. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire excepté pour les installations agricoles qui n'en ont pas besoin.
2. ASSAINISSEMENT
Eaux usées Si un réseau public est réalisé, le raccordement est obligatoire. Si le réseau public n'existe pas, le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire et doit être réalisé par un système conforme à la législation en vigueur. Piscines L'eau de vidange des piscines sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale si le réseau est de type séparatif. Les eaux ainsi rejetées dans le milieu naturel doivent répondre quantitativement et qualitativement aux normes en vigueur. Les eaux de lavage des filtres doivent être rejetées au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe ou vers l’installation d’assainissement autonome.
PLU
Eaux pluviales
Si un réseau public est réalisé, le raccordement est obligatoire.
Si le réseau public n'existe pas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain et répondre aux caractéristiques de ce dernier ainsi qu'à l'opération projetée. Le dispositif doit être particulièrement adapté dans les périmètres soumis à des risques de mouvements de terrains.
3. RESEAUX DIVERS
Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés doivent être enterrés.
N-ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi ALUR
N-ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Emprise de voirie : surface occupée par la chaussée et les trottoirs
1. LE LONG DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION
En dehors des zones agglomérées, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 75 m par rapport à l'axe de la voie classée à grande circulation. Une implantation différente peut être admise pour les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, pour les bâtiments d'exploitation agricole, pour les réseaux d'intérêt public, pour l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes, pour les annexes.
2. DANS LE RESTE DE LA ZONE
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 6 mètres de la limite des emprises des voies publiques et privées ouvertes à la circulation, existantes ou à créer.
Une implantation différente peut être admise :
- pour permettre la reconstruction après sinistre (autre que l'inondation), la réhabilitation, l'extension, transformation ou surélévation de bâtiments existants ne respectant pas ces règles sous réserve qu’elle n’entraîne pas de diminution de la distance préexistante ; - lorsqu'il existe déjà des constructions implantées à moins de 6 m sur les parcelles voisines. Dans ce cas, l'implantation de la nouvelle construction doit respecter l'alignement constructif de fait, - lorsque la topographie du terrain ne permet pas le recul imposé. - pour les constructions, installations, ouvrages, équipements dit "techniques" (transformateurs, pylônes, coffrets…) et les ouvrages publics d’infrastructure, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et nécessitant la proximité immédiate des infrastructures routières.
PLU
N-ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées éloignées des limites séparatives avec un recul minimum au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment pris en tout point de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 m.
Schéma N-7
Une implantation différente peut être admise pour : - permettre la reconstruction après sinistre, - la réhabilitation, - l'extension, - le changement de destination de bâtiments existants, - pour les constructions, installations, ouvrages, équipements dit "techniques" (transformateurs, pylônes, coffrets…) et les ouvrages publics d’infrastructure, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les annexes d’une emprise maximale de 15 m² pourront s’implanter en limites séparatives ou à une distance minimum de 1 mètre.
N-ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
L'implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
N-ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
Emprise au sol : c'est la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les rampes d’accès au sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Dans l’ensemble de la zone la reconstruction sur une emprise à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre est autorisée sous réserve des dispositions du PPRi.
PLU
1. DISPOSITION APPLICABLES A LA ZONE N
Sous réserve des dispositions du PPRi :
L'extension des constructions à usage d'habitation est autorisée dans la limite de 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
La construction d'annexes est autorisée dans la limite totale de 30 m² d'emprise au sol. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leur couverture.
Les constructions publiques ou d'intérêt collectif supports d’une activité touristique et/ou de loisirs, les abris de jardin liés aux jardins familiaux ne devront pas excéder 30 m² d’emprise au sol (maximum hors zone inondable).
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les autres ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages publics d’infrastructure et les équipements dits "techniques" (transformateurs, pylônes, coffrets…).
Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les constructions à usage agricole.
2. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR Nh
L'extension des constructions à usage d’habitation, d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes), d’entrepôt, de bureau, d’activités nécessaires à l’exploitation du centre équestre, est autorisée dans la limite de 30% de l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.
La construction d'annexes est autorisée dans la limite de 30 m² d'emprise au sol. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leur couverture.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les autres ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages publics d’infrastructure et les équipements dits "techniques" (transformateurs, pylônes, coffrets…).
3. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR AUX SECTEURS Nd
L’extension des bâtiments existants à usage d’habitation, de bureaux, de commerces, d’artisanat est limitée à 30% maximum de leur emprise au sol existante ….
La construction d'annexes est autorisée dans la limite de 30 m² d'emprise au sol. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et à leur couverture.
Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les autres ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les ouvrages publics d’infrastructure et les équipements dits "techniques" (transformateurs, pylônes, coffrets…).
4. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR AUX SECTEURS Ne
Les constructions liées à l'activité de compostage sont limitées à 300m² maximum d'emprise au sol.
5. DISPOSITION PARTICULIERE AUX SECTEURS Nl, Nc, Nj, Ng
Les dispositions du PPRi en vigueur doivent être strictement respectées.
PLU
N-ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est prise à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructure (cheminées, ...) ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Lorsque la hauteur est exprimée en nombre de niveaux, cela s'entend en niveaux de planchers habitables au-dessus du sol naturel ou remanié.
1. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N, EXCEPTEES LES SECTEURS Ne, Nl, Ng
La hauteur maximale des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment principal existant.
Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions agricoles.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages et installations techniques, constructions nécessaires au fonctionnement des services publics.
Une hauteur supérieure peut être admise sous réserve de justifications techniques et d'une bonne intégration à l'environnement.
Annexes :
La hauteur des annexes de plus de 15 m² ne pourra excéder 3 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de tout point du sol naturel avant travaux.
La hauteur des annexes de moins de 15 m² ne pourra excéder 2,3 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de tout point du sol naturel avant travaux.
2. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR AUX SECTEURS Ne
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 m au faîtage.
Une hauteur supérieure peut être admise sous réserve de justifications techniques et d'une bonne intégration à l'environnement
l 3. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR AUX SECTEURS N
La hauteur maximale des constructions à usage de loisirs est limitée à 12 m au faîtage.
La hauteur des extensions et des annexes des autres constructions est limitée à la hauteur du bâtiment principal existant. Un niveau supplémentaire pourra être admis afin de créer un étage au niveau des PHEC.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages et installation techniques, constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
4. DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR AUX SECTEURS Ng
La hauteur maximale des constructions est limitée à R+1+C (rez-de-chaussée + un étage + un comble aménageable ou non).
Une hauteur supérieure peut être admise pour permettre la reconstruction après sinistre de bâtiments existants dans la limite de la hauteur initiale.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages et installation techniques, constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
PLU
N-ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR
Rappel : à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés et inscrits, des prescriptions plus exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.
1. REGLE GENERALE
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction s'inspirant d'un style architectural traditionnel étranger à la région est interdite.
La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
Il n'est pas fixé d'autres règles pour les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La réglementation qui s'applique aux autres constructions est décrit dans les points suivants, sachant que:
- des adaptations pourront y être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité architecturale du projet et son intégration dans l'environnement ;
- un aspect différent peut être admis pour des constructions répondant aux exigences en matière de qualité environnementale et de développement durable ou à la mise en œuvre de techniques nouvelles ;
- Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et matériaux d’origine. La restauration devra conserver ou rétablir les éléments de modénature d’origine tels que les soubassements, bandeaux, corniches, linteaux-tableaux et appuis de fenêtres, appareillages et joints des pierres de taille. Des adaptations et extensions de conception architecturale contemporaine sont possibles si elles améliorent la qualité du projet architectural et son intégration dans le site et que sont mis en valeur les éléments intéressants de la construction initiale.
Adaptation au sol La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel. En particulier dans le cas d'une inscription dans une pente, sous condition de pouvoir assurer l'accessibilité, la construction doit épouser la pente éventuelle.
PLU
Volumétrie Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage du bâtiment.
En zone inondable Pour les constructions, installations ou aménagements nouveaux, il est recommandé au maître d’ouvrage ou au constructeur de prendre des dispositions de construction pour faciliter l’éventuelle évacuation des habitants et pour limiter le risque de dégradation par les eaux (exemples : utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, dispositifs d’étanchéité ou de vidange appropriés, réseaux techniques au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou / et dispositifs de coupure, etc …)
2. BATIMENTS A USAGE AGRICOLE, BATIMENTS D'ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ENTREPOTS
Le choix des matériaux (façades, toitures), leur aspect et leur couleur doivent être compatibles avec le caractère de l'ouvrage et assurer une bonne tenue dans le temps.
Les matériaux de remplissage et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits.
Les effets de brillance des matériaux métalliques doivent être éliminés.
3. AUTRES BATIMENTS
FAÇADES
Les façades des constructions ne peuvent laisser apparents des matériaux qui, par leur nature leurs caractéristiques techniques sont destinés à être recouverts.
Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement (telles que les réverbérations, l’impact de couleur vives ou inhabituelles - exemple des matériaux métalliques).
Certains enduits ou habillages ou matériaux apparents peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux de remplissage et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être recouverts.
De manière générale, il sera imposé une qualité de matériaux permettant la pérennité des façades.
Dans le traitement de la façade, il est recommandé de faire apparaître une hiérarchisation des fonctions. A ce titre les soubassements et les hauteurs d’étages peuvent notamment être soulignés.
Les façades en pignon, seront dans la mesure du possible percées de baies, notamment celles situées à l’angle de deux voies.
Pour les constructions à usage de commerces et de services, le traitement des façades commerciales (matériaux, couleurs) doit concourir à la mise en valeur de l’ensemble de la construction. Elles devront respecter la trame et la modénature du bâtiment d’origine s’il s’agit d’un bâtiment existant.
Concernant les extensions et la réhabilitation des constructions existantes, les matériaux employés (couverture, façade) doivent participer à la qualité d’aspect du bâtiment selon les mêmes exigences que celles établies pour les constructions (le fibrociment, la tôle ondulée ne présentent pas de qualité d’aspect suffisant). Les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature des bâtiments identifiés au titre de l'article L130-19 du code de l'urbanisme doivent être préservés.
PLU
Restauration des bâtiments anciens
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et matériaux d’origine. La restauration devra conserver ou rétablir les éléments de modénature d’origine tels que les soubassements, bandeaux, corniches, linteaux-tableaux et appuis de fenêtres, appareillages et joints des pierres de taille.
Des adaptations sont possibles si elles améliorent la qualité du projet architectural et son intégration dans le site.
Dispositions particulières pour les bâtiments protégés repérés au plan de zonage En cas de démolition exceptionnelle des immeubles protégés au titre du L-151 19 du code de l'urbanisme, leur remplacement est imposé et devra respecter les dispositions suivantes : - conservation du volume initial pour sa partie visible de la rue ou reprise du volume des
constructions anciennes avoisinantes. - traitement des façades s'intégrant convenablement dans celles qui les encadrent.
Les travaux entrepris en façades ne doivent pas dénaturer l’appartenance typologique de l’immeuble.
La pierre de taille appareillée sera maintenue apparente et ne sera enduite qu’exceptionnellement si son état l’exige.
La nature de l’enduit doit être adaptée au style de l’immeuble sur lequel il s’applique : la granulométrie sera plus ou moins fine selon le caractère de l’immeuble et la finition sera soit talochée fine plus ou moins grattée, soit brossée.
L’utilisation des procédés abrasifs de nettoiement, la peinture des maçonneries de pierre ou de brique et les enduits au mortier de ciment sont interdits.
SOUS-SOLS
En cas de sous-sol il devra être prévu un dispositif d'évacuation d'eaux pluviales permettant le rejet au caniveau.
Les constructions comportant un sous-sol accessible de l'extérieur doivent être particulièrement étudiées pour prévoir le bon développement de la rampe d'accès, le dégagement sécurisé devant la voie publique (emplacement plat non clos ou portail automatique) et le traitement des côtés de la rampe (mur de soutènement, rocaille, etc.)
Soubassements
Dans le cas où le plancher bas du rez-de-chaussée serait plus haut que le terrain naturel, la hauteur maximale du niveau fini de ce rez-de-chaussée ne devra pas excéder une hauteur moyenne de 0,60 m de tout point du sol naturel avant travaux ; des adaptations pourront être envisagées en fonction de la configuration du terrain et de la conception de la construction ou pour s’adapter aux contraintes du PPRi.
Pour le rattrapage du terrain naturel, si des pentes de terre s'avéraient trop importantes, le soubassement devra être traité de façon très soignée en utilisant le vocabulaire architectural tourangeau à base d’emmarchement, de terrasse, de petit escalier avec perron.
ANNEXES
Les projets d’annexes pourront être acceptés sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement (volumétrie, positionnement, matériaux)
PLU
Les annexes de plus de 15 m² à usage de garages, remises, préaux, ateliers … devront être traitées avec soin et avec des matériaux de qualité (pvc, tôle, matériaux préfabriqués ne sont pas considérés comme des matériaux de qualité) et en harmonie avec l’aspect extérieur de la construction principale.
Les annexes de moins de 15 m² devront être traitées avec soin mais les façades pourront être en matériaux préfabriqués s'ils présentent un parement de bonne finition ou un enduit épais.
TOITURES Il n’est pas imposé de forme de toiture.
Dans le cas de toiture terrasse l’acrotère doit être souligné en façade par un traitement spécifique (structure, matériaux, couleurs, ...).
Dans le cas de toiture à pans : - la toiture comportera un minimum de deux et un maximum de quatre pans, - la pente générale sera au minimum de 40° pour les bâtiments principaux et de 20 ° minimum pour les
annexes. Des adaptations sont possibles en fonction de l’option architecturale adoptée, notamment pour des parties traitées en verrières, les vérandas, des parties de toiture courante et pour des extensions de bâtiments existants.
La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur : - être compatibles avec le caractère de l'ouvrage, - assurer une bonne tenue dans le temps, - et être en harmonie avec les bâtiments situés à proximité.
Dans le cas de toiture apparente, les matériaux ne doivent être ni brillants, ni réfléchissants.
Les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration (proportion, ton de couleur…) dans la toiture et d’un traitement non réfléchissant.
Les couvertures de piscine en matériaux translucides rigides présentant des qualités de tenue dans le temps sont autorisées.
OUVERTURES Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leur positionnement, participer à l’équilibre et à la cohérence de la construction et des façades et s'harmoniser avec le bâti environnant.
Pour les nouvelles constructions, le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions. Il en est de même pour les rénovations de constructions existantes de caractère.
Les châssis de toit doivent être encastrés.
Dispositions particulières pour les bâtiments protégés repérés au plan de zonage Les menuiseries anciennes de qualité et leur serrurerie doivent être maintenues et restaurées ou complétées selon le modèle d’origine.
Les ferronneries anciennes de qualité (garde-corps, grilles d’imposte …) doivent être maintenues en place et restaurées
Les lucarnes seront restaurées ou construites selon le style des lucarnes anciennes existantes.
PLU
L’adjonction de dispositifs d’éclairement situés dans le plan de toiture peut être autorisée à condition qu’ils soient encastrés (sans saillie) et de dimensions réduites. Ils s’aligneront avec les axes des baies ou des trumeaux des façades.
INSTALLATIONS TECHNIQUES
Les dispositifs techniques tels que climatiseurs, pompes à chaleur, groupes réfrigérants, etc. ne seront autorisés que s'ils sont équipés de système antibruit et positionnés de manière à n'émettre aucune nuisance sonore en limite de propriété.
Ils doivent être correctement intégrés de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'ils sont vus depuis les voies ou espaces publics.
Les postes de transformation et autres locaux techniques doivent être intégrés de façon à minimiser leur impact visuel (implantation, aspect extérieur, plantations …).
CLOTURES
En bordure d’espace public et entre les limites séparatives :
Les clôtures sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.
Cet article ne s'applique pas : « 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; « 2° Aux clôtures des élevages équins ; « 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; « 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; « 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; « 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; « 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; « 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. « L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. « Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. »
Les clôtures traditionnelles existantes doivent être au maximum préservées. Ainsi, la démolition d'un mur traditionnel est interdite sauf pour la création d'un accès, ou pour construire un bâtiment à l'alignement ou en cas de péril.
Les matériaux ne présentant pas un aspect fini et/ou destinés à être recouverts sont proscrits (exemple des poteaux béton, murs pleins en élément de béton préfabriqué, …).
En bordures des terrains ferroviaires La hauteur de la clôture pourra atteindre 2 mètres.
Dans les secteurs localisés en zone inondable :
PLU
Les clôtures doivent être entièrement ajourées. Cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés.
N-ARTICLE 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
N-ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres : correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d'accès.
Pleine terre : un espace est considéré comme de pleine terre s'il n'est le support d'aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d'aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu'au-dessous du niveau du sol naturel. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
Rappel : les espaces boisés classés repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L113-2 qui précisent qu'est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R421-23 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas prévus suivants l'article R421-23-2 du même code.
Dans le cadre du développement durable, le choix d'essences majoritairement locales est privilégié et une diversification est encouragée. Les essences présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum. Les espaces libres de toute construction doivent être entretenus. Des plantations peuvent être imposées autour des constructions ou installations afin de diminuer leur impact sur l'environnement. La plantation d'arbres de hautes tiges à moins de 10 mètres de la tête de coteau est interdite. Les arbres remarquables repérés au plan de zonage doivent être conservés dans toute la mesure du possible. Toutefois, les coupes et abattages peuvent être réalisés pour des raisons sanitaires, ou encore des raisons de gêne grave apportée aux bâtiments existants (désordres, privation de lumière), et sous réserve de la plantation d'un arbre de remplacement d'essence équivalente lorsque cela est possible au regard de ces derniers critères. Les arbres existants doivent être conservés ou éventuellement remplacés.
N-ARTICLE 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Abrogé par la loi ALUR
PLU