Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUc, AUce, AUv
- 14 articles
- PLU de Roissy-en-Brie, approuvé le 26/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer au moins égale à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'il existe en limite séparative une haie végétale de qualité, il pourra être admis que des abris de jardin soient implantés avec un recul d'au moins 1 mètre par rapport à cette limite.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 m à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans le secteur AUa
1. Les excavations ou remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation d e la zone.
2. La création d’établissements nouveaux, constituant des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article AU.2.
3. L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-37 à R 111-45 du Code de l’Urbanisme.
4. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs au sens des articles R.111-31 à R111-32 du Code de l’Urbanisme.
5. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs. 6. L’ouverture des carrières, sablières, gravières ou ballastières. 7. Les discothèques. 8. Les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés. 9. Les lotissements autres que ceux à usage principal d’habitation. 10. Les constructions facilement démontables (type abri de jardin) dont la surface totale de
plancher excède 15 m2. 11. Toute nouvelle urbanisation à moins de 20 mètres du Bois des Berchères. 12. Les sous-sols enterrés. 13. Les constructions à vocation d’activités artisanales et libérales ne répondant pas aux
conditions édictées à l’article AU.2.3.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
14. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes au sens des articles R.42119 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.
15. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l’aménagement d’un parc d’attraction au sens du R.421-19 du Code de l’Urbanisme.
2. Dans les secteurs AUc et AUce
1. Toute construction et occupation non liées aux équipements publics et d’intérêt général. 2. Dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des bords du rû de la Longuiolle, les
constructions et installations de toutes natures, à l’exception des celles nécessaires au fonctionnement des réseaux publics.
3. Dans le secteur AUv
1. Le remblai et l'assèchement des zones humides, 2. Les excavations ou remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation de chaque zone. 3. Les exhaussements et affouillements des sols sauf s’ils sont directement liés à l’activité agricole et ne provoquent pas de nuisances sur l’environnement naturel et humain. 4. Les lotissements. 5. Les constructions à usage d’habitation, autre que celle liées à une exploitation. 6. Les constructions facilement démontables (type abri de jardin) dont la surface totale de plancher excède 15 m2. 7. La création de hangar agricole dans le cadre d’une nouvelle installation de siège agricole. 8. Les constructions à usage d’élevage. 9. Les installations classées non liées à l’activité agricole. 10. Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de tourisme à la ferme si ces activités ne sont pas le complément et le prolongement de l’activité des agriculteurs. 11. Les constructions et installations non nécessaires à l’activité agricole et forestière.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans tous les secteurs
1. Les équipements publics d’infrastructure et de superstructure.
2. Les affouillements ou exhaussements des sols définis aux articles R.421-19 et R.412-23 du Code de l’Urbanisme.
3. La création d’installations classées ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 à condition :
- Qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et usagers de la zone ; - Qu’elles constituent des activités artisanales inscrites au Répertoire des Métiers ou bien qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément ;
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
- Que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative.
2. Dans le secteur AUa
Les constructions à vocation d’activités artisanales et libérales à condition qu’elles soient non polluantes et qu’elles ne nuisent pas à l’environnement ni au voisinage.
3. Dans les secteurs AUc et AUce
L’installation d’équipement et de construction liés au bon fonctionnement des équipements publics et d’intérêt général.
4. Dans le secteur AUv
L'aire d'accueil des gens du voyage.
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Tout accès devra avoir une largeur minimale de 3 mètres. 2. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse de plus de 30 mètres de longueur, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment le véhicule de collecte des ordures ménagères. 3. En cas de création de voie ouverte à la circulation, celle-ci devra être constitué d’une bande roulement et d’un trottoir de part et d’autre. 4. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Dans le secteur AUc
Les nouveaux accès privatifs à partir des routes départementales sont interdits.
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Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
2.1 Assainissement collectif : Dans les zones d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées. La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée. Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2.2 Assainissement non collectif : Dans les zones à vocation d’assainissement non collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3. Eaux pluviales
3.1 Zone urbaine
Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement.
Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain.
Toutefois, sauf dans les secteurs AUc et AUce, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, pour ou une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E..
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Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement. Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.
3.2 Zone rurale Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations. En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée et l’utilisateur recevra une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
4 - Desserte téléphonique, électrique et câble
Les dessertes téléphoniques, électriques, et câbles à l’intérieur des assiettes des opérations seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone AU.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1. Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 4 mètres dans le secteur AUa, à l’exception des garages. Toutefois cette distance peut être ramenée à 2 mètres sur les voies piétonnes. 2. A l’intersection de deux voies, la distance de 4 ou 5 mètres visée dans l’alinéa précédent ne concerne que les façades principales, avec un minimum de 2 mètres pour les murs pignons. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de l'existant à l'exception des garages qui seront toujours édifiés avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer. 3. Dans la marge de reculement par rapport à l'alignement, les auvents sans appui au sol, sont autorisés dans une bande maximum de 1,20 m. devant et le long de la construction. 4. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Dans tous les secteurs
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux opérations groupées.
2 - Dans le secteur AUa
1. Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies existantes, nouvelles ou à créer : Les constructions nouvelles peuvent être implantées :
- soit en retrait des limites séparatives, - soit sur une limite séparative latérale, - soit sur les deux limites séparatives latérales. En cas d'implantation en retrait des limites latérales ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriété, la marge de reculement devra correspondre à : - la hauteur de façade à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres dans le cas d’une façade ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas d’un mur pignon.
2. Au-delà de la bande de 20 mètres : Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriétés conforme aux dispositions du paragraphe suivant : En cas d’implantation en retrait des limites latérales ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriété, la marge de reculement devra correspondre à :
- La hauteur de façade à l’égout du toit avec un minimum de 6 mètres dans le cas d’une façade, - La moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas d’un mur pignon.
3. Toutefois, l’implantation sur limite séparative sera admise dans les cas suivants : - lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment similaire en volume, existant sur le fond voisin, - lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité commerciale ou professionnelle, et que sa hauteur totale n’excède pas 3,50 m.
4. Lorsqu'il existe en limite séparative une haie végétale de qualité, il pourra être admis que des abris de jardin soient implantés avec un recul d'au moins 1 mètre par rapport à cette limite. 5. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 - Dans les secteurs AUa, AUce, et AUv 1. La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 m à l’égout du toit. 2. La hauteur des extensions ne devra pas être supérieure au niveau le plus haut de la construction initiale. 3. Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur de façade ne devra pas excéder, du sol naturel à l'égout du toit 2,60 m. 4. En cas de reconstruction suite à sinistre, la nouvelle construction devra comporter le même nombre de niveaux que la construction initiale.
2 - Dans le secteur AUc 6. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publiques et d’intérêt collectif du secteur AUc.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
1. Les extensions des constructions existantes ou les reconstructions suite à sinistre devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des constructions existantes, des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
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2. Clôtures
1. Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 2. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage plastifié vert sur potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m ; ou de type croisillons ou en lame verticales espacées de section 60 mm maximum, disposées sur des potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m. 3. Ces clôtures pourront rester en couleur naturelle ou être peinte en vert foncé ou en blanc. Soit constitué d’un muret de soubassement de 80 cm de hauteur maximum, surmonté de latte verticales ; dans ce cas, le muret sera en pierre apparente ou recouvert sur chaque paroi d'un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Cette clôture aura une hauteur maximum de 1,80 m. 4. Les clôtures en limite séparatives seront constituées de grillage plastifié vert sur potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m. 5. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. 6. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,80 mètres en bordure des voies et entre les propriétés.
3. Abris de jardin
1. L'emploi en toiture, de tôle ondulée et amiante ciment non teintées est proscrite. 2. Les annexes isolées pourront comporter une faible pente.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Généralités
1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
2. Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement. Pour constructions à usage de logement et les établissements ou équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close.
3. Un local pour le stationnement pour vélos est obligatoire pour toute opération groupée à usage d’habitation.
2. Nombre d'emplacements dans tous les secteurs
1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé 1,0 place de stationnement par logement de type T1 à T2, 1,5 place de stationnement par logement de type T3, 2,0 places de stationnement par logement de type T4 et plus, dont, dans tous les cas, au moins une place couverte.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
2. Pour les constructions à usage de logement locatif financées avec un prêt aidé par l’Etat, il sera créé une place de stationnement par logement.
3. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher, existant avant le commencement des travaux.
3. Nombre d'emplacements dans le secteur AUa
1. Dans le cadre d’opérations groupées devront être aménagées des places de stationnement de proximité, à raison d’une place pour deux logements. Celles-ci seront paysagées.
2. Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d’emplacements supplémentaires égal à 10 % du nombre de logements ou studios. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
3. En outre, il sera systématiquement prévu des aires de stationnement pour les deux roues et des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, pour les constructions à vocation d’habitat et d’équipement public.
4. Un local à vélos sera systématiquement prévu pour toute opération groupée à raison de 0.5 m² par logement
5. Des aires de stationnement paysagées de proximité devront être prévues sur toute l’opération en nombre suffisant.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 2. Les bois figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, au titre des Espaces Boisés Classés. 3. Sur le site du Ru du Moulin-la-Forge, la liste des essences recommandées dans le cadre de la charte paysagère d’aménagement du secteur doit être appliquée ; celle-ci sera annexée au dossier de réalisation de Z.A.C..
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article est sans objet dans la zone AU.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE AUX
Il s'agit d'une zone artisanale et d’activités futures : • AUX correspond aux secteur des Essards et du Ru du Moulin, destinés à l’accueil d’activités
artisanales, tertiaires et commerciales ; • AUXb correspond au secteur de la Frette destiné à l’accueil d’activités de tourisme, de sport
et de loisirs en corrélation avec l’environnement naturel des lieux ; • AUXe correspond au secteur des lignes à haute et très haute tension destiné à l’accueil
d’activités industrielles et artisanales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de ROISSY-EN-BRIE, conformément à l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ; les documents énumérés à l’article L.131-4 ; les documents énumérés à l’article L.131-5 ( article L.151-1 ).
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur une liste figurant dans les annexes du P.L.U..
La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
II - Se complètent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels qu’installations classés pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental…
III - S’ajoutent aux dispositions du P.L.U., les prescriptions nationales ou particulières en matière d’aménagement et d’urbanisme ayant pour origine, entre d’autres :
• Le programme local de l’habitat ( P.L.H.), • La loi sur le bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), • La loi sur l’air (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996), • La loi paysages (Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993), • Les sites archéologiques (Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme),
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux P.L.U. ( le contenu aussi bien que la numérotation ). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
• La loi sur l’eau (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006), • La loi sur l’élimination des déchets (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)., • La loi Littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), • La loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), • La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), • La loi Urbanisme et Habitat (Loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003), • La loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), • La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement ( la « Loi
Grenelle II »), • La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), • L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), et agricoles (A), et en zones à urbaniser (AU), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme, et la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés ; • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels
s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.230-1 à L.230-6 du Code de l'Urbanisme ; • Les sites archéologiques ; • Les zones de débordement du Morbras ; • Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Les périmètres affectés par le bruit lié à la proximité d’infrastructures terrestres ; • Les périmètres de diversité commerciale en application de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme ; • Les tracés des voies et pistes cyclables, existantes, ou à créer.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
a - La zone UA référée au plan par l'indice UA Elle comprend les secteurs UAa et UAc.
b - La zone UB référée au plan par l'indice UB Elle comprend les secteurs UBa, Ubae, UBb, UBc, UBf.
c - La zone UC référée au plan par l'indice UC Elle comprend les secteurs UCa, UCb.
d - La zone UD référée au plan par l'indice UD Elle comprend le secteur UDe.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
e - La zone UE référée au plan par l'indice UE Elle comprend les secteurs UEa, UEb, UEc.
f - La zone UF référée au plan par l'indice UF
g- La zone UG référée au plan par l'indice UG
h - La zone UX référée au plan par l'indice UX Elle comprend les secteurs UXe, UXp, UXw.
3 - Les zones naturelles et agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
a - La zone N référée au plan par l'indice N. Elle comprend les secteurs Na, Nae, Nc, Nce, Ne, Nj, Ns, et Nse.
b - La zone A référée au plan par l'indice A. Elle comprend les secteurs Aa et Ae.
4 - Les zones à urbaniser dans lesquelles l’insuffisante capacité des équipements publics collectifs ne permet pas d’admettre des constructions immédiatement ou en nombre important et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
a - La zone AU référée au plan par l’indice AU Elle comprend les secteurs AUa,, AUc, Auce, et Auv.
b - La zone AUX référée au plan par l’indice AUX Elle comprend les secteurs AUXb, AUXe.
c - La zone IIAU référée au plan par l’indice IIAU Elle comprend les secteurs IIAUe et IIAUv.
5- Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent : • Les servitudes au titre de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme ; • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts. Ils sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés », et sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) ; • Les bâtiments à protéger (article L.151-19, du Code de l’Urbanisme) ; • Les cheminements piétonniers (article L.151-38, du Code de l’Urbanisme) ; • Les terrains cultivés dans les zones urbaines (article L.151-23, al. 2, du Code de l’Urbanisme) ; • Le droit de préemption urbain ; • Les emprises réservées.
A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV, et V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
6 - Chaque chapitre comporte les 14 articles suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles 2. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 3.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1 - Par une délibération du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a instauré le permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.
2 - L'édification des clôtures est soumise à une autorisation préalable.
3 - Les dispositions de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
2 . La possibilité d’imposer une superficie minimale a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
3 . La possibilité de limiter le coefficient d’occupation des sols a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre sera admise nonobstant les règles applicables à la zone jusqu’à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.
7 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, celle-ci devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.
8 – Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.
9 – Concernant les vestiges archéologiques :
- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité » ( articles L.531-14 et suivants du Code du Patrimoine ).
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
10 - Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain ( D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.
11 – Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
12 – Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, le changement de destination est lié à la qualité du patrimoine : aux termes de l’article L.151-11, du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA, - Zone UB, - Zone UC, - Zone UD, - Zone UE, - Zone UF, - Zone UG, - Zone UX.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone urbaine à densité élevée, affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une telle zone.
Elle comprend deux secteurs : • UAa, destiné à être densifié et dans lequel sera notamment possible l'implantation nouvelle
de commerces, services et logements ; • UAc, secteur ancien situé autour de l’église.
Le secteur UAc comprend : o un sous secteur de ligne de vue dans lequel les constructions sont soumises à des
normes de hauteur (cf : plan 3.4), o un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel toute construction est interdite.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.