Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- L’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières,
- Les constructions destinées à l’industrie,
- Les constructions destinées aux entrepôts,
- Les exploitations agricoles ou forestières,
- Les commerces non autorisés à l’article AU2,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement non autorisées à l’article AU2,
- Les constructions destinées à l’artisanat non autorisées à l’article AU2,
- Les affouillements et exhaussements de sol non autorisés à l’article AU2,
- Dans les espaces boisés classés existants, repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
Dans le secteur AUe sont également interdites :
- Les constructions destinées à l’habitat non autorisées à l’article AU2,
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Dans toutes les zones : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, - Les installations classées pour l’environnement soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique, - Les constructions destinées à l’artisanat sous réserve que l’activité ne crée pas de nuisance grave pour le voisinage, - Pour les sources repérées aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5, et identifiées pour leur qualité patrimoniale, culturelle et historique : ces sites sont à protéger, mettre en valeur et requalifier, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans le fonctionnement du réseau hydrographique communal et de l’alimentation des fontaines et bassins qui y sont liés, dans les conditions définies à l’article AU 11. - Pour les Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d’arbres ou haies) repérés aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-5 et identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique : ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur, tout projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune dans les conditions définies à l’article AU13. - Pour les espaces boisés classés, les espaces à créer repérés aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5, devront respecter les conditions définies à l’article AU13.
- dans les secteurs AUb1, AUb2 et AUb3 à la condition d’être réalisées sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble, et dans le secteur AUb3 : - les constructions destinées à l’habitat, - les constructions destinées aux bureaux, - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, - les constructions destinées au commerce dans la mesure où elles ne représentent pas plus de 30% de la surface totale de plancher objet de la demande d’autorisation d’urbanisme, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- dans le secteur AUe : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - les constructions destinées à l’habitat, à condition qu'elles soient liées au fonctionnement de l’équipement projeté ou qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des établissements ou services publics ou d’intérêt collectif, dans la limite de 200m² de surface de plancher.
Dans les secteurs indicés « fv », sont autorisés sous conditions : - les constructions nouvelles à condition que leurs ouvertures et accès soient surélevés d’une hauteur minimale de 0,5m environ au dessus du terrain initial ; - les travaux sur les constructions existantes à condition qu’ils soient sans effet sur l’aggravation du risque (ouverture d’une fenêtre situés à plus de 0,5m au dessus du terrain initial, protection des ouvertures de la façade amont, etc.
Article AU 3Accès et voirie#
Intitulé du document : Accès et voiries
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Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4-2-1, n°4-2-2, n°4-2-3 et n°4-2-4, les voies existantes conservent leur emprise actuelle. 1 - Accès
- Tout terrain enclavé est inconstructible.
- Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière.
- En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité liée à la configuration de l'unité foncière, un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé.
- L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 2 - Voirie Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres.
Article AU 4Desserte par les réseaux#
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1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable.
2 Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Dans les secteurs desservis par le réseau collectif, le recours à un dispositif d’assainissement individuel est interdit. En zone AU ce raccordement ne pourra se faire que sous réserve de l’augmentation de la capacité de la lagune de la commune et/ou de la connexion par le syndicat intercommunal des eaux (SIE) du bourg à la station d’épuration des eaux de la plaine de Catelan. Le branchement sur le réseau public d'assainissement branchement respectera le règlement d'assainissement intercommunal en vigueur. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur, eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de prétraitement...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement.
2-3 - Eaux pluviales Définition « On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. » Règle générale Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction (bassins de retenue à ciel ouvert et paysagés, aires de stationnement inondables, terrasses et toitures végétalisées, etc.). En cas d’impossibilité technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en transitant si possible par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface étanchée et du débit de fuite autorisé. En tout état de cause, l'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal en vigueur relatives aux eaux pluviales devra être respecté. Pour les aires de stationnement de grande emprise, l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures peut être exigée.
3 - Réseau d’électricité Les raccordements au réseau public d’électricité seront obligatoirement enterrés (sauf cas d’impossibilité technique dûment justifié dans l’autorisation d’urbanisme).
Article AU 5Superficie minimale des terrains#
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Il n’est pas édicté de règles particulières.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Définitions Champ d’application
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L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : les règles d’alignement s’appliquent en tout point du bâtiment.
1 - Règles générales : Coupe D • Dans les secteurs AUb1, AUb2, AUb3 et Aub4 : - Lorsqu’une ligne d’implantation est indiquée sur les documents graphiques n°4-2-1 à n°4-2-4, les constructions doivent être implantées sur cette ligne d’implantation. C’est alors le corps principal du bâtiment qui doit être implanté sur cette ligne d’implantation. - Les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (L ≥ H ou H ≤ L). Coupe D
Coupe D
- Dans le secteur AUe : Coupe E - Les constructions doivent respecter une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté (H ≤ L),
ET - Les constructions doivent être implantées à 5m minimum de l’alignement.
Coupe E
2 - Dispositions particulières • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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1 - Définitions#
Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelles.
Limite d’application de la règle : les règles d’alignement s’appliquent en tout point du bâtiment.
2 - Règles générales : 2.1 Dans les secteurs AUb1, AUb2, AUb3 et AUb4#
- Sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées :
- Soit sur une limite séparative (Cas 2)
- Soit sur deux limites séparatives. Dans ce cas, la hauteur de la construction ne pourra excéder 4 mètres sur une des 2 limites. Au-delà de 4m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4m. mini.) (cas 3 et coupes C4et C5) ;
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2 avec 4 m. mini.) (Cas 1 et coupe C4).
- Au-delà de 20 mètres, les constructions doivent être implantées :
- soit en limite à condition que leur hauteur soit inférieure à 4m. Au-delà de 4m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C5) ;
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini.) (Cas 1-2-3 et coupe C4).
Illustration en plan de l’article 7 : CAS 1 – 2 – 3
Illustration des règles ci-dessus sous forme de coupes :
2.2 Dans le secteur AUe#
- Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L ≥ H/2, avec 4 m. mini.).
3 - Dispositions particulières • Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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- Il pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie.
- Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article AU 9Emprise au sol#
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions •
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Dans les secteurs AUb, il n’est pas fixé d’emprise au sol.
- Dans le secteur AUe : l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface de l'assiette foncière support du permis de construire.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions#
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1 - Définitions#
- La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
- Au dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.
- Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
- Illustration de l’interprétation du TN sur un terrain en pente :
2 - Hauteurs relatives 2-1 - Par rapport aux voies#
- Dans les secteurs AUb1, AUb2, AUb3 et AUb4 : la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). Coupe D
Coupe D
- Dans le secteur AUe : la différence de niveaux entre tout point de la construction et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L), sans pouvoir être inférieure à 5m (L ≥ H, avec 5 m. mini.) Coupe E.
Coupe E • Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large. Figure 4.
Figure 4
2-2 - Par rapport aux limites séparatives (croquis ci-dessous) • Dans les secteurs AUb1, AUb2, AUb3 et AUb4 : à moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la différence d’altitude entre tout point de la construction et tout point d’une limite séparative ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) Figure 6.
- Dans le secteur AUe : la différence d’altitude entre tout point de la construction et tout point d’une limite séparative qui ne lui est pas contigüe ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) Figure 11
Figure 11
3 - Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- Dans les secteurs AUb1, AUb3 et AUb4 : 11 mètres au faîtage / 10 mètres à l’acrotère.
- Dans le secteur AUb2 : 9 mètres.
- Dans le secteur AUe : 15 mètres.
4 - Dispositions particulières Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article AU 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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1 - Dispositions générales L’article R111-21 du Code de l’Urbanisme reste applicable. Pour information : un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de communes du Pays des Couleurs. Il est souhaitable de le consulter le plus tôt possible dans l’avancement du projet. La commune se réserve le droit de soumettre systématiquement tous les projets à l’architecte conseil.
- Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, etc. ne peuvent être employés à nu en parement extérieur des constructions.
- Un nuancier pour les teintes est disponible en mairie.
2 - Volumes Les constructions présenteront une volumétrie simple, composée d’une forme rectangulaire ou d’un assemblage de formes rectangulaires, de caractéristiques et de dimensions se rapprochant de l’architecture traditionnelle.
3 - Toitures
- En cas de toitures à pans, celle-ci devra comporter deux pans ou quatre pans, avec une pente supérieure à 50%. La ligne de faîtage sera dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 10m²
- La couleur des matériaux de couverture sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie.
- Le couronnement des immeubles devra toujours être traité de manière à intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tels que souche de cheminée et de ventilation, cages d'ascenseur et d'accès aux toitures, locaux techniques, panneaux solaires, etc.
- Dans le cas de réalisation de toitures terrasses, des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ...) seront privilégiés sauf en cas d’implantation de panneaux solaires.
- En outre, les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) devront s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.
4 - Façades
- Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, arcades, linteaux cintrés, etc.) sont interdits ;
- L’homogénéité du front de rue et l’aspect architectural de la zone sont à privilégier ;
- La couleur des matériaux de façade et de menuiseries sera à choisir dans le nuancier disponible en mairie.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers.
5 - Abords des constructions 5-1 - Mouvements de terre#
- Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain.
- Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Ces mouvements de terre et ces murs de soutènement devront être dument justifiés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
5-2 - Clôtures et portails
- Les clôtures ajourées, doublées de plantations seront préférées aux clôtures pleines.
- La mise en place de clôtures grillagées toute hauteur sur les espaces publics ou sur l'alignement des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, est interdite.
- Les murs et murets, notamment ceux édifiés en bordure d'espace public ou des voies entrant dans le champ d'application de l'article 6, doivent être traités soit en matériaux naturels (bois, pisé, pierre, ...), soit comme la façade principale de la construction ou de son soubassement.
- Les parties pleines (murs, murs-bahuts) des clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 1.00 mètre, exclusion faite d’une éventuelle continuité urbaine ou reconstitution des murs existants.
- La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètres.
- Les portails et portillons seront aussi simples que possible et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures.
6 – Sites à protéger repérés aux documents graphiques du PLU L’ensemble des sites à protéger pour motif d’ordre culturel et historique est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à 4-2-5 du PLU. Sont distinguées des sources naturelles et/ou captée. Pour ces sources identifiées au document graphique du PLU :
− toute destruction est interdite, − tout remblaiement est interdit.
7 – Dans les secteurs soumis à la carte d’aléas identifiés au document graphique n°4-26: Dans les secteurs indicés « fv » :
- Le reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de façon à les éloigner des constructions) est autorisé sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines.
Dans les secteurs indicés « fv » : - Les accès aux constructions se feront par l’aval du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils seront réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures de la construction.
Article AU 12Stationnement#
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1 - Généralités#
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement foncier du permis de construire.
- Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations.
- Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.
- Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.
2 - Quantités requises#
Destination
Quantités requises
Habitations
Hébergements hôteliers Artisanat Commerces
1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher, sauf pour les logements locatifs sociaux pour lesquels il est exigé 1 place maximum par logement. En dessus de 200m² de surface de plancher, 30% des places devront être couvertes (cette règle ne s’appliquant pas pour les logements locatifs sociaux) 1 place minimum pour 100m² de surface de plancher
1 place minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher
Article AU 13Espaces libres et plantations#
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1 - Généralités • Tous les espaces qui ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements devront être végétalisés et les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
2 - Quantités requises#
- Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets.
- Une surface minimum de 20% de l’unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et les espaces de pleine terre devront représenter au moins 15% de l’unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 20%).
- Le nombre minimum d’arbres à planter est de 1 arbre pour 100 m² d’espaces verts.
3 - Modalités de réalisation#
- Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons.
- Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également :
- les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (>50%) ;
- les toitures et les façades végétalisées.
4 – Patrimoine végétal#
- L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune à préserver est repéré aux documents graphiques n°4-2-1 à n°4-2-5.
- Lorsque ce sont des Eléments de Paysage Protégés (masses boisées, groupements d’arbres ou haies), le projet devra tenir compte de leur rôle dans la structuration paysagère à l’échelle de la commune. Sur ces espaces :
Les surfaces vertes ou boisées devront être conservées sur au moins 90% de leur surface.
Les coupes et abattages d’un ou plusieurs de ces arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants :
- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple),
- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
- pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet,
- pour la gestion du risque d'inondation.
- Dans les espaces boisés classés :
- Lorsque ce sont des espaces à créer : Les haies mono spécifiques sont proscrites. Les essences doivent être choisies dans la palette d’essences locales. Il est conseillé d’utiliser quatre à six essences différentes. Afin de maintenir l’identité communale agricole il est également conseillé le recours aux haies hautes, bandes boisées et bosquets en continuité des formes existantes. Les haies persistantes sont déconseillées afin de respecter les typologies existantes, l’identité communale, les vues et la trame agricole actuelle. Toute espèce plantée devra être en harmonie avec les espèces existantes et limitrophes….
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol
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Dans les secteurs AUb1, AUb3 et AUb4 : le COS est fixé à 0,35. Dans le secteur AUb2 : le COS est fixé à 0,30. Dans le secteur AUe :
- Il n’est pas fixé de COS.
- Les possibilités de construire résultent de l’application des articles AU3 à AU13.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales#
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Performances énergétiques et environnementales Sans objet.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet.
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PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement
Titre III – dispositions applicables aux zones agricoles#
Chapitre 1 – zone a#
PLU DE SERMERIEU – ARCHE 5 – Règlement
Chapitre 1 : zone a#
CARACTERE DE LA ZONE (extrait du rapport de présentation) « La zone A est une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En outre, la zone A est concernée par l’existence de risques naturels qui justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature. Les zones agricoles comportent :
- une zone A à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;
- une zone Aco, correspondant à une zone agricole identifiée comme secteur contribuant aux continuités écologiques : soit comme corridor écologique dont la fonction est de garantir le maintien de continuités écologiques terrestres (grande faune et amphibiens) ;
- une zone Az, correspondant à une zone agricole inventoriée comme milieu naturel remarquable à protéger en raison de leur fort intérêt écologique (ZNIEFF) ;
- une zone Ah, qui identifie des secteurs de taille et de capacité limités dans lesquels il existe aujourd’hui des constructions destinées à l’habitat non liées à l’activité agricole et dans lesquels la réhabilitation dans le volume existant et une légère extension sont autorisées.
La zone A est également couverte par des secteurs « pe » correspondant au périmètre de protection éloigné (repéré au document graphique n°4-2-1 à 4-2-4) du captage du Puits de Sermérieu, destiné à l’alimentation en eau potable du SIE Dolomieu-Montcarra et soumis à dispositions particulières. D’autre part, l’implantation ou l’extension de certaines constructions sont soumises à des conditions de distance, conformément à l’article L111-3 du Code Rural et de la pêche maritime (version en vigueur au 13/07/2010). Il est également rappelé que, par principe, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont autorisées. ».