Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Bâtiment principal et d'exploitation La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L), avec un minimum de 4 m.
La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 8 mètres.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D’ACCES
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Accès et voirie Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code Civil.
L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées dans le paragraphe ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
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Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
Zones non desservies : en l'absence de réseau public d'adduction ou en attente de celui-ci, l'alimentation en eau potable à partir d'un captage privé est possible suivant les dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par le Code de la Santé.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater .de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes non desservies sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, et à une autorisation de rejet. Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés au réseau public ou au milieu naturel sans faire l'objet d'un traitement approprié et une autorisation de rejet.
Eaux pluviales Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée drainante, puits filtrant...) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d'assainissement ou sur la voirie. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Electricité - téléphone - câble Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.
Sécurité incendie Toute construction est subordonnée à :
Intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS
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Il n'est pas prévu de règles particulières
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Généralités Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
Implantation Le recul est fixé comme suit :
Ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; - Aux ouvrages enterrés (garages, cave...) ne dépassant pas le sol naturel et aménagé (hors façade d'accès) de 0,60 mètres ; - à l'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas cette règle dès lors que l'extension est située dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie.
En dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 925
Implantation des clôtures Lors de la création de clôture, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut demander le retrait de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement et de sécurité.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches.
Bâtiment principal et d'exploitation La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L), avec un minimum de 4 m.
Sauf dans les cas suivants : - Dans le cas de reconstruction d'une construction existante située dans la marge d'isolement, le projet pourra s'implanter au maximum au droit du bâtiment initial ou existant. - Lorsque la limite séparative est définie par un cours d'eau, le recul ne peut être inférieur à 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau.
Annexes Les annexes de l'habitation de l'exploitant agricole telles que garage, abri, etc... doivent être traitées, soit en sous-sol de la construction, soit intégrées ou accolées au volume principal.
Ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux annexes enterrées ne dépassant pas de plus de 0,60 m le sol naturel et aménagé. - Lorsque la limite séparative est définie par un cours d'eau, le recul des bâtiments ne peut être inférieur à 10 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours d'eau
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Il n'est pas prévu de règles particulières
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Il n'est pas prévu de règles particulières
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol de référence à son aplomb (soit naturel, soit aménagé). La hauteur relative (Hr) est mesurée entre :
Pour les habitations : La hauteur relative des constructions ne doit pas excéder 5,50 mètres. La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 8 mètres. Pour les bâtiments d'exploitation : La hauteur relative des constructions ne doit pas excéder 6 mètres. La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 12 mètres. Les ouvrages techniques, cheminées, jacobines et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Préambule Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance du permis de construire, de juger de la manière dont auront été résolues l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, le requérant doit fournir les éléments stipulés à l'article R421-2 du Code de l'Urbanisme. Cela comprend notamment :
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Pour le bâtiment d'habitation (de l'exploitant agricole) : le corps de règles de l'article UD 11 s'applique, excepté pour les alinéas suivants :
Dispositions concernant les annexes : Les annexes devront être accolées ou intégrées à la construction principale.
Dispositions concernant l'aspect des toitures : Matériaux d'aspect ardoise ou tuile, sous forme de petits éléments plats ainsi que le bac acier de couleur gris ardoise. Cependant, les choix des matériaux sont déterminés par la recherche de l'harmonie locale, suivant le matériau dominant des toitures existantes, par ordre de priorité :
La pose des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est encouragée. Ils pourront s’implanter sur la surface support de la construction. Ils devront être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages.
Pour les bâtiments d'exploitation, les règles suivantes s'appliquent : Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel et à l'environnement.
Les constructions doivent présenter des volumes simples et un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre.
Façades : - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la façade principale. - Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. - Les façades devront être composées de parties crépies (soubassement en particulier et murs en maçonnerie) et de parties d'aspect bois. Le bardage sera traité principalement de façon verticale.
Couleurs : L'utilisation de teintes vives et claires, y compris le blanc, est interdite pour les enduits, peinture et bardages. Les parties d'aspect bois seront de teinte bois naturel ou de teinte sombre. Des adaptations pourront être admises pour des raisons architecturales.
Menuiseries : Les bardages d'aspect bois reprendront les caractéristiques existantes. Les menuiseries (volets, balcons...) et embrasures situées dans les bardages seront de même couleur que ce dernier. Les menuiseries situées dans la maçonnerie pourront être peintes dans des teintes « pastel » ou sombres. Les garde-corps seront d'aspect bois, de forme simple peu ouvragée, reprenant les caractéristiques existantes.
Toitures : Aspect et couleurs : Les choix seront déterminés par la recherche de l'harmonie locale, suivant l'aspect et les matériaux dominants des toitures existantes dans l'ensemble bâti où s'insère la construction. Aspect lauze, ardoise ou tuile plate, sous forme de petits éléments totalement plats ou tôle prélaquée, dans les tons gris, bruns, brun-rouge selon la dominante locale ainsi que le bac acier de couleur gris ardoise. Les couvertures de toiture ondulées sont interdites.
Volumétrie et pentes : Les toitures doivent être réalisées : A deux pans minimum, inclinés entre 40 % et 60 %. En cas d'extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan.
Les débords de toiture devront être proportionnés au volume de la construction sans être inférieurs à 0,60 m
Pour les extensions
Toute extension d'une construction existante devra être réalisée en respect et en harmonie avec le bâtiment principal, tant du point de vue architectural que de l'aspect des matériaux.
Formes et volumes : Des adaptations peuvent être envisagées dans le cadre de projets présentés avec une recherche architecturale forte et justifiée, ainsi que dans le cas où les dimensions imposées par l'utilisateur rendent souhaitables des ruptures de longueur ou de volume (en façade, en toiture). Les extensions, annexes ou appentis accolés au volume principal pourront avoir une orientation en « contre faîtage » et une pente de toiture différente de celle du volume principal.
Stockage et abords des constructions : En cas de stockage extérieur de matériel, matériaux ou effluents agricoles, ceux-ci devront être couverts ou dissimulés par des plantations en haie vive. Dans tous les cas, les abords et espaces libres autour des bâtiments devront être nettoyés, entretenus et plantés.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas souhaitables. Si elles sont toutefois envisagées, la hauteur des clôtures et portails, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, est limitée à 1.40 m.
Mur de clôture : Les murs de clôture sont interdits
L'unité de chaque site doit prévaloir sur les expressions individuelles.
II - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET
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DE PLANTATION Les plantations de haies champêtres, au contact des espaces naturels, seront réalisées avec des essences rustiques, locales et variées ; en sont exclues toute essence à feuillage persistant Les parcs de stationnement doivent être plantés, aménagés et engazonnés. Les plantations le long des clôtures nécessaires aux aires de jeux et de loisirs seront composées d'essences variées et locales.
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Il s'agit des zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
On distingue les secteurs suivants :
Repérage : Les bâtiments d'élevage ou abritant des animaux sont repérés au plan de zonage par un symbole.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Rotherens. Le règlement est accompagné d'un plan au 1/2000 couvrant la totalité de la commune (4.1.1)
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIS A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal : Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du dossier. Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRES EN ZONES Le territoire de la commune est divisé en zones et secteurs délimités et repérés au plan : Les zones urbaines dites « zones U » A/ Secteurs indicés Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, a i n s i que les secteurs repérés dans le schéma directeur d'assainissement.
On distingue les secteurs suivants :
Secteur UA : Définissant des secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens (centres anciens, bourgs, villages, hameaux...) de la commune et à recevoir de l'habitat (s'inspirant des caractéristiques architecturales du groupement dans lequel il s'intègre) ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
Secteur UC : Définissant un secteur destiné à recevoir de l'habitat du type intermédiaire, ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination. Secteur UD : Définissant des secteurs destinés à recevoir de l'habitat peu dense, groupé, jumelé ou individuel, ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
Secteur UE : Définissant des secteurs à vocation d'activités économiques destinés à recevoir des constructions ou Installations artisanales, industrielles, techniques ou commerciales et des équipements publics et collectifs, ainsi Que leur changement de destination compatible avec la destination de la zone.
Secteur UX : Définissant des secteurs destinés aux aménagements et équipements publics.
B/ Indices : Chaque secteur peut être divisé en sous-secteurs portant l'indice :
Les zones à urbaniser dites « zones AU » Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
On distingue les secteurs suivants :
Secteurs AU indicés (D et E) : définissant des secteurs à la périphérie immédiate desquels les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électivité et le cas échéant, d'assainissement existant ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Les orientations d'aménagement du dossier de P.L.U. présentent les principes d'aménagement que la commune souhaite voir appliquer sur ces zones à urbaniser. Les opérations de construction qui y sont autorisées devront être compatibles avec ces orientations d'aménagement et conformes aux règles édictées par le règlement.
Conditions d'ouverture des zones AU indicées : Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'ensemble compatible avec les orientations d'aménagement du dossier de P.LU selon le mode opératoire suivant ;
Les zones agricoles dites « zones A » Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel biologique ou naturel et correspondant à des anciennes terres agricoles, où demeure l'enjeu de préservation d'espaces ouverts et accessibles.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » :
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
On distingue le secteur suivant :
Secteur Nu : définissant des secteurs bâtis isolés, ou seule l'évolution du bâti existant peut être autorisée (aménagement, réhabilitation, extension du bâti, avec ou sans changement de destination) et où toute constructibilité est liée à la présence ou la faisabilité de l'assainissement, des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.
En outre, les documents graphiques font apparaître :
Pour les constructions repérées par une étoile, tout changement de destination, réhabilitation et aménagement est Iié à la présence, la capacité de traitement et de la conformité du dispositif existant (par rapport à la réglementation en vigueur) ou la faisabilité de l'assainissement, des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.
Les dispositions des articles du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123.1 du Code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Dans le cas d'un programme et d'une opération d'ensemble, les installations et les ouvrages techniques liés ou nécessaires aux services et aux équipements d'intérêt général (tels que les postes de transformations EDF, etc..) devront être intégrés dans la construction. En cas de contraintes d'ordre technique ou urbanistique empêchant l'application de l'alinéa précédent, ils devront s'inscrire dans l'environnement par un traitement approprié (leur implantation et leurs caractéristiques peuvent faire l’objet de l’avis des services concernés). Ils devront cependant s'inscrire au mieux dans leur environnement par une implantation et un traitement approprié.
Article 6 – CLOTURES, INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS L'édification des clôtures est soumise à déclaration et autorisation préalable (L 441
Secteur d'habitat dense où la volonté communale est de maintenir un tissu et une architecture apparentée formellement au bâti existant (densité, hauteur, aspect...) et de promouvoir la construction en continuité. Les secteurs UA sont des secteurs destinés à préserver le caractère traditionnel des groupements anciens de la commune et à recevoir de l'habitat s'inspirant des caractéristiques architecturales du groupement dans lequel il s'intègre ainsi que les équipements, activités ou services compatibles avec cette destination. Ces secteurs permettront de recevoir de l'habitat, ainsi que la reconstruction, l'extension et le changement de destination des constructions existantes.
Repérage : Les bâtiments d'élevage ou abritant des animaux sont repérés au plan de zonage par un symbole.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.