Zone UF
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Roissy-en-Brie, approuvé le 26/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer au moins égale à 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’un retrait, celui-ci sera au moins égal à : - 6 mètres dans le cas d’une façade, - la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, dans le cas d’un mur pignon.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Le niveau du rez-de-chaussée, mesuré par rapport au sol naturel avant travaux, ne peut excéder 0,50 mètre de hauteur.
- Combien de places de stationnement ?
Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement.
- Combien d'espaces verts ?
En fonction de l'environnement, les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface.
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les excavations ou remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation de chaque zone.
2. La création d’établissements nouveaux, constituant des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article UD.2.
3. Les affouillements et exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.
4. L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.11137 à R.111-45 du Code de l’Urbanisme.
5. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs au sens des articles R.111-31 à R.111-32 du Code de l’Urbanisme.
6. L’ouverture des carrières, sablières, gravières ou ballastières.
7. Les discothèques.
8. Les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés.
9. Les lotissements autres que ceux à usage principal d’habitation.
10. Les commerces et les activités industrielles.
11. Toute construction, à l’intérieur de la zone de 30 mètres qui a été créée pour protéger la lisière de la forêt, au Nord et à l’Est du terrain. Il est interdit d’entreposer ou d’installer tout bien meuble ou immeuble, provisoire ou non, fixe ou non sur cette même zone.
12. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.
13. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l’aménagement d’un parc d’attraction au sens du R.421-19 du Code de l’Urbanisme.
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement du P.L.U., dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre.
2. Les constructions à usage commercial, d'artisanat non polluant, non nuisant, de bureaux (sièges sociaux ou corps médical uniquement), de services.
3. Les reconstructions nouvelles auront les mêmes caractéristiques (emprise, volume...) que les bâtiments démolis et leur aspect architectural sera en harmonie avec le site et l’environnement.
4. Les abris de jardin à condition que leur surface au sol ne dépasse pas 10 m².
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Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 3. Les voies de desserte devront avoir une largeur de plate forme égale ou supérieure à 7 mètres (chaussée minimale de 4,50 m). Cette largeur peut être ramenée à 6 m si la longueur est égale ou inférieure à 50 m. 4. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse de plus de 30 mètres de longueur, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment le véhicule de collecte des ordures ménagères.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
2.1 Assainissement collectif :
Dans les zones d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées.
La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée.
Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2.2 Assainissement non collectif :
Dans les zones à vocation d’assainissement non collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
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3. Eaux pluviales
3.1 Zone urbaine Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement. Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain. Toutefois, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, ou pour une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E.. Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement. Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.
3.2 Zone rurale Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations. En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée et l’utilisateur recevra une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3 - Desserte téléphonique, électrique et câble
Les dessertes téléphoniques, électriques et câbles à l’intérieur des assiettes des opérations seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées. A l’intérieur de la zone de 30 mètres qui a été créée pour protéger la lisière de la forêt, au Nord et à l’Est du terrain, il est interdit d’apporter toute modification à la structure des réseaux tels qu’ils ont été prévus, sauf impératif technique.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone UF.
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Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1. Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer au moins égale à 5 mètres. 2. Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans le prolongement de l'existant à l'exception des garages qui seront toujours édifiés avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies existantes ou nouvelles ou à créer. 3. Dans la marge de reculement par rapport à l'alignement, les auvents sans appui au sol, sont autorisés dans une bande maximum de 1,20 m. devant et le long de la construction. 4. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions seront édifiées soit : - sur l'une des limites latérales séparatives, - en retrait de toutes les limites.
2. Dans le cas d’un retrait, celui-ci sera au moins égal à : - 6 mètres dans le cas d’une façade, - la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, dans le cas d’un mur pignon.
3. Ne sont pas soumis à ces règles les équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Les annexes éventuelles pourront être réalisées : - soit attenantes à la construction principale, - soit en fond de parcelle ou sur une limite latérale, en retrait (4,00 m. minimum) par rapport à la construction principale.
2. Pour toutes les parcelles situées en limite Nord et Est du lotissement, à proximité du massif forestier, les annexes éventuelles ne pourront être qu'attenantes à la construction principale.
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Article UF 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes ne devra pas excéder 45 %. Cette limite ne s’applique pas aux équipements publics. 2. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt général (utilité collective) liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Le niveau du rez-de-chaussée, mesuré par rapport au sol naturel avant travaux, ne peut excéder 0,50 mètre de hauteur. 2. La hauteur des constructions ne peut excéder, à compter du sol naturel, 6,00 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage (R+1+comble). 3. La hauteur des annexes ne peut excéder, à compter du sol naturel, 3,50 mètres au faîtage.
Article UF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
2. Les annexes éventuelles devront être réalisées, soit dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal, soit avec des parements en bois.
3. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
2. Toitures
1. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Lorsque la construction à édifier comportera une toiture à pente, celle-ci sera composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne comportant aucun débord de toiture sur les pignons.
3. Les constructions annexes isolées d'une hauteur totale n'excédant pas 3,50 mètres pourront être couvertes par une toiture à un ou deux versants dont la pente pourra être inférieure à 35°.
4. L'éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.
5. Les toitures à pentes seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise.
6. Aucune ouverture de type Châssis de toit ne sera admise en façade sur rue.
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7. Les extensions ainsi que les annexes attenantes seront réalisées en matériaux et couleurs identiques au bâtiment principal. Les annexes isolées pourront comporter une faible pente. Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les annexes devront être en harmonie avec la construction principale. La surface de ces annexes ne devra pas excéder 10 m² au sol. 8. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d'adjonction, à une construction existante, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine dont l'intégration dans l'environnement architectural existant aura été particulièrement étudiée.
3. Parements extérieurs
1. Les différents murs des bâtiments ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visible ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. 3. Tout autre type de pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 4. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au paysage urbain.
4. Clôtures
1. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 2. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage plastifié vert sur potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m ; ou de type croisillons ou en lame verticales ou horizontales espacées de section 60 mm maximum, disposées sur des potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m. 3. Ces clôtures pourront rester en couleur naturelle ou être peinte en vert foncé ou en blanc. 4. Soit constitué d’un muret de soubassement de 80 cm de hauteur maximum, surmonté de latte verticales ; dans ce cas, le muret sera en pierre apparente ou recouvert sur chaque paroi d'un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. Cette clôture aura une hauteur maximum de 1,80 m. 5. La hauteur des portails est limitée à 1,80 m afin de maintenir une harmonie avec la clôture. 6. Les coffrets techniques devront être contenus dans les murets de clôture. 7. Les clôtures en limite séparatives seront constituées de grillage plastifié vert sur potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m. 8. Sur les allées piétonnes, les clôtures sur alignement seront en grillage plastifié vert sur potelets d’une hauteur maximale de 1,80 m. 9. A l’intérieur de la zone de 30 m qui a été créée pour protéger la lisière de la forêt, au Nord et à l’Est du terrain, les clôtures sont interdites, à l’exception des alignements de plantations ou de haies vives d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
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Article UF 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Généralités
1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
2. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération dans le respect du nombre d’emplacements exigés au point 2 ci-après.
3. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
4. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau du trottoir.
5. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
- largeur
:
- dégagement :
5 mètres 2,50 mètres 6 mètres
Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris.
6. Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement. Pour les constructions à usage de logement et les établissements ou équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close.
2. Nombre d'emplacements exigés
1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins couverte
2. Pour les constructions à usage de profession libérale, un minimum d’une place de stationnement supplémentaire sera à aménager sur la parcelle.
3. Pour les constructions à usage de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, ou de résidences universitaires, il sera créé une place de stationnement par logement.
4. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher, existant avant le commencement des travaux.
5. Pour les constructions à usage de bureaux publics ou privés, il sera réalisé une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher, affectée à usage de bureaux.
6. Pour les constructions à vocation d’Hôtel, il sera créé 2 places de stationnement pour 3 chambres d'hôtel.
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7. Pour les constructions à usage artisanal, il sera créé 1 place de stationnement par tranche inférieure ou égale à 60 m² de surface de plancher.
8. Pour les constructions à usage commercial et de services, il sera créé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1. En fonction de l'environnement, les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette surface. 2. Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés, à raison d'un arbre tous les 100 m² de terrain non occupé par des constructions ou voiries. 3. Un minimum de 25 % de la surface privative sera traité en espaces verts. 4. Toutes les parcelles qui jouxtent les limites Nord, Est et Sud du lotissement, ont obligation de planter sur cette limite de manière à obtenir un écran végétal continu. 5. A l'intérieur de la zone de 30 m. qui a été créée pour protéger la lisière de la forêt, au Nord et à l'Est du lotissement, il est interdit d'apporter toute modification de la structure paysagère. 6. Il est notamment interdit de défricher, couper tout arbre ou arbuste préalablement planté par l'aménageur ou les propriétaires successifs.
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article est sans objet dans la zone UF.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UG
Il s'agit d'une zone desservie par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Cette zone correspond au poste de transformation électrique, aux logements de fonction du personnel EDF et où toute autre construction est interdite.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de ROISSY-EN-BRIE, conformément à l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ; les documents énumérés à l’article L.131-4 ; les documents énumérés à l’article L.131-5 ( article L.151-1 ).
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur une liste figurant dans les annexes du P.L.U..
La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
II - Se complètent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels qu’installations classés pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental…
III - S’ajoutent aux dispositions du P.L.U., les prescriptions nationales ou particulières en matière d’aménagement et d’urbanisme ayant pour origine, entre d’autres :
• Le programme local de l’habitat ( P.L.H.), • La loi sur le bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), • La loi sur l’air (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996), • La loi paysages (Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993), • Les sites archéologiques (Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme),
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux P.L.U. ( le contenu aussi bien que la numérotation ). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
• La loi sur l’eau (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006), • La loi sur l’élimination des déchets (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)., • La loi Littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), • La loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), • La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), • La loi Urbanisme et Habitat (Loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003), • La loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), • La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement ( la « Loi
Grenelle II »), • La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), • L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), et agricoles (A), et en zones à urbaniser (AU), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme, et la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés ; • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels
s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.230-1 à L.230-6 du Code de l'Urbanisme ; • Les sites archéologiques ; • Les zones de débordement du Morbras ; • Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Les périmètres affectés par le bruit lié à la proximité d’infrastructures terrestres ; • Les périmètres de diversité commerciale en application de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme ; • Les tracés des voies et pistes cyclables, existantes, ou à créer.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
a - La zone UA référée au plan par l'indice UA Elle comprend les secteurs UAa et UAc.
b - La zone UB référée au plan par l'indice UB Elle comprend les secteurs UBa, Ubae, UBb, UBc, UBf.
c - La zone UC référée au plan par l'indice UC Elle comprend les secteurs UCa, UCb.
d - La zone UD référée au plan par l'indice UD Elle comprend le secteur UDe.
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e - La zone UE référée au plan par l'indice UE Elle comprend les secteurs UEa, UEb, UEc.
f - La zone UF référée au plan par l'indice UF
g- La zone UG référée au plan par l'indice UG
h - La zone UX référée au plan par l'indice UX Elle comprend les secteurs UXe, UXp, UXw.
3 - Les zones naturelles et agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
a - La zone N référée au plan par l'indice N. Elle comprend les secteurs Na, Nae, Nc, Nce, Ne, Nj, Ns, et Nse.
b - La zone A référée au plan par l'indice A. Elle comprend les secteurs Aa et Ae.
4 - Les zones à urbaniser dans lesquelles l’insuffisante capacité des équipements publics collectifs ne permet pas d’admettre des constructions immédiatement ou en nombre important et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
a - La zone AU référée au plan par l’indice AU Elle comprend les secteurs AUa,, AUc, Auce, et Auv.
b - La zone AUX référée au plan par l’indice AUX Elle comprend les secteurs AUXb, AUXe.
c - La zone IIAU référée au plan par l’indice IIAU Elle comprend les secteurs IIAUe et IIAUv.
5- Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent : • Les servitudes au titre de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme ; • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts. Ils sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés », et sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) ; • Les bâtiments à protéger (article L.151-19, du Code de l’Urbanisme) ; • Les cheminements piétonniers (article L.151-38, du Code de l’Urbanisme) ; • Les terrains cultivés dans les zones urbaines (article L.151-23, al. 2, du Code de l’Urbanisme) ; • Le droit de préemption urbain ; • Les emprises réservées.
A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV, et V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
6 - Chaque chapitre comporte les 14 articles suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles 2. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 3.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1 - Par une délibération du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a instauré le permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.
2 - L'édification des clôtures est soumise à une autorisation préalable.
3 - Les dispositions de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
2 . La possibilité d’imposer une superficie minimale a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
3 . La possibilité de limiter le coefficient d’occupation des sols a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre sera admise nonobstant les règles applicables à la zone jusqu’à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.
7 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, celle-ci devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.
8 – Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.
9 – Concernant les vestiges archéologiques :
- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité » ( articles L.531-14 et suivants du Code du Patrimoine ).
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
10 - Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain ( D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.
11 – Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
12 – Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, le changement de destination est lié à la qualité du patrimoine : aux termes de l’article L.151-11, du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA, - Zone UB, - Zone UC, - Zone UD, - Zone UE, - Zone UF, - Zone UG, - Zone UX.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone urbaine à densité élevée, affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une telle zone.
Elle comprend deux secteurs : • UAa, destiné à être densifié et dans lequel sera notamment possible l'implantation nouvelle
de commerces, services et logements ; • UAc, secteur ancien situé autour de l’église.
Le secteur UAc comprend : o un sous secteur de ligne de vue dans lequel les constructions sont soumises à des
normes de hauteur (cf : plan 3.4), o un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel toute construction est interdite.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.