Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS ❑
Dans toute la zone : − L’implantation ou l’extension des constructions à usage d’habitation dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement…) et où elles se conforment aux règles de la zone. − Les aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur, ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.), sous réserve d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue de l’environnement et des nuisances pouvant être générées lors de leur implantation. En cas de contraintes techniques spécifiques, certaines prescriptions édictées aux articles 3 à 13 du présent règlement peuvent toutefois ne pas leur être imposées.
− Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions, de voirie ou aux aménagements paysagers des espaces libres, autorisés.
− L’adaptation, la réfection, ou l’extension mesurée des constructions implantées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent document, dans la mesure où elles se conforment aux règles de la zone et qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions d’environnement des unités foncières voisines (vues, ensoleillement, gêne sonore, stationnement et circulations automobiles induites…) de manière incompatible avec la fonction résidentielle de la zone.
❑ De plus, dans toute la zone HORS secteur « UDp » :
− L’implantation et l’extension des constructions à usage hôtelier, de bureau (ou service), de commerce (tels que restaurant, activités d’accueil et de tourisme en milieu rural, centre de séminaire ou de formation, salle des ventes, etc.), dans la mesure où leur implantation ou leur extension, avec ou sans changement de destination, sont justifiées par l’entretien ou la restauration des bâtiments existants et ne remettent pas en cause la conservation de leurs qualités d’intégration dans le paysage traditionnel du hameau : par l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication de la circulation automobile ou des stationnements, un traitement inapproprié de leur insertion au site (respect des boisements, des points de vue et perspectives, de la topographie naturelle, valorisation de la présence de l’eau, etc.).
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Protection – risques et nuisances#
Archéologie Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Nuisances sonores des infrastructures terrestres Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré au document graphique du règlement et à l’annexe « classement sonore des infrastructures terrestres » les constructions doivent respecter les normes d’isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur.
Marnières et Carrières Par référence aux risques liés à la stabilité de certains sols, l’attention des pétitionnaires peut être attirée sur l’opportunité d’une étude de vérification préalable des caractéristiques géotechniques du sol au point de vue de la stabilité, faite à leur initiative et sous leur responsabilité : certains secteurs concernés par les marnières étant inconstructibles.
- Marnière dont la présence est certaine : à défaut de présentation d’une étude faite par un organisme qualifié, qui précisera si le projet envisagé présente ou non un risque pour les biens et les personnes, il sera refusé en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Cette prescription ne concernera pas les projets d’extensions mesurées et autres annexes.
- Présomption de cavités souterraines : dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.
Risque d’inondation fluviale
Dans les parties de la zone réputées inondables et repérées au document graphique du règlement, la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol est subordonnée à la prise en compte du risque inondation.
Des prescriptions spécifiques peuvent alors être imposées aux constructions ou aménagements projetés ; certains secteurs concernés étant inconstructibles.
- la côte du niveau habitable le plus bas est placée a minima 20 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ; à défaut, la construction ne comportera pas de pièce d’habitation en RDC, et les locaux susceptibles d’être inondés seront réalisés en matériaux insensibles à l’eau ;
- le bâtiment est fondé de façon à ne pas pouvoir être sapé par les eaux de crue ; * les postes vitaux de distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité et de combustible, ainsi que les chaufferies seront placés hors atteinte des eaux ; * tout ouvrage enterré susceptible de générer une pollution est interdit (ex. : cuve à fuel) ; * les sous-sols non cuvelés et dont l’accès ne sera pas placé au-dessus des plus hautes eaux, ne seront autorisés qu’à la condition de rester ouverts de part en part afin que l’eau puisse s’y épandre mais aussi être vidangée gravitairement, sans intervention de pompage après la crue. * le volume occupé par les constructions dans la nappe d’eau de la zone inondable doit être compensé par un volume de déblai identique réalisé à proximité ou en amont de la construction, permettant l’extension des eaux de crue. Les volumes correspondant aux niveaux de stationnement inondables ne sont pas concernés par cette mesure ; * les constructions et les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux de crue.
Risque d’inondation pluviale
Pour maîtriser ou réduire l’impact des eaux pluviales dans le milieu naturel, les projets de construction doivent mettre en œuvre des mesures pour écrêter les volumes et débits d’eaux pluviales rejetés et permettre leur résorption à l’intérieur de la propriété, suivant les prescriptions de la collectivité.
Il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Petit patrimoine Les éléments ou parties d’éléments bâtis ou naturels, recensés au titre de l’article L.123.1.5.§7 du code de l’urbanisme, repérés au document graphique du règlement et à l’annexe « Inventaire du patrimoine bâti et naturel», ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation (régime de la déclaration préalable).
Section II : conditions de l’occupation du sol#