Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UAa L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70,0 % de la superficie de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement.
Combien d'espaces verts ?
En fonction de l'environnement, les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Dans tous les secteurs

1. L’extension, la démolition des bâtiments remarquables repérés au document graphique n° 3.1.

2. Les affouillements et exhaussements du sol sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.

3. La création d’établissements nouveaux, constituant des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article UA.2.

4. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, au sens des articles R.42119 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.

5. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs.

6. L’ouverture des carrières, sablières, gravières ou ballastières.

7. Les discothèques.

8. Les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés.

9. Les lotissements autres que ceux à usage principal d’habitation.

10. La création de hangar agricole

11. Les installations liées à l’élevage.

12. Les constructions à usage d’entrepôts et de stockages de plus de 300 m².

13. L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l’aménagement d’un parc d’attraction au sens du R.421-19 du Code de l’Urbanisme.

14. Les excavations et remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation de chaque zone.

15. Est en outre interdit, dans le périmètre de sauvegarde du commerce, circonscrit par un tireté orange et couvert par une trame barrée orange sur le document graphique, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux situés au rez-de-chaussée des bâtiments.

26 juin 2017

11

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

2. Dans le secteur UAa

1. La démolition des 2 bornes devant l’église et de la borne devant la Mairie, repérées par une étoile sur le document graphique, identifiées comme éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

2. La démolition de la pompe sur la route de Pontcarré, repérée par une étoile sur le document graphique, identifiée comme élément du patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

3. Dans le secteur UAc

- La démolition du puits Jacob, identifié comme élément du patrimoine à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. - Toute construction dans le cône de vue sur le clocher de l’Eglise est interdite

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Dans tous les secteurs

1. Les extensions à vocation de garage sont autorisées dans le prolongement de la construction existante à condition qu’elles respectent un recul d’au moins 5 mètres de la voie publique. 2. La création d’installations classées ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 à condition :

- qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et usagers de la zone ; - qu’elles constituent des activités artisanales inscrites au Répertoire des Métiers ou bien qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément ; - que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative. 3. La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement du P.L.U., dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.

2. Dans le secteur UAc

1. Les annexes accolées ou non dans la limite de 20 m². 2. Les lotissements et ensembles de constructions groupées à condition qu’ils comportent moins de 4 lots.

26 juin 2017

12

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct par façade sur voie. 2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. 3. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse de plus de 30 mètres de longueur, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment le véhicule de collecte des ordures ménagères.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement

2.1 Assainissement collectif : Dans les zones d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées. La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée. Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

2.2 Assainissement non collectif : Dans les zones à vocation d’assainissement non collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996.

En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.

3. Eaux pluviales

3.1 Zone urbaine

26 juin 2017

13

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement.

Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain.

Toutefois, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, ou pour une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E..

Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement.

Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.

3.2 Zone rurale

Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations.

En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.

3. Desserte téléphonique électrique et câble

Les dessertes téléphoniques électriques et câbles intérieurs seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées.

Dans le cas d'habitat dispersé, le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique, électrique et câblé devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cet article est sans objet dans la zone UA.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES RD

21 - Côté Sud

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement soit avec un retrait minimum de 6 m par rapport à l’alignement comme mentionné au plan de zonage.

26 juin 2017

14

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt général liés à la voirie et au réseau divers.

1. Dans tous les secteurs

1. Les constructions doivent s'implanter soit : - à l'alignement des voies publiques et privées - avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux voies publiques et privées

2. Lorsque la continuité bâtie existe, l’implantation des constructions comprendra obligatoirement un bâtiment à l’alignement des voies publiques et privées, généralement d’une limite latérale à l’autre, afin de préserver cette continuité bâtie. Les ruptures de continuité bâtie à l’alignement sont autorisées, nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus et seront assurées par la construction d’un mur en maçonnerie pleine ou ajourée, édifiée à l’alignement, dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes. 3. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de l’existant à l’exception des garages qui seront toujours édifiés avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. 4. Les saillies sur le domaine public sont autorisées, à la condition qu’elles soient autorisées par le gestionnaire du domaine public concerné. 5. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.

2. Dans le secteur UAa

1. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 15 m minimum par rapport à la limite légale du chemin de fer. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages de suppression du passage à niveau n° 8, lesquels ne devront pas compromettre la stabilité des ouvrages et installations existantes appartenant à RFF.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Dans tous les secteurs

1. Les constructions peuvent s'implanter soit : - en limite séparative, - avec un retrait minimum de 1.9 mètres par rapport aux limites séparatives.

2. En cas de retrait des limites séparatives latérales, un mur de clôture édifié à l’alignement doit combler la rupture visuelle de la construction avec le bâti environnant. 3. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.

26 juin 2017

15

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. Dans le secteur UAa

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 70,0 % de la superficie de la propriété.

Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, l'emprise au sol des constructions de toute nature est portée à 87,5 % de la superficie de la propriété, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.

2. Dans le secteur UAc

1. L’emprise au sol des constructions peut occuper la totalité de l’emprise foncière. 2. Les équipements d'intérêt public ne sont pas soumis à cette règle. 3. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. Dans le secteur UAa

1. La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne doit pas excéder 14 mètres par rapport au sol naturel.

2. Les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser R + 2 + combles aménageables.

3. Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions nouvelles est portée à 17,50 mètres, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.

4. Dans le périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, circonscrit par un tireté bleu et couvert par une trame bandée bleue sur le document graphique, les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser R + 3 + combles aménageables, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « b.b.c. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme.

26 juin 2017

16

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

2. Dans le secteur UAc : sous–secteur de ligne de vue

Les hauteurs maximales des constructions doivent être conformes à celles définies au document graphique n° 3.2. Ces hauteurs sont établies par rapport à la côte NGF du point de vue.

3. Dans le secteur UAc

1. La hauteur des constructions nouvelles au faîtage ne doit pas dépasser R + 1 + combles aménageables. 2. Les équipements publics de superstructure ne sont pas soumis aux règles de cet article.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

1. L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans la paysage naturel ou urbain. Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 2. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.

2. Toitures

1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 2. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture à pente composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord de toiture sur les pignons. 3. Toutefois, ces dernières peuvent comporter un attique en retrait de 1,50 mètres au moins et haut de 3,00 mètres au plus. 4. Les constructions annexes isolées d'une hauteur totale n'excédant pas 3,50 mètres pourront être couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente pourra être inférieure à 35°. 5. L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. 6. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie. 7. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements publics de superstructure.

3. Parements extérieurs

1. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

26 juin 2017

17

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. 3. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 4. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

4. Clôtures

1. La hauteur de la clôture sera comprise entre 1,50 et 2,20 mètres. 2. La clôture sera constituée par un mur en maçonnerie pleine ou ajourée en pierre apparente ou recouvert sur chaque paroi d'un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. 3. L'emploi de clôture béton non revêtu est interdit.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

1. Généralités

1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

2. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération dans le respect du nombre d’emplacements exigés au point 2 ci-après.

3. Le constructeur peut toutefois :

- Etre autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ;

- Etre tenu quitte de cette obligation en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

4. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

5. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir.

6. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur : 5 mètres

- largeur

: 2,50 mètres

- dégagement : 6 mètres

Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris.

7. Dans le cadre d’opérations groupées devront être réalisés des garages pour les cycles et les poussettes, ainsi que des locaux de surfaces suffisantes pour la mise en œuvre du tri sélectif.

8. Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement. Pour les constructions à usage de logement et les établissements ou équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close.

26 juin 2017

18

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

2. Nombre d'emplacements exigés

1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins couverte

2. Pour les constructions à usage de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement.

3. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

4. Pour les constructions à usage de bureaux publics ou privés, il sera réalisé une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher, affectée à usage de bureaux.

5. Pour les constructions à usage commercial ou de services, il sera créé 1 place de stationnement par tranche inférieure ou égale à 40 m² de surface de plancher.

6. Pour les constructions à usage artisanal, il sera créé 1 place de stationnement par tranche inférieure ou égale à 60 m2 de surface de plancher.

7. Pour les constructions à vocation d’hôtel, il sera créé 2 places de stationnement pour 3 chambres d'hôtel.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

1. En fonction de l'environnement, les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface. 2. Le Séquoia Sequoiadendron giganteum de la place des “ Sapins ”, les alignements de tilleuls tilia platyphyllos de la place des Tilleuls, de la place de l’Ancienne-Mairie et de la place SalvadorAllende, figurant au plan, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, au titre des Espaces Boisés Classés.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Cet article est sans objet dans la zone UA

26 juin 2017

19

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB

Il s'agit d'une zone urbaine à densité moyenne, affectée essentiellement à l'habitation, aux commerces et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité d'une telle zone.

Elle comprend quatre secteurs : • Le secteur UBa, à prédominance d'habitat, composé en grande partie d'anciens

lotissements "L’Avenir," "L’Espérance", "Le Verger" et des groupes d'habitations "Le Manoir" et "La Pinsonnière", de l’opération "le Domaine de la Forêt" ainsi que des lotissements "La Fayette" et "Le Puits-Jacob". Le secteur UBa comprend le sous-secteur UBae correspondant au couloir des lignes à haute et très haute tension. • Le secteur UBb, correspond aux groupes d'habitations "Les Jondelles" et "La Vallée"; • Le secteur UBc, correspond au groupe d'habitations "Le Bois-Prieur" • Le secteur UBf, à prédominance d'habitat, de commerces et d'équipements de quartier desservant les Magnolias - la Renardière et l’entrée sud de la commune.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de ROISSY-EN-BRIE, conformément à l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ; les documents énumérés à l’article L.131-4 ; les documents énumérés à l’article L.131-5 ( article L.151-1 ).

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur une liste figurant dans les annexes du P.L.U..

La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

II - Se complètent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels qu’installations classés pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental…

III - S’ajoutent aux dispositions du P.L.U., les prescriptions nationales ou particulières en matière d’aménagement et d’urbanisme ayant pour origine, entre d’autres :

• Le programme local de l’habitat ( P.L.H.), • La loi sur le bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), • La loi sur l’air (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996), • La loi paysages (Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993), • Les sites archéologiques (Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme),

1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux P.L.U. ( le contenu aussi bien que la numérotation ). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.

26 juin 2017

4

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

• La loi sur l’eau (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006), • La loi sur l’élimination des déchets (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)., • La loi Littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), • La loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), • La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), • La loi Urbanisme et Habitat (Loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003), • La loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), • La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement ( la « Loi

Grenelle II »), • La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), • L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), et agricoles (A), et en zones à urbaniser (AU), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de

l'Urbanisme, et la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés ; • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels

s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.230-1 à L.230-6 du Code de l'Urbanisme ; • Les sites archéologiques ; • Les zones de débordement du Morbras ; • Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Les périmètres affectés par le bruit lié à la proximité d’infrastructures terrestres ; • Les périmètres de diversité commerciale en application de l’article L.151-16 du Code de

l’Urbanisme ; • Les tracés des voies et pistes cyclables, existantes, ou à créer.

2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :

a - La zone UA référée au plan par l'indice UA Elle comprend les secteurs UAa et UAc.

b - La zone UB référée au plan par l'indice UB Elle comprend les secteurs UBa, Ubae, UBb, UBc, UBf.

c - La zone UC référée au plan par l'indice UC Elle comprend les secteurs UCa, UCb.

d - La zone UD référée au plan par l'indice UD Elle comprend le secteur UDe.

26 juin 2017

5

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

e - La zone UE référée au plan par l'indice UE Elle comprend les secteurs UEa, UEb, UEc.

f - La zone UF référée au plan par l'indice UF

g- La zone UG référée au plan par l'indice UG

h - La zone UX référée au plan par l'indice UX Elle comprend les secteurs UXe, UXp, UXw.

3 - Les zones naturelles et agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

a - La zone N référée au plan par l'indice N. Elle comprend les secteurs Na, Nae, Nc, Nce, Ne, Nj, Ns, et Nse.

b - La zone A référée au plan par l'indice A. Elle comprend les secteurs Aa et Ae.

4 - Les zones à urbaniser dans lesquelles l’insuffisante capacité des équipements publics collectifs ne permet pas d’admettre des constructions immédiatement ou en nombre important et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

a - La zone AU référée au plan par l’indice AU Elle comprend les secteurs AUa,, AUc, Auce, et Auv.

b - La zone AUX référée au plan par l’indice AUX Elle comprend les secteurs AUXb, AUXe.

c - La zone IIAU référée au plan par l’indice IIAU Elle comprend les secteurs IIAUe et IIAUv.

5- Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent : • Les servitudes au titre de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme ; • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts. Ils sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés », et sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) ; • Les bâtiments à protéger (article L.151-19, du Code de l’Urbanisme) ; • Les cheminements piétonniers (article L.151-38, du Code de l’Urbanisme) ; • Les terrains cultivés dans les zones urbaines (article L.151-23, al. 2, du Code de l’Urbanisme) ; • Le droit de préemption urbain ; • Les emprises réservées.

A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV, et V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.

26 juin 2017

6

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

6 - Chaque chapitre comporte les 14 articles suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles 2. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 3.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES

1 - Par une délibération du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a instauré le permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.

2 - L'édification des clôtures est soumise à une autorisation préalable.

3 - Les dispositions de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.

2 . La possibilité d’imposer une superficie minimale a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

3 . La possibilité de limiter le coefficient d’occupation des sols a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

26 juin 2017

7

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

6 – La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre sera admise nonobstant les règles applicables à la zone jusqu’à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.

7 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, celle-ci devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.

8 – Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.

9 – Concernant les vestiges archéologiques :

- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité » ( articles L.531-14 et suivants du Code du Patrimoine ).

- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

10 - Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain ( D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.

11 – Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

12 – Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, le changement de destination est lié à la qualité du patrimoine : aux termes de l’article L.151-11, du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

26 juin 2017

8

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

26 juin 2017

9

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA, - Zone UB, - Zone UC, - Zone UD, - Zone UE, - Zone UF, - Zone UG, - Zone UX.

26 juin 2017

10

Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA

Il s'agit d'une zone urbaine à densité élevée, affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une telle zone.

Elle comprend deux secteurs : • UAa, destiné à être densifié et dans lequel sera notamment possible l'implantation nouvelle

de commerces, services et logements ; • UAc, secteur ancien situé autour de l’église.

Le secteur UAc comprend : o un sous secteur de ligne de vue dans lequel les constructions sont soumises à des

normes de hauteur (cf : plan 3.4), o un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel toute construction est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.