Intitulé du document : – espaces libres et plantations – espaces boisés classés- éléments du patrimoine à protéger
Les espaces délaissés, sans affectation, seront obligatoirement végétalisés. Les essences à planter seront sélectionnées parmi les essences préconisées en annexe. (
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Annexe 3 : liste des essences préconisées ).
Les haies protégées (L123-1-5 III 2°)
Le renouvellement des arbustes et des arbres de haut jet sera assuré : soit naturellement en laissant pousser de jeunes sujets déjà en place après la coupe, et en les protégeant du bétail si nécessaire, soit artificiellement en replantant des arbres et/ou arbustes, selon la liste des essences locales (Cf.
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Annexe 3 : liste des essences préconisées )..
En bordure de cours d’eau, les précautions suivantes sont obligatoires :
alterner les zones ensoleillées et ombragées, ne pas abandonner les branchages coupés, couper les arbustes ayant tendance à verser, obstruer le cours d’eau.
Article 14 - obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Toute construction* neuve supérieure à 200 m² de surface de plancher* doit comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable* et au moins un dispositif destiné à économiser l’eau.
Article 15 - obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans
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tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
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Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.
Article 14 N – obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.
Article15 N – obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique.
Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.
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Article 14 A – obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.
Article15 A – obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique.
Il n’est pas fixé de dispositions particulières, seules s’appliquent les règles générales.
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Annexes
Annexe1 : Arrêtés assainissement autonome
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Deux arrêtés réglementent l’implantation des systèmes d’assainissement individuel dans la Vienne :
Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif [en ligne] disponible sur «http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025835036&dateTexte=&categorieLien=id »
Préfecture de la Vienne, Arrêté N° 98-ASS/SE-005 relatif à l’assainissement non collectif, en date du 19 mai 1998. Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non
collectif [en ligne] disponible sur « http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12D8F16C7F9730871D6A18CECBC5BB73.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000021125109&date Texte=20130710 »
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Annexe 2 : Arrêté seuil défrichement
Arrêté n° DDAF/SFEE/2005/68 en date du 03 février 2005 fixant les seuils de surface en dessous desquels les défrichements dans les bois des particuliers ne sont pas soumis à autorisation préalable
ARTICLE 1er : Dans l'ensemble du département de la Vienne, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 hectare, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable.
ARTICLE 2 : Dans l'ensemble du département de la Vienne, tout défrichement, aussi minime soit-il, dans un parc ou jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 hectare, lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre 1er du livre III du Code de l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, requiert également une autorisation administrative préalable.
ARTICLE 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 entreront en vigueur à la date du 15 mars 2005. Elles ne sont pas applicables aux opérations de défrichement réalisées dans le cadre d’autorisations administratives délivrées avant cette date.
ARTICLE 4 : Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté, il peut être introduit un recours : soit gracieux, auprès du Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne, soit hiérarchique, adressé au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, soit contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Poitiers. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet implicite ou explicite de l'un de ces deux recours.
Fait à Poitiers le 03/02/2005
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Vienne,
François PENY
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Annexe 3 : liste des essences préconisées en Vienne
Conformément aux recommandations de l’office national des forêts il conviendra de proscrire la plantation de frênes, ces derniers étant touchés par des champignons pathogènes, actuellement incurables.
Strate arborée :
en zone à caractère naturel :
chêne pédonculé (haies), frêne commun (haies, sol profond), chêne sessile (bosquets), chêne pubescent (voire chêne vert sur sol très superficiel), noyer commun, érable champêtre, érable de Montpellier (sol très superficiel), tilleul, charme, fruitiers forestiers divers (alisier torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), fruitiers domestiques traditionnels sur tige, clone « résistant » de l’orme champêtre, châtaignier (sol décarbonaté), hêtre (ambiance confinée),…
dans les vallées : chêne pédonculé, frêne commun, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, blanc, tremble), saules autochtones, érable sycomore (sol non asphyxiant),…
en zone plus « urbaine » :
les mêmes + tous les arbres fruitiers, platane, marronnier, mûriers, érable sycomore (sol profond), tulipier de Virginie (sol profond), …
+ de nombreuses essences horticoles en limitant l’usage à proximité du bâti de qualité des feuillages panachés ou pourpres…
Eventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin sylvestre, pin maritime, douglas ...
* strate arbustive :
en zone à caractère naturel :
noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, ajonc d’Europe, viorne aubier et lantane, troène commun, cornouiller sanguin, genévrier commun, bourdaine, camerisier à balais, chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Ste Lucie, néflier, cognassier, épine vinette…
en zone plus « urbaine » :
les mêmes + lilas, cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas, …
A proscrire en zone naturelle :
- les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme.
- les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon…
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Annexe 4 : Définitions
ACCES
L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
AFFOUILLEMENT ou EXHAUSSEMENT
Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.
ARETIER
Élément de la couverture d'un bâtiment recouvrant un angle saillant.
BALCON
Plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
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BANDEAU
Assise ou large moulure en saillie sur une façade, au niveau d'un plancher, pour servir d'arase et surtout pour écarter les eaux de ruissellement.
CHAÎNAGE
Armature en métal ou en béton armé ceinturant un bâtiment pour prévenir tout écartement des murs.
CHANGEMENT DE DESTINATION
La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux.
CHAPEAU
Petite pièce horizontale couronnant une pièce de charpente verticale ou oblique
CLOTURES
Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées
peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs réglementaires de sécurité.
CONSTRUCTION
Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
CONSTRUCTION ANNEXE
La construction annexe a un caractère accessoire par rapport à la construction principale, elle est séparée physiquement de celle-ci et présente généralement une faible superficie. Peuvent être considérées comme des annexes les garages, locaux de stockage des déchets, locaux à vélos, abris de jardin, piscines….
CONSTRUCTION (EQUIPEMENT) D’INTERET COLLECTIF
Édifice affecté à une mission de service public, par exemple dans les domaines du transport, de l’enseignement-/recherche, de l’action sociale, de la santé de la culture et des loisirs…
CORNICHE
Moulure en saillie qui couronne et protège une façade.
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DEBIT DE FUITE
Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).
DISTANCE
La distance est comptée perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limites séparatives), à titre d’exemple des implantations possibles dans le cas d’une distance de retrait uniforme au retrait constaté et les distances à prendre en compte par rapport aux limites séparatives :
ELEMENTS ARCHITECTURAUX
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie… mais ne créant pas de surface de plancher.
ELEMENTS D’INTERET PAYSAGER (EIP)
Outils dont l’existence est fondée sur l’article L.123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont complémentaires à l’espace boisé classé et aux boisements soumis au régime forestier.
Ils visent notamment à préserver le réseau bocager et des boisements spécifiques. Les dispositions réglementaires qu’ils impliquent sont précisées dans le règlement.
EMPLACEMENT RESERVE (ER)
Procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises destinées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts.
Les bénéficiaires et les destinations sont précisés sur les documents graphiques.
EMPRISE AU SOL
Selon l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature, tels que les bandeaux, marquises, corniches et débords de toiture, sans encorbellement, ni poteaux de soutien. Une rampe d’accès constitue de l’emprise au sol, mais pas une terrasse de plain pied, ni celles qui ne présentent pas une surélévation significative par rapport au terrain naturel.
ENERGIE RENOUVELABLE
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Energie issue d’une ressource renouvelable (bois, soleil, géothermie, biogaz, déchets verts…) qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur ou d’électricité. Le raccordement à un réseau de chaleur vertueux (production à base de plus de 50% d’énergie renouvelable) vaut intégration d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.
ESPACE BOISE CLASSE (EBC)
En application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ESPACE LIBRE
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par la construction, les espaces réservés au stationnement ou à la circulation automobile.
En outre, les terrasses végétalisées, les toitures végétalisées, les jardins en toiture d’un ouvrage enterré, les cheminements piétons non imperméabilisés, peuvent être assimilés à des espaces libres.
ESPAGNELETTE
Tige métallique à poignée, munie de crochets à ses extrémités, servant à fermer ou à ouvrir les châssis d'une fenêtre.
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EXTENSION
L'extension d’une construction existante légalement édifiée peut s'effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel.
HABITATION LEGERE DE LOISIRS
Les habitations légères de loisirs correspondent à des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, constitutives de logement et destinées à une occupation temporaire ou saisonnière. Elles diffèrent des résidences mobiles par leur dimension qui peut excéder 40m².
HAUTEUR / NIVEAU
Pour l’ensemble des zones, les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.
A l’exception de certains secteurs de projets, le règlement exprime les hauteurs maximales en nombre de niveau. Pour les constructions ayant une vocation dominante habitat, le 1er niveau correspond au rez-de-chaussée d’un bâtiment d’une hauteur maximale de 5 mètres
Pour les autres niveaux, il est compté une hauteur de 3 m par niveau. En cas de comble, la hauteur du dernier niveau au faîtage peut aller jusque 5 mètres.
Pour les constructions ayant d’autres destinations, la hauteur du bâtiment doit s’inscrire dans le gabarit d’une construction à usage d’habitation sans obligation de respecter les hauteurs par niveau.
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Dans le cas d’une hauteur exprimée en mètres, elle s’entend au faitage ou à l’acrotère, sauf disposition contraire. Dans le cas d’un terrain en déclivité, le nombre de niveaux à prendre en compte est celui apparent depuis l’emprise publique ou de la voie de desserte, pris à l’alignement, perpendiculairement à la construction. Le nombre maximal de niveaux autorisé est ensuite calculé par séquence de 20m.
Dans le cas d’un terrain en surélévation par rapport à la voie de desserte ou à l’emprise publique, le nombre de niveaux à prendre en compte est celui de la façade apparente depuis l’emprise publique ou de la voie de desserte.
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Cette marge de recul peut être représentée sur les documents graphiques ou définie par l’article 6 de chacune des zones.
IMPLANTATION DU BÂTI
Emprise que le bâtiment occupe au niveau du sol. Les règles d’implantation mentionnées aux articles 6 et 7 concernent une façade en totalité ou partiellement (cf exemples ci-après)
LIMITE D’IMPLANTATION DU BÂTI
Limite sur laquelle doit être implantée la construction en totalité ou partiellement (elle peut être différente de l’alignement). Ces limites d’implantation matérialisées sur les documents graphiques peuvent être traduites dans les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles par un « principe de front urbain ».
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Les limites séparatives correspondent donc aux limites entre propriétés privées.
MARGE DE RECUL
Recul minimum ou imposé le long des voies ou emprises publiques. Il se compte à partir de l’alignement actuel ou de l’élargissement futur (présence d’un emplacement réservé), ou encore de l’axe de la voie notamment pour les voies à grande circulation.
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MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT
La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.
PUREAU
Partie visible, non recouverte, de chacune des ardoises ou des tuiles d'une couverture.
REHABILITATION
La réhabilitation inclut toutes les opérations de réparations, reconstruction, restauration ou de réaménagement d'un bâtiment, d'un édifice ou d'un lieu urbain.
REMBLAIEMENT
Apporter des terres pour combler un creux ou pour exhausser un terrain.
RESSAUT
Toute partie de mur en avancée ou en recul, ou formant une différence de niveau
RIVE
Limite d'un versant de toiture couvrant le mur pignon
TOITURE TERRASSE
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Toiture dont la pente est extrêmement faible.
TOITURE VEGETALISEE
Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.
Elle est généralement constituée des éléments suivants :
‒ La structure portante : en bois, béton, acier, la pente ne peut dépasser 35°;
‒ La membrane d’étanchéité : elle doit être résistante à la compression et aux racines,
‒ La couche de drainage : elle est composée d’une membrane de drainage de polyéthylène gaufré d’environ 10 mm de hauteur,
‒ La couche de filtration : elle est composée d’un filtre géotextile non-tissé (qui retient le substrat et laisse l’eau s’égoutter sans obstruer la couche de drainage) et d’un second géotextile polyéthylène tissé cette fois traité antiracine (qui bloque les racines),
‒ Le substrat de croissance : il doit être léger et résistant à la compaction pour favoriser la survie des vers de terre, il a une épaisseur d’environ 15 cm selon les types de plantations envisagés.
‒ La couche de terre végétale : elle peut être soit de type terre végétale pour un aspect prairie ou un mélange de billes d’argile expansée ou d’ardoise expansée pour des plantes plus rustiques.
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VOIE
La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des zones) est une voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet qui permet de desservir plusieurs propriétés, plusieurs constructions ou logements, et qui doit permettre la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse, quel que soit son statut)
VOIES EN IMPASSE A CREER
Dans la mesure où la longueur de l’impasse est supérieure à 50 m, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manoeuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours.
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