Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Préambule Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance du permis de construire, de juger de la manière dont auront été résolues l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, le requérant doit fournir les éléments stipulés à l'article R421-2 du Code de l'Urbanisme. Cela comprend notamment : - Des photographies situant le terrain dans le paysage proche et lointain. - Dans certains cas, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement.
I - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES En aucun cas les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, installations ou divers modes d'utilisations du sol ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants.
Les constructions doivent préserver l'identité architecturale locale et une certaine simplicité des détails : il faudra donc éviter les ornements, frises, fioritures ...
Aspect des constructions : Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis à vis de l'environnement telles que les réverbérations, etc.
Aspect des façades : La composition des façades devra être simple et structurée. Les parties en maçonnerie peuvent être traitées :
- Soit d'aspect pierre apparente en assemblage à « pierre sèche », similaire en teinte, dimension et aspect, à la pierre traditionnelle du bâti ancien et sans joint suivant la tradition locale, uniquement dans le cas de construction à proximité immédiate (mitoyenneté de parcelles) du bâti traditionnel (murs de pierre).
- Soit selon la tradition locale, par des enduits d'aspect gratté ou frotté fin et présentant des couleurs en référence à l'usage local. Le choix sera effectué en préservant l'unité d'aspect avec les constructions du voisinage afin de préserver l'identité dominante, le caractère des lieux et les paysages.
En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés, enduits, crépis ou peints selon la tradition locale. Sauf cas exceptionnels liés à la sécurité, à la circulation, les murets ne pourront être remplacés par des talus.
Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits tels que parpaings de ciment, de briques sont interdites.
Pour la restauration des maisons de pierre ; les linteaux cintrés sont interdits.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment, doivent avoir un aspect identique ou harmonisé avec celui de la façade principale.
Aspect des menuiseries :
Les bardages d'aspect bois seront limités 1/ 4 des façades et devront : - Soit rester en bois naturel. - Soit présenter une teinte sombre.
Cependant, si le projet en raison de sa conception le permet, des teintes vives pourront être autorisées.
Les bardages seront réalisés en lames disposées verticalement (largeur > 0, 16 m). La proportion du bardage dans les façades devra tenir compte des façades des constructions traditionnelles et/ ou voisines.
Ils sont obligatoires en réhabilitation comme en construction neuve pour les façades pignon des bâtiments de plus de 2 niveaux sur rez-de-chaussée.
Les menuiseries (volets, balcons...) et embrasures situées dans les bardages seront de même couleur que ce dernier. Les menuiseries situées dans la maçonnerie pourront être peintes dans des teintes « pastel» ou sombres.
Les garde-corps seront de forme simple peu ouvragée, de préférence d'aspect bois ou en serrurerie. D'autres expressions et matériaux sont autorisés en fonction des caractéristiques locales spécifiques respectant l'unité du secteur.
Aspect des toitures : Aspect : Matériaux d'aspect ardoise ou tuile, sous forme de petits éléments plats ainsi que le bac acier de couleur gris ardoise.
Les choix des matériaux sont déterminés par la recherche de l'harmonie locale, suivant le matériau dominant des toitures existantes, par ordre de priorité :
- Dans l'ensemble bâti où s'insère la construction. - Dans le voisinage immédiat.
Les matériaux ondulés sont interdits sauf pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol.
La pose des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est encouragée. Ils pourront s’implanter sur la surface support de la construction. Ils devront être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages.
Couleurs : Tons gris, bruns, brun-rouge, selon la dominante locale de couleur. L'unité de chaque secteur doit prévaloir sur les expressions individuelles.
Volumétrie et pentes : Les toitures seront à deux pans minimum et auront une pente comprise entre 40% et 60%.
En cas d'extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan.
Les toitures plates végétalisées sont autorisées. Capteurs solaires : Les panneaux solaires intégrés au plan de toiture sont autorisés.
Faîtages : L'axe des faîtages de la construction projetée devra prendre en compte en premier lieu le principe de l'orientation dominante sur le secteur ou à défaut d’unité, retenir la disposition des faitages du bâti contigu.
Ouvertures : Les éléments de relief éclairants (lucarnes, jacobines) ou les châssis vitrés de toiture sont autorisés dans la mesure où ils ne dénaturent pas l'aspect de la toiture et la couverture par leur emplacement, dimension ou nombre excessif.
Débords de toiture : En cas de construction neuve et d'extension : 0,80 m, minimum pour la construction principale et 0,40 m pour les annexes (hors implantation en limite).
Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments voisins l'imposent (continuité architecturale et patrimoniale). En cas de réhabilitation, les dimensions d'origine devront être conservées.
Les bandeaux de toiture : Ils seront traités simplement et dans une teinte sombre et mate.
Extensions et annexes Toute extension ou annexe d'une construction existante devra être réalisée selon la même conception générale que le bâtiment principal tant du point de vue architectural que de l'aspect des matériaux.
Constructions d'aspect bois : Les constructions à ossature bois, sont autorisées et sont soumises aux mêmes règles architecturales (voir ci-dessus). Cependant dans ce cas, l'utilisation du bois en pourcentage de la façade et le sens de pose ne sont pas réglementés.
Les constructions d'aspect rondins sont interdites.
Les constructions de type « chalet pastiche du style montagnard, canadien ou tyrolien... », et autres constructions d'architecture et d'aspect non adaptés à leur environnement sont interdites. Exceptionnellement, des adaptations à l'article 11.1 pourront être admises sur l'aspect et les composantes des constructions si le projet, par sa destination, son mode constructif, sa recherche architecturale et son intégration au paysage le justifient.
II – Implantation des constructions et dispositions environnementales#
Les constructions, par leur composition et leurs accès, doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné. Les exhaussements et affouillements devront être limités par rapport au terrain naturel (sauf ceux liés à un aménagement public de loisirs), et dans tous les cas, faire l'objet d'une remise en forme et du régalage des terres. Les pentes de rattrapage devront être plantées : Les mouvements de terre situés dans la marge d'isolement des 4.00 m, sont limités à + ou - 1.00 m par rapport au terrain naturel, pour arriver au niveau naturel en limite séparative. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la voie de desserte de la construction.
Hors la marge des 4 m, les mouvements de terre liés à la construction sont limités à 1. 50m par rapport au terrain naturel.
Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être préservés et restaurés. En aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus (hors raisons liées à la circulation publique et à la sécurité).
Bâtiments d'activités Les terrains et abords des constructions doivent être aménagés, entretenus et protégés de telle manière que la propreté et l'aspect des villages et espaces bâtis ne s'en trouvent pas altérés. Les dépôts doivent être clos et couverts.
III - Dispositions concernant les clotures et leur aspect#
Les clôtures Les clôtures ne sont pas souhaitables. Si elles sont toutefois envisagées, la hauteur des clôtures et portails, tant à l'alignement, en bordure d'emprise publique, que sur les limites séparatives, est limitée à 1.60 m . La hauteur des clôtures pourra être limitée si elles peuvent créer une gêne pour la circulation ou un danger pour la sécurité des usagers (courbes, carrefours, pentes ... ). En général : une unité d'aspect et de hauteur sera recherchée dans le choix des clôtures par secteurs et en bordure de voie ouverte à la circulation. Types de clôture autorisés :
- Soit murs pleins à l'ancienne en pierres naturelles du pays apparentes sans tablette - Soit clôtures grillage métallique, barrières ou panneaux réalisés en bois d’aspect naturel ou en matériaux composites.
Selon le principe local, lorsque les propriétés adjacentes comportent déjà ce type d’aménagement, à condition de respecter la continuité d’aspect et de hauteur. Tous les autres types de clôtures sont interdits.
Des dispositions différentes sont autorisées pour les aménagements et constructions publiques.
Les entrées et position des clôtures Hors impossibilité technique liée à la configuration des lieux ou des parcelles, une zone de dégagement aménagée et paysagée sera réalisée au départ de l'accès aux bâtiments, sur la propriété, mais en dehors de l'espace clos, afin de permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie publique.
Dans tous les cas, l'ouverture du portail sera réalisée vers l'intérieur de la propriété.
IV - Dispositions concernant les murs de soutenement#
Hauteur maxi (H) : les murs de soutènement devront être limités à une hauteur de 1,00 m. (Calcul de la hauteur : la hauteur du mur de soutènement est calculée par rapport au sol fini après travaux). Les murs de soutènements ne pourront pas être implantés à une distance inférieure à 1.90 m par rapport à la limite séparative. En cas d'implantation à 1.90 m, le sol fini après travaux ne pourra dépasser une pente de 50%. (cf: croquis).
Murs de soutènement : Ils doivent être réalisés :
- Suivant le même concept d'aspect que la construction principale. - En pierre sèche, dans un ensemble homogène si le mur s'intègre selon le principe général, (exemple
: assemblage à pierre sèche suivant la tradition locale).
Des dispositions différentes sont autorisées pour les aménagements et constructions publiques.