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Commune de SELONNET
Alpes de Haute-Provence
1. Rapport de présentation 2. PADD 3. Orientations d'Aménagement 4. Règlement 5. Documents graphiques 6. Annexes
PLU Approuvé le : 20 Juin 2013 Modification n°1 (M1) du : 3 Juin 2015
Modification simplifiée n°1
Approuvée par délibération du conseil municipal du : 15 Novembre 2023
Benoit CAZÈRES, Maire
SCOP EURECAT, Urbanistes 18, Boulevard de la Libération - 05000 GAP Tel : 04.92.49.38.01 - Mail : contact.eurecat@gmail.com
Règlement du PLU Sommaire
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de Selonnet.
Article 2 - Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. 3 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 4 - La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques. 5 - le Code de la construction et de l’habitat. 6 - le Code de l’environnement. 7 - le Code rural. 8 - le Code forestier. 9 - les droits des tiers issus du Code civil.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones : Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub correspondent à des zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
Ua : zone d'habitat – centre de village
Ub : zone de développement urbain …(i) : sous-secteur soumis à risque d'inondation d'aléa faible …(g) : sous-secteur soumis à risque de glissement de terrain d'aléa faible …(r) secteur soumis à des risques naturels d'aléa fort ou mal connu.
Us : zone correspondant à la station de Chabanon, avec logements, hébergements touristiques, commerces, services et équipements
Us1 : secteur dense, cœur de station, divisé en trois sous-secteurs : - Us1a : cœur de station dense - Us1b : front de neige - Us1c : front de neige des Clôts
Us3 : secteur d'habitat (chalets)
Les zones à urbaniser : AU
Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable.
AUb : secteur à dominante d'habitat, soumis à condition.
AUba : secteur à dominante d'habitat, nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble.
AUbe : secteur à dominante d’habitat nécessitant la réalisation d'équipements. …(g) : sous-secteur soumis à risque de glissement de terrain
AUc : secteur à dominante d’activités économiques nécessitant la réalisation préalable d’équipements et/ou d’une opération d’aménagement.
AUf : zone d’urbanisation future nécessitant une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles : A
Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Ab : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs mais sans habitation ni hébergement d'aucune sorte.
…(g) : sous-secteur soumis à risque de glissement de terrain
Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs.
Les zones naturelles à protéger : N
Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zones naturelles à protection stricte. Aucune autre construction autorisée que les équipements publics, pastoraux ou forestiers.
… (r) secteur soumis à des risques naturels d'aléa fort ou mal connu.
Ns : zones naturelle dédiée à la pratique du ski. … (a) secteur soumis à des risques d'avalanches
Nh et Nd : zones naturelles avec occupation limitée.
Nh : zones où existent des habitations isolées avec extension mesurée possible, sans création de logement
…(g) : sous-secteur soumis à risque de glissement de terrain
Nd : zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination autorisé
…(g) : sous-secteur soumis à risque de glissement de terrain
Na : zone naturelle avec un groupe d’habitations.
Ncc et Nt : zones naturelles à vocation d’accueil et de loisirs :
Ncc : secteur de camping – caravaning …(i) : sous-secteur soumis à risque d'inondation d'aléa faible
Nt : secteur à vocation touristique, sans hébergement …(i) : sous-secteur soumis à risque d'inondation d'aléa faible
Nm : zone de dépôt de matériaux
Nl : zone naturelle à vocation sportive et de loisirs avec accueil de groupes
Article 4 - Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (mai 2012) – cf. annexe 5.4 - Risques. Tout risque nouveau doit être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
• à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
• à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …" En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.
Des prescriptions particulières figurent dans le règlement de chaque zone concernée.
Article 5 - Dispositions particulières
§.I. Adaptation mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …: cf. article L123-5 du Code de l’urbanisme).
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme.
§.II. Autres dispositions A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.
B) Champ d'application : articles 3 à 14 de chaque zone. - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. - Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. - Secteurs soumis à la servitude Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme : la servitude L.123-1-5-7° s'applique dans les zones Ua non couvertes par un périmètre de protection des monuments historiques et dans les zones Nd, au titre de l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme (pas de dérogation pour les dispositifs écologiques).
Article 6 - Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis par décision du Conseil Municipal en date du 22 Avril 2009 (articles R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme).
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le code forestier.
Sur les chemins de randonnées, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.
Dans le périmètre de protection d'un monument historique, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sur avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 7 - Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis non conformes à la vocation de leur zone est autorisée à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel et que la reconstruction donne lieu à commencement des travaux dans les deux ans qui suivent le sinistre, à l'identique et sans changement de destination.
Article 8 – Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9 - Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10 - Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Article 11 - Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Les constructeurs doivent s'inspirer de la brochure "construire et restaurer dans les Alpes de Haute Provence". Ce document est disponible en mairie.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent. §.I. Dispositions générales
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces, industriel ou artisanal : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher,
- Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle. - Pour l’enseignement du 1° degré, une place par classe et pour l’enseignement du 2nd degré, 2 places par classe Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 123-1-12 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13 - Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales ou champêtres. Les plantations exogènes sont autorisées comme antibruit. Les haies en clôture ne devront pas dépasser 1,80 m de haut.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement. Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation. Les caravanes doivent être dissimulées. Dans les opérations groupées, les espaces communs doivent faire l'objet d'un traitement paysager soigné.