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Edifiable

Zone Aagricole

Les terres cultivées. Seules les constructions liées à l'agriculture y sont admises. Secteurs Ala (loisirs) et Asv (accueil des gens du voyage).

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Toute construction interdite

    sauf exceptions de l'article 2

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 1 ne liste que des interdictions. Ce qui est admis se lit a l'article 2.

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    8 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    10 mautres secteurs, batiments a usage d'activite agricole
    La phrase du règlement

    « Dans les autres secteurs : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - pour les bâtiments à usage d'activité agricole : 10 mètres, »

    8,50 msecteur Ala, hebergement touristique et de loisirs
    La phrase du règlement

    « 2 - Hauteur : Dans le secteur Ala : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - pour les bâtiments à usage d'hébergement touristique et de loisirs : 8,50 mètres, Dans le secteur Asv : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres sous sablière ou à l'acrotère. »

    8 msecteur Asv
    La phrase du règlement

    « - pour les bâtiments à usage d'hébergement touristique et de loisirs : 8,50 mètres, Dans le secteur Asv : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres sous sablière ou à l'acrotère. »

    La hauteur se mesure sous la sabliere, ou a l'acrotere pour une toiture-terrasse. Des depassements sont autorises pour les silos et les elements techniques agricoles.

    Article A 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    200 m2

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    50 m2annexes, hors piscines
    La phrase du règlement

    « La surface de plancher et l'emprise au sol totales maximales des annexes ne devront pas dépasser 50 m², exception faite des piscines. »

    300 m2secteur Ala
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ala : Les extensions et constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 300 m² d'emprise au sol à compter de la date d'approbation du PLU. »

    200 m2secteur Asv, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Asv : Les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 200 m² d'emprise au sol à compter de la date d'approbation du PLU. »

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    25 m du domaine public

    habitation en bordure de la RD 3 ou de la RD 28

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    20 m du domaine publicautres constructions en bordure de la RD 3 ou de la RD 28
    La phrase du règlement

    « - Pour les RD 3 et 28 : • 25 mètres du domaine public pour les constructions à usage d'habitation, et 20 mètres pour les autres constructions. »

    15 m du domaine publichabitation, autres voies et emprises publiques
    La phrase du règlement

    « 1 - Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : [...] - Pour les autres voies et emprises publiques : • 15 mètres du domaine public pour les constructions à usage d'habitation, et 10 mètres pour les autres constructions. »

    10 m du domaine publicautres constructions, autres voies et emprises publiques
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres voies et emprises publiques : • 15 mètres du domaine public pour les constructions à usage d'habitation, et 10 mètres pour les autres constructions. »

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    La moitie de la hauteur, 3 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 154 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites : - Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

1. Rappels - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). - Toutes constructions ou installations devront être situées à au moins 30 mètres d’un espace boisé classé.

2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :

2.1. Dans tous les secteurs : 2.1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. 2.1.2. Les dispositifs de production d'électricité à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe) et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. 2.1.3. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement.

2.2. Dans le secteur A : 2.2.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.2.2. Les constructions nouvelles à usage d’habitation, à la double condition : - Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles. - Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité. 2.2.3. L'extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 30 % de la surface de plancher avec un maximum de, 200m² de surface de plancher totale. 2.2.4. La création d’annexes à condition :

  • qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal
  • que leur surface, excepté pour les piscines, n’excède pas 50 m² de surface de plancher ou emprise au sol créée à compter de la date d’approbation du PLU.
  • que leur hauteur n’excède pas de 4m sous sablière.

2.4. Dans les secteurs Aa : 2.4.1. Les activités agricoles à condition qu’elles n’engendrent pas de détérioration des sites archéologiques existants. 2.4.2. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avec un maximum de 100 m² et que cela n’engendre pas de détérioration des sites archéologiques existants,

2.5. Dans le secteur Al : 2.5.1. Les activités de loisirs, aucune construction nouvelle n’y est autorisée,

2.6. Dans le secteur Ala : 2.6.1. Les extensions de constructions et installations de tourisme et de loisirs,

2.7. Dans le secteur As : 2.7.1. Les terrains de sports et installations liées,

2.8. Dans le secteur Asv : 2.8.1. Les constructions liées au fonctionnement des terrains de sports (locaux techniques, vestiaires, sanitaires …).

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

1. Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.

Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent, ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et ne pas entraîner de gêne pour la circulation.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées par leurs dimensions, formes, et caractéristiques techniques aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les accès directs sur la RD 3 sont interdits.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1. Eau potable Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées : Les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la carte d'aptitude des sols (voir annexes sanitaires), et aux normes en vigueur. Toutefois, d’autres dispositifs pourront être envisagés à condition qu’ils fassent l’objet d’une attestation de conformité par le service public en charge de l’assainissement collectif (SPANC).

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite.

2.2. Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit s’effectuer en priorité sur la parcelle et est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

En cas d’insuffisance ou d’impossibilité, toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsqu’il existe, ou au fossé : dans ce cas, le débit en sortie de parcelle sera conforme aux prescriptions des instructions du service technique.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : - Pour les RD 3 et 28 :

  • 25 mètres du domaine public pour les constructions à usage d’habitation, et 20 mètres pour les autres constructions. - Pour les autres voies et emprises publiques :
  • 15 mètres du domaine public pour les constructions à usage d’habitation, et 10 mètres pour les autres constructions.

3 - Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - lorsque le bâtiment s’inscrit en continuité de bâtiments existants. - Pour les annexes inférieures à 20 m² avec un recul minimum de 10 m par rapport au domaine public.

4-La distance se mesure en tout point de la construction.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée sous sablière, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

2 - Pour l’extension et les annexes des bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, des implantations différentes sont autorisées à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant et qu’elles ne nuisent pas à la sécurité.

3-La distance se mesure en tout point de la construction.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 11 zones

La surface de plancher et l’emprise au sol totales maximales (existant + extension) ne devront pas dépasser 200 m². La surface de plancher et l’emprise au sol totales maximales des annexes ne devront pas dépasser 50 m², exception faite des piscines.

Dans le secteur Ala : Les extensions et constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 300 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Asv : Les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2 - Hauteur : Dans le secteur Ala :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - pour les bâtiments à usage d’hébergement touristique et de loisirs : 8,50 mètres,

Dans le secteur Asv : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 8 mètres sous sablière ou à l’acrotère.

Dans les autres secteurs : La hauteur des constructions ne doit pas excéder : - pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 10 mètres, - pour toutes les autres constructions : 8 mètres.

Des dépassements sont autorisés pour les silos, et éléments techniques liés à l’activité agricole.

3 - Ne sont pas assujettis à cette règle, les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU pour des agrandissements ou aménagements, et les annexes, à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant ou au niveau refuge de la zone inondable.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Conditions générales : Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement immédiat, le quartier, le paysage et le site.

2 - Façades Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux bâtiments et au site environnant.

Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Il est interdit de laisser à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés, etc…

3 - Toitures A l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture sera identique à celui du bâtiment agrandi.

4. Clôtures Les éléments composant les clôtures seront d’une grande simplicité et en harmonie avec l’aspect des façades. Les clôtures végétales doivent être faites d’essences locales mélangées. Les haies monospécifiques sont proscrites

Dans le secteur Asv : Les constructions seront volumétrie simple. Les toitures-terrasses sont autorisées. Les tons clairs en façades sont autorisés.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies de circulation et des emprises publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Espaces boisés classés : Sans objet. 2 - Plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales mélangées. 3 - Ecran végétal autour des bâtiments agricoles Des effets de masques en certains points autour des bâtiments agricoles et à une distance permettant une bonne intégration paysagère seront réalisés soit avec des plantations d'arbres sous forme de bosquet (et non d'alignement), soit avec des haies végétales d'essences locales mélangées. Cette intégration paysagère des bâtiments fera partie intégrante des demandes de permis de construire. Sur les parcelles occupées par des logements, en limite avec l’espace agricole, des plantations denses et diversifiées devront être réalisées sur cette limite afin de composer un écrin végétal autour des habitations. Des effets de masques autour des habitations et des points de stockage éventuels seront réalisés soit avec des plantations d'arbres sous forme de bosquet (et non d'alignement), soit avec des haies végétales d'essences locales mélangées.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de la haute-garonne commune de rieumes

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme 4 – Partie règlementaire

4.1. Règlement écrit

Version consolidée après :

  • 1ère révision allégée approuvée le 11/09/2018
  • 2ème révision allégée approuvée le 30/09/2020
  • 1ère modification approuvée le 30/09/2020
  • Mise en compatibilité du PLU approuvée le 28/09/2021

4.1

Chapitre 1 : Dispositions générales

….2

1- Champ d’application 2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols 3- Division du territoire en zones 4- Organisation du règlement 5- Adaptations mineures 6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif 7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre. 8- Protection et prise en compte des sites archéologiques 9- Lexique indicatif

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones

….7

Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES

1- Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de RIEUMES.

2- Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation des sols

Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :

R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeures également applicables au territoire communal :

  • les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer), L 421-4,
  • Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU.
  • Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.

Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

3- Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones : ZONES URBAINES :

  • la zone UA, et son sous-secteur UAa, - la zone UB, et ses sous-secteur UBa et UBs, - la zone UC, - la zone UE, - la zone UL, et ses sous-secteurs ULa, ULb et ULa1, - la zone UX, et son sous-secteur UXa, ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone 1AU, et son sous-secteur 1AUa, - la zone 1AUX, - la zone 2AU et son sous-secteur 2AUX, ZONE AGRICOLE : - la zone A et ses sous-secteurs Aa, Al et Ala, ZONE NATURELLE : - la zone N et son sous-secteur Na. Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

4- Organisation du reglement

Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.

5- Adaptations mineures

5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

6- Ouvrages techniques et d’interet collectif

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.

7- Reconstruction des batiments apres un sinistre

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

8- Protection et prise en compte du patrimoine archeologique

Sur les sites archéologiques répertoriés par le Service Régional d’Archéologie et identifiés par une trame particulière sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises à la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie.

Code du patrimoine, livre V, titre III, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet ».

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 32 rue de La Dalbade BP 811 31080 Toulouse cedex 6 (tél. 05.67.73.21.14, fax. 05.61.99.98.82).

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

L’Article 322-3-1 du Code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur: - un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine (…) - une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques (…)».

9- Lexique

Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de plancher des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. (art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme)

Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.

Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.

Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.

Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.

Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ZONE UA PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT

La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique, tissu urbain dense et continu.

Les principales caractéristiques communes sont : - un intérêt patrimonial qu’il s’agit de préserver - un bâti construit généralement en mitoyenneté et à l’alignement sur les espaces publics. - une diversité de fonctions (habitat, équipements publics, commerces,…).

L’objectif est de préserver les qualités patrimoniales, et de garantir une implantation harmonieuse des nouvelles constructions en respectant la typologie existante.

La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.

Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».

Les 10 autres zones de Rieumes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rieumes, approuvé le 28/09/2021, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Al, Ala, As, Asv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.