Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBae, UBb, UBc, UBf
- 14 articles
- PLU de Roissy-en-Brie, approuvé le 26/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres des voies existantes ou nouvelles ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les extensions et les constructions nouvelles doivent être implantées soit : - sur les limites séparatives latérales ou en retrait lorsque la longueur de la façade est inférieure à 17 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UBf L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au sol naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés par un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 mètres carrés de cette surface.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans tous les secteurs
1. Les excavations ou remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation de chaque zone.
2. La création d’établissements nouveaux, constituant des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article UB.2.
3. Les affouillements et exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.
4. L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.11137 à R.111-45 du Code de l’Urbanisme.
5. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs au sens des articles R.111-31 à R.111-32 du Code de l’Urbanisme.
6. L’ouverture des carrières, sablières, gravières ou ballastières. 7. Les discothèques. 8. Les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés. 9. Les lotissements autres que ceux à usage principal d’habitation. 10. Les constructions à usage d’entrepôt et de stockage. 11. Le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes. 12. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes au sens des articles R.421-19
et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone. 13. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l’aménagement d’un parc d’attraction au sens de l’article R.421-19 du Code de l’Urbanisme.
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14. Est en outre interdit, dans le périmètre de sauvegarde du commerce, circonscrit par un tireté orange et couvert par une trame barrée orange sur le document graphique, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux situés au rez-de-chaussée des bâtiments.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans tous les secteurs
1. La création d’installations classées ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 à condition : - qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et usagers de la zone ; - qu’elles constituent des activités artisanales inscrites au Répertoire des Métiers ou bien qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément ; - que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative.
2. Les constructions à usage commercial, d'artisanat et de bureaux à condition qu’elles soient non polluantes et non nuisantes.
3. La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement du P.L.U., dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.
4. Les installations et travaux divers définis à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
5. En zone de débordement du Morbras, les aménagements conservatoires et les extensions mineures des bâtiments existants, les clôtures, s’ils ne font pas obstacle au libre écoulement des eaux.
2. Dans le secteur UBa
L’extension des constructions existantes, à la condition que l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 20 % de l’emprise au sol de la construction existante.
3. Dans le secteur UBae
L’exploitation et l’édification des pylônes et ouvrages technique sont autorisées à condition qu’ils soient strictement nécessaires au transport de l’énergie électrique haute et très haute tension.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en état de viabilité, et directement par façade sur voie.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences du projet, de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres.
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En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse de plus de 30 mètres de longueur, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment le véhicule de collecte des ordures ménagères. Les voies privées doivent avoir une plate-forme de 6m dès lors qu’elles desservent au moins 10 logements ou 1 000 m2 de surface de plancher. La longueur des appendices d’accès ne doit pas dépasser 35 mètres. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
2.1 Assainissement collectif : Dans les zones d’assainissement collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées. La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée. Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2.2 Assainissement non collectif : Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996. En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3. Eaux pluviales
3.1 Zone urbaine Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement.
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Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain.
Toutefois, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, ou pour une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E..
Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement.
Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.
3.2 Zone rurale
Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3. Desserte téléphonique, électrique et câble
Les dessertes téléphoniques, électriques et câbles intérieurs seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées. Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique, électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone UB.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1. Dans le secteur UBf
1. Les constructions peuvent s'implanter soit au ras de l'alignement soit en retrait des voies existantes ou nouvelles ou à créer.
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2. Les constructions doivent s'implanter à une distance de 15 mètres minimum par rapport à la limite légale du chemin de fer. 3. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
2. Dans les secteurs UBa, UBb, et UBc
1. Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres des voies existantes ou nouvelles ou à créer. 2. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de l'existant à l'exception des garages qui seront toujours édifiés avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer. 3. Dans la marge de reculement par rapport à l'alignement, les auvents sans appui au sol, sont autorisés dans une bande maximum de 1,20 m. devant et le long de la construction. 4. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers. 5. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 15 m minimum par rapport à la limite légale du chemin de fer. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages de suppression du passage à niveau n° 8, lesquels ne devront pas compromettre la stabilité des ouvrages et installations existantes appartenant à R.F.F.. 6. Les constructions et leurs garages situés boulevard Marivaux peuvent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres de l’alignement.
3. Dans le secteur UBc
1. Aucune construction ne pourra être édifiée au-delà d'une profondeur de 30 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer, sauf s'il s'agit d'annexes qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à une activité et dont la hauteur totale n'excède pas 3,50 mètres hors tout. 2. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Dans les secteurs UBa, UBb, et UBc
1. Les extensions et les constructions nouvelles doivent être implantées soit :
- sur les limites séparatives latérales ou en retrait lorsque la longueur de la façade est inférieure à 17 mètres. - en retrait de ces limites lorsque la façade est supérieure à 17 mètres,
2. En cas d'implantation en retrait des limites latérales ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriété, il sera exigé un recul minimum de :
- 6 mètres dans le cas d’une façade, - 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle dans le cas d’un mur pignon.
3. Toutefois, l’implantation en limite séparative pourra être autorisée si elle s’adosse à des constructions similaires en volume, existantes sur le fond voisin ou lorsque la construction
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nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité commerciale ou professionnelle, et que sa hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres. 4. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers. 5. Lorsqu'il existe en limite séparative une haie végétale de qualité, il pourra être admis que les abris de jardin soient implantés avec un recul d'au moins 1 mètre par rapport à cette limite. 6. Toute nouvelle urbanisation à moins de 15 mètres des bois et des forêts de plus de 100 hectares sera proscrite.
2. Dans le secteur UBf
1. Les extensions et les constructions nouvelles doivent être implantées soit en retrait des limites séparatives, soit sur une limite séparative latérale, soit sur les deux limites séparatives latérales.
2. En cas d’implantation en retrait des limites latérales ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriété, il sera exigé un recul minimum de : - 6 mètres dans le cas d’une façade, - 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle dans le cas d’un mur pignon.
3. Toutefois, l’implantation sur limite séparative pourra être autorisée si elle s’adosse à des constructions similaires en volume, existantes sur le fond voisin ou lorsque la construction nouvelle n’est affectée ni à l’habitation, ni à une activité commerciale ou professionnelle, et que sa hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres.
4. Lorsqu'il existe en limite séparative une haie végétale de qualité, il pourra être admis que des abris de jardin soient implantés avec un recul d'au moins 1 mètre par rapport à cette limite.
5. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Dans le secteur UBf
1. La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres. 2. La construction de plusieurs bâtiments est limitée à deux constructions à usage d’habitation sur une même unité foncière.
2. Dans les secteurs UBa, UBb, et UBc
1. La construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation est interdite sur une même unité foncière. 2. Cette règle ne s’applique pas aux constructions à usage d’habitation liées aux activités sportives, à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 5 mètres
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Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. Généralités
1. Ne sont pas soumis aux règles des points 2, 3, 4, et 5 suivants, les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 2. Les prescriptions des règles des points 2, 3, 4, et 5 suivants ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
2. Dans le secteur UBf
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, l'emprise au sol des constructions de toute nature est portée à 50 % de la superficie de la propriété, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.
3. Dans le secteur UBa
L'emprise au sol des constructions et de leurs annexes ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.
4. Dans le secteur UBb
L'emprise au sol des constructions et de leurs annexes ne peut excéder 45 % de la superficie de la propriété.
5. Dans le secteur UBc
L'emprise au sol des constructions et de leurs annexes ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Généralités
Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
2. Dans le secteur UBf
1. La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au sol naturel.
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2. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 4 niveaux habitables. 3. Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions nouvelles est portée à 16,25 mètres, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme. 4. Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, les constructions nouvelles ne doivent pas excéder 5 niveaux habitables, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.
3. Dans les secteurs UBa, UBb, et UBc
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 3 niveaux, soit R + 1 + combles et 6 mètres à l'égout du toit.
4. Dans le secteur UBae
A proximité et sous les lignes EDF haute et très haute tension, les constructions doivent satisfaire aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 2 avril 1991, d’une part, et du décret ministériel n° 65.48 du 8 janvier 1965, Code du Travail - livre II - titre XII, d’autre part, fixant les distances à respecter par rapport à ces lignes et leurs supports.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
1. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. 2. L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
2. Toitures
1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 2. Lorsque la construction à édifier comportera une toiture à pente, celle-ci sera composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord de toiture sur les pignons. 3. Les constructions annexes isolées d'une hauteur totale n'excédant pas 3,50 mètres pourront être couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente pourra être inférieure à 35°. 4. L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 5. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise.
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6. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction, à une construction existante, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine dont l'intégration dans l'environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée. 7. Les parties de construction édifiées en superstructure sur les terrasses telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sortie de secours, etc..., doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction. 8. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
3. Parements extérieurs
1. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. 3. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 4. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au paysage urbain.
4. Clôtures dans les secteurs UBa, UBb, UBc, et UBf
1. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonneries pleines ou ajourées, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage, barreaudage ou lisses horizontales. Dans le cas où la clôture est constituée d’un mur maçonné, celui-ci sera en pierre apparente ou recouvert sur chaque paroi d'un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. 3. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L'emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé. 4. Les clôtures entre propriétés pourront être constituées de maçonneries pleines. 5. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 1,80 mètres en bordure des voies et 2,20 mètres entre les propriétés.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Généralités
1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
2. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération dans le respect du nombre d’emplacements exigés au point 2 ci-après.
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3. Le constructeur peut toutefois :
- Etre autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;
- Etre tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.
4. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
5. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir.
6. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : 5 mètres
- largeur
: 2,50 mètres
- dégagement : 6 mètres
Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris.
7. Dans le cadre d’opérations groupées, il devra être réalisé des garages pour les cycles et les poussettes, ainsi que des locaux de surfaces suffisantes pour la mise en œuvre du tri sélectif.
8. Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement. Pour les constructions à usage de logement et les établissements ou les équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close.
2. Nombre d'emplacements exigés
1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins couverte.
2. Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 10 % du nombre de logements ou studios. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
3. Pour les constructions à usage de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement.
4. L’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher, existant avant le commencement des travaux.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1. Dans les terrains boisés non classés
1. Les terrains boisés non classés existants au plan sont soumis aux règles de la zone dans laquelle ils sont inclus.
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2. Les constructions et installations admises dans la zone en vertu des articles UB.1 et UB.2 du règlement de cette zone ne seront cependant autorisées que : - si les abattages d'arbres sont limités strictement à ceux qui sont nécessaires aux implantations ainsi qu'au fonctionnement ou à l'entretien des ouvrages (un relevé des arbres à conserver, à abattre, à replanter, pourra être exigé à l'appui de la demande de permis de construire) ; - si leur hauteur n'excède pas celle des arbres, nonobstant les termes de l'article UB.10 du règlement de la zone ; - si leur insertion dans le site est soigneusement étudiée.
2. Dans le reste de la zone et des secteurs
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. 2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés par un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 mètres carrés de cette surface. 3. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 4. La marge de reculement prévue à l'article UB.6 ci-dessus sera traitée en jardin d'agrément.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article est sans objet dans la zone UB.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UC
Il s'agit d'une zone urbaine à densité moyenne, affectée essentiellement à des groupes d'habitations et aux équipements et activités qui en sont le complément naturel.
Cette zone a fait l'objet de réalisations d’opérations groupées dans le cadre de zones d’aménagement concerté à présent achevées (ZAC du stade par délibération du Conseil Municipal du 16/12/1996, ZAC d’Ayau, par délibération du Conseil Municipal du 14/02/1996 ). Son caractère doit être préservé.
Il existe deux secteurs : - Le secteur UCa, correspondant aux opérations du "Pommier-Picard", du "Grand-Etang," de
la "Forge", des "Forestières", des "Tonnelles", et au quartier des "50-Arpents". - Le secteur UCb, correspondant à la "Résidence Ascott".
Pour l'ensemble de la zone ne seront autorisés que les aménagements et extensions limitées des constructions existantes. Dans le secteur UCb, l'aspect extérieur des constructions devra impérativement être conservé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de ROISSY-EN-BRIE, conformément à l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ; les documents énumérés à l’article L.131-4 ; les documents énumérés à l’article L.131-5 ( article L.151-1 ).
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur une liste figurant dans les annexes du P.L.U..
La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
II - Se complètent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels qu’installations classés pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental…
III - S’ajoutent aux dispositions du P.L.U., les prescriptions nationales ou particulières en matière d’aménagement et d’urbanisme ayant pour origine, entre d’autres :
• Le programme local de l’habitat ( P.L.H.), • La loi sur le bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), • La loi sur l’air (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996), • La loi paysages (Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993), • Les sites archéologiques (Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme),
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux P.L.U. ( le contenu aussi bien que la numérotation ). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
• La loi sur l’eau (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006), • La loi sur l’élimination des déchets (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)., • La loi Littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), • La loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), • La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), • La loi Urbanisme et Habitat (Loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003), • La loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), • La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement ( la « Loi
Grenelle II »), • La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), • L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), et agricoles (A), et en zones à urbaniser (AU), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme, et la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés ; • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels
s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.230-1 à L.230-6 du Code de l'Urbanisme ; • Les sites archéologiques ; • Les zones de débordement du Morbras ; • Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Les périmètres affectés par le bruit lié à la proximité d’infrastructures terrestres ; • Les périmètres de diversité commerciale en application de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme ; • Les tracés des voies et pistes cyclables, existantes, ou à créer.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
a - La zone UA référée au plan par l'indice UA Elle comprend les secteurs UAa et UAc.
b - La zone UB référée au plan par l'indice UB Elle comprend les secteurs UBa, Ubae, UBb, UBc, UBf.
c - La zone UC référée au plan par l'indice UC Elle comprend les secteurs UCa, UCb.
d - La zone UD référée au plan par l'indice UD Elle comprend le secteur UDe.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
e - La zone UE référée au plan par l'indice UE Elle comprend les secteurs UEa, UEb, UEc.
f - La zone UF référée au plan par l'indice UF
g- La zone UG référée au plan par l'indice UG
h - La zone UX référée au plan par l'indice UX Elle comprend les secteurs UXe, UXp, UXw.
3 - Les zones naturelles et agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
a - La zone N référée au plan par l'indice N. Elle comprend les secteurs Na, Nae, Nc, Nce, Ne, Nj, Ns, et Nse.
b - La zone A référée au plan par l'indice A. Elle comprend les secteurs Aa et Ae.
4 - Les zones à urbaniser dans lesquelles l’insuffisante capacité des équipements publics collectifs ne permet pas d’admettre des constructions immédiatement ou en nombre important et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
a - La zone AU référée au plan par l’indice AU Elle comprend les secteurs AUa,, AUc, Auce, et Auv.
b - La zone AUX référée au plan par l’indice AUX Elle comprend les secteurs AUXb, AUXe.
c - La zone IIAU référée au plan par l’indice IIAU Elle comprend les secteurs IIAUe et IIAUv.
5- Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent : • Les servitudes au titre de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme ; • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts. Ils sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés », et sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) ; • Les bâtiments à protéger (article L.151-19, du Code de l’Urbanisme) ; • Les cheminements piétonniers (article L.151-38, du Code de l’Urbanisme) ; • Les terrains cultivés dans les zones urbaines (article L.151-23, al. 2, du Code de l’Urbanisme) ; • Le droit de préemption urbain ; • Les emprises réservées.
A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV, et V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
6 - Chaque chapitre comporte les 14 articles suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles 2. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 3.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1 - Par une délibération du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a instauré le permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.
2 - L'édification des clôtures est soumise à une autorisation préalable.
3 - Les dispositions de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
2 . La possibilité d’imposer une superficie minimale a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
3 . La possibilité de limiter le coefficient d’occupation des sols a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre sera admise nonobstant les règles applicables à la zone jusqu’à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.
7 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, celle-ci devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.
8 – Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.
9 – Concernant les vestiges archéologiques :
- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité » ( articles L.531-14 et suivants du Code du Patrimoine ).
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
10 - Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain ( D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.
11 – Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
12 – Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, le changement de destination est lié à la qualité du patrimoine : aux termes de l’article L.151-11, du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA, - Zone UB, - Zone UC, - Zone UD, - Zone UE, - Zone UF, - Zone UG, - Zone UX.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone urbaine à densité élevée, affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une telle zone.
Elle comprend deux secteurs : • UAa, destiné à être densifié et dans lequel sera notamment possible l'implantation nouvelle
de commerces, services et logements ; • UAc, secteur ancien situé autour de l’église.
Le secteur UAc comprend : o un sous secteur de ligne de vue dans lequel les constructions sont soumises à des
normes de hauteur (cf : plan 3.4), o un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel toute construction est interdite.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.