Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Toute occupation du sol est autorisée, sous réserve des interdictions définies à l’article 1 et des conditions énoncées ci-dessous. ❑ Dans toute zone HORS secteurs « Ace » :
- L’implantation ou l’extension des constructions, installations et utilisations du sol à usage d’exploitation agricole à condition de préserver la qualité des sites et des paysages.
- Les aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour assurer leur bonne intégration au paysage, à l’environnement et aux activités agricoles de la zone. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
❑ Dans toute zone HORS secteurs « Ace » et « Ab » :
− L’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation, implantées avant l’entrée en vigueur du PLU.
− Les constructions et installations nécessaires au service de l’autoroute A1, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour assurer leur bonne intégration au paysage et à l’environnement agricole de la zone.
− Les affouillements et les exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés à des aménagements hydrauliques de prévention du risque d’inondation pluviale, aux travaux de construction, de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres, autorisés.
− L’implantation ou l’extension des constructions et installations destinées aux activités d’accueil et de tourisme en milieu rural (vente à la ferme, chambres d’hôtes, centre équestre, ferme-auberge, etc.), dans la mesure où elles constituent le prolongement d’une activité agricole existante et où elles font l’objet d’un traitement approprié de leur insertion dans la zone destiné à prévenir les nuisances pouvant être générées lors de leur exploitation (aspect dévalorisant des abords, multiplication de la circulation automobile ou des stationnements, atteintes aux conditions d’environnement des unités foncières voisines : vue, ensoleillement, gêne sonore, etc.).
❑ En secteurs « Ace » et « Ab » :
− Les installations ou aménagements nécessaires à la protection contre les risques naturels et à la gestion des milieux, à condition de préserver la qualité des sites et des paysages.
− Secteur « Ace » : Les constructions ou installations nécessaires aux activités d’accueil du public ou aux activités scientifiques justifiées par l’étude ou la découverte des milieux naturels, dans la mesure où leur implantation s’inscrit dans l’environnement par un traitement approprié pour le maintien / la confortation du corridor écologique (préservation de la qualité des sites et paysages, attention portée aux conditions de passage de la faune…).
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Protection – risques et nuisances#
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au document graphique du règlement et à l’annexe « classement sonore des infrastructures terrestres » les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur.
Risques d’inondation pluviale Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits d’eaux pluviales rejetées et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la collectivité. Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Marnières et Carrières Par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols, l’attention des pétitionnaires peut être attirée sur l’opportunité d’une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité : certains secteurs concernés par les marnières étant inconstructibles.
- Marnière dont la présence est certaine : à défaut de présentation d’une étude faite par un organisme qualifié, qui précisera si le projet envisagé présente ou non un risque pour les biens et les personnes, il sera refusé en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Cette prescription ne concernera pas les projets d’extensions mesurées et autres annexes.
- Présomption de cavités souterraines : dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.
Petit patrimoine Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels, recensés au titre de l’article L.123.1.5.§7 du Code de l’urbanisme, repérés au document graphique du règlement et à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti et naturel », ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation (régime de la déclaration préalable).
Section II : conditions de l’occupation du sol#