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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toutefois : - si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 15 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment : - dans le cas des annexes, la hauteur maximale ne devra excéder plus de 4 mètres à l’égout du toit ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

les garages collectifs de caravanes ; - les campings et caravanings ; - le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs ; - les parcs d’attraction ouverts au public ; - les dépôts de véhicules d’au moins 5 unités ; - les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; - les affouillements et les exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur) sauf ceux nécessaires aux constructions soumises à autorisation ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts et installations présentant des nuisances pour le voisinage ; - les constructions et installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception de celles nécessaires à la vie du quartier et qui ne sont pas incompatibles avec le caractère urbain de la zone (conditions cumulatives) ; - les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher ou présentant des nuisances ; - les bâtiments agricoles d’élevage et les nouveaux bâtiments agricoles ; - les constructions industrielles ; - les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m² ; - les abris précaires ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de 3 mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en communs ; - les antennes de radiotéléphonie et les équipements de téléphonie mobile sur et à moins de 50 m des bâtiments affectés aux logements et équipements collectifs d’intérêt général ;

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

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la reconstruction dans cette zone des bâtiments régulièrement édifiés détruits ou démolis, est autorisée à l’identique dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ;

  • La réfection, l’extension des établissements et entrepôts existants avant la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, dont l’interdiction figure à l’article UA1 ci-avant, sont autorisée sous réserve que les travaux soient de nature à atténuer la gêne causée au voisinage ;
  • Les changements de destinations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en cette zone sous réserve, en particulier :
  • Que les travaux envisagés aient pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces constructions ;
  • Que les travaux autorisés aient pour objet d’améliorer les conformités de la construction avec les règles de la zone ou soient sans effet à leur égard, ou soient imposées par des considérations architecturales nonobstant les dispositions des articles 6 à 8 de la zone
  • les annexes sont autorisées à raison de deux annexes par habitation (garage, abri de jardin, pool house, cellier, …), plus une piscine le cas échéant ;
  • Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnement dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, sans tenir compte des articles 3 à 14 du présent règlement ;
  • Les chaufferies, climatisations,… à condition qu’elles soient liées à des constructions existantes ou autorisées dans la zone et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité architecturale environnante ;
  • les installations y compris classées liées au fonctionnement des équipements d’intérêt public ;
  • les capteurs solaires et photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment ;
  • les installations de production d’énergie éolienne à condition que ces éoliennes soient à axe verticale, intégrées aux bâtiments et installées de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage ;
  • le changement de destination des garages existants à la date d’approbation du PLU pour des destinations autres que commerces, artisanat d’art et services.

Section 2- conditions de l’occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voiries

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1. Principe général

Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en terme de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d’usagers (véhicules légers, poids lourds, …). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire les exigences en matière de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte de déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douces (vélos, piétons, Personne à Mobilité Réduite) ainsi que la continuité de la chaîne de déplacements.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manouvre des véhicules des services publics.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ description du système de distribution et d’alimentation en eau potable- évaluation du bilan besoins/ressources ».

2. Assainissement

a. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.

Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ».

b. Eaux résiduaires industrielles et artisanaux

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) peuvent constituer une entrave ou un danger pour l’hygiène et le bon fonctionnement des installations publiques ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions de traitement préalable et de température fixées par la réglementation en vigueur. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage assainissement des eaux usées ».

c. Eaux pluviales L’imperméabilisation des sols sera limitée (choix des matériaux, maintien de la végétation, etc.) Toutes utilisations ou occupations du sol ou modification de son utilisation amenant à modifier l’écoulement des eaux pluviales, doit faire l’objet d’un système de rétention/d’infiltration propre au projet (soit au niveau de la parcelle ou à l’échelle de l’opération pour les opérations d’aménagement), dimensionné sur la base des préconisations du zonage d’assainissement eaux pluviales. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Zonage eaux pluviales ».

3. Gaz, électricité, téléphone, télédistribution

Les constructions, installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, ou pour toute nouvelle construction, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence , de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF-GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunications.

4. Collecte des déchets

La collecte des ordures ménagères est organisée sur l’ensemble de la ville sous forme de collecte sélective. Lorsque le système de collecte l’exige, des installations nécessaires à cette collecte devront être prévues dans le cadre du projet de construction ou de réhabilitation sur l’unité foncière même. Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage des ordures ménagères des occupants en attente de collecte. Il convient de se reporter à la « pièce 6.1 – annexes sanitaires/ Volet collecte et gestion des déchets».

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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1. Règle générale

Les constructions nouvelles

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer (dans le cas de voies privées existantes ou projetées, l’alignement est pris à la limite effective de la voie) dans une bande de 15 m. de profondeur

D’autres implantations, en recul par rapport à l’alignement sur voies publiques et privées, pourront être néanmoins être admises ou requises avec un recul ne pouvant toutefois pas excéder 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques dans les cas suivants:

  • pour assurer la continuité des fronts bâtis existants sur les parcelles voisines ; - pour créer des séquences de façades ; - dans le cas d’extension d’immeubles existants ; - dans le cas de parcelles situées en limite de zones ; - Dans le cas d’une construction annexe à l’habitation placée à l’arrière d’un bâtiment située à l’alignement ; - Dans le cas où la construction projetée concerne un ensemble d’îlots, un îlot entier ou au moins deux faces contiguës d’un même îlot ou encore une unité foncière de grande longueur de front sur rue supérieure à 15 mètres ;

2. Saillies et encorbellements

Des saillies, d’une profondeur maximale de 3 mètres, sont autorisés en surplomb des voies publiques, à condition qu’elles se situent à 4.30 mètres minimum du niveau de la dite voie, et sous réserve qu’elles respectent le règlement de voirie en vigueur.

3. Equipements publics et d’infrastructure

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisé dans le but d’intérêt général (WC, postes de transformation, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Règle générale

Dans une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement, toute construction doit être édifiée en ordre continu c’est-à-dire d'une limite latérale à l'autre.

Toutefois : - si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 15 mètres de longueur, le bâtiment peut être édifié que sur une des limites latérales. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi- hauteur avec un minimum de 4 mètres. - Si cette règle est rendue impossible par l’existence d’une servitude ou la nécessité de protéger un élément naturel, la construction peur être autorisée à s’implanter partiellement en retrait des limites. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à sa demi- hauteur avec un minimum de 3 mètres et sous réserve que la façade retour soit traitée commune un prolongement de la façade sur rue. - Les constructions annexes peuvent être autorisées en limite séparative sous réserve de ne pas excéder 4 mètres de hauteur à l’égout. - Les piscines sont autorisées sous réserve d’être implantés à au moins 3 m de la limite séparative

Au-delà de la bande précitée de 15 mètres, toute construction ou partie de construction qui ne serait pas implantée en limite latérale peut être édifiée sur une ou plusieurs limites séparatives.

2. Dispositions particulières relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif.

Les constructions nouvelles et leur extension pourront s’implanter soit sur un ou plusieurs limites séparatives de propriété, soit isolées des limites séparatives.

  • En cas de retrait de la façade ou partie de la façade comportant des baies, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement de ces façades au point de la limite séparative la plus proche ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • En cas de retrait de la façade ou partie de façade aveugle, la distance mesurée perpendiculairement et horizontalement de ces façades au point de la limite séparative la plus proche ne peut être inférieure à 2.5 mètres.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services et réseaux urbains (électricité, téléphone,…) et à leurs locaux techniques.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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1. La distance minimale entre deux constructions non contiguës

Non réglementé

2. Dispositions relatives aux bâtiments et équipements à caractère public et/ou d’intérêt collectif

Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ ou d’intérêt collectif.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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Les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : - Par rapport au sol naturel apparent, avant travaux. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente ; - Jusqu’à l’égout du toit de la construction.

1. Règle générale

  • La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit être égale à celle des immeubles mitoyens avec une tolérance d’un mètre maximum de différence, cheminées et autres ouvrages techniques exclus.

2. Dispositions particulières

D’autres dispositions que celles décrites ci-dessus pourront être autorisées ou requises notamment :

  • dans le cas des annexes, la hauteur maximale ne devra excéder plus de 4 mètres à l’égout du toit ;
  • Dans l’objectif de préserver les caractéristiques architecturales de cette zone, cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à celle édictée au présent article, cependant leur surélévation n’est pas autorisée.

3. Dispositions relatives aux bâtiments et équipements à caractère public

Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments et équipements à caractère public et/ ou d’intérêt collectif.

4. Dispositions relatives aux dispositifs des réseaux d’intérêt public de transmission et réception hertziennes

Les pylônes et obstacles minces nécessaires aux réseaux d’intérêt public de transmission et de réception d’ondes hertziennes (antennes de téléphonie mobile, etc.) ne sont pas soumis à des règles de hauteur.

Article UA 11Aspect extérieur

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Se reporter au Titre I – Dispositions générales « Article XI – aspect extérieur des constructions applicables aux zones urbaines (UA, UB, UC, et UD), et à urbaniser (AUah) » et au « Cahier des recommandations architecturales » annexé au document du PLU.

Article UA 12Stationnement

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1. Rappel

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière, en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés

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1. Plantations existantes

Les plantations existantes doivent autant que possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Obligation de planter et végétaliser

  • Les espaces libres de constructions non occupées par les aires de stationnement et non indispensables à la circulation automobile devront être perméables et entretenus sur la totalité de leur surface.
  • La construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural tel qu’imposé à l’article UA 11, seront obligatoirement assujetties à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante.

Il est rappelé que les aires de stationnement de surface doivent pour leur part être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux emplacements de stationnement.

Il est rappelé enfin que les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ne peuvent être situées à moins de 2 mètres des limites séparatives. Les plantations arbustives inférieures à 2 mètres de hauteur peuvent se situer à 0,50 mètre minimum des limites.

3. Volet paysager

L’aménagement paysager prévu dans les dossiers de demandes d’autorisation doit être complet. Les sujets et aménagements présents sur le site avant travaux doivent être précisément recensés. Après examen des dossiers, les services instructeurs de la Ville pourront demander que les sujets et aménagements remarquables soient conservés et protégés.

Section 3- possibilites maximales d’occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Article 1CADRE REGLEMENTAIRE

1.1 Champ d’application territoriale du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune.

1.2 Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 16 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en vertu de l’article L123.1 du Code de l'Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de ROUSSAS est divisé :

  • En zones urbaines dites "zones U", qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent à ces zones urbaines suivantes :

  • La zone centrale qui correspond au centre ancien repérée par l’indice UA, o Les zones mixtes à dominante d’habitat diversifié, avec commerces et services le cas échéant, délimité au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UB, o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité moyenne assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers à plus faible densité, délimité au plan par un trait en pointillé et repéré par l’indice UC, o Les zones d’habitat pavillonnaire de densité plus faible comprenant le secteur de renouvellement urbain de Grand Champ dont les conditions sont définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice UD ; o La zone à vocation d’accueil d’équipements publics et collectifs, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UEq ; o La zone à vocation d’accueil de constructions et d’installations liées au centre de traitement et d’enfouissement des déchets de la COVED, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice UI ;
  • En zones à urbaniser dites "zones AU", auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
  • Les zones ouvertes à l’urbanisation à destination de l’habitat dans les conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan par un trait en pointillé et repérées par l’indice AUah ;
  • En zones agricoles dites zone « A », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. La zone A comprend deux secteurs :
  • Zone qui correspond aux terres à potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, délimité au plan par un trait en pointillé et repéré par l’indice A ;
  • En zones naturelles dites "zones N", qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique ou pour les loisirs, soit de leur caractère d'espaces naturels soumis ou non à des contraintes ou à des risques.

Les dispositions du titre V du présent règlement s’appliquent aux zones naturelles suivantes : o La zone à caractère d’espaces naturels et forestiers, délimitée au plan par un trait en pointillé et repérée par l’indice N,

Les plans de zonage au 1/2 500ème et au 1/5 000ème comportent en outre :

  • des espaces boisés classés (E.B.C.) prévus à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ;
  • des espaces protégés au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ;
  • des emplacements réservés (E.R.) prévus à l’article L.123-1 (8) du Code de l’Urbanisme.

Article 3ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi du 1er août 2003, les autorités compétentes peuvent décider de saisir le préfet de région si elles estiment que, dans les cas de demande de permis de construire, d’aménager, de démolir, d’autorisations d’installations ou de travaux divers ainsi que d’autorisation de travaux d’affouillement, ces aménagements sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

Ces aménagements ne pourront être entrepris qu’après accomplissement des mesures de conservation ou de sauvegarde prescrites, le cas échéant, par le Préfet de Région.

Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques devra être signalée immédiatement à la DRAC de la Région Rhône Alpes et entraînera l’application de fouilles archéologiques en application de la loi du 27 septembre 1941.

Article 4REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS

1.1 Regles applicables au risque incendie feux de forets

La commune de ROUSSAS, du fait de l’importante superficie d’espaces boisés sur son territoire, est soumis aux règles de débroussaillement en application de la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et par arrêté n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.

L’arrêté préfectorale n°08-0012 définit la zone à risque faible pour les incendies de forêt, au vu des annexes la commune de ROUSSAS n’appartient pas à la zone de risque faible incendie. Celle-ci est située dans une zone d’incendie moyen à fort où les obligations de débroussaillement s’appliquent.

La loi énonce les obligations de débroussaillement à proximité des habitations, infrastructures et installations de toute nature.

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé autour des constructions, installations et terrains dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 200 m des terrains forestiers, doit être effectué sur une profondeur de 50 m autour des constructions et installations (pouvant être porté à 100 m par le maire et jusqu’à 200 m par le préfet) et 10 m de part et d’autre des voies privées d’accès. L’obligation de débroussaillement s’étend, le cas échéant, sur les propriétés voisines. En zone urbaine, l’obligation de débroussailler s’étend à l’ensemble du terrain. Sont également concernés par ces dispositions les terrains supportant une opération d’urbanisme et les terrains de camping.

Le débroussaillement doit être effectué par les propriétaires des constructions, chantier, installations,… et à leur charge. Le maire est chargé du contrôle de l’exécution de ce débroussaillement. Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits, la commune y pourvoit d’office après mise ne demeure du propriétaire et à sa charge.

Les infractions au débroussaillement sont régies par l’article 14-annexe 3 de l’arrêté préfectorale n°080011. Celles-ci peuvent, suivant les cas, être sanctionnées au titre des contraventions de 4ème classe (amende maximum de 750 €) ou par une contravention de 5ème classe ( 1500 € maximum).

Par ailleurs, cet arrêté préfectoral fixe les mesures afin de prévenir les incendies de forêt :

  • consigne de sécurité pour l’incinération de végétaux ;
  • cahier des charges pour le brûlage dirigé ;
  • cahier des charges pour les incinérations ;
1.2 Regles applicables aux secteurs de risque inondation

La commune est concernée par le risque d'inondation de la VENCE.

Le débordement de ce cours d’eau correspond à une crue de type torrentiel caractérisé par une montée rapide des eaux pouvant entraîner un affouillement des berges ainsi qu’un apport d’embâcles (végétaux, graviers).

Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins

Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés), ne faisant pas l'objet d'un zonage spécifique.

Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :

  • interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages d’une surface maximum de 20 m².
  • Autorisation d’extensions limitées des constructions existantes, à la condition que le niveau de plancher soit situé à 3 m au-dessus du fil d’eau.
1.3 Regles applicables aux secteurs presentant des risques de retrait-gonflement des argiles

La commune de ROUSSAS est concernée en majorité par des zones de susceptibilité faible à moyenne de retrait-gonflement des argiles avec des poches de susceptibilité forte.

Ce phénomène se caractérise par des sols argileux qui se rétractent ou se relâchent en fonction de la teneur en eau, provoquant des tassements différentiels des sols et pouvant engendrer des dégâts importants aux constructions (fissures à proximité des murs porteurs, aux angles des maisons, distorsion des portes et fenêtre, ruptures de canalisations enterrées, …). Ces tassements peuvent être amplifiés en cas d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des maison construits sur terrain en pente, …).

Les zones bâties de Roussas sont principalement concernées par un aléa moyen de retraitgonflement d’argiles mais également fort sur les zones de coteaux. Afin de limiter ce risque dans les zones affectées, il est nécessaire de respecter les règles de constructions particulières suivantes :

La cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement d’argiles a été établie par le BRGM pour délimiter les zones sensibles afin de développer la prévention du risque.

Elle est accessible sur internet à l’adresse suivante www.argiles.fr.

La prise en compte de ce risque n’entraîne pas de contraintes d’urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site « argiles.fr ». Leur application relève de la responsabilité des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage.

1.4 Regles applicables au risque sismique

Le décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique divise le territoire en cinq zones de sismicité croissante de 1 (très faible) à 5 (forte), selon l’importance des secousses. En conséquence, la commune de ROUSSAS est zonée en risque sismique modéré.

Par Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 fixant les conditions d’application, des règles parasismiques à la construction, sont applicables sur l’ensemble du territoire communal depuis le 1er mai 2011.

Ces règles de construction tendent à limiter les dommages subis par les constructions. Sont concernés non seulement les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) et les Etablissements Recevant du Public (ERP) mais également les constructions à usage d’habitation individuelle ou collective.

Les grands principes de construction parasismique : - fondations reliées entre elles, - liaisonnement fondations-bâtiments-charpente, - chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue, - encadrement des ouvertures (portes, fenêtres), - murs de refend, - panneaux rigides, - fixation de la charpente aux chaînages, - triangulation de la charpente, - chaînage sur les rampants, - toiture rigide,

Le respect des règles de construction parasismique ou le renforcement de sa maison permettent d’assurer au mieux la protection des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques.

Lors de la demande du permis de construire pour les bâtiments où la mission PS est obligatoire, une attestation établie par le contrôleur technique doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a bien fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du bâtiment. A l'issue de l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu'il a tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques.

Article 5REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A RISQUES TECHNOLOGIQUES

La commune est traversée par une canalisation de transports de produits pétroliers MéditerranéeRhône, déclarée d’utilité publique par décret du 29 février 1968, enterré à 0.80 m de la surface du sol.

Cette canalisation fait l’objet d’une servitude d’utilité publique. Une servitude non aedificandi de 100 m de part et d’autre de la canalisation est instaurée.

Des distances de sécurité sont à prendre en compte de part et d’autre de la canalisation (tableau cidessous- extrait des fiches de risques de la DREAL) et sont reportés sur le règlement graphique du PLU. Ces dernières sont à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de canalisations et dans lesquels certaines occupations et utilisations du sol sont interdites ou soumis à préconisations.

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DANGERS

Tres graves)

B3 · Implantation en 250 zone rurale 200 165 55 45 40 · Cas général · Implantation zone rurale en 250 200 165 75 45 40 · Cas particulier · (forêt, vallée encaissée) · Implantation zone urbaine en 250 200 165 60 45 40 · ASy · Implantation en 230 zone rurale 180 145 45 40 35 · Cas général · Implantation zone rurale en 230 180 145 55 40 35 · Cas particulier · (forêt, vallée encaissée)180 · Implantation zone urbaine en 230 180 145 45 40 35 · C2/B5 · Implantation zone rurale en 250 200 160 50 40 40 · Cas général · Implantation zone rurale en 250 200 160 65 40 40 · Cas particulier · (forêt, vallée encaissée) · Implantation zone urbaine en 250 200 160 50 40 40 · B1 · Implantation en 320 zone rurale 310 210 60 50 45 · Cas général · Implantation zone rurale en 320 310 210 85 50 45 · Cas particulier · (forêt, vallée encaissée) · Implantation zone urbaine en 320 240 210 75

Regles applicables dans les zones de dangers

50

45

  • Dans la zone de dangers très graves liée à la canalisation de transport de matières dangereuses (ELS) sont interdits : o tout nouvel d’Etablissement Recevant du Public (ERP) et relevant de la 1ère à la 3ème catégorie o tout nouvel Etablissement Recevant du Public d’une capacité de plus de 100 personnes o Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
  • Dans la zone de dangers graves liée à la canalisation de transport de matières dangereuses (PEL) sont interdits : o tout nouvel d’Etablissement Recevant du Public (ERP) relevant de la 1ère à la 3ème catégorie o Les Immeuble de Grande Hauteur (IGH)

Dans la zone de dangers significatifs liée à la canalisation de transport de matières dangereuses (IRE) : l’urbanisation reste possible, sous réserve d’une analyse par le transporteur de l’impact des projets sur la canalisation

Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX PLUVIALES

Dans les zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise des eaux de ruissellement délimitées dans la « Pièce 6- Annexes techniques - 6.1-Annexes sanitaires- zonage eaux pluviales », toute opération doit faire l’objet d’aménagement afin de :

  • limiter l’imperméabilisation des sols - assurer la collecte des eaux pluviales - maîtriser l’écoulement des eaux de ruissellement

Article 7PRESCRIPTIONS DU PLU

6.1 - Espaces boises classes a conserver, a proteger ou a creer (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan, voir sous la couronne de l’arbre si celle-ci dépasse la largeur de 10 mètres. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

  • lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
  • lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L111-1 et suivants du Code Forestier;
  • lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévus aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
  • lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
6.2 - Espaces boises non classes

Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale). L'arrêté préfectoral du 28 février 2003 a ramené la surface minimale pour le défrichement de 4 à 1 hectare.

6.4 – Emplacements reserves pour voie et ouvrage public, installation d’interet general et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (cf. trame ci-après) et répertoriés par un numéro de référence.

ER1

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (Etat, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2, L. 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 8ARTICLE XI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (UA, UB, UC, UD) ET A URBANISER

(AUah)

1. Principe général

Les constructions nouvelles et aménagements projetés doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de la zone. Rappel : en vertu de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutefois des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordres architecturaux le rendent nécessaires, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction.

L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées.

Les constructions devront être de volume et de formes simples.

Les prescriptions architecturales font l’objet de dispositions particulières concernant les constructions existantes et futures. Elles se traduisent par un certain nombre d’autorisations, d’interdictions et d’obligations.

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux permettant une bonne intégration dans le tissu urbain.

2. Insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti

L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées. Les constructions dans le style traditionnel des autres régions, sont interdites, de même que les imitations d’architecture d’une autre époque. L’insertion doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect de l’article R 421-2 du Code de l’Urbanisme (volet paysager du permis de construire). Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble ordonnancé doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnancement architectural des constructions voisines existantes.

3. Implantation des constructions par rapport au terrain naturel

Les constructions et installations nouvelles devront s’adapter au terrain naturel. La construction doit être adaptée au terrain et étudiée en fonction de la pente du terrain d’assiette. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.

4. Implantation des constructions par rapport aux voies

La construction doit être implantée parallèlement ou perpendiculairement aux voies. Toute implantation différente doit être techniquement justifiée.

5. Dispositions architecturales applicables aux constructions existantes.

Volumétrie et toitures

Pour les restaurations et les extensions des constructions existantes, la nouvelle toiture pourra être réalisée conformément à l’ancienne. Les systèmes d’occultation doivent s’harmoniser à l’époque et au style du bâtiment.

Façades

Les enduits

Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l’usage de la région, sont destinées à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, le mâchefer, etc. L’emploi des matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site (béton, bois, …). Les enduits de façades de teintes vives ou blancs sont proscrits.

Ouvertures et menuiseries

En cas de réhabilitation, il est recommandé de maintenir dans leur disposition d’origine les percements existants et de ne pas modifier leur rythme. Les systèmes d’occultation doivent s’harmoniser à l’époque et au style du bâtiment. Les occultations des baies de type volets roulants et persiennes en tableau sont proscrits.

6. Dispositions architecturales applicables aux constructions neuves

Volumétrie et toitures

Les constructions projetées doivent présenter une simplicité des volumes et les gabarits seront adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.

Les toitures des constructions doivent avoir deux pans, leur pente sera comprise entre 25 et 40%.

toutefois les toits plats sont autorisés sous réserve qu’ils soient végétalisés ou qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une architecture innovante.

Le sens du faîtage pourra être parallèle à celui des maisons avoisinantes et aux voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux toitures des constructions annexes contigües et des vérandas qui peuvent être constituées d’un seul pan, d’une pente comprise entre 10 et 40%
  • Aux toitures de constructions annexes

La couverture en tuile canal est prescrite. L’utilisation des tuiles canal rondes de teintes claires ou vieillies est autorisée.

Les éléments de surface posés en toiture (dispositifs solaires) doivent être intégrés harmonieusement à la toiture.

Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées en zone UB, UC, UD et AUah.

Façade

La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou à l’échelle de l’opération.

Les teintes des matériaux utilisés doivent être discrètes.

Les enduits

Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinées à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, le mâchefer, etc.

L’imitation de matériaux et l’emploi à nu de parements extérieurs de matériaux en vue d’être recouverts sont interdits.

Les enduits de façades de teintes vives ou froides ainsi que la polychromie sont proscrits.

Les teintes des matériaux utilisés doivent être discrètes.

Façades commerciales

La pose de vitrine pourra se faire en retrait de la façade. Le système de fermeture sera de type droit et amovible.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures de façades doivent présenter une harmonie quant à leur ordonnancement et leurs dimensions : les fenêtres devront être plus hautes que larges. L’utilisation des ouvrants à la française est autorisée.

Les clôtures

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les bâtiments contigus et l’alignement de la rue ou de l’espace public. La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 m au dessus du terrain naturel de la voie publique. Les murs de clôture devront être enduits des deux côtés

Les clôtures pourront être constituées : - Sur rue, d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0.50 m surmonté d’un dispositif d’aspect simple (grille, grillage, barreaudage) n’excédant pas une hauteur de 1.50m et doublé d’une haie vive. La haie vive ne pourra pas excéder 2m de hauteur. - Sur rue, un mur plein d’une hauteur maximale de 1.80m - En limites séparatives, la clôture ne devra pas excéder 2m de hauteur.

En fonction de l’environnement, des adaptations mineures peuvent être accordées ou prescrites en vue d’harmoniser les implantations nouvelles par rapport aux constructions existantes.

Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie vive d’essences locales.

Les enduits des clôtures devront être en harmonie avec la construction principale tant en matière de coloris que de matériaux employés.

Les clôtures implantées aux angles des carrefours des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner la visibilité.

Les dispositifs concernant les clôtures ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif.

7. Dispositions diverses

Dans les opérations groupées, les réseaux d’alimentation électrique, téléphonique et les câbles divers seront obligatoirement enterrés.

Les paraboles et les dispositifs de climatisation devront s’intégrer dans la construction par tout moyen adapté. En cas d’impossibilité technique, ces dispositifs devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis la voie publique ou privée. Leur implantation en façade est interdite.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique ou masquées par un écran végétal.

Les coffrets, compteurs et boites aux lettres, etc. seront autant que faire se peut intégrer dans les murets de clôture ou dans les murs de la construction elle-même.

Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite, ainsi que les mâts d’antennes destinés à l’émission d’ondes hertziennes ou radio devront être implantés de manière à ne pas porter atteinte au site et aux paysages, ni au caractère architectural de l’immeuble. Elles seront également implantées en retrait de la façade, le moins visible depuis la voie publique ; elles ne déborderont en aucun cas en saillie sur le domaine public.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines « u » zone UA

Caractéristiques générales de la zone UA

La zone UA est une zone de centralité urbaine dense à renforcer, à conforter, à caractère central d’habitat, d’activités, de commerces, de services, de bureaux et d’équipements, et dans laquelle les constructions ont vocation à être édifiées en ordre continu et à l’alignement des voies. Elle comprend le secteur de renouvellement urbain de la maison CLAPIER en entrée de village.

Section 1- nature de l’occupation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.