Intitulé du document : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol admises sous conditions ❑
Dans toute la zone : − Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté de la zone. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées. − Les affouillements ou exhaussements de sols, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres, autorisés.
− L’aménagement d’aires de stationnement, à condition d’être strictement liées et rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement des constructions et installations autorisées.
❑ Dans toute la zone HORS « UCa » : − Les aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, ou lorsqu’ils sont nécessaires sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté de la zone. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
❑ En secteur « UCa » : − L’adaptation, la réfection ou l’extension mesurée des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la valorisation du site des arènes par l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication de la circulation automobile ou des stationnements, et mettent en œuvre un traitement approprié de leur insertion au site (respect de la topographie naturelle, rester non visibles depuis les arènes, réversibilité des aménagements…). − Les constructions, installations, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols nécessaires aux activités scientifiques et justifiés par l’étude ou la découverte archéologique aux abords du site des arènes.
❑ En secteur « UCb » : − L’adaptation et la réfection des activités implantées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent PLU, sans changement de destination, à condition que toutes dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients de leur présence en zone à vocation résidentielle et qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, gêne sonore, stationnement, et circulations automobiles induites…). - La réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU bénéficie d’une majoration du volume constructible de 20% maximum, dans les conditions définies à l’article L.127.1 du Code de l’urbanisme.
❑ En secteur « UCb », « UCc » et « UCd » : − L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage de commerce, à condition de ne pas porter leur surface de vente à plus de 250 m² et d’être localisées dans les secteurs délimités au document graphique du règlement au titre de l’article L.123.1.5§7 bis du Code de l’urbanisme. − L’implantation ou l’extension des constructions et utilisations du sol à usage de bureaux, à condition que toutes les dispositions soient prises pour prévenir les inconvénients de leur présence en zone à vocation résidentielle et qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, gêne sonore, stationnement, circulation automobile induite…).
❑ En secteur « UCd » : − L’implantation, l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la cohérence urbaine, architecturale et paysagère reconnue du secteur : par le choix d’implantation, la modification du gabarit global des bâtiments, la disparition d’éléments caractéristiques d’aspect extérieur répertoriés, etc. − L’implantation ou l’extension, avec ou sans changement de destination, des constructions et installations à usage d’artisanat ou de bureaux pour activités de service, dans la mesure où elles s’exercent principalement dans l’enveloppe bâtie existante et où elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, gêne sonore, stationnement, et circulations automobiles induites…) de manière incompatible avec la fonction résidentielle du secteur.
❑ En secteur « UCe » : − Les constructions et installations, à usage d’habitation, hôtelier, de bureau, de service public ou d’intérêt collectif, de commerce (tels que restaurant, activités d’accueil et de tourisme, centre de séminaire ou de formation, salle des ventes, etc.), dans la mesure où leur implantation ou leur extension, avec ou sans changement de destination, sont justifiées par l’entretien ou la restauration des bâtiments existants et ne remettent pas en cause la conservation de leurs qualités d’intégration dans le paysage traditionnel des grandes propriétés boisées / arborées qui les accompagnent : par l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication de la circulation automobile ou des stationnements, un traitement inapproprié de leur insertion au site (respect des boisements, des points de vue et perspectives, de la topographie naturelle, valorisation de la présence de l’eau, etc.)
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Protection – risques et nuisances#
Archéologie
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Préservation de la diversité commerciale
Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.123.1.5.§7bis du Code de l’urbanisme et repérés au document graphique du règlement, la diversité commerciale doit être préservée et développée, notamment à travers le maintien (ou l’installation) de commerces de détail de proximité, à rez-de-chaussée sur rue.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres
Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au document graphique du règlement et à l’annexe « classement des infrastructures terrestres » les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur.
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la collectivité. Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositions d’assainissement.
Marnières et carrières
Par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols, l’attention des pétitionnaires peut être attirée sur l’opportunité d’une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité : certains secteurs concernés par les marnières étant inconstructibles.
- Marnière dont la présence est certaine : à défaut de présentation d’une étude faite par un organisme qualifié, qui précisera si le projet envisagé présente ou non un risque pour les biens et les personnes, il sera refusé en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Cette prescription ne concernera pas les projets d’extensions mesurées et autres annexes.
- Présomption de cavités souterraines : dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.
Petit patrimoine
Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels, recensés au titre de l’article L.123.1.5.§7 du Code de l’urbanisme, repérés au document graphique du règlement et à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti et naturel », ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation (régime de la déclaration préalable).
Section II : conditions de l’occupation du sol#