Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS ❑
Conditions relatives aux orientations d’aménagement et de programmation : * Dans les secteurs délimités au document graphique du règlement comme faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation, toute occupation et utilisation du sol doit être compatible avec ces orientations (article L.123.1.4 du Code de l’urbanisme).
❑ HORS secteur « UBa » et sauf indication contraire portée au titre d’orientation d’aménagement et de programmation : − L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’artisanat, hôtelier, de bureaux pour activités de services complémentaires à l’habitat et les aires de stationnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, gêne sonore, stationnement et circulations automobiles induites…) de manière incompatible avec la fonction urbaine mixte souhaitée pour la zone. − L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage de commerce, à condition de ne pas porter leur surface de vente à plus de 250 m² et d’être localisées dans les secteurs délimités au document graphique du règlement au titre de l’article L.123.1.5§7 bis du Code de l’urbanisme.
− Les aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté de la zone. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
− Les affouillements ou exhaussements de sols, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres, autorisés.
❑ En secteur « UBa » :
− L’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions existantes avec ou sans changement de destination, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la valorisation du site des arènes par l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication de la circulation automobile ou des stationnements induits…
− Les aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté de la zone. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
❑ La réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU bénéficie d’une majoration du volume constructible de 20% maximum, dans les conditions définies à l’article L.127.1 du Code de l’urbanisme.
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Protection – risques et nuisances#
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Préservation de la diversité commerciale
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.123.1.5.§7bis du Code de l’urbanisme et repérés au document graphique du règlement, la diversité commerciale doit être préservée et développée, notamment à travers le maintien (ou l’installation) de commerces de détail de proximité, à rez-de-chaussée sur rue.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au document graphique du règlement et à l’annexe « classement des infrastructures terrestres » les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur.
Risque d’inondation fluviale
Dans les parties de la zone réputées inondables et repérées au document graphique du règlement, la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol est subordonnée à la prise en compte du risque inondation.
Des prescriptions spécifiques peuvent alors être imposées aux constructions ou aménagements projetés ; certains secteurs concernés étant inconstructibles.
- la côte du niveau habitable le plus bas est placée a minima 20 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ; à défaut, la construction ne comportera pas de pièce d’habitation en RDC, et les locaux susceptibles d’être inondés seront réalisés en matériaux insensibles à l’eau ;
- le bâtiment est fondé de façon à ne pas pouvoir être sapé par les eaux de crue ; * les postes vitaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité et de combustible, ainsi que les chaufferies seront placés hors atteinte des eaux ; * tout ouvrage enterré susceptible de générer une pollution est interdit (ex. : cuve à fuel) ; * les sous-sols non cuvelés et dont l’accès ne sera pas placé au-dessus des plus hautes eaux, ne seront autorisés qu’à la condition de rester ouverts de part en part afin que l’eau puisse s’y épandre mais aussi être vidangée gravitairement, sans intervention de pompage après la crue. * le volume occupé par les constructions dans la nappe d’eau de la zone inondable doit être compensé par un volume de déblai identique réalisé à proximité ou en amont de la construction, permettant l’extension des eaux de crue. Les volumes correspondant aux niveaux de stationnement inondables ne sont pas concernés par cette mesure ; * les constructions et les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux de crue. *
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la collectivité. Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositions d’assainissement.
Marnières et carrières Par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols, l’attention des pétitionnaires peut être attirée sur l’opportunité d’une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité : certains secteurs concernés par les marnières étant inconstructibles.
- Marnière dont la présence est certaine : à défaut de présentation d’une étude faite par un organisme qualifié, qui précisera si le projet envisagé présente ou non un risque pour les biens et les personnes, il sera refusé en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Cette prescription ne concernera pas les projets d’extensions mesurées et autres annexes.
- Présomption de cavités souterraines : dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.
Petit patrimoine Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels, recensés au titre de l’article L.123.1.5.§7 du Code de l’urbanisme, repérés au document graphique du règlement et à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti et naturel », ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation (régime de la déclaration préalable).
Pollution du sol et du sous-sol Certaines parties de cette zone sont susceptibles de receler des pollutions du sol ou du sous-sol avérées ou suspectées. Les projets d’aménagement et de construction doivent faire l’objet d’études de vérification préalable, conduites à l’initiative et sous la responsabilité des aménageurs ou des pétitionnaires, dans le respect de la législation en vigueur. A défaut de présentation d’une étude faite par un organisme certifié attestant que le projet envisagé ne présente pas de risque pour les biens et les personnes au regard de la pollution des sols (et exposant, le cas échéant, les modalités d’une réhabilitation environnementale des lieux), le projet sera refusé en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Section II : conditions de l’occupation du sol#