Non réglementé.
P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement
Glossaire et definitions#
Annexes#
Ce chapitre mentionne les éléments de calcul, et les définitions permettant d’appliquer les différentes règles du présent règlement. Il comporte également des précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement.
1- Définitions#
Article 6 des différentes zones#
Modalités d’application de la règle : Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste et des voies d’eau.
Définition : Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :
- la limite entre le domaine public et la propriété privée et celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ;
- la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; - la limite d’un emplacement réservé prévu pour la réalisation d’une voie ou d’un élargissement.
Modalités de calcul : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis l’alignement actuel ou projeté jusqu’à chaque point de la façade. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons ainsi que les parties enterrées des constructions. Le retrait ne concerne pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement.
Article 7 des différentes zones#
Modalités d’application de la règle : Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
Règles d’implantation et calcul des retraits : Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la limite séparative au point le plus proche de la construction, balcon compris. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture (sauf lorsqu’il est précisé que cette distance est calculée par rapport à la projection au sol du
P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement
débord de toiture), ni les parties totalement enterrées des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. Le retrait ne concerne pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. La hauteur (H) correspond à la différence d’altitudes entre l’égout du toit et le terrain naturel au droit de la limite séparative.
Notion d’ouvertures créant des vues directes
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement :
- les fenêtres ;
- les portes-fenêtres ;
- les balcons ;
- les loggias ;
- les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ;
- les lucarnes ;
- les fenêtres et châssis de toit.
Par ailleurs, les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes.
Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement :
Les ouvertures et les vues particulières suivantes :
- les ouvertures en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
- les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ;
- les portes pleines ;
- les châssis fixes et verre translucide ;
- les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel ;
- la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
Les éléments suivants :
- les marches et palier des escaliers extérieurs ;
- les pavés de verre ;
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement
2- Glossaire#
Accès : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert.
Affouillements et exhaussement de sol : Action visant à modifier la hauteur du terrain naturel par le déplacement, le creusement ou le remblai de terres.
Alignement : L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Balcon : Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.
Clôture : Une clôture sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.
Contiguë : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
COS : Le Coefficient d’Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d’être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain (article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme).
Construction annexe : Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois, etc.
- une construction non contiguë à une construction principale
Débord de toiture : Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse d’un nu de la façade.
Destination des bâtiments (art. R.123-9 14°) du Code de l’Urbanisme : Le Code de l’Urbanisme définit 8 catégories de destination pour les constructions. Il s’agit de : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière et la fonction d'entrepôt. En outre, le Code de l’Urbanisme identifie les constructions et installations nécessaires aux services publics.
Les locaux destinés à l’activité des professions libérales sont rattachés à la catégorie « bureaux ». Toutefois, dans le cadre d’une activité libérale, d’une superficie inférieure ou égale à 60m², installée dans un logement, elle est considérée comme partie intégrante du logement et non comme bureau.
P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement
Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments à l’exception des débords de toitures, balcons, marquises, auvents. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, etc.
Entrepôt : Au sens du présent règlement, est considérée comme relevant de la destination d’entrepôt toute construction à usage de stockage ayant une emprise au sol supérieure à 20 m².
Surfaces libres : Au sens du présent règlement, les surfaces libres constituent les parties de terrain libres de toute construction en élévation, c’est à dire où il n’existe pas de constructions ou parties de construction situées au-dessus du terrain naturel existant avant la réalisation du projet.
Façade d’une construction : La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment située à côté d’une voie, doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain naturel. Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point haut de l’acrotère) sur les limites extérieures par rapport au terrain naturel.
Installations classées : Equipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux :
- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ;
- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.
Limites séparatives du terrain : Il s’agit des limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
- les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Loggia : Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
P.L.U. de la commune de Saint-Georges de l’Oyapock - Règlement
Retrait : Il s’agit de la distance imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).
Saillie : Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade : les balcons, corbeaux, corniches, pilastres, contreforts etc. sont des saillies.
Surface de plancher (rappel de l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain : Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire (ou à une même indivision).
Terrain naturel : Il s’agit du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
Voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.