Zone AUX
- Zone à urbaniser
- secteurs AUXe, AUx, AUxb
- 14 articles
- PLU de Roissy-en-Brie, approuvé le 26/06/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement d’au moins 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Cette marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 10 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la surface des parcelles.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 12 mètres à l'égout de la toiture.
- Combien de places de stationnement ?
Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement, doivent être plantés et paysager à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² de superficie.
Le règlement de la zone AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans tous les secteurs
1. Les excavations ou remblais de toute nature non liés à un aménagement correspondant à une autorisation respectant la vocation de la zone.
2. Les constructions à usage d’habitation.
3. L’ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes, au sens des articles R.111-37 à R.111-45 du Code de l’Urbanisme.
4. Les constructions à usage d’habitations légères de loisirs au sens des articles R.111-31 à R.111-32 du Code de l’Urbanisme.
5. L’ouverture des carrières, sablières, gravières ou ballastières.
6. Les lotissements autres que ceux à usage d’activités.
7. La création de hangar agricole dans le cadre d’une nouvelle installation de siège agricole.
8. Les constructions à usage d’élevage.
9. Les stationnements en sous-sol.
10. Toutes nouvelles constructions dans la bande des 20 mètres de protection autour du Bois des Berchères.
2. Dans le secteur AUXb
1. La création d’établissements nouveaux, constituant des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sauf les cas visés à l’article AU.2.
2. Les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés.
3. Les groupes de garages individuels de plus de deux unités ayant chacun une sortie en front à rue.
4. Les constructions à usage d’habitation non nécessaires aux activités autorisées.
5. Les constructions facilement démontables (type abri de jardin) dont la surface totale de plancher excède 10 m².
6. Toutes nouvelles constructions dans la bande des 20 mètres de protection autour du Bois des Berchères.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
7. Les garages collectifs de caravanes au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme, sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations, et ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.
Article AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans tous les secteurs
1. Les constructions à usage d'habitation si elles sont liées aux activités de la zone. 2. La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, nonobstant les
dispositions des articles 3 à 15 du règlement du P.L.U., dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre. 3. Les affouillements ou exhaussements du sol, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2. Dans les secteurs AUX et AUXe
1. Les constructions à usage d'artisanat, tertiaires et de commerces. 2. Les constructions à usage d’hôtel et de restauration. 3. Les équipements les infrastructures routières liés au fonctionnement de la zone. 4. L’édification des pylônes et ouvrages strictement nécessaires au transport de l’énergie
électrique.
3. Dans le secteur AUXb
1. L’installation de restaurant, les établissements de sensibilisation sur les écosystèmes et les zones sensibles naturelles.
2. Les hôtels. 3. Les parcs de loisirs.
4. Dans le secteur AUXe
Il est admis en plus l’exploitation et l’édification des pylônes et ouvrages strictement nécessaires au transport de l’énergie électrique haute et très haute tension.
Article AUX 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRINAS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en état de viabilité, et directement par façade sur rue.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
2. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte en impasse de plus de 30 mètres de longueur, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner. 3. Le secteur AUXb peut aussi être desservi depuis la zone AUx, elle même desservie par le rond-point R.-Schuman.
Article AUX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
2.1 Assainissement collectif :
Dans les zones d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées.
La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée.
Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
2.2 Assainissement non collectif :
Dans les zones à vocation d’assainissement non collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3. Eaux pluviales
3.1 Zone urbaine
Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement.
Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
Toutefois, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, ou pour une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E.. Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement. Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.
3.2 Zone rurale Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations.
4 - Desserte téléphonique, électrique et câble
Les dessertes téléphoniques, électriques, et câbles à l’intérieur des assiettes des opérations seront enterrés, ainsi que les raccordements correspondants sur les parcelles privées.
Article AUX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone AUX.
Article AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1. Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement d’au moins 10 mètres de profondeur par rapport à l’alignement des voies. 2. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers, - à la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d’un sinistre.
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Article AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Généralités
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas : - aux équipements d'intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers. - à la reconstruction d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre.
2. Dans les secteurs AUX et AUXe
1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 10 mètres. 2 - Aucune construction ne sera implantée sur les limites séparatives à l'exception des annexes ne comportant ni atelier de fabrication, ni stockage. Ces annexes ne devront pas excéder 4 mètres de hauteur totale, et la somme des longueurs de façade implantée sur limite ne devra pas excéder 12 mètres. 3. Lorsque la propriété comporte des limites séparatives en coïncidence avec une limite commune à la zone AUX et à la zone d'habitat, les constructions devront respecter une marge de reculement d'au moins 25 mètres de profondeur par rapport à ces limites ou par rapport à l'alignement opposé de la voie publique ou privée lorsqu'une telle voie longe les limites considérées. 4. Les constructions à usage de bureaux, logements, services sociaux des entreprises pourront toutefois être édifiées en retrait de 10 mètres seulement des limites fixées ci-dessus. 5. Une voie d'accès et des parkings privés pourront également y être aménagés à condition que l'emprise totale n'excède pas 11 mètres.
Article AUX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës élevées sur une même propriété doivent être implantées à une distance l'une de l'autre au moins égale à 8 mètres.
Article AUX 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. Dans les secteurs AUX et AUXe
1. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la surface des parcelles.
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2. Dans le secteur AUXb
1. L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 2. Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux divers.
Article AUX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Dans tous les secteurs
1. La hauteur maximum des constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 12 mètres à l'égout de la toiture. 2. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, notamment en ce qui concerne les ouvrages de transport de l’énergie électrique haute et très haute tension.
2. Dans le secteur AUXe
1. A proximité et sous les lignes EDF haute et très haute tension, les constructions doivent satisfaire aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 2 avril 1991, d’une part, et du décret ministériel n° 65.48 du 8 janvier 1965, Code du Travail - livre II - titre XII, d’autre part, fixant les distances à respecter par rapport à ces lignes et leurs supports.
Article AUX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
1. L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.
2. Les façades sur rues devront présenter une homogénéité de traitement architectural et de matériaux.
3. Les citernes à gaz sont interdites à l’air libre. Les installations similaires ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
4. Les containers ne seront pas acceptés sur la voie publique.
2. Parements extérieurs
1. Les différents murs de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
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2. L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. 3. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
3. Clôtures
1. Les clôtures pourront être constituées de haies vives adossées ou non à un grillage posé sur cornières comportant ou non un muret de fondation dont la hauteur n'excédera pas 0,40 mètre ; dans ce cas, le muret sera en pierre apparente ou recouvert sur chaque paroi d'un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2. La hauteur de la clôture n’excèdera pas 2 mètres (en totalité).
Article AUX 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
1. Généralités
1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
2. Il devra être réalisé à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération dans le respect du nombre d’emplacements exigés au point 2 ci-après.
3. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
4. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir.
5. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
: 5 mètres
- largeur
: 2,50 mètres
- dégagement : 6 mètres
Soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement, accès et dégagement compris.
6. Une aire de stationnement pour les vélos devra être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement. Pour les constructions à usage de logement et les établissements ou équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close.
2. Nombre d'emplacements exigés dans tous les secteurs
1. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera aménagé deux places de stationnement par logement dont une au moins couverte 2. Pour les constructions à usage de bureaux publics ou privés il sera aménagé une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher. 3. Pour les constructions à usage de commerce, il sera créé 1,5 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. 4. En outre, une place destinée aux visiteurs sera aménagée pour 10 places aménagées au titre du présent article.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
3. Nombre d'emplacements exigés dans le secteur AUXb 1. Pour les constructions à usage de bureaux publics ou privés il sera aménagé une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher. 2. Pour les constructions à usage de commerce, il sera créé 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher. 3. Pour les constructions à usage d’hôtellerie, il sera créé 2 places de stationnement pour 3 chambres d'hôtel.
Article AUX 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
1. Les aires de stationnement en surface de plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de superficie affectée à cet usage. 2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement, doivent être plantés et paysager à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² de superficie.
Article AUX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article est sans objet dans la zone AUX.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE II AU
Il s'agit d'une zone naturelle insuffisamment équipée ou non équipée destinée à permettre l'extension de l'agglomération ou l’aménagement de nouveaux secteurs à long terme, sous conditions préalables (modification ou révision du PLU).
Elle contient les deux secteurs suivants : 1. Le secteur II AUe, qui correspond au passage des lignes à très haute tension ; 2. Le secteur II AUv, qui correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage.
Elle a une vocation mixte d’accueil d’habitat et d’activités.
ARTICLE II AU.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1. Dans tous les secteurs
1. Les constructions à vocation d’habitat. 2. Les constructions à vocation de bureaux. 3. Les constructions à vocation d’entrepôts. 4. Les constructions à vocation d’activités industrielles et artisanales. 5. Les constructions à vocation d’hôtellerie. 6. Les constructions à vocation de commerce. 7. Les constructions à vocation d’activités agricoles.
2. Dans le secteur II AUv
1. Les constructions à vocation d’habitat. 2. Les constructions à vocation de bureaux. 3. Les constructions à vocation d’entrepôts. 4. Les constructions à vocation d’activités industrielles et artisanales. 5. Les constructions à vocation d’hôtellerie. 6. Les constructions à vocation de commerce. 7. Les constructions à vocation d’activités agricoles
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ARTICLE II AU.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les travaux, les aménagements, les installations, les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation de travaux d’infrastructure.
2. Les équipements publics à condition qu’ils soient liés à la réalisation de travaux d’infrastructure.
3. Dans le secteur II AUv : les aménagements d’aires d’accueil des gens du voyage en contiguïté de l’aire d’accueil existante.
4. Les affouillements et exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone.
5. Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions et installations liées ou nécessaires à ces derniers.
ARTICLE II AU.3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES.
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
2.1 Assainissement collectif : Dans les zones d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être dirigées vers le collecteur d’eaux usées. La collecte globale des eaux usées et des eaux pluviales dans une même canalisation n’est pas autorisée. Le raccordement au réseau d’assainissement doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau. Dans l’attente de l’installation du réseau, la construction doit être assainie par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
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2.2 Assainissement non collectif :
Dans les zones à vocation d’assainissement non collectif définies au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 14 mai 2007, l’assainissement doit être traité par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces travaux doivent être précédés d’une étude à la parcelle, en fonction de l’article 2 de l’arrêté de 6 mai 1996.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée afin que l’utilisateur reçoive une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
3. Eaux pluviales
3.1 Zone urbaine
Dans les zones urbaines à fortes contraintes hydrauliques définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, toute demande de permis de construire doit être associée à une étude spécifique définissant les aménagements permettant la maîtrise et le traitement des eaux pluviales de ruissellement.
Dans les zones sans contrainte géotechnique, les eaux pluviales devront obligatoirement être infiltrées sur la parcelle. En cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux, leur évacuation dans le collecteur ne sera admise qu'à concurrence d'un débit de 1 l/s et par hectare de terrain.
Toutefois, des règles plus contraignantes seront imposées, par l’application du règlement du S.A.G.E. de Marne-Confluence, pour un projet d’aménagement d’une surface totale supérieure à 0,1 hectare et inférieure ou égale à 1,0 hectare, susceptible d’entrainer une imperméabilisation des sols, pour un nouvel I.O.T.A. soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2143 du code de l’environnement, pour une nouvelle I.C.P.E. soumise à déclaration ou enregistrement ou autorisation au titre de l’article L.511-1 du code de l’environnement, ou pour une modification substantielle d’un I.O.T.A. ou d’une I.C.P.E..
Dans le cadre de l’aménagement de zones d’activités ou dans le cadre de la réalisation de voiries et de parcs de stationnement, des ouvrages de pré-traitement devront être mis en place pour les eaux de ruissellement.
Les dispositifs de collecte, stockage et traitement des eaux de ruissellement devront être réalisés pour une pluie d’occurrence décennale.
3.2 Zone rurale
Dans les zones rurales définies au plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales, il est recommandé de ne pas modifier la morphologie des sols afin de ne pas accroître le ruissellement des eaux pluviales. Le labourage dans le sens de la pente, le désherbage systématique, la suppression des talus, des haies et des fossés peuvent concourir à l’augmentation du ruissellement lors des fortes précipitations.
En cas de déversement dans le réseau d’assainissement collectif, le dispositif devra faire l’objet de la délivrance d’un certificat de conformité délivré par les services de la commune ou de la société déléguée et l’utilisateur recevra une autorisation de déversement comme pour le déversoir dans le réseau d’eaux usées.
ARTICLE II AU.5 : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article est sans objet dans la zone II AU.
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ARTICLE II AU.6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il n'est pas fixé de règle.
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ARTICLE II AU.13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.
Il n'est pas fixé de règle.
ARTICLE II AU.14 : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Cet article est sans objet dans la zone II AU.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de ROISSY-EN-BRIE, conformément à l’article L.153-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ; les documents énumérés à l’article L.131-4 ; les documents énumérés à l’article L.131-5 ( article L.151-1 ).
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur une liste figurant dans les annexes du P.L.U..
La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d’application n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
II - Se complètent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels qu’installations classés pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, le règlement de construction, le règlement sanitaire départemental…
III - S’ajoutent aux dispositions du P.L.U., les prescriptions nationales ou particulières en matière d’aménagement et d’urbanisme ayant pour origine, entre d’autres :
• Le programme local de l’habitat ( P.L.H.), • La loi sur le bruit (Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992), • La loi sur l’air (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996), • La loi paysages (Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993), • Les sites archéologiques (Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme),
1 Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a modifié la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, applicable aux P.L.U. ( le contenu aussi bien que la numérotation ). Cependant, l’article 12 du même décret dispose que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux révisions et aux modifications engagées avant le 1 janvier 2016, ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le maintien de la numérotation antérieure, sauf en ce qui concerne la partie législative du code. Par l’ordonnance n° 20151174 du 23 septembre 2015, en effet, cette dernière a connu une renumérotation, présentée comme « à droit constant », ce qui justifie, dans le texte du présent règlement, le remplacement par la nouvelle numérotation.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
• La loi sur l’eau (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006), • La loi sur l’élimination des déchets (Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992)., • La loi Littoral (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), • La loi Montagne (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), • La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), • La loi Urbanisme et Habitat (Loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003), • La loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), • La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement ( la « Loi
Grenelle II »), • La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), • L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles (N), et agricoles (A), et en zones à urbaniser (AU), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du Code de
l'Urbanisme, et la zone de protection en limite de ces espaces boisés classés ; • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels
s'appliquent les dispositions des articles L.151-41 et L.230-1 à L.230-6 du Code de l'Urbanisme ; • Les sites archéologiques ; • Les zones de débordement du Morbras ; • Les éléments paysagers à protéger en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Les périmètres affectés par le bruit lié à la proximité d’infrastructures terrestres ; • Les périmètres de diversité commerciale en application de l’article L.151-16 du Code de
l’Urbanisme ; • Les tracés des voies et pistes cyclables, existantes, ou à créer.
2 - Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont :
a - La zone UA référée au plan par l'indice UA Elle comprend les secteurs UAa et UAc.
b - La zone UB référée au plan par l'indice UB Elle comprend les secteurs UBa, Ubae, UBb, UBc, UBf.
c - La zone UC référée au plan par l'indice UC Elle comprend les secteurs UCa, UCb.
d - La zone UD référée au plan par l'indice UD Elle comprend le secteur UDe.
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Plan Local d’Urbanisme de Roissy-en-Brie - Modification n° 2 - Règlement
e - La zone UE référée au plan par l'indice UE Elle comprend les secteurs UEa, UEb, UEc.
f - La zone UF référée au plan par l'indice UF
g- La zone UG référée au plan par l'indice UG
h - La zone UX référée au plan par l'indice UX Elle comprend les secteurs UXe, UXp, UXw.
3 - Les zones naturelles et agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
a - La zone N référée au plan par l'indice N. Elle comprend les secteurs Na, Nae, Nc, Nce, Ne, Nj, Ns, et Nse.
b - La zone A référée au plan par l'indice A. Elle comprend les secteurs Aa et Ae.
4 - Les zones à urbaniser dans lesquelles l’insuffisante capacité des équipements publics collectifs ne permet pas d’admettre des constructions immédiatement ou en nombre important et auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :
a - La zone AU référée au plan par l’indice AU Elle comprend les secteurs AUa,, AUc, Auce, et Auv.
b - La zone AUX référée au plan par l’indice AUX Elle comprend les secteurs AUXb, AUXe.
c - La zone IIAU référée au plan par l’indice IIAU Elle comprend les secteurs IIAUe et IIAUv.
5- Les documents graphiques font en outre apparaître lorsqu’ils existent : • Les servitudes au titre de l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme ; • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts. Ils sont énumérés à l’annexe « emplacements réservés », et sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) ; • Les bâtiments à protéger (article L.151-19, du Code de l’Urbanisme) ; • Les cheminements piétonniers (article L.151-38, du Code de l’Urbanisme) ; • Les terrains cultivés dans les zones urbaines (article L.151-23, al. 2, du Code de l’Urbanisme) ; • Le droit de préemption urbain ; • Les emprises réservées.
A chacune des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant respectivement aux titres II, III, IV, et V du présent règlement. Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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6 - Chaque chapitre comporte les 14 articles suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles 2. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 3.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5CLAUSES COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1 - Par une délibération du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a instauré le permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.
2 - L'édification des clôtures est soumise à une autorisation préalable.
3 - Les dispositions de l’article R.421-28 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage.
2 . La possibilité d’imposer une superficie minimale a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
3 . La possibilité de limiter le coefficient d’occupation des sols a été supprimée par l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
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4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
6 – La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre sera admise nonobstant les règles applicables à la zone jusqu’à obtenir une surface nette de plancher équivalente à celle détruite.
7 – Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas à l'aménagement, l'extension et la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé. Dans le cas de l'extension, celle-ci devra être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment.
8 – Les combles et les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception à l'exception des équipements publics ou d'intérêt collectif qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant.
9 – Concernant les vestiges archéologiques :
- Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité » ( articles L.531-14 et suivants du Code du Patrimoine ).
- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
10 - Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain ( D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.
11 – Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
12 – Dans les zones agricoles et naturelles du PLU, le changement de destination est lié à la qualité du patrimoine : aux termes de l’article L.151-11, du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut […] désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes : - Zone UA, - Zone UB, - Zone UC, - Zone UD, - Zone UE, - Zone UF, - Zone UG, - Zone UX.
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DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone urbaine à densité élevée, affectée essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le complément naturel, à l'intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'une telle zone.
Elle comprend deux secteurs : • UAa, destiné à être densifié et dans lequel sera notamment possible l'implantation nouvelle
de commerces, services et logements ; • UAc, secteur ancien situé autour de l’église.
Le secteur UAc comprend : o un sous secteur de ligne de vue dans lequel les constructions sont soumises à des
normes de hauteur (cf : plan 3.4), o un cône de vue sur le clocher de l’église dans lequel toute construction est interdite.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.