Intitulé du document : Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’occuper le sol (permis de construire, déclaration de travaux, …).
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis#
Intitulé du document : Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
Les mares et la végétation aux abords repérées au plan par en application de l'article
L.151.23 du Code de l'Urbanisme, pourront être entretenues mais ne pourront être ni détruits, ni déplacés, ni dénaturés.
ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (COS)#
Pas de prescription.
Rubrique N 8Stationnement#
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées#
Intitulé du document : Accès et voirie
1. Voirie#
1.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 1.2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise.
2. Accès 2.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile, l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres, - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
3. Protection des sentiers et chemins#
En application des articles L. 123.1.6. et R. 123.18.2. du Code de l’Urbanisme, une mesure de protection des sentiers et chemins publics et privés (repérés au plan par le symbole
- ), est mise en œuvre afin de conserver ces tracés et de maintenir la découverte des sites et des paysages.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux#
1. Eau potable#
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. Assainissement Eaux usées#
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante. - Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 7 septembre 2009 relatif à l'assainissement non collectif.
Eaux pluviales - Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. - En cas d’insuffisance du réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage et l'évacuation des eaux pluviales.
ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains#
Pas de prescription.